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| Arrêté royal fixant le pourcentage de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques. - Année 2013 | Arrêté royal fixant le pourcentage de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques. - Année 2013 |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
| 15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant le pourcentage de l'acompte de | 15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant le pourcentage de l'acompte de |
| la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° | la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° |
| undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé | undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé |
| et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les | et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les |
| modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques. - | modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques. - |
| Année 2013 | Année 2013 |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191, alinéa 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191, alinéa 1er, |
| 15° undecies inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la | 15° undecies inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la |
| loi du 23 décembre 2009; | loi du 23 décembre 2009; |
| Considérant que le dépassement budgétaire pour l'année 2013 a été fixé | Considérant que le dépassement budgétaire pour l'année 2013 a été fixé |
| à 47,247 millions d'euros par le Conseil général du 7 octobre 2013; | à 47,247 millions d'euros par le Conseil général du 7 octobre 2013; |
| Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 25 | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 25 |
| septembre 2013; | septembre 2013; |
| Vu l'avis du Conseil Général, donné le 7 octobre 2013; | Vu l'avis du Conseil Général, donné le 7 octobre 2013; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2013; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2013; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2013; |
| Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 191, 15° undecies de la | Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 191, 15° undecies de la |
| loi relative à l'assurance maladie soins de santé et indemnités, | loi relative à l'assurance maladie soins de santé et indemnités, |
| coordonnée le 14 juillet 1994, stipule que l'acompte de la cotisation | coordonnée le 14 juillet 1994, stipule que l'acompte de la cotisation |
| subsidiaire doit être versé pour le 31 décembre 2013 au plus tard et | subsidiaire doit être versé pour le 31 décembre 2013 au plus tard et |
| donc que ce montant de l'acompte doit être communiqué aux demandeurs | donc que ce montant de l'acompte doit être communiqué aux demandeurs |
| avant cette date et par le fait que cette cotisation est nécessaire au | avant cette date et par le fait que cette cotisation est nécessaire au |
| maintien de l'équilibre budgétaire de l'assurance soins de santé; | maintien de l'équilibre budgétaire de l'assurance soins de santé; |
| Vu l'avis 54.587/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2013, en | Vu l'avis 54.587/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2013, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation | Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation |
| d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas | d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas |
| requise; | requise; |
| Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé | Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé |
| publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Outre les exceptions visées à l'article 191, alinéa 1er, |
Article 1er.Outre les exceptions visées à l'article 191, alinéa 1er, |
| 15°, alinéa 4, de la loi coordonnée susvisée, les spécialités | 15°, alinéa 4, de la loi coordonnée susvisée, les spécialités |
| pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, § 3, de la | pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, § 3, de la |
| loi coordonnée susvisée, sont exonérées de cette cotisation pour | loi coordonnée susvisée, sont exonérées de cette cotisation pour |
| l'année 2013 à concurrence de maximum 75%. Le chiffre d'affaires | l'année 2013 à concurrence de maximum 75%. Le chiffre d'affaires |
| taxable pour chaque spécialité concernée est calculé de la façon | taxable pour chaque spécialité concernée est calculé de la façon |
| suivante : | suivante : |
| CA taxé = CA- [CA x QP 2012 x 75 %] | CA taxé = CA- [CA x QP 2012 x 75 %] |
| Où | Où |
| CA= Chiffre d'affaires réalisé par le demandeur pour la spécialité | CA= Chiffre d'affaires réalisé par le demandeur pour la spécialité |
| concernée; | concernée; |
| QP 2012 = Rapport entre les dépenses dans le forfait et les dépenses | QP 2012 = Rapport entre les dépenses dans le forfait et les dépenses |
| totales de l'institut pour cette spécialité, qui est calculé par | totales de l'institut pour cette spécialité, qui est calculé par |
| l'institut sur base des dernières données connues, soit l'année 2012, | l'institut sur base des dernières données connues, soit l'année 2012, |
| qui sont communiquées en application de l'article 206, § 1er, de la | qui sont communiquées en application de l'article 206, § 1er, de la |
| loi coordonnée. | loi coordonnée. |
| Pour les spécialités pour lesquelles les dernières données ne sont pas | Pour les spécialités pour lesquelles les dernières données ne sont pas |
| connues, il n'y a pas d'exonération. | connues, il n'y a pas d'exonération. |
| Le Service des Soins de Santé communique ces informations à chaque | Le Service des Soins de Santé communique ces informations à chaque |
| demandeur au plus 15 jours avant les échéances décrites à l'article | demandeur au plus 15 jours avant les échéances décrites à l'article |
| 191, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | 191, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
| de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. |
Art. 2.Le pourcentage de l'acompte pour la cotisation subsidiaire |
Art. 2.Le pourcentage de l'acompte pour la cotisation subsidiaire |
| 2013 visée à l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi | 2013 visée à l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi |
| relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
| coordonnée le 14 juillet 1994 est de 1,51 %, à appliquer sur le | coordonnée le 14 juillet 1994 est de 1,51 %, à appliquer sur le |
| chiffre d'affaires 2012. | chiffre d'affaires 2012. |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013. | Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |