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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/12/2013
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
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15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29
décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée (1) taxe sur la valeur ajoutée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er,
alinéa 6, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi alinéa 6, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi
du 17 décembre 2012; du 17 décembre 2012;
Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures
tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2013;
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant Considérant
- que les assujettis du secteur horeca concernés ont la possibilité - que les assujettis du secteur horeca concernés ont la possibilité
d'utiliser sur une base volontaire le système de caisse enregistreuse d'utiliser sur une base volontaire le système de caisse enregistreuse
visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 à compter du 1er janvier visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 à compter du 1er janvier
2014; 2014;
- qu'il convient de définir sans délai un cadre juridique en cas de - qu'il convient de définir sans délai un cadre juridique en cas de
dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du système de dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du système de
caisse enregistreuse, ou lorsque celui-ci n'est plus conforme aux caisse enregistreuse, ou lorsque celui-ci n'est plus conforme aux
règles en vigueur; règles en vigueur;
- que dans un souci d'assurer une meilleure sécurité juridique, il - que dans un souci d'assurer une meilleure sécurité juridique, il
convient également de mieux préciser la portée de la disposition convient également de mieux préciser la portée de la disposition
transitoire qui permet ainsi la mise en place progressive du système transitoire qui permet ainsi la mise en place progressive du système
de caisse enregistreuse pour tous les exploitants du secteur horeca de caisse enregistreuse pour tous les exploitants du secteur horeca
concernés ; concernés ;
- que dès lors cet arrêté doit être pris d'urgence; - que dès lors cet arrêté doit être pris d'urgence;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 21bis, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre

Article 1er.L'article 21bis, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre

1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur
la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
"

Art. 21bis.§ 1er. L'exploitant d'un établissement où sont consommés

"

Art. 21bis.§ 1er. L'exploitant d'un établissement où sont consommés

régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui effectue
régulièrement des prestations de restauration sont tenus de délivrer régulièrement des prestations de restauration sont tenus de délivrer
au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à
l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les
conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse
dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent
dans l'exercice de leur activité économique. dans l'exercice de leur activité économique.
Ce ticket de caisse est délivré au moment de l'achèvement du service Ce ticket de caisse est délivré au moment de l'achèvement du service
ou de la livraison de biens et reprend entre autres les mentions ou de la livraison de biens et reprend entre autres les mentions
prévues à l'article 2, point 4, de l'arrêté royal précité. prévues à l'article 2, point 4, de l'arrêté royal précité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires annuel, Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires annuel,
hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux services de restaurant et hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux services de restaurant et
de restauration à l'exclusion de la fourniture de boissons n'excède de restauration à l'exclusion de la fourniture de boissons n'excède
pas le montant que le Ministre des Finances ou son délégué détermine, pas le montant que le Ministre des Finances ou son délégué détermine,
l'exploitant ou le traiteur susvisé n'est pas tenu de délivrer le l'exploitant ou le traiteur susvisé n'est pas tenu de délivrer le
ticket de caisse. ticket de caisse.
§ 2. Dès la mise en service du système de caisse enregistreuse visé à § 2. Dès la mise en service du système de caisse enregistreuse visé à
l'arrêté royal du 30 décembre 2009, l'assujetti visé au paragraphe 1er, l'arrêté royal du 30 décembre 2009, l'assujetti visé au paragraphe 1er,
alinéa 1er, est tenu de détenir, à l'endroit où le système de caisse alinéa 1er, est tenu de détenir, à l'endroit où le système de caisse
enregistreuse est installé, une provision de notes et reçus tels que enregistreuse est installé, une provision de notes et reçus tels que
visés à l'article 22. visés à l'article 22.
En cas de dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du En cas de dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du
système de caisse enregistreuse ou lorsque celui-ci n'est plus système de caisse enregistreuse ou lorsque celui-ci n'est plus
conforme aux règles en vigueur, l'assujetti précité est tenu de conforme aux règles en vigueur, l'assujetti précité est tenu de
délivrer une note ou un reçu. délivrer une note ou un reçu.
§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités § 3. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités
d'application du présent article.". d'application du présent article.".

Art. 2.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté,

Art. 2.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté,

remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, les mots "article remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, les mots "article
21bis, alinéa 3" sont remplacés par les mots "article 21bis, § 1er, 21bis, alinéa 3" sont remplacés par les mots "article 21bis, § 1er,
alinéa 3". alinéa 3".

Art. 3.L'article 30bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 3.L'article 30bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

19 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : 19 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 30bis.Par dérogation à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er,

"

Art. 30bis.Par dérogation à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er,

lorsque l'exploitant d'un établissement où sont consommés lorsque l'exploitant d'un établissement où sont consommés
régulièrement des repas ou le traiteur qui effectue régulièrement des régulièrement des repas ou le traiteur qui effectue régulièrement des
prestations de restauration utilise une caisse enregistreuse autre que prestations de restauration utilise une caisse enregistreuse autre que
le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30
décembre 2009, il est tenu, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2009, il est tenu, pour la période du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2014, de continuer à délivrer des tickets de caisse au moyen décembre 2014, de continuer à délivrer des tickets de caisse au moyen
de cette caisse enregistreuse. de cette caisse enregistreuse.
A défaut de disposer d'une caisse enregistreuse durant la période A défaut de disposer d'une caisse enregistreuse durant la période
précitée, l'assujetti susvisé doit délivrer la note ou le reçu visés à précitée, l'assujetti susvisé doit délivrer la note ou le reçu visés à
l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°. l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Dès que cet assujetti met en service le système de caisse Dès que cet assujetti met en service le système de caisse
enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 durant cette enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 durant cette
même période, il doit délivrer un ticket de caisse conforme à même période, il doit délivrer un ticket de caisse conforme à
l'article 2, point 4 de cet arrêté.". l'article 2, point 4 de cet arrêté.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013. Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969.
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re
édition. édition.
Loi du 17 décembre 2012, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e Loi du 17 décembre 2012, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e
édition. édition.
Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre
1992, 4e édition. 1992, 4e édition.
Arrêté royal du 19 décembre 2012, Moniteur belge du 31 décembre 2012, Arrêté royal du 19 décembre 2012, Moniteur belge du 31 décembre 2012,
1re édition. 1re édition.
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
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