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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/12/2010
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Arrêté royal fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires Arrêté royal fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant des mesures relatives au 15 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant des mesures relatives au
bien-être au travail des intérimaires (1) bien-être au travail des intérimaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail Vu la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs, les articles 19, alinéa 3, 2° et 26, alinéa 1er; d'utilisateurs, les articles 19, alinéa 3, 2° et 26, alinéa 1er;
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la
loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 10 janvier 2007, et les loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 10 janvier 2007, et les
articles 12bis à 12quater, insérés par la loi du 25 février 2003; articles 12bis à 12quater, insérés par la loi du 25 février 2003;
Vu l'arrêté royal du 19 février 1997 fixant des mesures relatives à la Vu l'arrêté royal du 19 février 1997 fixant des mesures relatives à la
sécurité et la santé au travail des intérimaires; sécurité et la santé au travail des intérimaires;
Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1997 visant à établir un service Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1997 visant à établir un service
central de prévention pour le secteur du travail intérimaire, central de prévention pour le secteur du travail intérimaire,
l'article 13; l'article 13;
Vu les avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection Vu les avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection
au travail donnés le 14 décembre 2001, le 15 septembre 2006 et le 19 au travail donnés le 14 décembre 2001, le 15 septembre 2006 et le 19
juin 2009; juin 2009;
Vu les avis de la commission paritaire pour le travail intérimaire Vu les avis de la commission paritaire pour le travail intérimaire
donnés le 10 septembre 2002, le 29 juin 2007 et le 6 novembre 2008; donnés le 10 septembre 2002, le 29 juin 2007 et le 6 novembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2009;
Vu les avis 43.590/1 et 47.836/1 du Conseil d'Etat, donnés Vu les avis 43.590/1 et 47.836/1 du Conseil d'Etat, donnés
respectivement les 4 octobre 2007 et 4 mars 2010, en application de respectivement les 4 octobre 2007 et 4 mars 2010, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
Section 1re. - Champ d'application et définitions Section 1re. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté est la transposition en droit belge de

Article 1er.Le présent arrêté est la transposition en droit belge de

la Directive 91/383/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 la Directive 91/383/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25
juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de
la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une
relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail
intérimaire. intérimaire.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à la relation de travail

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à la relation de travail

visée au chapitre II - « Réglementation du travail intérimaire » de la visée au chapitre II - « Réglementation du travail intérimaire » de la
loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs. d'utilisateurs.
§ 2. Pour autant que le présent arrêté n'y déroge pas, les § 2. Pour autant que le présent arrêté n'y déroge pas, les
dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 4 août dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 4 août
1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de
leur travail, sont d'application. leur travail, sont d'application.

Art. 3.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on

Art. 3.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on

entend par : entend par :
1° service interne : le service interne pour la prévention et la 1° service interne : le service interne pour la prévention et la
protection au travail; protection au travail;
2° service externe : le service externe pour la prévention et la 2° service externe : le service externe pour la prévention et la
protection au travail; protection au travail;
3° Comité : le Comité pour la prévention et la protection au travail, 3° Comité : le Comité pour la prévention et la protection au travail,
ou à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, les travailleurs ou à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, les travailleurs
eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du
4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution
de leur travail; de leur travail;
4° le conseiller en prévention-médecin du travail : le conseiller en 4° le conseiller en prévention-médecin du travail : le conseiller en
prévention-médecin du travail du service interne ou du service prévention-médecin du travail du service interne ou du service
externe, suivant le cas; externe, suivant le cas;
5° fiche de poste de travail : la fiche de poste de travail 5° fiche de poste de travail : la fiche de poste de travail
intérimaire telle que décrite à l'article 4, § 2; intérimaire telle que décrite à l'article 4, § 2;
6° loi du 24 juillet 1987 : la loi du 24 juillet 1987 sur le travail 6° loi du 24 juillet 1987 : la loi du 24 juillet 1987 sur le travail
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la
disposition d'utilisateurs; disposition d'utilisateurs;
7° utilisateur : la personne chez qui un intérimaire effectue un 7° utilisateur : la personne chez qui un intérimaire effectue un
travail conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1987; travail conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1987;
8° arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes : 8° arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes :
l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la
prévention et la protection au travail; prévention et la protection au travail;
9° arrêté royal du 28 mai 2003 : l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif 9° arrêté royal du 28 mai 2003 : l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif
à la surveillance de la santé des travailleurs; à la surveillance de la santé des travailleurs;
10° agence : implantation locale d'une entreprise de travail 10° agence : implantation locale d'une entreprise de travail
intérimaire. intérimaire.
Section 2. - Fiche de poste de travail Section 2. - Fiche de poste de travail

