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Arrêté royal modifiant l'article 32 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne la cytologie en phase liquide Arrêté royal modifiant l'article 32 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne la cytologie en phase liquide
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15 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 32 de l'annexe à 15 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 32 de l'annexe à
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, en ce qui concerne la cytologie en phase liquide et indemnités, en ce qui concerne la cytologie en phase liquide
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa
5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril
1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997; 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de
ses réunions des 6 décembre 2016 et 21 février 2017; ses réunions des 6 décembre 2016 et 21 février 2017;
Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 6 l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 6
décembre 2016 et 21 février 2017; décembre 2016 et 21 février 2017;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 17 mars Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 17 mars
2017; 2017;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 juin Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 juin
2017; 2017;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 3 juillet 2017; national d'assurance maladie-invalidité du 3 juillet 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2018; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2019; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2019;
Vu l'avis 66.655/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2019, en Vu l'avis 66.655/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 32 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 32 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié
en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, sont apportées en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° au § 1er, b), 1° au § 1er, b),
a) la prestation 588350-588361 est abrogée; a) la prestation 588350-588361 est abrogée;
b) la prestation suivante est insérée avant la prestation b) la prestation suivante est insérée avant la prestation
588394-588405 : 588394-588405 :
"589853-589864 "589853-589864
Honoraires pour la recherche lors d'un examen cytopathologique de Honoraires pour la recherche lors d'un examen cytopathologique de
dépistage de cellules néoplasiques sur prélèvement cervico-vaginal, en dépistage de cellules néoplasiques sur prélèvement cervico-vaginal, en
utilisant la technique de cytologie en phase liquide, quel que soit le utilisant la technique de cytologie en phase liquide, quel que soit le
nombre de prélèvements.........B 650"; nombre de prélèvements.........B 650";
c) dans le libellé de la prestation 588416-588420, les mots "dans les c) dans le libellé de la prestation 588416-588420, les mots "dans les
prestations 588350-588361 et 588394-588405" sont remplacés par les prestations 588350-588361 et 588394-588405" sont remplacés par les
mots "dans les prestations 589853-589864 et 588394-588405"; mots "dans les prestations 589853-589864 et 588394-588405";
d) le libellé de la prestation 588873-588884 est remplacé par ce qui d) le libellé de la prestation 588873-588884 est remplacé par ce qui
suit : suit :
"Honoraires pour l'examen complémentaire de deuxième lecture du "Honoraires pour l'examen complémentaire de deuxième lecture du
frottis examiné en première lecture 589853-589864 pour la recherche frottis examiné en première lecture 589853-589864 pour la recherche
lors d'un examen cytopathologique de dépistage de cellules lors d'un examen cytopathologique de dépistage de cellules
néoplasiques sur prélèvement cervico-vaginal, en utilisant la néoplasiques sur prélèvement cervico-vaginal, en utilisant la
technique de cytologie en phase liquide, quel que soit le nombre de technique de cytologie en phase liquide, quel que soit le nombre de
prélèvements"; prélèvements";
e) dans les règles d'application qui suivent la prestation e) dans les règles d'application qui suivent la prestation
588873-588884, alinéa 1er, 4 et 5, les numéros d'ordre "588350-588361" 588873-588884, alinéa 1er, 4 et 5, les numéros d'ordre "588350-588361"
sont chaque fois remplacés par les numéros d'ordre "589853-589864"; sont chaque fois remplacés par les numéros d'ordre "589853-589864";
f) le libellé et la valeur relative de la prestation 588895-588906 f) le libellé et la valeur relative de la prestation 588895-588906
sont remplacés par ce qui suit : sont remplacés par ce qui suit :
"Honoraires pour l'examen cytopathologique de dépistage de cellules "Honoraires pour l'examen cytopathologique de dépistage de cellules
néoplasiques sur prélèvement cervico-vaginal, en utilisant la néoplasiques sur prélèvement cervico-vaginal, en utilisant la
technique de cytologie en phase liquide, dans le cadre d'un suivi technique de cytologie en phase liquide, dans le cadre d'un suivi
diagnostic ou thérapeutique, quel que soit le nombre de diagnostic ou thérapeutique, quel que soit le nombre de
prélèvements............................................B 650"; prélèvements............................................B 650";
g) à l'alinéa 1er des règles d'application qui suivent la prestation g) à l'alinéa 1er des règles d'application qui suivent la prestation
588895-588906, les numéros d'ordre "588350-588361" sont remplacés par 588895-588906, les numéros d'ordre "588350-588361" sont remplacés par
les numéros d'ordre "589853-589864"; les numéros d'ordre "589853-589864";
h) dans le libellé de la prestation 588932-588943, les numéros d'ordre h) dans le libellé de la prestation 588932-588943, les numéros d'ordre
"588350-588361" sont remplacés par les numéros d'ordre "588350-588361" sont remplacés par les numéros d'ordre
"589853-589864"; "589853-589864";
i) à l'alinéa 2 des règles d'application qui suivent la prestation i) à l'alinéa 2 des règles d'application qui suivent la prestation
588932-588943, les numéros d'ordre "588350-588361" sont remplacés par 588932-588943, les numéros d'ordre "588350-588361" sont remplacés par
les numéros d'ordre "589853-589864"; les numéros d'ordre "589853-589864";
2° au § 11, les numéros d'ordre "588350-588361" sont remplacés par les 2° au § 11, les numéros d'ordre "588350-588361" sont remplacés par les
numéros d'ordre "589853-589864". numéros d'ordre "589853-589864".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2018, à

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2018, à

l'exception de la disposition visée à l'article 1er, 1°, a) qui entre l'exception de la disposition visée à l'article 1er, 1°, a) qui entre
en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa
publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2019. Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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