Arrêté royal fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires | Arrêté royal fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant des mesures relatives au | 15 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant des mesures relatives au |
bien-être au travail des intérimaires (1) | bien-être au travail des intérimaires (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail | Vu la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail |
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
d'utilisateurs, les articles 19, alinéa 3, 2° et 26, alinéa 1er; | d'utilisateurs, les articles 19, alinéa 3, 2° et 26, alinéa 1er; |
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la | de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la |
loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 10 janvier 2007, et les | loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 10 janvier 2007, et les |
articles 12bis à 12quater, insérés par la loi du 25 février 2003; | articles 12bis à 12quater, insérés par la loi du 25 février 2003; |
Vu l'arrêté royal du 19 février 1997 fixant des mesures relatives à la | Vu l'arrêté royal du 19 février 1997 fixant des mesures relatives à la |
sécurité et la santé au travail des intérimaires; | sécurité et la santé au travail des intérimaires; |
Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1997 visant à établir un service | Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1997 visant à établir un service |
central de prévention pour le secteur du travail intérimaire, | central de prévention pour le secteur du travail intérimaire, |
l'article 13; | l'article 13; |
Vu les avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection | Vu les avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection |
au travail donnés le 14 décembre 2001, le 15 septembre 2006 et le 19 | au travail donnés le 14 décembre 2001, le 15 septembre 2006 et le 19 |
juin 2009; | juin 2009; |
Vu les avis de la commission paritaire pour le travail intérimaire | Vu les avis de la commission paritaire pour le travail intérimaire |
donnés le 10 septembre 2002, le 29 juin 2007 et le 6 novembre 2008; | donnés le 10 septembre 2002, le 29 juin 2007 et le 6 novembre 2008; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2009; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2009; |
Vu les avis 43.590/1 et 47.836/1 du Conseil d'Etat, donnés | Vu les avis 43.590/1 et 47.836/1 du Conseil d'Etat, donnés |
respectivement les 4 octobre 2007 et 4 mars 2010, en application de | respectivement les 4 octobre 2007 et 4 mars 2010, en application de |
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, | l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Section 1re. - Champ d'application et définitions | Section 1re. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.Le présent arrêté est la transposition en droit belge de |
Article 1er.Le présent arrêté est la transposition en droit belge de |
la Directive 91/383/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 | la Directive 91/383/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 |
juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de | juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de |
la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une | la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une |
relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail | relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail |
intérimaire. | intérimaire. |
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à la relation de travail |
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à la relation de travail |
visée au chapitre II - « Réglementation du travail intérimaire » de la | visée au chapitre II - « Réglementation du travail intérimaire » de la |
loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail | loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail |
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
d'utilisateurs. | d'utilisateurs. |
§ 2. Pour autant que le présent arrêté n'y déroge pas, les | § 2. Pour autant que le présent arrêté n'y déroge pas, les |
dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 4 août | dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 4 août |
1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de | 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de |
leur travail, sont d'application. | leur travail, sont d'application. |
Art. 3.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on |
Art. 3.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on |
entend par : | entend par : |
1° service interne : le service interne pour la prévention et la | 1° service interne : le service interne pour la prévention et la |
protection au travail; | protection au travail; |
2° service externe : le service externe pour la prévention et la | 2° service externe : le service externe pour la prévention et la |
protection au travail; | protection au travail; |
3° Comité : le Comité pour la prévention et la protection au travail, | 3° Comité : le Comité pour la prévention et la protection au travail, |
ou à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, les travailleurs | ou à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, les travailleurs |
eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du | eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du |
4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution | 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution |
de leur travail; | de leur travail; |
4° le conseiller en prévention-médecin du travail : le conseiller en | 4° le conseiller en prévention-médecin du travail : le conseiller en |
prévention-médecin du travail du service interne ou du service | prévention-médecin du travail du service interne ou du service |
externe, suivant le cas; | externe, suivant le cas; |
5° fiche de poste de travail : la fiche de poste de travail | 5° fiche de poste de travail : la fiche de poste de travail |
intérimaire telle que décrite à l'article 4, § 2; | intérimaire telle que décrite à l'article 4, § 2; |
6° loi du 24 juillet 1987 : la loi du 24 juillet 1987 sur le travail | 6° loi du 24 juillet 1987 : la loi du 24 juillet 1987 sur le travail |
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la | temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la |
disposition d'utilisateurs; | disposition d'utilisateurs; |
7° utilisateur : la personne chez qui un intérimaire effectue un | 7° utilisateur : la personne chez qui un intérimaire effectue un |
travail conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1987; | travail conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1987; |
8° arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes : | 8° arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes : |
l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la | l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la |
prévention et la protection au travail; | prévention et la protection au travail; |
9° arrêté royal du 28 mai 2003 : l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif | 9° arrêté royal du 28 mai 2003 : l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif |
à la surveillance de la santé des travailleurs; | à la surveillance de la santé des travailleurs; |
10° agence : implantation locale d'une entreprise de travail | 10° agence : implantation locale d'une entreprise de travail |
intérimaire. | intérimaire. |
Section 2. - Fiche de poste de travail | Section 2. - Fiche de poste de travail |
Art. 4.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 17 de la loi |
Art. 4.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 17 de la loi |
du 24 juillet 1987, avant qu'un intérimaire ne soit mis à disposition, | du 24 juillet 1987, avant qu'un intérimaire ne soit mis à disposition, |
l'utilisateur fournit à l'entreprise de travail intérimaire toutes les | l'utilisateur fournit à l'entreprise de travail intérimaire toutes les |
informations concernant les qualifications et conditions | informations concernant les qualifications et conditions |
professionnelles exigées et les caractéristiques spécifiques du poste | professionnelles exigées et les caractéristiques spécifiques du poste |
de travail. | de travail. |
§ 2. A cet effet, l'utilisateur établit une fiche de poste de travail | § 2. A cet effet, l'utilisateur établit une fiche de poste de travail |
dont un modèle figure à l'annexe I, pour chaque intérimaire qui est | dont un modèle figure à l'annexe I, pour chaque intérimaire qui est |
occupé à un poste de travail ou une fonction, pour lesquels la | occupé à un poste de travail ou une fonction, pour lesquels la |
surveillance de santé est obligatoire. | surveillance de santé est obligatoire. |
Les fiches de poste de travail sont établies en association avec le | Les fiches de poste de travail sont établies en association avec le |
conseiller en prévention du service interne et le conseiller en | conseiller en prévention du service interne et le conseiller en |
prévention-médecin du travail. | prévention-médecin du travail. |
L'utilisateur mentionne sur la fiche de poste de travail au moins les | L'utilisateur mentionne sur la fiche de poste de travail au moins les |
informations suivantes qui sont basées sur l'analyse des risques visée | informations suivantes qui sont basées sur l'analyse des risques visée |
à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique | à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique |
du bien-être des travailleurs au travail : | du bien-être des travailleurs au travail : |
1° l'identification unique de la fiche de poste de travail et la date | 1° l'identification unique de la fiche de poste de travail et la date |
à laquelle elle est complétée, visées à la rubrique A de l'annexe Ire; | à laquelle elle est complétée, visées à la rubrique A de l'annexe Ire; |
2° ses coordonnées, visées à la rubrique B de l'annexe Ire; | 2° ses coordonnées, visées à la rubrique B de l'annexe Ire; |
3° la description détaillée des caractéristiques du poste de travail | 3° la description détaillée des caractéristiques du poste de travail |
ou de la fonction, visées à la rubrique E de l'annexe Ire; | ou de la fonction, visées à la rubrique E de l'annexe Ire; |
4° l'application immédiate des mesures liées à la protection de la | 4° l'application immédiate des mesures liées à la protection de la |
maternité, visées à la rubrique F de l'annexe Ire; | maternité, visées à la rubrique F de l'annexe Ire; |
5° l'indication de l'obligation de la surveillance de santé, visée à | 5° l'indication de l'obligation de la surveillance de santé, visée à |
la rubrique G de l'annexe Ire; | la rubrique G de l'annexe Ire; |
6° si la surveillance de santé est obligatoire, l'indication du type | 6° si la surveillance de santé est obligatoire, l'indication du type |
de poste de travail ou d'activité, en mentionnant, le cas échéant, la | de poste de travail ou d'activité, en mentionnant, le cas échéant, la |
nature du risque spécifique, dont la liste figure à la rubrique G de | nature du risque spécifique, dont la liste figure à la rubrique G de |
l'annexe Ire; | l'annexe Ire; |
7° le type de vêtements de travail ou d'équipements de protection | 7° le type de vêtements de travail ou d'équipements de protection |
individuelle qui doivent être portés, dont la liste figure à la | individuelle qui doivent être portés, dont la liste figure à la |
rubrique H de l'annexe Ire; | rubrique H de l'annexe Ire; |
8° l'indication, le cas échéant, du type de formation exigée, visée à | 8° l'indication, le cas échéant, du type de formation exigée, visée à |
la rubrique Ire de l'annexe Ire; | la rubrique Ire de l'annexe Ire; |
3. L'utilisateur demande l'avis du Comité sur la fiche de poste de | 3. L'utilisateur demande l'avis du Comité sur la fiche de poste de |
travail et la transmet ensuite à l'entreprise de travail intérimaire. | travail et la transmet ensuite à l'entreprise de travail intérimaire. |
Art. 5.L'entreprise de travail intérimaire fournit les informations |
Art. 5.L'entreprise de travail intérimaire fournit les informations |
suivantes sur la fiche de poste de travail : | suivantes sur la fiche de poste de travail : |
1° ses coordonnées et la date de remise d'une copie à l'intérimaire, | 1° ses coordonnées et la date de remise d'une copie à l'intérimaire, |
visées à la rubrique C de l'annexe Ire; | visées à la rubrique C de l'annexe Ire; |
2° les coordonnées de l'intérimaire, visées à la rubrique D de | 2° les coordonnées de l'intérimaire, visées à la rubrique D de |
l'annexe Ire. | l'annexe Ire. |
Art. 6.§ 1er. L'échange de données entre l'utilisateur et |
Art. 6.§ 1er. L'échange de données entre l'utilisateur et |