Art. 4.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 17 de la loi

Art. 4.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 17 de la loi

du 24 juillet 1987, avant qu'un intérimaire ne soit mis à disposition, du 24 juillet 1987, avant qu'un intérimaire ne soit mis à disposition,
l'utilisateur fournit à l'entreprise de travail intérimaire toutes les l'utilisateur fournit à l'entreprise de travail intérimaire toutes les
informations concernant les qualifications et conditions informations concernant les qualifications et conditions
professionnelles exigées et les caractéristiques spécifiques du poste professionnelles exigées et les caractéristiques spécifiques du poste
de travail. de travail.
§ 2. A cet effet, l'utilisateur établit une fiche de poste de travail § 2. A cet effet, l'utilisateur établit une fiche de poste de travail
dont un modèle figure à l'annexe I, pour chaque intérimaire qui est dont un modèle figure à l'annexe I, pour chaque intérimaire qui est
occupé à un poste de travail ou une fonction, pour lesquels la occupé à un poste de travail ou une fonction, pour lesquels la
surveillance de santé est obligatoire. surveillance de santé est obligatoire.
Les fiches de poste de travail sont établies en association avec le Les fiches de poste de travail sont établies en association avec le
conseiller en prévention du service interne et le conseiller en conseiller en prévention du service interne et le conseiller en
prévention-médecin du travail. prévention-médecin du travail.
L'utilisateur mentionne sur la fiche de poste de travail au moins les L'utilisateur mentionne sur la fiche de poste de travail au moins les
informations suivantes qui sont basées sur l'analyse des risques visée informations suivantes qui sont basées sur l'analyse des risques visée
à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique
du bien-être des travailleurs au travail : du bien-être des travailleurs au travail :
1° l'identification unique de la fiche de poste de travail et la date 1° l'identification unique de la fiche de poste de travail et la date
à laquelle elle est complétée, visées à la rubrique A de l'annexe Ire; à laquelle elle est complétée, visées à la rubrique A de l'annexe Ire;
2° ses coordonnées, visées à la rubrique B de l'annexe Ire; 2° ses coordonnées, visées à la rubrique B de l'annexe Ire;
3° la description détaillée des caractéristiques du poste de travail 3° la description détaillée des caractéristiques du poste de travail
ou de la fonction, visées à la rubrique E de l'annexe Ire; ou de la fonction, visées à la rubrique E de l'annexe Ire;
4° l'application immédiate des mesures liées à la protection de la 4° l'application immédiate des mesures liées à la protection de la
maternité, visées à la rubrique F de l'annexe Ire; maternité, visées à la rubrique F de l'annexe Ire;
5° l'indication de l'obligation de la surveillance de santé, visée à 5° l'indication de l'obligation de la surveillance de santé, visée à
la rubrique G de l'annexe Ire; la rubrique G de l'annexe Ire;
6° si la surveillance de santé est obligatoire, l'indication du type 6° si la surveillance de santé est obligatoire, l'indication du type
de poste de travail ou d'activité, en mentionnant, le cas échéant, la de poste de travail ou d'activité, en mentionnant, le cas échéant, la
nature du risque spécifique, dont la liste figure à la rubrique G de nature du risque spécifique, dont la liste figure à la rubrique G de
l'annexe Ire; l'annexe Ire;
7° le type de vêtements de travail ou d'équipements de protection 7° le type de vêtements de travail ou d'équipements de protection
individuelle qui doivent être portés, dont la liste figure à la individuelle qui doivent être portés, dont la liste figure à la
rubrique H de l'annexe Ire; rubrique H de l'annexe Ire;
8° l'indication, le cas échéant, du type de formation exigée, visée à 8° l'indication, le cas échéant, du type de formation exigée, visée à
la rubrique Ire de l'annexe Ire; la rubrique Ire de l'annexe Ire;
3. L'utilisateur demande l'avis du Comité sur la fiche de poste de 3. L'utilisateur demande l'avis du Comité sur la fiche de poste de
travail et la transmet ensuite à l'entreprise de travail intérimaire. travail et la transmet ensuite à l'entreprise de travail intérimaire.

Art. 5.L'entreprise de travail intérimaire fournit les informations

Art. 5.L'entreprise de travail intérimaire fournit les informations

suivantes sur la fiche de poste de travail : suivantes sur la fiche de poste de travail :
1° ses coordonnées et la date de remise d'une copie à l'intérimaire, 1° ses coordonnées et la date de remise d'une copie à l'intérimaire,
visées à la rubrique C de l'annexe Ire; visées à la rubrique C de l'annexe Ire;
2° les coordonnées de l'intérimaire, visées à la rubrique D de 2° les coordonnées de l'intérimaire, visées à la rubrique D de
l'annexe Ire. l'annexe Ire.

Art. 6.§ 1er. L'échange de données entre l'utilisateur et

Art. 6.§ 1er. L'échange de données entre l'utilisateur et

l'entreprise de travail intérimaire relatives à la fiche de poste a l'entreprise de travail intérimaire relatives à la fiche de poste a
lieu de la manière la plus appropriée. lieu de la manière la plus appropriée.
La forme de la fiche de poste de travail, dont le contenu minimal est La forme de la fiche de poste de travail, dont le contenu minimal est
fixé à l'annexe Ire, est libre. fixé à l'annexe Ire, est libre.
§ 2. L'entreprise de travail intérimaire, pendant la durée § 2. L'entreprise de travail intérimaire, pendant la durée
d'occupation de l'intérimaire chez un utilisateur, conserve un d'occupation de l'intérimaire chez un utilisateur, conserve un
exemplaire dûment complété de la fiche de poste de travail, et en exemplaire dûment complété de la fiche de poste de travail, et en
remet une copie à l'intérimaire. remet une copie à l'intérimaire.
L'entreprise de travail intérimaire tient les fiches de poste de L'entreprise de travail intérimaire tient les fiches de poste de
travail à la disposition du conseiller en prévention-médecin du travail à la disposition du conseiller en prévention-médecin du
travail et du fonctionnaire chargé de la surveillance, de la manière travail et du fonctionnaire chargé de la surveillance, de la manière
la plus accessible. la plus accessible.
L'utilisateur, pendant la durée d'occupation de l'intérimaire, tient L'utilisateur, pendant la durée d'occupation de l'intérimaire, tient
les fiches de poste de travail à la disposition de la personne chargée les fiches de poste de travail à la disposition de la personne chargée
de l'accueil, visée à l'article 12, § 1er, du conseiller en prévention de l'accueil, visée à l'article 12, § 1er, du conseiller en prévention
du service interne et du conseiller en prévention-médecin du travail du service interne et du conseiller en prévention-médecin du travail
et du fonctionnaire chargé de la surveillance, de la manière la plus et du fonctionnaire chargé de la surveillance, de la manière la plus
accessible. accessible.
Section 3. - Surveillance de santé Section 3. - Surveillance de santé
et répartition des obligations et répartition des obligations

