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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/04/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au
crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de
carrière (1) carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au
crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de
carrière. carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour l'entretien du textile Commission paritaire pour l'entretien du textile
Convention collective de travail du 29 août 2017 Convention collective de travail du 29 août 2017
Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière
(Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro
142083/CO/110) 142083/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à
la Commission paritaire pour l'entretien du textile. la Commission paritaire pour l'entretien du textile.
Cette convention collective de travail est d'une durée déterminée et Cette convention collective de travail est d'une durée déterminée et
succède, à partir du 1er juillet 2017, à la convention collective de succède, à partir du 1er juillet 2017, à la convention collective de
travail du 30 mars 2017 (numéro d'enregistrement 139257/CO/110) qui travail du 30 mars 2017 (numéro d'enregistrement 139257/CO/110) qui
était applicable jusqu'au 30 juin 2017 aux entreprises ressortissant à était applicable jusqu'au 30 juin 2017 aux entreprises ressortissant à
la Commission paritaire pour l'entretien du textile concernant le la Commission paritaire pour l'entretien du textile concernant le
crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de
carrière. carrière.
Cette convention collective de travail entre en application le 1er Cette convention collective de travail entre en application le 1er
juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin
2012, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant
l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière
et d'emplois de fin de carrière qui avait été modifiée la dernière et d'emplois de fin de carrière qui avait été modifiée la dernière
fois par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril fois par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril
2015 et par la convention collective de travail n° 103ter du 20 2015 et par la convention collective de travail n° 103ter du 20
décembre 2016. décembre 2016.
Cette convention collective de travail règle les éléments particuliers Cette convention collective de travail règle les éléments particuliers
relatifs à la convention collective de travail précitée qui sont relatifs à la convention collective de travail précitée qui sont
applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er. applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er.
La présente convention collective de travail est également conclue en La présente convention collective de travail est également conclue en
application et en exécution de la convention collective de travail n° application et en exécution de la convention collective de travail n°
127 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, 127 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail,
fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à
55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux
allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs
qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de
fin de carrière fin de carrière

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er peuvent faire

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er peuvent faire

appel au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de appel au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de
fin de carrière, conformément à la convention collective de travail n° fin de carrière, conformément à la convention collective de travail n°
103 visée à l'article 2 et à la réglementation y afférente. 103 visée à l'article 2 et à la réglementation y afférente.
Accords sectoriels Accords sectoriels

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er de la présente

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er de la présente

convention collective de travail peuvent bénéficier du droit convention collective de travail peuvent bénéficier du droit
complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de
carrière à mi-temps ou d'1/5ème visé à l'article 4 de la convention carrière à mi-temps ou d'1/5ème visé à l'article 4 de la convention
collective de travail n° 103ter précitée jusqu'à 51 mois maximum pour collective de travail n° 103ter précitée jusqu'à 51 mois maximum pour
des motifs de soins ou jusqu'à 36 mois maximum pour la formation. des motifs de soins ou jusqu'à 36 mois maximum pour la formation.

Art. 5.L'âge de 55 ans, visé à l'article 8 de la convention

Art. 5.L'âge de 55 ans, visé à l'article 8 de la convention

collective de travail n° 103 précitée, peut être abaissé à 50 ans, collective de travail n° 103 précitée, peut être abaissé à 50 ans,
conformément aux règles prévues à l'article 8, § 3 et § 4 de la même conformément aux règles prévues à l'article 8, § 3 et § 4 de la même
convention collective de travail n° 103. convention collective de travail n° 103.

Art. 6.En cas de report, tel que visé à l'article 14 de la convention

Art. 6.En cas de report, tel que visé à l'article 14 de la convention

collective de travail n° 103 précitée, un entretien à ce sujet peut collective de travail n° 103 précitée, un entretien à ce sujet peut
être demandé entre le permanent local d'une organisation syndicale être demandé entre le permanent local d'une organisation syndicale
représentative et l'employeur, à l'initiative du travailleur. représentative et l'employeur, à l'initiative du travailleur.
Conformément à l'article 13, § 2 de la convention collective de Conformément à l'article 13, § 2 de la convention collective de
travail n° 103 précitée, l'employeur et le travailleur s'accordent, au travail n° 103 précitée, l'employeur et le travailleur s'accordent, au
plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel
l'avertissement écrit a été opéré, sur les modalités proposées de l'avertissement écrit a été opéré, sur les modalités proposées de
l'exercice du droit. l'exercice du droit.
Les jours où le droit visé à la convention collective de travail n° Les jours où le droit visé à la convention collective de travail n°
103 précitée est exercé, sont répartis de manière à assurer la 103 précitée est exercé, sont répartis de manière à assurer la
continuité de l'entreprise ou du service. continuité de l'entreprise ou du service.

Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 16 de la convention collective

Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 16 de la convention collective

de travail n° 103 précitée, le nombre de travailleurs qui peuvent de travail n° 103 précitée, le nombre de travailleurs qui peuvent
bénéficier simultanément du droit au crédit-temps, à la diminution de bénéficier simultanément du droit au crédit-temps, à la diminution de
carrière et aux emplois de fin de carrière est limité à 5 p.c. du carrière et aux emplois de fin de carrière est limité à 5 p.c. du
nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise le 30 juin de l'année nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise le 30 juin de l'année
qui précède celle au cours de laquelle les droits sont simultanément qui précède celle au cours de laquelle les droits sont simultanément
exercés. exercés.
Ce seuil peut être dépassé au niveau de l'entreprise par l'employeur Ce seuil peut être dépassé au niveau de l'entreprise par l'employeur
sur base volontaire en concertation avec les syndicats, conformément à sur base volontaire en concertation avec les syndicats, conformément à
l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103
précitée. précitée.
§ 2. Les travailleurs de 50 ans et plus qui bénéficient d'un système § 2. Les travailleurs de 50 ans et plus qui bénéficient d'un système
d'emplois de fin de carrière, comme visé à l'article 8 de la d'emplois de fin de carrière, comme visé à l'article 8 de la
convention collective de travail n° 103, ne sont pas compris dans le convention collective de travail n° 103, ne sont pas compris dans le
calcul des 5 p.c.. calcul des 5 p.c..

Art. 8.Les travailleurs qui remplissent la fonction de laveur,

Art. 8.Les travailleurs qui remplissent la fonction de laveur,

livreur, mécanicien/technicien et les ouvriers avec une fonction de livreur, mécanicien/technicien et les ouvriers avec une fonction de
surveillance n'ont droit au crédit-temps, à la diminution de la surveillance n'ont droit au crédit-temps, à la diminution de la
carrière ou à la réduction des prestations de travail que si un carrière ou à la réduction des prestations de travail que si un
remplacement à part entière est possible et s'ils ont obtenu le remplacement à part entière est possible et s'ils ont obtenu le
consentement de l'employeur. consentement de l'employeur.

Art. 9.Après la période d'exercice du droit au crédit-temps, à la

Art. 9.Après la période d'exercice du droit au crédit-temps, à la

diminution de la carrière ou à la réduction des prestations de travail diminution de la carrière ou à la réduction des prestations de travail
à un emploi à mi-temps, le travailleur est, sauf le cas de force à un emploi à mi-temps, le travailleur est, sauf le cas de force
majeure, reclassé dans sa fonction ancienne ou une fonction majeure, reclassé dans sa fonction ancienne ou une fonction
équivalente (même niveau salarial). équivalente (même niveau salarial).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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