l'entreprise de travail intérimaire relatives à la fiche de poste a | l'entreprise de travail intérimaire relatives à la fiche de poste a |
lieu de la manière la plus appropriée. | lieu de la manière la plus appropriée. |
La forme de la fiche de poste de travail, dont le contenu minimal est | La forme de la fiche de poste de travail, dont le contenu minimal est |
fixé à l'annexe Ire, est libre. | fixé à l'annexe Ire, est libre. |
§ 2. L'entreprise de travail intérimaire, pendant la durée | § 2. L'entreprise de travail intérimaire, pendant la durée |
d'occupation de l'intérimaire chez un utilisateur, conserve un | d'occupation de l'intérimaire chez un utilisateur, conserve un |
exemplaire dûment complété de la fiche de poste de travail, et en | exemplaire dûment complété de la fiche de poste de travail, et en |
remet une copie à l'intérimaire. | remet une copie à l'intérimaire. |
L'entreprise de travail intérimaire tient les fiches de poste de | L'entreprise de travail intérimaire tient les fiches de poste de |
travail à la disposition du conseiller en prévention-médecin du | travail à la disposition du conseiller en prévention-médecin du |
travail et du fonctionnaire chargé de la surveillance, de la manière | travail et du fonctionnaire chargé de la surveillance, de la manière |
la plus accessible. | la plus accessible. |
L'utilisateur, pendant la durée d'occupation de l'intérimaire, tient | L'utilisateur, pendant la durée d'occupation de l'intérimaire, tient |
les fiches de poste de travail à la disposition de la personne chargée | les fiches de poste de travail à la disposition de la personne chargée |
de l'accueil, visée à l'article 12, § 1er, du conseiller en prévention | de l'accueil, visée à l'article 12, § 1er, du conseiller en prévention |
du service interne et du conseiller en prévention-médecin du travail | du service interne et du conseiller en prévention-médecin du travail |
et du fonctionnaire chargé de la surveillance, de la manière la plus | et du fonctionnaire chargé de la surveillance, de la manière la plus |
accessible. | accessible. |
Section 3. - Surveillance de santé | Section 3. - Surveillance de santé |
et répartition des obligations | et répartition des obligations |
Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté |
Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté |
royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes, une entreprise de | royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes, une entreprise de |
travail intérimaire peut, pour ses intérimaires, faire appel à | travail intérimaire peut, pour ses intérimaires, faire appel à |
plusieurs services externes, pour autant que par agence, il soit | plusieurs services externes, pour autant que par agence, il soit |
toujours fait appel au même service externe. | toujours fait appel au même service externe. |
Plusieurs entreprises de travail intérimaire peuvent, pour leurs | Plusieurs entreprises de travail intérimaire peuvent, pour leurs |
intérimaires, faire appel ensemble au même service externe pour une ou | intérimaires, faire appel ensemble au même service externe pour une ou |
plusieurs agences. | plusieurs agences. |
§ 2. L'entreprise de travail intérimaire qui veut changer de service | § 2. L'entreprise de travail intérimaire qui veut changer de service |
externe en application du § 1er, communique sa décision au service | externe en application du § 1er, communique sa décision au service |
externe concerné dans un délai d'un mois après la date de l'entrée en | externe concerné dans un délai d'un mois après la date de l'entrée en |
vigueur du présent arrêté. | vigueur du présent arrêté. |
Dans ce cas, le contrat avec ce service externe prend toujours fin le | Dans ce cas, le contrat avec ce service externe prend toujours fin le |
31 décembre de l'année civile courante. | 31 décembre de l'année civile courante. |
Art. 8.§ 1er. L'entreprise de travail intérimaire vérifie si |
Art. 8.§ 1er. L'entreprise de travail intérimaire vérifie si |
l'intérimaire a été déclaré apte au travail pour le poste de travail | l'intérimaire a été déclaré apte au travail pour le poste de travail |
ou la fonction concernés et s'assure de la durée de validité de | ou la fonction concernés et s'assure de la durée de validité de |
l'aptitude au travail de l'intérimaire avant chaque mise au travail, | l'aptitude au travail de l'intérimaire avant chaque mise au travail, |
en consultant la base de données centralisée visée à l'article 14. | en consultant la base de données centralisée visée à l'article 14. |
Si une évaluation de santé est nécessaire avant la mise au travail, ou | Si une évaluation de santé est nécessaire avant la mise au travail, ou |
lorsque la durée de validité de l'aptitude au travail est dépassée, | lorsque la durée de validité de l'aptitude au travail est dépassée, |
l'entreprise de travail intérimaire remet à l'intérimaire un | l'entreprise de travail intérimaire remet à l'intérimaire un |
formulaire de "demande de surveillance de santé des travailleurs" à | formulaire de "demande de surveillance de santé des travailleurs" à |
l'intention du conseiller en prévention-médecin du travail du service | l'intention du conseiller en prévention-médecin du travail du service |
externe de l'entreprise de travail intérimaire, conformément à la | externe de l'entreprise de travail intérimaire, conformément à la |
procédure fixée à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 mai 2003. | procédure fixée à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 mai 2003. |
Une copie de la fiche de poste de travail est jointe à cette demande | Une copie de la fiche de poste de travail est jointe à cette demande |
et est versée au dossier de santé de l'intérimaire. | et est versée au dossier de santé de l'intérimaire. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'évaluation de santé peut être | § 2. Par dérogation au § 1er, l'évaluation de santé peut être |
effectuée par le conseiller en prévention-médecin du travail du | effectuée par le conseiller en prévention-médecin du travail du |
service interne de l'utilisateur ou du service externe auquel il est | service interne de l'utilisateur ou du service externe auquel il est |
affilié, selon le cas. | affilié, selon le cas. |
§ 3. La validité de l'aptitude au travail et sa durée sont établies au | § 3. La validité de l'aptitude au travail et sa durée sont établies au |
moyen du formulaire d'évaluation de santé visé à l'article 48 de | moyen du formulaire d'évaluation de santé visé à l'article 48 de |
l'arrêté royal du 28 mai 2003, et sont introduites dans la base de | l'arrêté royal du 28 mai 2003, et sont introduites dans la base de |
données centralisée conformément à l'article 14, § 3. | données centralisée conformément à l'article 14, § 3. |
Art. 9.Lors de chaque évaluation de santé, le conseiller en |
Art. 9.Lors de chaque évaluation de santé, le conseiller en |
prévention-médecin du travail concerné doit être en possession de | prévention-médecin du travail concerné doit être en possession de |
toutes les informations utiles, notamment de la fiche de poste de | toutes les informations utiles, notamment de la fiche de poste de |
travail, de sorte qu'il ait un aperçu précis des risques auxquels | travail, de sorte qu'il ait un aperçu précis des risques auxquels |
l'intérimaire est exposé. | l'intérimaire est exposé. |
Art. 10.L'entreprise de travail intérimaire est responsable de |
Art. 10.L'entreprise de travail intérimaire est responsable de |
l'observation des dispositions réglementaires concernant les | l'observation des dispositions réglementaires concernant les |
vaccinations. | vaccinations. |
L'entreprise de travail intérimaire est responsable de l'observation | L'entreprise de travail intérimaire est responsable de l'observation |
des dispositions relatives à la protection de la maternité, à | des dispositions relatives à la protection de la maternité, à |
l'exception des mesures que l'utilisateur est tenu de prendre en | l'exception des mesures que l'utilisateur est tenu de prendre en |
application de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2 de la | application de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2 de la |
loi du 16 mars 1971 sur le travail. | loi du 16 mars 1971 sur le travail. |
Art. 11.L'utilisateur veille à ce que le travail soit exécuté dans |
Art. 11.L'utilisateur veille à ce que le travail soit exécuté dans |
les meilleures circonstances, afin que l'intérimaire bénéficie du même | les meilleures circonstances, afin que l'intérimaire bénéficie du même |
niveau de protection que celui dont bénéficient les autres | niveau de protection que celui dont bénéficient les autres |
travailleurs de l'entreprise. | travailleurs de l'entreprise. |
Préalablement à toute nouvelle activité exercée par un intérimaire, | Préalablement à toute nouvelle activité exercée par un intérimaire, |
l'utilisateur prend les mesures suivantes : | l'utilisateur prend les mesures suivantes : |
1° s'assurer de la qualification professionnelle particulière de | 1° s'assurer de la qualification professionnelle particulière de |
l'intérimaire; | l'intérimaire; |
2° mettre gratuitement à disposition de l'intérimaire les vêtements de | 2° mettre gratuitement à disposition de l'intérimaire les vêtements de |
travail, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 6 juillet | travail, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 6 juillet |
2004 relatif aux vêtements de travail; | 2004 relatif aux vêtements de travail; |
3° mettre gratuitement à disposition de l'intérimaire les équipements | 3° mettre gratuitement à disposition de l'intérimaire les équipements |
de protection individuelle adéquats, conformément aux dispositions de | de protection individuelle adéquats, conformément aux dispositions de |
l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements | l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements |
de protection individuelle; | de protection individuelle; |
4° vérifier, pour un intérimaire soumis à la surveillance de santé, | 4° vérifier, pour un intérimaire soumis à la surveillance de santé, |
qu'il a été reconnu médicalement apte à occuper le poste ou la | qu'il a été reconnu médicalement apte à occuper le poste ou la |
fonction à pourvoir, au moyen du formulaire d'évaluation de santé ou | fonction à pourvoir, au moyen du formulaire d'évaluation de santé ou |
d'une copie de la base de données centralisée, visée à l'article 14. | d'une copie de la base de données centralisée, visée à l'article 14. |
Art. 12.§ 1er. L'utilisateur ou un membre de la ligne hiérarchique |
Art. 12.§ 1er. L'utilisateur ou un membre de la ligne hiérarchique |
désigné par l'utilisateur pour s'occuper de l'accueil : | désigné par l'utilisateur pour s'occuper de l'accueil : |
1° donne à chaque intérimaire les informations pertinentes notamment | 1° donne à chaque intérimaire les informations pertinentes notamment |
sur : | sur : |
a) tous les risques liés au poste de travail; | a) tous les risques liés au poste de travail; |
b) les obligations de la ligne hiérarchique; | b) les obligations de la ligne hiérarchique; |
c) les missions et les compétences du service interne; | c) les missions et les compétences du service interne; |
d) l'accès aux équipements sociaux; | d) l'accès aux équipements sociaux; |
e) la manière d'exercer le droit à la consultation spontanée; | e) la manière d'exercer le droit à la consultation spontanée; |
f) l'organisation des premiers secours; | f) l'organisation des premiers secours; |
g) la localisation des zones d'accès dangereux et les mesures prises | g) la localisation des zones d'accès dangereux et les mesures prises |
en situation d'urgence et en cas de danger grave et immédiat; | en situation d'urgence et en cas de danger grave et immédiat; |
2° fournit à l'intérimaire les instructions de sécurité spécifiques | 2° fournit à l'intérimaire les instructions de sécurité spécifiques |
qui sont nécessaires pour prévenir les risques propres au poste de | qui sont nécessaires pour prévenir les risques propres au poste de |
travail ou à l'activité, et les risques liés au lieu de travail. | travail ou à l'activité, et les risques liés au lieu de travail. |
3° prend les mesures nécessaires pour que l'intérimaire reçoive une | 3° prend les mesures nécessaires pour que l'intérimaire reçoive une |
formation suffisante et adaptée, conformément aux dispositions de | formation suffisante et adaptée, conformément aux dispositions de |
l'article 21 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique | l'article 21 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique |
du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. | du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. |
§ 2. La personne chargée de l'accueil visée au § 1er, exerce les | § 2. La personne chargée de l'accueil visée au § 1er, exerce les |
tâches visées à l'article 13, alinéa 2, 8° de l'arrêté royal du 27 | tâches visées à l'article 13, alinéa 2, 8° de l'arrêté royal du 27 |
mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de | mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail. | l'exécution de leur travail. |
La fiche de poste de travail ou un registre mentionnant le numéro | La fiche de poste de travail ou un registre mentionnant le numéro |
d'identification de la fiche, peut servir de document visé à l'article | d'identification de la fiche, peut servir de document visé à l'article |
13, alinéa 2, 8° du même arrêté. | 13, alinéa 2, 8° du même arrêté. |
§ 3. Dès qu'un intérimaire est mis au travail, l'utilisateur avertit | § 3. Dès qu'un intérimaire est mis au travail, l'utilisateur avertit |
le conseiller en prévention du service interne et le conseiller en | le conseiller en prévention du service interne et le conseiller en |
prévention-médecin du travail, et les associe à la prise des mesures | prévention-médecin du travail, et les associe à la prise des mesures |
particulières visées au présent article. | particulières visées au présent article. |
Art. 13.L'utilisateur s'assure que le service interne ou le service |
Art. 13.L'utilisateur s'assure que le service interne ou le service |
externe concerné, en application des articles 6 et 7 de l'arrêté royal | externe concerné, en application des articles 6 et 7 de l'arrêté royal |
du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la | du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la |
protection au travail, accomplissent notamment les tâches suivantes : | protection au travail, accomplissent notamment les tâches suivantes : |
1° visiter les lieux de travail et étudier le poste de travail auquel | 1° visiter les lieux de travail et étudier le poste de travail auquel |
l'intérimaire est ou sera affecté en vue de la rédaction de la fiche | l'intérimaire est ou sera affecté en vue de la rédaction de la fiche |
de poste; | de poste; |
2° proposer une éventuelle adaptation collective de ce poste de | 2° proposer une éventuelle adaptation collective de ce poste de |
travail; | travail; |
3° pratiquer les évaluations de santé visées à l'article 8, § 2, et le | 3° pratiquer les évaluations de santé visées à l'article 8, § 2, et le |
cas échéant les consultations spontanées. | cas échéant les consultations spontanées. |
Section 4. - Base de données centralisée | Section 4. - Base de données centralisée |
Art. 14.§ 1er. Une base de données centralisée, qui contient au moins |
Art. 14.§ 1er. Une base de données centralisée, qui contient au moins |
les données reprises dans le modèle fixé à l'annexe II, est constituée | les données reprises dans le modèle fixé à l'annexe II, est constituée |
conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de | conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de |
la vie privée à l' égard des traitements de données à caractère | la vie privée à l' égard des traitements de données à caractère |
personnel, pour chaque intérimaire soumis à la surveillance de santé. | personnel, pour chaque intérimaire soumis à la surveillance de santé. |
Cette base de données a notamment pour but de permettre le suivi de la | Cette base de données a notamment pour but de permettre le suivi de la |
surveillance de santé, d'éviter des répétitions inutiles d'évaluations | surveillance de santé, d'éviter des répétitions inutiles d'évaluations |
de santé et de faciliter l'échange de données. | de santé et de faciliter l'échange de données. |
§ 2. Cette base de données est gérée par le service central de | § 2. Cette base de données est gérée par le service central de |
prévention pour le secteur du travail intérimaire, tel que visé par | prévention pour le secteur du travail intérimaire, tel que visé par |
l'arrêté royal du 4 décembre 1997 visant à établir un service central | l'arrêté royal du 4 décembre 1997 visant à établir un service central |
de prévention pour le secteur du travail intérimaire. Cette gestion | de prévention pour le secteur du travail intérimaire. Cette gestion |
consiste à déterminer les modalités de rédaction, de fonctionnement, | consiste à déterminer les modalités de rédaction, de fonctionnement, |
d'accès, de contrôle et de conservation des données, conformément aux | d'accès, de contrôle et de conservation des données, conformément aux |
dispositions du présent arrêté. | dispositions du présent arrêté. |
§ 3. Les services internes et externes des entreprises de travail | § 3. Les services internes et externes des entreprises de travail |
intérimaire et des utilisateurs sont tenus de transmettre les données | intérimaire et des utilisateurs sont tenus de transmettre les données |
respectives visées au § 1er au service précité chargé de la gestion | respectives visées au § 1er au service précité chargé de la gestion |
centrale, sous format électronique déterminé par la commission | centrale, sous format électronique déterminé par la commission |
paritaire pour le travail intérimaire. | paritaire pour le travail intérimaire. |
Section 5. - Organisation des coûts | Section 5. - Organisation des coûts |
Art. 15.Le contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire |
Art. 15.Le contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire |
et le service externe auquel cette entreprise est affiliée, pour | et le service externe auquel cette entreprise est affiliée, pour |
l'exécution des tâches que le service externe doit remplir en | l'exécution des tâches que le service externe doit remplir en |
application du présent arrêté, et le cas échéant, le contrat entre | application du présent arrêté, et le cas échéant, le contrat entre |
l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur pour l'exécution | l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur pour l'exécution |
des tâches visées à l'article 8, § 2, fixent le tarif pour ces tâches. | des tâches visées à l'article 8, § 2, fixent le tarif pour ces tâches. |
Le contrat conclu entre l'utilisateur et le service externe auquel il | Le contrat conclu entre l'utilisateur et le service externe auquel il |
est affilié, pour l'exécution des tâches que le service externe doit | est affilié, pour l'exécution des tâches que le service externe doit |
remplir en application du présent arrêté, fixe le tarif pour ces | remplir en application du présent arrêté, fixe le tarif pour ces |
tâches. | tâches. |
Art. 16.§ 1er. Chaque entreprise de travail intérimaire est redevable |
Art. 16.§ 1er. Chaque entreprise de travail intérimaire est redevable |
envers le Fonds social pour les intérimaires, institué par la | envers le Fonds social pour les intérimaires, institué par la |
commission paritaire pour le travail intérimaire, d'une cotisation | commission paritaire pour le travail intérimaire, d'une cotisation |
forfaitaire par intérimaire occupé en équivalent temps plein. | forfaitaire par intérimaire occupé en équivalent temps plein. |
Cette cotisation forfaitaire correspond, pour un intérimaire occupé en | Cette cotisation forfaitaire correspond, pour un intérimaire occupé en |
équivalent temps plein comme ouvrier, à 50 % de la cotisation visée à | équivalent temps plein comme ouvrier, à 50 % de la cotisation visée à |
l'article 13quater, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 27 mars 1998 | l'article 13quater, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 27 mars 1998 |
relatif aux services externes. | relatif aux services externes. |
Cette cotisation correspond, pour un intérimaire occupé en équivalent | Cette cotisation correspond, pour un intérimaire occupé en équivalent |
temps plein comme employé, à 10 % de la cotisation visée à l'article | temps plein comme employé, à 10 % de la cotisation visée à l'article |
13quater, § 1er, 2°, du même arrêté. | 13quater, § 1er, 2°, du même arrêté. |
§ 2. Pour le calcul du nombre d'intérimaires occupés, il est tenu | § 2. Pour le calcul du nombre d'intérimaires occupés, il est tenu |
compte du nombre d'intérimaires occupés en équivalents temps plein | compte du nombre d'intérimaires occupés en équivalents temps plein |
dans le courant de l'année précédant celle pour laquelle la cotisation | dans le courant de l'année précédant celle pour laquelle la cotisation |
doit être établie. | doit être établie. |
Le nombre d'intérimaires occupés en équivalents temps plein est établi | Le nombre d'intérimaires occupés en équivalents temps plein est établi |
au moyen d'une moyenne annuelle obtenue en divisant le nombre total de | au moyen d'une moyenne annuelle obtenue en divisant le nombre total de |
jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale par le nombre | jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale par le nombre |
de jours ouvrables, en arrondissant à l'unité supérieure. | de jours ouvrables, en arrondissant à l'unité supérieure. |
§ 3. Le Fonds social pour les intérimaires, visé au § 1er, détermine, | § 3. Le Fonds social pour les intérimaires, visé au § 1er, détermine, |
conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958 concernant | conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958 concernant |
les Fonds de sécurité d'existence : | les Fonds de sécurité d'existence : |
1° les conditions et modalités plus précises concernant le paiement | 1° les conditions et modalités plus précises concernant le paiement |
des cotisations dues par les entreprises de travail intérimaire; | des cotisations dues par les entreprises de travail intérimaire; |
2° les conditions et modalités plus précises concernant le | 2° les conditions et modalités plus précises concernant le |
remboursement aux entreprises de travail intérimaire des coûts liés à | remboursement aux entreprises de travail intérimaire des coûts liés à |
la surveillance de santé qui a été effectivement réalisée; | la surveillance de santé qui a été effectivement réalisée; |
3° l'augmentation des cotisations visées au § 1er; | 3° l'augmentation des cotisations visées au § 1er; |
4° les conditions et modalités plus précises pour l'affectation des | 4° les conditions et modalités plus précises pour l'affectation des |
montants qui subsistent après le remboursement visé au 2°; | montants qui subsistent après le remboursement visé au 2°; |
5° les conditions et modalités plus précises de la gestion de la base | 5° les conditions et modalités plus précises de la gestion de la base |
de données centralisée. | de données centralisée. |
Section 6. - Interdictions | Section 6. - Interdictions |
Art. 17.Il est interdit d'occuper des intérimaires : |
Art. 17.Il est interdit d'occuper des intérimaires : |
1° à des travaux de démolition d'amiante et de retrait de l'amiante; | 1° à des travaux de démolition d'amiante et de retrait de l'amiante; |
2° aux travaux visés par l'arrêté royal du 14 janvier 1992 | 2° aux travaux visés par l'arrêté royal du 14 janvier 1992 |
réglementant les fumigations. | réglementant les fumigations. |
Art. 18.Il est interdit à l'utilisateur et à l'entreprise de travail |
Art. 18.Il est interdit à l'utilisateur et à l'entreprise de travail |
intérimaire d'occuper un intérimaire à un poste ou à une fonction pour | intérimaire d'occuper un intérimaire à un poste ou à une fonction pour |
lesquels aucune fiche de poste de travail n'a été dressée et dont | lesquels aucune fiche de poste de travail n'a été dressée et dont |
l'intérimaire n'a pas été informé, lorsque cette fiche de poste de | l'intérimaire n'a pas été informé, lorsque cette fiche de poste de |
travail doit être établie en application de l'article 4, § 2. | travail doit être établie en application de l'article 4, § 2. |
Art. 19.Il est interdit à l'utilisateur d'affecter un intérimaire à |
Art. 19.Il est interdit à l'utilisateur d'affecter un intérimaire à |
un autre poste de travail ou à une autre fonction si ce poste ou cette | un autre poste de travail ou à une autre fonction si ce poste ou cette |
fonction comprend d'autres risques que ceux mentionnés sur la fiche de | fonction comprend d'autres risques que ceux mentionnés sur la fiche de |
poste de travail, et qui impliquent qu'une fiche de poste de travail | poste de travail, et qui impliquent qu'une fiche de poste de travail |
soit établie, en application de l'article 4, § 2. | soit établie, en application de l'article 4, § 2. |
Section 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires | Section 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires |
Art. 20.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 4 décembre 1997 visant |
Art. 20.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 4 décembre 1997 visant |
à établir un service central de prévention pour le secteur du travail | à établir un service central de prévention pour le secteur du travail |
intérimaire, les modifications suivantes sont apportées : | intérimaire, les modifications suivantes sont apportées : |
1° le f) est remplacé par ce qui suit : | 1° le f) est remplacé par ce qui suit : |
« f) Désigner le cas échéant le service externe pour la prévention et | « f) Désigner le cas échéant le service externe pour la prévention et |
la protection au travail auquel les entreprises de travail intérimaire | la protection au travail auquel les entreprises de travail intérimaire |
s'affilient; » | s'affilient; » |
2° les g) et h) sont ajoutés et rédigés comme suit : | 2° les g) et h) sont ajoutés et rédigés comme suit : |
"g) Assurer la gestion centrale de la base de données centralisée des | "g) Assurer la gestion centrale de la base de données centralisée des |
intérimaires, conformément à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du | intérimaires, conformément à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du |
15 décembre 2010 fixant des mesures pour le bien-être au travail des | 15 décembre 2010 fixant des mesures pour le bien-être au travail des |
intérimaires. ». | intérimaires. ». |
« h) Rédiger le rapport annuel du Service sur ses activités concernant | « h) Rédiger le rapport annuel du Service sur ses activités concernant |
les missions mentionnées sous les littéras a à g du présent article. | les missions mentionnées sous les littéras a à g du présent article. |
Le rapport annuel comprend des annexes séparées au sujet de chaque | Le rapport annuel comprend des annexes séparées au sujet de chaque |
entreprise de travail intérimaire concernée. » | entreprise de travail intérimaire concernée. » |
Art. 21.L'arrêté royal du 19 février 1997 fixant des mesures |
Art. 21.L'arrêté royal du 19 février 1997 fixant des mesures |
relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires est | relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires est |
abrogé, à l'exception des articles 7, 9 et 10 qui resteront | abrogé, à l'exception des articles 7, 9 et 10 qui resteront |
d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 13, 14 et 15 du | d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 13, 14 et 15 du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Section 8. - Dispositions finales | Section 8. - Dispositions finales |
Art. 22.Les dispositions des articles 1er à 19 du présent arrêté |
Art. 22.Les dispositions des articles 1er à 19 du présent arrêté |
constituent le chapitre IV du titre VIII du Code sur le bien-être au | constituent le chapitre IV du titre VIII du Code sur le bien-être au |
travail avec les intitulés suivants : | travail avec les intitulés suivants : |
1° "Titre VIII. - Catégories particulières de travailleurs et | 1° "Titre VIII. - Catégories particulières de travailleurs et |
situations de travail particulières"; | situations de travail particulières"; |
2° "Chapitre IV. - Travailleurs intérimaires." | 2° "Chapitre IV. - Travailleurs intérimaires." |
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des | qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des |
articles 14, 15 et 16 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2011. | articles 14, 15 et 16 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2011. |
Art. 24.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé |
Art. 24.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, | chances, |
chargée de la Politique de la migration et d'asile, | chargée de la Politique de la migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958,Moniteur Belge du 7 février 1958; | Loi du 7 janvier 1958,Moniteur Belge du 7 février 1958; |
Loi du 24 juillet 1987,Moniteur belge du 20 août 1987; | Loi du 24 juillet 1987,Moniteur belge du 20 août 1987; |
Loi du 4 août 1996,Moniteur belge du 18 septembre 1996; | Loi du 4 août 1996,Moniteur belge du 18 septembre 1996; |
Loi du 7 avril 1999,Moniteur belge du 20 avril 1999; | Loi du 7 avril 1999,Moniteur belge du 20 avril 1999; |
Loi du 25 février 2003,Moniteur belge du 14 mars 2003; | Loi du 25 février 2003,Moniteur belge du 14 mars 2003; |
Arrêté royal du 19 février 1997,Moniteur belge du 18 décembre 1997; | Arrêté royal du 19 février 1997,Moniteur belge du 18 décembre 1997; |
Arrêté royal du 4 décembre 1997,Moniteur belge du 18 décembre 1997; | Arrêté royal du 4 décembre 1997,Moniteur belge du 18 décembre 1997; |
Arrêté royal du 28 août 2002,Moniteur belge du 18 septembre 2002; | Arrêté royal du 28 août 2002,Moniteur belge du 18 septembre 2002; |
Arrêté royal du 28 mai 2003,Moniteur belge du 16 juin 2003; | Arrêté royal du 28 mai 2003,Moniteur belge du 16 juin 2003; |
Arrêté royal du 24 février 2005,Moniteur belge du 14 mars 2005. | Arrêté royal du 24 février 2005,Moniteur belge du 14 mars 2005. |
ANNEXE Ire | ANNEXE Ire |
Modèle de la « fiche de poste de travail intérimaire » visée à | Modèle de la « fiche de poste de travail intérimaire » visée à |
l'article 4 de l'arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures | l'article 4 de l'arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures |
relatives au bien-être au travail des intérimaires | relatives au bien-être au travail des intérimaires |
_____ | _____ |
FICHE DE POSTE DE TRAVAIL INTERIMAIRE | FICHE DE POSTE DE TRAVAIL INTERIMAIRE |
_____ | _____ |
A. Identification de la fiche : Date : | A. Identification de la fiche : Date : |
B. UTILISATEUR | B. UTILISATEUR |
C. ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE | C. ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE |
dénomination : | dénomination : |
dénomination : | dénomination : |
adresse : | adresse : |
adresse : | adresse : |
tél personne de contact : | tél personne de contact : |
tél. personne de contact : | tél. personne de contact : |
service externe PPT : | service externe PPT : |
service externe PPT : | service externe PPT : |
Date de remise d'une copie à l'intérimaire : | Date de remise d'une copie à l'intérimaire : |
D. TRAVAILLEUR INTERIMAIRE | D. TRAVAILLEUR INTERIMAIRE |
nom, prénom : tél. : | nom, prénom : tél. : |
date de naissance : | date de naissance : |
qualification : | qualification : |
E. CARACTERISTIQUES DU POSTE DE TRAVAIL OU DE LA FONCTION | E. CARACTERISTIQUES DU POSTE DE TRAVAIL OU DE LA FONCTION |
fonction à remplir : | fonction à remplir : |
qualifications et conditions professionnelles exigées : | qualifications et conditions professionnelles exigées : |