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté

royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes, une entreprise de royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes, une entreprise de
travail intérimaire peut, pour ses intérimaires, faire appel à travail intérimaire peut, pour ses intérimaires, faire appel à
plusieurs services externes, pour autant que par agence, il soit plusieurs services externes, pour autant que par agence, il soit
toujours fait appel au même service externe. toujours fait appel au même service externe.
Plusieurs entreprises de travail intérimaire peuvent, pour leurs Plusieurs entreprises de travail intérimaire peuvent, pour leurs
intérimaires, faire appel ensemble au même service externe pour une ou intérimaires, faire appel ensemble au même service externe pour une ou
plusieurs agences. plusieurs agences.
§ 2. L'entreprise de travail intérimaire qui veut changer de service § 2. L'entreprise de travail intérimaire qui veut changer de service
externe en application du § 1er, communique sa décision au service externe en application du § 1er, communique sa décision au service
externe concerné dans un délai d'un mois après la date de l'entrée en externe concerné dans un délai d'un mois après la date de l'entrée en
vigueur du présent arrêté. vigueur du présent arrêté.
Dans ce cas, le contrat avec ce service externe prend toujours fin le Dans ce cas, le contrat avec ce service externe prend toujours fin le
31 décembre de l'année civile courante. 31 décembre de l'année civile courante.

Art. 8.§ 1er. L'entreprise de travail intérimaire vérifie si

Art. 8.§ 1er. L'entreprise de travail intérimaire vérifie si

l'intérimaire a été déclaré apte au travail pour le poste de travail l'intérimaire a été déclaré apte au travail pour le poste de travail
ou la fonction concernés et s'assure de la durée de validité de ou la fonction concernés et s'assure de la durée de validité de
l'aptitude au travail de l'intérimaire avant chaque mise au travail, l'aptitude au travail de l'intérimaire avant chaque mise au travail,
en consultant la base de données centralisée visée à l'article 14. en consultant la base de données centralisée visée à l'article 14.
Si une évaluation de santé est nécessaire avant la mise au travail, ou Si une évaluation de santé est nécessaire avant la mise au travail, ou
lorsque la durée de validité de l'aptitude au travail est dépassée, lorsque la durée de validité de l'aptitude au travail est dépassée,
l'entreprise de travail intérimaire remet à l'intérimaire un l'entreprise de travail intérimaire remet à l'intérimaire un
formulaire de "demande de surveillance de santé des travailleurs" à formulaire de "demande de surveillance de santé des travailleurs" à
l'intention du conseiller en prévention-médecin du travail du service l'intention du conseiller en prévention-médecin du travail du service
externe de l'entreprise de travail intérimaire, conformément à la externe de l'entreprise de travail intérimaire, conformément à la
procédure fixée à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 mai 2003. procédure fixée à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 mai 2003.
Une copie de la fiche de poste de travail est jointe à cette demande Une copie de la fiche de poste de travail est jointe à cette demande
et est versée au dossier de santé de l'intérimaire. et est versée au dossier de santé de l'intérimaire.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'évaluation de santé peut être § 2. Par dérogation au § 1er, l'évaluation de santé peut être
effectuée par le conseiller en prévention-médecin du travail du effectuée par le conseiller en prévention-médecin du travail du
service interne de l'utilisateur ou du service externe auquel il est service interne de l'utilisateur ou du service externe auquel il est
affilié, selon le cas. affilié, selon le cas.
§ 3. La validité de l'aptitude au travail et sa durée sont établies au § 3. La validité de l'aptitude au travail et sa durée sont établies au
moyen du formulaire d'évaluation de santé visé à l'article 48 de moyen du formulaire d'évaluation de santé visé à l'article 48 de
l'arrêté royal du 28 mai 2003, et sont introduites dans la base de l'arrêté royal du 28 mai 2003, et sont introduites dans la base de
données centralisée conformément à l'article 14, § 3. données centralisée conformément à l'article 14, § 3.

Art. 9.Lors de chaque évaluation de santé, le conseiller en

Art. 9.Lors de chaque évaluation de santé, le conseiller en

prévention-médecin du travail concerné doit être en possession de prévention-médecin du travail concerné doit être en possession de
toutes les informations utiles, notamment de la fiche de poste de toutes les informations utiles, notamment de la fiche de poste de
travail, de sorte qu'il ait un aperçu précis des risques auxquels travail, de sorte qu'il ait un aperçu précis des risques auxquels
l'intérimaire est exposé. l'intérimaire est exposé.

Art. 10.L'entreprise de travail intérimaire est responsable de

Art. 10.L'entreprise de travail intérimaire est responsable de

l'observation des dispositions réglementaires concernant les l'observation des dispositions réglementaires concernant les
vaccinations. vaccinations.
L'entreprise de travail intérimaire est responsable de l'observation L'entreprise de travail intérimaire est responsable de l'observation
des dispositions relatives à la protection de la maternité, à des dispositions relatives à la protection de la maternité, à
l'exception des mesures que l'utilisateur est tenu de prendre en l'exception des mesures que l'utilisateur est tenu de prendre en
application de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2 de la application de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2 de la
loi du 16 mars 1971 sur le travail. loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Art. 11.L'utilisateur veille à ce que le travail soit exécuté dans

Art. 11.L'utilisateur veille à ce que le travail soit exécuté dans

les meilleures circonstances, afin que l'intérimaire bénéficie du même les meilleures circonstances, afin que l'intérimaire bénéficie du même
niveau de protection que celui dont bénéficient les autres niveau de protection que celui dont bénéficient les autres
travailleurs de l'entreprise. travailleurs de l'entreprise.
Préalablement à toute nouvelle activité exercée par un intérimaire, Préalablement à toute nouvelle activité exercée par un intérimaire,
l'utilisateur prend les mesures suivantes : l'utilisateur prend les mesures suivantes :
1° s'assurer de la qualification professionnelle particulière de 1° s'assurer de la qualification professionnelle particulière de
l'intérimaire; l'intérimaire;
2° mettre gratuitement à disposition de l'intérimaire les vêtements de 2° mettre gratuitement à disposition de l'intérimaire les vêtements de
travail, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 6 juillet travail, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 6 juillet
2004 relatif aux vêtements de travail; 2004 relatif aux vêtements de travail;
3° mettre gratuitement à disposition de l'intérimaire les équipements 3° mettre gratuitement à disposition de l'intérimaire les équipements
de protection individuelle adéquats, conformément aux dispositions de de protection individuelle adéquats, conformément aux dispositions de
l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements
de protection individuelle; de protection individuelle;
4° vérifier, pour un intérimaire soumis à la surveillance de santé, 4° vérifier, pour un intérimaire soumis à la surveillance de santé,
qu'il a été reconnu médicalement apte à occuper le poste ou la qu'il a été reconnu médicalement apte à occuper le poste ou la
fonction à pourvoir, au moyen du formulaire d'évaluation de santé ou fonction à pourvoir, au moyen du formulaire d'évaluation de santé ou
d'une copie de la base de données centralisée, visée à l'article 14. d'une copie de la base de données centralisée, visée à l'article 14.

Art. 12.§ 1er. L'utilisateur ou un membre de la ligne hiérarchique

Art. 12.§ 1er. L'utilisateur ou un membre de la ligne hiérarchique

désigné par l'utilisateur pour s'occuper de l'accueil : désigné par l'utilisateur pour s'occuper de l'accueil :
1° donne à chaque intérimaire les informations pertinentes notamment 1° donne à chaque intérimaire les informations pertinentes notamment
sur : sur :
a) tous les risques liés au poste de travail; a) tous les risques liés au poste de travail;
b) les obligations de la ligne hiérarchique; b) les obligations de la ligne hiérarchique;
c) les missions et les compétences du service interne; c) les missions et les compétences du service interne;
d) l'accès aux équipements sociaux; d) l'accès aux équipements sociaux;
e) la manière d'exercer le droit à la consultation spontanée; e) la manière d'exercer le droit à la consultation spontanée;
f) l'organisation des premiers secours; f) l'organisation des premiers secours;
g) la localisation des zones d'accès dangereux et les mesures prises g) la localisation des zones d'accès dangereux et les mesures prises
en situation d'urgence et en cas de danger grave et immédiat; en situation d'urgence et en cas de danger grave et immédiat;
2° fournit à l'intérimaire les instructions de sécurité spécifiques 2° fournit à l'intérimaire les instructions de sécurité spécifiques
qui sont nécessaires pour prévenir les risques propres au poste de qui sont nécessaires pour prévenir les risques propres au poste de
travail ou à l'activité, et les risques liés au lieu de travail. travail ou à l'activité, et les risques liés au lieu de travail.
3° prend les mesures nécessaires pour que l'intérimaire reçoive une 3° prend les mesures nécessaires pour que l'intérimaire reçoive une
formation suffisante et adaptée, conformément aux dispositions de formation suffisante et adaptée, conformément aux dispositions de
l'article 21 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique l'article 21 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique
du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
§ 2. La personne chargée de l'accueil visée au § 1er, exerce les § 2. La personne chargée de l'accueil visée au § 1er, exerce les
tâches visées à l'article 13, alinéa 2, 8° de l'arrêté royal du 27 tâches visées à l'article 13, alinéa 2, 8° de l'arrêté royal du 27
mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail. l'exécution de leur travail.
La fiche de poste de travail ou un registre mentionnant le numéro La fiche de poste de travail ou un registre mentionnant le numéro
d'identification de la fiche, peut servir de document visé à l'article d'identification de la fiche, peut servir de document visé à l'article
13, alinéa 2, 8° du même arrêté. 13, alinéa 2, 8° du même arrêté.
§ 3. Dès qu'un intérimaire est mis au travail, l'utilisateur avertit § 3. Dès qu'un intérimaire est mis au travail, l'utilisateur avertit
le conseiller en prévention du service interne et le conseiller en le conseiller en prévention du service interne et le conseiller en
prévention-médecin du travail, et les associe à la prise des mesures prévention-médecin du travail, et les associe à la prise des mesures
particulières visées au présent article. particulières visées au présent article.

