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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/12/2013
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Arrêté royal fixant le pourcentage de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques. - Année 2013 Arrêté royal fixant le pourcentage de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques. - Année 2013
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15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant le pourcentage de l'acompte de 15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant le pourcentage de l'acompte de
la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15°
undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les
modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques. - modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques. -
Année 2013 Année 2013
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191, alinéa 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191, alinéa 1er,
15° undecies inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la 15° undecies inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la
loi du 23 décembre 2009; loi du 23 décembre 2009;
Considérant que le dépassement budgétaire pour l'année 2013 a été fixé Considérant que le dépassement budgétaire pour l'année 2013 a été fixé
à 47,247 millions d'euros par le Conseil général du 7 octobre 2013; à 47,247 millions d'euros par le Conseil général du 7 octobre 2013;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 25 Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 25
septembre 2013; septembre 2013;
Vu l'avis du Conseil Général, donné le 7 octobre 2013; Vu l'avis du Conseil Général, donné le 7 octobre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2013;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 191, 15° undecies de la Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 191, 15° undecies de la
loi relative à l'assurance maladie soins de santé et indemnités, loi relative à l'assurance maladie soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, stipule que l'acompte de la cotisation coordonnée le 14 juillet 1994, stipule que l'acompte de la cotisation
subsidiaire doit être versé pour le 31 décembre 2013 au plus tard et subsidiaire doit être versé pour le 31 décembre 2013 au plus tard et
donc que ce montant de l'acompte doit être communiqué aux demandeurs donc que ce montant de l'acompte doit être communiqué aux demandeurs
avant cette date et par le fait que cette cotisation est nécessaire au avant cette date et par le fait que cette cotisation est nécessaire au
maintien de l'équilibre budgétaire de l'assurance soins de santé; maintien de l'équilibre budgétaire de l'assurance soins de santé;
Vu l'avis 54.587/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2013, en Vu l'avis 54.587/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation
d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas
requise; requise;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Outre les exceptions visées à l'article 191, alinéa 1er,

Article 1er.Outre les exceptions visées à l'article 191, alinéa 1er,

15°, alinéa 4, de la loi coordonnée susvisée, les spécialités 15°, alinéa 4, de la loi coordonnée susvisée, les spécialités
pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, § 3, de la pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, § 3, de la
loi coordonnée susvisée, sont exonérées de cette cotisation pour loi coordonnée susvisée, sont exonérées de cette cotisation pour
l'année 2013 à concurrence de maximum 75%. Le chiffre d'affaires l'année 2013 à concurrence de maximum 75%. Le chiffre d'affaires
taxable pour chaque spécialité concernée est calculé de la façon taxable pour chaque spécialité concernée est calculé de la façon
suivante : suivante :
CA taxé = CA- [CA x QP 2012 x 75 %] CA taxé = CA- [CA x QP 2012 x 75 %]
CA= Chiffre d'affaires réalisé par le demandeur pour la spécialité CA= Chiffre d'affaires réalisé par le demandeur pour la spécialité
concernée; concernée;
QP 2012 = Rapport entre les dépenses dans le forfait et les dépenses QP 2012 = Rapport entre les dépenses dans le forfait et les dépenses
totales de l'institut pour cette spécialité, qui est calculé par totales de l'institut pour cette spécialité, qui est calculé par
l'institut sur base des dernières données connues, soit l'année 2012, l'institut sur base des dernières données connues, soit l'année 2012,
qui sont communiquées en application de l'article 206, § 1er, de la qui sont communiquées en application de l'article 206, § 1er, de la
loi coordonnée. loi coordonnée.
Pour les spécialités pour lesquelles les dernières données ne sont pas Pour les spécialités pour lesquelles les dernières données ne sont pas
connues, il n'y a pas d'exonération. connues, il n'y a pas d'exonération.
Le Service des Soins de Santé communique ces informations à chaque Le Service des Soins de Santé communique ces informations à chaque
demandeur au plus 15 jours avant les échéances décrites à l'article demandeur au plus 15 jours avant les échéances décrites à l'article
191, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins 191, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.Le pourcentage de l'acompte pour la cotisation subsidiaire

Art. 2.Le pourcentage de l'acompte pour la cotisation subsidiaire

2013 visée à l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi 2013 visée à l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994 est de 1,51 %, à appliquer sur le coordonnée le 14 juillet 1994 est de 1,51 %, à appliquer sur le
chiffre d'affaires 2012. chiffre d'affaires 2012.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013. Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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