Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 | 15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 |
décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la | décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la |
taxe sur la valeur ajoutée (1) | taxe sur la valeur ajoutée (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, | Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, |
alinéa 6, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi | alinéa 6, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi |
du 17 décembre 2012; | du 17 décembre 2012; |
Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures | Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures |
tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; | tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2013; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2013; |
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant | Considérant |
- que les assujettis du secteur horeca concernés ont la possibilité | - que les assujettis du secteur horeca concernés ont la possibilité |
d'utiliser sur une base volontaire le système de caisse enregistreuse | d'utiliser sur une base volontaire le système de caisse enregistreuse |
visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 à compter du 1er janvier | visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 à compter du 1er janvier |
2014; | 2014; |
- qu'il convient de définir sans délai un cadre juridique en cas de | - qu'il convient de définir sans délai un cadre juridique en cas de |
dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du système de | dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du système de |
caisse enregistreuse, ou lorsque celui-ci n'est plus conforme aux | caisse enregistreuse, ou lorsque celui-ci n'est plus conforme aux |
règles en vigueur; | règles en vigueur; |
- que dans un souci d'assurer une meilleure sécurité juridique, il | - que dans un souci d'assurer une meilleure sécurité juridique, il |
convient également de mieux préciser la portée de la disposition | convient également de mieux préciser la portée de la disposition |
transitoire qui permet ainsi la mise en place progressive du système | transitoire qui permet ainsi la mise en place progressive du système |
de caisse enregistreuse pour tous les exploitants du secteur horeca | de caisse enregistreuse pour tous les exploitants du secteur horeca |
concernés ; | concernés ; |
- que dès lors cet arrêté doit être pris d'urgence; | - que dès lors cet arrêté doit être pris d'urgence; |
Sur la proposition du Ministre des Finances, | Sur la proposition du Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 21bis, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre |
Article 1er.L'article 21bis, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre |
1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur | 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur |
la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est | la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
" Art. 21bis.§ 1er. L'exploitant d'un établissement où sont consommés |
" Art. 21bis.§ 1er. L'exploitant d'un établissement où sont consommés |
régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui effectue | régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui effectue |
régulièrement des prestations de restauration sont tenus de délivrer | régulièrement des prestations de restauration sont tenus de délivrer |
au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à | au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à |
l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les | l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les |
conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse | conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse |
dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent | dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent |
dans l'exercice de leur activité économique. | dans l'exercice de leur activité économique. |
Ce ticket de caisse est délivré au moment de l'achèvement du service | Ce ticket de caisse est délivré au moment de l'achèvement du service |
ou de la livraison de biens et reprend entre autres les mentions | ou de la livraison de biens et reprend entre autres les mentions |
prévues à l'article 2, point 4, de l'arrêté royal précité. | prévues à l'article 2, point 4, de l'arrêté royal précité. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires annuel, | Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires annuel, |
hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux services de restaurant et | hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux services de restaurant et |
de restauration à l'exclusion de la fourniture de boissons n'excède | de restauration à l'exclusion de la fourniture de boissons n'excède |
pas le montant que le Ministre des Finances ou son délégué détermine, | pas le montant que le Ministre des Finances ou son délégué détermine, |
l'exploitant ou le traiteur susvisé n'est pas tenu de délivrer le | l'exploitant ou le traiteur susvisé n'est pas tenu de délivrer le |
ticket de caisse. | ticket de caisse. |
§ 2. Dès la mise en service du système de caisse enregistreuse visé à | § 2. Dès la mise en service du système de caisse enregistreuse visé à |
l'arrêté royal du 30 décembre 2009, l'assujetti visé au paragraphe 1er, | l'arrêté royal du 30 décembre 2009, l'assujetti visé au paragraphe 1er, |
alinéa 1er, est tenu de détenir, à l'endroit où le système de caisse | alinéa 1er, est tenu de détenir, à l'endroit où le système de caisse |
enregistreuse est installé, une provision de notes et reçus tels que | enregistreuse est installé, une provision de notes et reçus tels que |
visés à l'article 22. | visés à l'article 22. |
En cas de dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du | En cas de dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du |
système de caisse enregistreuse ou lorsque celui-ci n'est plus | système de caisse enregistreuse ou lorsque celui-ci n'est plus |
conforme aux règles en vigueur, l'assujetti précité est tenu de | conforme aux règles en vigueur, l'assujetti précité est tenu de |
délivrer une note ou un reçu. | délivrer une note ou un reçu. |
§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités | § 3. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités |
d'application du présent article.". | d'application du présent article.". |
Art. 2.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, |
Art. 2.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, |
remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, les mots "article | remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, les mots "article |
21bis, alinéa 3" sont remplacés par les mots "article 21bis, § 1er, | 21bis, alinéa 3" sont remplacés par les mots "article 21bis, § 1er, |
alinéa 3". | alinéa 3". |
Art. 3.L'article 30bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
Art. 3.L'article 30bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
19 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : | 19 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 30bis.Par dérogation à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, |
" Art. 30bis.Par dérogation à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, |
lorsque l'exploitant d'un établissement où sont consommés | lorsque l'exploitant d'un établissement où sont consommés |
régulièrement des repas ou le traiteur qui effectue régulièrement des | régulièrement des repas ou le traiteur qui effectue régulièrement des |
prestations de restauration utilise une caisse enregistreuse autre que | prestations de restauration utilise une caisse enregistreuse autre que |
le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 | le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 |
décembre 2009, il est tenu, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 | décembre 2009, il est tenu, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 |
décembre 2014, de continuer à délivrer des tickets de caisse au moyen | décembre 2014, de continuer à délivrer des tickets de caisse au moyen |
de cette caisse enregistreuse. | de cette caisse enregistreuse. |
A défaut de disposer d'une caisse enregistreuse durant la période | A défaut de disposer d'une caisse enregistreuse durant la période |
précitée, l'assujetti susvisé doit délivrer la note ou le reçu visés à | précitée, l'assujetti susvisé doit délivrer la note ou le reçu visés à |
l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°. | l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°. |
Dès que cet assujetti met en service le système de caisse | Dès que cet assujetti met en service le système de caisse |
enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 durant cette | enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 durant cette |
même période, il doit délivrer un ticket de caisse conforme à | même période, il doit délivrer un ticket de caisse conforme à |
l'article 2, point 4 de cet arrêté.". | l'article 2, point 4 de cet arrêté.". |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013. | Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969. | Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969. |
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re | Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re |
édition. | édition. |
Loi du 17 décembre 2012, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e | Loi du 17 décembre 2012, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e |
édition. | édition. |
Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre | Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre |
1992, 4e édition. | 1992, 4e édition. |
Arrêté royal du 19 décembre 2012, Moniteur belge du 31 décembre 2012, | Arrêté royal du 19 décembre 2012, Moniteur belge du 31 décembre 2012, |
1re édition. | 1re édition. |
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier | Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier |
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. | 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. |