Art. 13.L'utilisateur s'assure que le service interne ou le service

Art. 13.L'utilisateur s'assure que le service interne ou le service

externe concerné, en application des articles 6 et 7 de l'arrêté royal externe concerné, en application des articles 6 et 7 de l'arrêté royal
du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la
protection au travail, accomplissent notamment les tâches suivantes : protection au travail, accomplissent notamment les tâches suivantes :
1° visiter les lieux de travail et étudier le poste de travail auquel 1° visiter les lieux de travail et étudier le poste de travail auquel
l'intérimaire est ou sera affecté en vue de la rédaction de la fiche l'intérimaire est ou sera affecté en vue de la rédaction de la fiche
de poste; de poste;
2° proposer une éventuelle adaptation collective de ce poste de 2° proposer une éventuelle adaptation collective de ce poste de
travail; travail;
3° pratiquer les évaluations de santé visées à l'article 8, § 2, et le 3° pratiquer les évaluations de santé visées à l'article 8, § 2, et le
cas échéant les consultations spontanées. cas échéant les consultations spontanées.
Section 4. - Base de données centralisée Section 4. - Base de données centralisée

Art. 14.§ 1er. Une base de données centralisée, qui contient au moins

Art. 14.§ 1er. Une base de données centralisée, qui contient au moins

les données reprises dans le modèle fixé à l'annexe II, est constituée les données reprises dans le modèle fixé à l'annexe II, est constituée
conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée à l' égard des traitements de données à caractère la vie privée à l' égard des traitements de données à caractère
personnel, pour chaque intérimaire soumis à la surveillance de santé. personnel, pour chaque intérimaire soumis à la surveillance de santé.
Cette base de données a notamment pour but de permettre le suivi de la Cette base de données a notamment pour but de permettre le suivi de la
surveillance de santé, d'éviter des répétitions inutiles d'évaluations surveillance de santé, d'éviter des répétitions inutiles d'évaluations
de santé et de faciliter l'échange de données. de santé et de faciliter l'échange de données.
§ 2. Cette base de données est gérée par le service central de § 2. Cette base de données est gérée par le service central de
prévention pour le secteur du travail intérimaire, tel que visé par prévention pour le secteur du travail intérimaire, tel que visé par
l'arrêté royal du 4 décembre 1997 visant à établir un service central l'arrêté royal du 4 décembre 1997 visant à établir un service central
de prévention pour le secteur du travail intérimaire. Cette gestion de prévention pour le secteur du travail intérimaire. Cette gestion
consiste à déterminer les modalités de rédaction, de fonctionnement, consiste à déterminer les modalités de rédaction, de fonctionnement,
d'accès, de contrôle et de conservation des données, conformément aux d'accès, de contrôle et de conservation des données, conformément aux
dispositions du présent arrêté. dispositions du présent arrêté.
§ 3. Les services internes et externes des entreprises de travail § 3. Les services internes et externes des entreprises de travail
intérimaire et des utilisateurs sont tenus de transmettre les données intérimaire et des utilisateurs sont tenus de transmettre les données
respectives visées au § 1er au service précité chargé de la gestion respectives visées au § 1er au service précité chargé de la gestion
centrale, sous format électronique déterminé par la commission centrale, sous format électronique déterminé par la commission
paritaire pour le travail intérimaire. paritaire pour le travail intérimaire.
Section 5. - Organisation des coûts Section 5. - Organisation des coûts

Art. 15.Le contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire

Art. 15.Le contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire

et le service externe auquel cette entreprise est affiliée, pour et le service externe auquel cette entreprise est affiliée, pour
l'exécution des tâches que le service externe doit remplir en l'exécution des tâches que le service externe doit remplir en
application du présent arrêté, et le cas échéant, le contrat entre application du présent arrêté, et le cas échéant, le contrat entre
l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur pour l'exécution l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur pour l'exécution
des tâches visées à l'article 8, § 2, fixent le tarif pour ces tâches. des tâches visées à l'article 8, § 2, fixent le tarif pour ces tâches.
Le contrat conclu entre l'utilisateur et le service externe auquel il Le contrat conclu entre l'utilisateur et le service externe auquel il
est affilié, pour l'exécution des tâches que le service externe doit est affilié, pour l'exécution des tâches que le service externe doit
remplir en application du présent arrêté, fixe le tarif pour ces remplir en application du présent arrêté, fixe le tarif pour ces
tâches. tâches.

Art. 16.§ 1er. Chaque entreprise de travail intérimaire est redevable

Art. 16.§ 1er. Chaque entreprise de travail intérimaire est redevable

envers le Fonds social pour les intérimaires, institué par la envers le Fonds social pour les intérimaires, institué par la
commission paritaire pour le travail intérimaire, d'une cotisation commission paritaire pour le travail intérimaire, d'une cotisation
forfaitaire par intérimaire occupé en équivalent temps plein. forfaitaire par intérimaire occupé en équivalent temps plein.
Cette cotisation forfaitaire correspond, pour un intérimaire occupé en Cette cotisation forfaitaire correspond, pour un intérimaire occupé en
équivalent temps plein comme ouvrier, à 50 % de la cotisation visée à équivalent temps plein comme ouvrier, à 50 % de la cotisation visée à
l'article 13quater, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 27 mars 1998 l'article 13quater, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 27 mars 1998
relatif aux services externes. relatif aux services externes.
Cette cotisation correspond, pour un intérimaire occupé en équivalent Cette cotisation correspond, pour un intérimaire occupé en équivalent
temps plein comme employé, à 10 % de la cotisation visée à l'article temps plein comme employé, à 10 % de la cotisation visée à l'article
13quater, § 1er, 2°, du même arrêté. 13quater, § 1er, 2°, du même arrêté.
§ 2. Pour le calcul du nombre d'intérimaires occupés, il est tenu § 2. Pour le calcul du nombre d'intérimaires occupés, il est tenu
compte du nombre d'intérimaires occupés en équivalents temps plein compte du nombre d'intérimaires occupés en équivalents temps plein
dans le courant de l'année précédant celle pour laquelle la cotisation dans le courant de l'année précédant celle pour laquelle la cotisation
doit être établie. doit être établie.
Le nombre d'intérimaires occupés en équivalents temps plein est établi Le nombre d'intérimaires occupés en équivalents temps plein est établi
au moyen d'une moyenne annuelle obtenue en divisant le nombre total de au moyen d'une moyenne annuelle obtenue en divisant le nombre total de
jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale par le nombre jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale par le nombre
de jours ouvrables, en arrondissant à l'unité supérieure. de jours ouvrables, en arrondissant à l'unité supérieure.
§ 3. Le Fonds social pour les intérimaires, visé au § 1er, détermine, § 3. Le Fonds social pour les intérimaires, visé au § 1er, détermine,
conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958 concernant conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958 concernant
les Fonds de sécurité d'existence : les Fonds de sécurité d'existence :
1° les conditions et modalités plus précises concernant le paiement 1° les conditions et modalités plus précises concernant le paiement
des cotisations dues par les entreprises de travail intérimaire; des cotisations dues par les entreprises de travail intérimaire;
2° les conditions et modalités plus précises concernant le 2° les conditions et modalités plus précises concernant le
remboursement aux entreprises de travail intérimaire des coûts liés à remboursement aux entreprises de travail intérimaire des coûts liés à
la surveillance de santé qui a été effectivement réalisée; la surveillance de santé qui a été effectivement réalisée;
3° l'augmentation des cotisations visées au § 1er; 3° l'augmentation des cotisations visées au § 1er;
4° les conditions et modalités plus précises pour l'affectation des 4° les conditions et modalités plus précises pour l'affectation des
montants qui subsistent après le remboursement visé au 2°; montants qui subsistent après le remboursement visé au 2°;
5° les conditions et modalités plus précises de la gestion de la base 5° les conditions et modalités plus précises de la gestion de la base
de données centralisée. de données centralisée.
Section 6. - Interdictions Section 6. - Interdictions

Art. 17.Il est interdit d'occuper des intérimaires :

Art. 17.Il est interdit d'occuper des intérimaires :

1° à des travaux de démolition d'amiante et de retrait de l'amiante; 1° à des travaux de démolition d'amiante et de retrait de l'amiante;
2° aux travaux visés par l'arrêté royal du 14 janvier 1992 2° aux travaux visés par l'arrêté royal du 14 janvier 1992
réglementant les fumigations. réglementant les fumigations.

Art. 18.Il est interdit à l'utilisateur et à l'entreprise de travail

Art. 18.Il est interdit à l'utilisateur et à l'entreprise de travail

intérimaire d'occuper un intérimaire à un poste ou à une fonction pour intérimaire d'occuper un intérimaire à un poste ou à une fonction pour
lesquels aucune fiche de poste de travail n'a été dressée et dont lesquels aucune fiche de poste de travail n'a été dressée et dont
l'intérimaire n'a pas été informé, lorsque cette fiche de poste de l'intérimaire n'a pas été informé, lorsque cette fiche de poste de
travail doit être établie en application de l'article 4, § 2. travail doit être établie en application de l'article 4, § 2.

Art. 19.Il est interdit à l'utilisateur d'affecter un intérimaire à

Art. 19.Il est interdit à l'utilisateur d'affecter un intérimaire à

un autre poste de travail ou à une autre fonction si ce poste ou cette un autre poste de travail ou à une autre fonction si ce poste ou cette
fonction comprend d'autres risques que ceux mentionnés sur la fiche de fonction comprend d'autres risques que ceux mentionnés sur la fiche de
poste de travail, et qui impliquent qu'une fiche de poste de travail poste de travail, et qui impliquent qu'une fiche de poste de travail
soit établie, en application de l'article 4, § 2. soit établie, en application de l'article 4, § 2.
Section 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires Section 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 20.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 4 décembre 1997 visant

Art. 20.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 4 décembre 1997 visant

à établir un service central de prévention pour le secteur du travail à établir un service central de prévention pour le secteur du travail
intérimaire, les modifications suivantes sont apportées : intérimaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° le f) est remplacé par ce qui suit : 1° le f) est remplacé par ce qui suit :
« f) Désigner le cas échéant le service externe pour la prévention et « f) Désigner le cas échéant le service externe pour la prévention et
la protection au travail auquel les entreprises de travail intérimaire la protection au travail auquel les entreprises de travail intérimaire
s'affilient; » s'affilient; »
2° les g) et h) sont ajoutés et rédigés comme suit : 2° les g) et h) sont ajoutés et rédigés comme suit :
"g) Assurer la gestion centrale de la base de données centralisée des "g) Assurer la gestion centrale de la base de données centralisée des
intérimaires, conformément à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du intérimaires, conformément à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du
15 décembre 2010 fixant des mesures pour le bien-être au travail des 15 décembre 2010 fixant des mesures pour le bien-être au travail des
intérimaires. ». intérimaires. ».
« h) Rédiger le rapport annuel du Service sur ses activités concernant « h) Rédiger le rapport annuel du Service sur ses activités concernant
les missions mentionnées sous les littéras a à g du présent article. les missions mentionnées sous les littéras a à g du présent article.
Le rapport annuel comprend des annexes séparées au sujet de chaque Le rapport annuel comprend des annexes séparées au sujet de chaque
entreprise de travail intérimaire concernée. » entreprise de travail intérimaire concernée. »

Art. 21.L'arrêté royal du 19 février 1997 fixant des mesures

Art. 21.L'arrêté royal du 19 février 1997 fixant des mesures

relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires est relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires est
abrogé, à l'exception des articles 7, 9 et 10 qui resteront abrogé, à l'exception des articles 7, 9 et 10 qui resteront
d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 13, 14 et 15 du d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 13, 14 et 15 du
présent arrêté. présent arrêté.
Section 8. - Dispositions finales Section 8. - Dispositions finales

Art. 22.Les dispositions des articles 1er à 19 du présent arrêté

Art. 22.Les dispositions des articles 1er à 19 du présent arrêté

constituent le chapitre IV du titre VIII du Code sur le bien-être au constituent le chapitre IV du titre VIII du Code sur le bien-être au
travail avec les intitulés suivants : travail avec les intitulés suivants :
1° "Titre VIII. - Catégories particulières de travailleurs et 1° "Titre VIII. - Catégories particulières de travailleurs et
situations de travail particulières"; situations de travail particulières";
2° "Chapitre IV. - Travailleurs intérimaires." 2° "Chapitre IV. - Travailleurs intérimaires."

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des
articles 14, 15 et 16 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2011. articles 14, 15 et 16 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 24.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

Art. 24.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2010. Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chances,
chargée de la Politique de la migration et d'asile, chargée de la Politique de la migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958,Moniteur Belge du 7 février 1958; Loi du 7 janvier 1958,Moniteur Belge du 7 février 1958;
Loi du 24 juillet 1987,Moniteur belge du 20 août 1987; Loi du 24 juillet 1987,Moniteur belge du 20 août 1987;
Loi du 4 août 1996,Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 4 août 1996,Moniteur belge du 18 septembre 1996;
Loi du 7 avril 1999,Moniteur belge du 20 avril 1999; Loi du 7 avril 1999,Moniteur belge du 20 avril 1999;
Loi du 25 février 2003,Moniteur belge du 14 mars 2003; Loi du 25 février 2003,Moniteur belge du 14 mars 2003;
Arrêté royal du 19 février 1997,Moniteur belge du 18 décembre 1997; Arrêté royal du 19 février 1997,Moniteur belge du 18 décembre 1997;
Arrêté royal du 4 décembre 1997,Moniteur belge du 18 décembre 1997; Arrêté royal du 4 décembre 1997,Moniteur belge du 18 décembre 1997;
Arrêté royal du 28 août 2002,Moniteur belge du 18 septembre 2002; Arrêté royal du 28 août 2002,Moniteur belge du 18 septembre 2002;
Arrêté royal du 28 mai 2003,Moniteur belge du 16 juin 2003; Arrêté royal du 28 mai 2003,Moniteur belge du 16 juin 2003;
Arrêté royal du 24 février 2005,Moniteur belge du 14 mars 2005. Arrêté royal du 24 février 2005,Moniteur belge du 14 mars 2005.
ANNEXE Ire ANNEXE Ire
Modèle de la « fiche de poste de travail intérimaire » visée à Modèle de la « fiche de poste de travail intérimaire » visée à
l'article 4 de l'arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures l'article 4 de l'arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures
relatives au bien-être au travail des intérimaires relatives au bien-être au travail des intérimaires
_____ _____
FICHE DE POSTE DE TRAVAIL INTERIMAIRE FICHE DE POSTE DE TRAVAIL INTERIMAIRE
_____ _____
A. Identification de la fiche : Date : A. Identification de la fiche : Date :
B. UTILISATEUR B. UTILISATEUR
C. ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE C. ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE
dénomination : dénomination :
dénomination : dénomination :
adresse : adresse :
adresse : adresse :
tél personne de contact : tél personne de contact :
tél. personne de contact : tél. personne de contact :
service externe PPT : service externe PPT :
service externe PPT : service externe PPT :
Date de remise d'une copie à l'intérimaire : Date de remise d'une copie à l'intérimaire :
D. TRAVAILLEUR INTERIMAIRE D. TRAVAILLEUR INTERIMAIRE
nom, prénom : tél. : nom, prénom : tél. :
date de naissance : date de naissance :
qualification : qualification :
E. CARACTERISTIQUES DU POSTE DE TRAVAIL OU DE LA FONCTION E. CARACTERISTIQUES DU POSTE DE TRAVAIL OU DE LA FONCTION
fonction à remplir : fonction à remplir :
qualifications et conditions professionnelles exigées : qualifications et conditions professionnelles exigées :
localisation du poste de travail : localisation du poste de travail :
équipements de travail utilisés : équipements de travail utilisés :
interdit aux jeunes au travail : interdit aux jeunes au travail :
F. MESURES PRISES LIEES A LA PROTECTION DE LA MATERNITE : Travailleuse F. MESURES PRISES LIEES A LA PROTECTION DE LA MATERNITE : Travailleuse
enceinte : aménagement du poste de travail : écartement pour une enceinte : aménagement du poste de travail : écartement pour une
période de : Travailleuse allaitante : aménagement duposte de travail période de : Travailleuse allaitante : aménagement duposte de travail
: écartement pour une période de : : écartement pour une période de :
G. SURVEILLANCE DE SANTE OBLIGATOIRE G. SURVEILLANCE DE SANTE OBLIGATOIRE
utiliser les codes figurant sur le site www.emploi.belgique.be, sous « utiliser les codes figurant sur le site www.emploi.belgique.be, sous «
outils et bonnes pratiques », et « modèle de fiche de poste de travail outils et bonnes pratiques », et « modèle de fiche de poste de travail
» »
Oui/non Oui/non
poste de sécurité : poste de sécurité :
poste de vigilance : poste de vigilance :
activité à risque défini liée à : activité à risque défini liée à :
agents chimiques (dénomination et codes) : agents chimiques (dénomination et codes) :
agents physiques : agents physiques :
bruit bruit
température température
rayonnements ionisants rayonnements ionisants
autres : autres :
agents biologiques (dénomination et codes) : agents biologiques (dénomination et codes) :
Vaccinations : Vaccinations :
contraintes : contraintes :
écran de visualisation écran de visualisation
manutention de charges manutention de charges
travail de nuit ou posté : travail de nuit ou posté :
risques particuliers ou tensions physiques ou mentales : risques particuliers ou tensions physiques ou mentales :
charge psychosociale charge psychosociale
autres : autres :
activité liée aux denrées alimentaires : activité liée aux denrées alimentaires :
Jeune au travail : Jeune au travail :
H. VETEMENTS DE TRAVAIL ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE H. VETEMENTS DE TRAVAIL ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
(type à compléter) (type à compléter)
pantalon/veste ou blouson : pantalon/veste ou blouson :
chaussures de sécurité : chaussures de sécurité :
salopette : salopette :
ceintures/harnais de sécurité : ceintures/harnais de sécurité :
blouse ou cache-poussière : blouse ou cache-poussière :
gants/moufles : gants/moufles :
casque : casque :
masque : masque :
lunettes/écran de protection : lunettes/écran de protection :
coquilles/bouchons d'oreilles : coquilles/bouchons d'oreilles :
pommades : pommades :
équipement spécifique : équipement spécifique :
autre : autre :
I. FORMATION I. FORMATION
Instructions préalables : Formation acquise : Formation nécessaire : Instructions préalables : Formation acquise : Formation nécessaire :
J. REALISATION DE L'ACCUEIL (à compléter uniquement si la fiche de J. REALISATION DE L'ACCUEIL (à compléter uniquement si la fiche de
poste de travail est utilisée comme document d'enregistrement de poste de travail est utilisée comme document d'enregistrement de
l'accueil par l'utilisateur, conformément à l'article 11, § 2, alinéa l'accueil par l'utilisateur, conformément à l'article 11, § 2, alinéa
2) 2)
NOM NOM
SIGNATURE SIGNATURE
DATE DATE
Utilisateur ou membre de la ligne hiérarchique chargé de l'accueil Utilisateur ou membre de la ligne hiérarchique chargé de l'accueil
fonction : fonction :
Date de l'avis du Comité : Date de l'avis du Comité :
Date de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail : Date de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail :
Date de l'avis du conseiller en prévention du service interne : Date de l'avis du conseiller en prévention du service interne :
à remplir par l'utilisateur : rubriques A, B, E, F, G, H, I, J à remplir par l'utilisateur : rubriques A, B, E, F, G, H, I, J
à remplir par l'entreprise de travail intérimaire : rubriques C, D à remplir par l'entreprise de travail intérimaire : rubriques C, D
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2010. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de la migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de la migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
ANNEXE II ANNEXE II
Données minimales à introduire dans la « base de données centralisée » Données minimales à introduire dans la « base de données centralisée »
visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des
mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires
______ ______
TRAVAILLEUR INTERIMAIRE TRAVAILLEUR INTERIMAIRE
nom, prénom : nom, prénom :
sexe : sexe :
date de naissance : date de naissance :
langue : langue :
n° carte SIS (registre national) : n° carte SIS (registre national) :
n° d'identification de la fiche de poste de travail : n° d'identification de la fiche de poste de travail :
ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE
dénomination : dénomination :
adresse : adresse :
service externe PPT : service externe PPT :
APTITUDE MEDICALE APTITUDE MEDICALE
nom du conseiller en prévention-médecin du travail : nom du conseiller en prévention-médecin du travail :
service interne ou externe auquel il est attaché : service interne ou externe auquel il est attaché :
catégorie spécifique de travailleur (ex. : jeune) : catégorie spécifique de travailleur (ex. : jeune) :
type de poste ou d'activité : type de poste ou d'activité :
type de risques : type de risques :
aptitude jusqu'au : aptitude jusqu'au :
vaccinations : vaccinations :
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2010. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chances,
chargée de la Politique de la migration et d'asile, chargée de la Politique de la migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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