localisation du poste de travail : | localisation du poste de travail : |
équipements de travail utilisés : | équipements de travail utilisés : |
interdit aux jeunes au travail : | interdit aux jeunes au travail : |
F. MESURES PRISES LIEES A LA PROTECTION DE LA MATERNITE : Travailleuse | F. MESURES PRISES LIEES A LA PROTECTION DE LA MATERNITE : Travailleuse |
enceinte : aménagement du poste de travail : écartement pour une | enceinte : aménagement du poste de travail : écartement pour une |
période de : Travailleuse allaitante : aménagement duposte de travail | période de : Travailleuse allaitante : aménagement duposte de travail |
: écartement pour une période de : | : écartement pour une période de : |
G. SURVEILLANCE DE SANTE OBLIGATOIRE | G. SURVEILLANCE DE SANTE OBLIGATOIRE |
utiliser les codes figurant sur le site www.emploi.belgique.be, sous « | utiliser les codes figurant sur le site www.emploi.belgique.be, sous « |
outils et bonnes pratiques », et « modèle de fiche de poste de travail | outils et bonnes pratiques », et « modèle de fiche de poste de travail |
» | » |
Oui/non | Oui/non |
poste de sécurité : | poste de sécurité : |
poste de vigilance : | poste de vigilance : |
activité à risque défini liée à : | activité à risque défini liée à : |
agents chimiques (dénomination et codes) : | agents chimiques (dénomination et codes) : |
agents physiques : | agents physiques : |
bruit | bruit |
température | température |
rayonnements ionisants | rayonnements ionisants |
autres : | autres : |
agents biologiques (dénomination et codes) : | agents biologiques (dénomination et codes) : |
Vaccinations : | Vaccinations : |
contraintes : | contraintes : |
écran de visualisation | écran de visualisation |
manutention de charges | manutention de charges |
travail de nuit ou posté : | travail de nuit ou posté : |
risques particuliers ou tensions physiques ou mentales : | risques particuliers ou tensions physiques ou mentales : |
charge psychosociale | charge psychosociale |
autres : | autres : |
activité liée aux denrées alimentaires : | activité liée aux denrées alimentaires : |
Jeune au travail : | Jeune au travail : |
H. VETEMENTS DE TRAVAIL ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE | H. VETEMENTS DE TRAVAIL ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE |
(type à compléter) | (type à compléter) |
pantalon/veste ou blouson : | pantalon/veste ou blouson : |
chaussures de sécurité : | chaussures de sécurité : |
salopette : | salopette : |
ceintures/harnais de sécurité : | ceintures/harnais de sécurité : |
blouse ou cache-poussière : | blouse ou cache-poussière : |
gants/moufles : | gants/moufles : |
casque : | casque : |
masque : | masque : |
lunettes/écran de protection : | lunettes/écran de protection : |
coquilles/bouchons d'oreilles : | coquilles/bouchons d'oreilles : |
pommades : | pommades : |
équipement spécifique : | équipement spécifique : |
autre : | autre : |
I. FORMATION | I. FORMATION |
Instructions préalables : Formation acquise : Formation nécessaire : | Instructions préalables : Formation acquise : Formation nécessaire : |
J. REALISATION DE L'ACCUEIL (à compléter uniquement si la fiche de | J. REALISATION DE L'ACCUEIL (à compléter uniquement si la fiche de |
poste de travail est utilisée comme document d'enregistrement de | poste de travail est utilisée comme document d'enregistrement de |
l'accueil par l'utilisateur, conformément à l'article 11, § 2, alinéa | l'accueil par l'utilisateur, conformément à l'article 11, § 2, alinéa |
2) | 2) |
NOM | NOM |
SIGNATURE | SIGNATURE |
DATE | DATE |
Utilisateur ou membre de la ligne hiérarchique chargé de l'accueil | Utilisateur ou membre de la ligne hiérarchique chargé de l'accueil |
fonction : | fonction : |
Date de l'avis du Comité : | Date de l'avis du Comité : |
Date de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail : | Date de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail : |
Date de l'avis du conseiller en prévention du service interne : | Date de l'avis du conseiller en prévention du service interne : |
à remplir par l'utilisateur : rubriques A, B, E, F, G, H, I, J | à remplir par l'utilisateur : rubriques A, B, E, F, G, H, I, J |
à remplir par l'entreprise de travail intérimaire : rubriques C, D | à remplir par l'entreprise de travail intérimaire : rubriques C, D |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2010. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de la migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de la migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
ANNEXE II | ANNEXE II |
Données minimales à introduire dans la « base de données centralisée » | Données minimales à introduire dans la « base de données centralisée » |
visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des | visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des |
mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires | mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires |
______ | ______ |
TRAVAILLEUR INTERIMAIRE | TRAVAILLEUR INTERIMAIRE |
nom, prénom : | nom, prénom : |
sexe : | sexe : |
date de naissance : | date de naissance : |
langue : | langue : |
n° carte SIS (registre national) : | n° carte SIS (registre national) : |
n° d'identification de la fiche de poste de travail : | n° d'identification de la fiche de poste de travail : |
ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE | ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE |
dénomination : | dénomination : |
adresse : | adresse : |
service externe PPT : | service externe PPT : |
APTITUDE MEDICALE | APTITUDE MEDICALE |
nom du conseiller en prévention-médecin du travail : | nom du conseiller en prévention-médecin du travail : |
service interne ou externe auquel il est attaché : | service interne ou externe auquel il est attaché : |
catégorie spécifique de travailleur (ex. : jeune) : | catégorie spécifique de travailleur (ex. : jeune) : |
type de poste ou d'activité : | type de poste ou d'activité : |
type de risques : | type de risques : |
aptitude jusqu'au : | aptitude jusqu'au : |
vaccinations : | vaccinations : |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2010. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, | chances, |
chargée de la Politique de la migration et d'asile, | chargée de la Politique de la migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |