| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au |
| crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de | crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de |
| carrière (1) | carrière (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 29 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au |
| crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de | crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de |
| carrière. | carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
| Convention collective de travail du 29 août 2017 | Convention collective de travail du 29 août 2017 |
| Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière | Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière |
| (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro |
| 142083/CO/110) | 142083/CO/110) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à |
| la Commission paritaire pour l'entretien du textile. | la Commission paritaire pour l'entretien du textile. |
| Cette convention collective de travail est d'une durée déterminée et | Cette convention collective de travail est d'une durée déterminée et |
| succède, à partir du 1er juillet 2017, à la convention collective de | succède, à partir du 1er juillet 2017, à la convention collective de |
| travail du 30 mars 2017 (numéro d'enregistrement 139257/CO/110) qui | travail du 30 mars 2017 (numéro d'enregistrement 139257/CO/110) qui |
| était applicable jusqu'au 30 juin 2017 aux entreprises ressortissant à | était applicable jusqu'au 30 juin 2017 aux entreprises ressortissant à |
| la Commission paritaire pour l'entretien du textile concernant le | la Commission paritaire pour l'entretien du textile concernant le |
| crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de | crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de |
| carrière. | carrière. |
| Cette convention collective de travail entre en application le 1er | Cette convention collective de travail entre en application le 1er |
| juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. | juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
| application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin | application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin |
| 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant | 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant |
| l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière | l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière |
| et d'emplois de fin de carrière qui avait été modifiée la dernière | et d'emplois de fin de carrière qui avait été modifiée la dernière |
| fois par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril | fois par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril |
| 2015 et par la convention collective de travail n° 103ter du 20 | 2015 et par la convention collective de travail n° 103ter du 20 |
| décembre 2016. | décembre 2016. |
| Cette convention collective de travail règle les éléments particuliers | Cette convention collective de travail règle les éléments particuliers |
| relatifs à la convention collective de travail précitée qui sont | relatifs à la convention collective de travail précitée qui sont |
| applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er. | applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er. |
| La présente convention collective de travail est également conclue en | La présente convention collective de travail est également conclue en |
| application et en exécution de la convention collective de travail n° | application et en exécution de la convention collective de travail n° |
| 127 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, | 127 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, |
| fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à | fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à |
| 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux | 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux |
| allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs | allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs |
| qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont | qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont |
| occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. | occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. |
| Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de | Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de |
| fin de carrière | fin de carrière |
Art. 3.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er peuvent faire |
Art. 3.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er peuvent faire |
| appel au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de | appel au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de |
| fin de carrière, conformément à la convention collective de travail n° | fin de carrière, conformément à la convention collective de travail n° |
| 103 visée à l'article 2 et à la réglementation y afférente. | 103 visée à l'article 2 et à la réglementation y afférente. |
| Accords sectoriels | Accords sectoriels |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er de la présente |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er de la présente |
| convention collective de travail peuvent bénéficier du droit | convention collective de travail peuvent bénéficier du droit |
| complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de | complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de |
| carrière à mi-temps ou d'1/5ème visé à l'article 4 de la convention | carrière à mi-temps ou d'1/5ème visé à l'article 4 de la convention |
| collective de travail n° 103ter précitée jusqu'à 51 mois maximum pour | collective de travail n° 103ter précitée jusqu'à 51 mois maximum pour |
| des motifs de soins ou jusqu'à 36 mois maximum pour la formation. | des motifs de soins ou jusqu'à 36 mois maximum pour la formation. |
Art. 5.L'âge de 55 ans, visé à l'article 8 de la convention |
Art. 5.L'âge de 55 ans, visé à l'article 8 de la convention |
| collective de travail n° 103 précitée, peut être abaissé à 50 ans, | collective de travail n° 103 précitée, peut être abaissé à 50 ans, |
| conformément aux règles prévues à l'article 8, § 3 et § 4 de la même | conformément aux règles prévues à l'article 8, § 3 et § 4 de la même |
| convention collective de travail n° 103. | convention collective de travail n° 103. |
Art. 6.En cas de report, tel que visé à l'article 14 de la convention |
Art. 6.En cas de report, tel que visé à l'article 14 de la convention |
| collective de travail n° 103 précitée, un entretien à ce sujet peut | collective de travail n° 103 précitée, un entretien à ce sujet peut |
| être demandé entre le permanent local d'une organisation syndicale | être demandé entre le permanent local d'une organisation syndicale |
| représentative et l'employeur, à l'initiative du travailleur. | représentative et l'employeur, à l'initiative du travailleur. |
| Conformément à l'article 13, § 2 de la convention collective de | Conformément à l'article 13, § 2 de la convention collective de |
| travail n° 103 précitée, l'employeur et le travailleur s'accordent, au | travail n° 103 précitée, l'employeur et le travailleur s'accordent, au |
| plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel | plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel |
| l'avertissement écrit a été opéré, sur les modalités proposées de | l'avertissement écrit a été opéré, sur les modalités proposées de |
| l'exercice du droit. | l'exercice du droit. |
| Les jours où le droit visé à la convention collective de travail n° | Les jours où le droit visé à la convention collective de travail n° |
| 103 précitée est exercé, sont répartis de manière à assurer la | 103 précitée est exercé, sont répartis de manière à assurer la |
| continuité de l'entreprise ou du service. | continuité de l'entreprise ou du service. |
Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 16 de la convention collective |
Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 16 de la convention collective |
| de travail n° 103 précitée, le nombre de travailleurs qui peuvent | de travail n° 103 précitée, le nombre de travailleurs qui peuvent |
| bénéficier simultanément du droit au crédit-temps, à la diminution de | bénéficier simultanément du droit au crédit-temps, à la diminution de |
| carrière et aux emplois de fin de carrière est limité à 5 p.c. du | carrière et aux emplois de fin de carrière est limité à 5 p.c. du |
| nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise le 30 juin de l'année | nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise le 30 juin de l'année |
| qui précède celle au cours de laquelle les droits sont simultanément | qui précède celle au cours de laquelle les droits sont simultanément |
| exercés. | exercés. |
| Ce seuil peut être dépassé au niveau de l'entreprise par l'employeur | Ce seuil peut être dépassé au niveau de l'entreprise par l'employeur |
| sur base volontaire en concertation avec les syndicats, conformément à | sur base volontaire en concertation avec les syndicats, conformément à |
| l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 | l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 |
| précitée. | précitée. |
| § 2. Les travailleurs de 50 ans et plus qui bénéficient d'un système | § 2. Les travailleurs de 50 ans et plus qui bénéficient d'un système |
| d'emplois de fin de carrière, comme visé à l'article 8 de la | d'emplois de fin de carrière, comme visé à l'article 8 de la |
| convention collective de travail n° 103, ne sont pas compris dans le | convention collective de travail n° 103, ne sont pas compris dans le |
| calcul des 5 p.c.. | calcul des 5 p.c.. |
Art. 8.Les travailleurs qui remplissent la fonction de laveur, |
Art. 8.Les travailleurs qui remplissent la fonction de laveur, |
| livreur, mécanicien/technicien et les ouvriers avec une fonction de | livreur, mécanicien/technicien et les ouvriers avec une fonction de |
| surveillance n'ont droit au crédit-temps, à la diminution de la | surveillance n'ont droit au crédit-temps, à la diminution de la |
| carrière ou à la réduction des prestations de travail que si un | carrière ou à la réduction des prestations de travail que si un |
| remplacement à part entière est possible et s'ils ont obtenu le | remplacement à part entière est possible et s'ils ont obtenu le |
| consentement de l'employeur. | consentement de l'employeur. |
Art. 9.Après la période d'exercice du droit au crédit-temps, à la |
Art. 9.Après la période d'exercice du droit au crédit-temps, à la |
| diminution de la carrière ou à la réduction des prestations de travail | diminution de la carrière ou à la réduction des prestations de travail |
| à un emploi à mi-temps, le travailleur est, sauf le cas de force | à un emploi à mi-temps, le travailleur est, sauf le cas de force |
| majeure, reclassé dans sa fonction ancienne ou une fonction | majeure, reclassé dans sa fonction ancienne ou une fonction |
| équivalente (même niveau salarial). | équivalente (même niveau salarial). |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |