| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés dans un régime de travail de nuit (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés dans un régime de travail de nuit (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'octroi d'un | Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'octroi d'un |
| régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel | régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel |
| sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés dans un régime | sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés dans un régime |
| de travail de nuit (1) | de travail de nuit (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'octroi d'un | Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'octroi d'un |
| régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel | régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel |
| sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés dans un régime | sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés dans un régime |
| de travail de nuit. | de travail de nuit. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire des tuileries | Sous-commission paritaire des tuileries |
| Convention collective de travail du 27 juin 2017 | Convention collective de travail du 27 juin 2017 |
| Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) | Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) |
| conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés | conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés |
| dans un régime de travail de nuit (Convention enregistrée le 19 | dans un régime de travail de nuit (Convention enregistrée le 19 |
| octobre 2017 sous le numéro 142077/CO/113.04) | octobre 2017 sous le numéro 142077/CO/113.04) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire des tuileries. | Sous-commission paritaire des tuileries. |
| Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et | Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et |
| ouvrières. | ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage | exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage |
| avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007). | avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007). |
| La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
| des conventions collectives de travail suivantes conclues au Conseil | des conventions collectives de travail suivantes conclues au Conseil |
| national du travail (CNT) : | national du travail (CNT) : |
| - n° 120 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions | - n° 120 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions |
| d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de | d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de |
| chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
| licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, | licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, |
| qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été | qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été |
| occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de | occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de |
| travail; | travail; |
| - n° 121 du 21 mars 2017 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 | - n° 121 du 21 mars 2017 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 |
| et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément | et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément |
| d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés | d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés |
| qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont | qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont |
| été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés | été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés |
| dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; | dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; |
| - n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du | - n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du |
| travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
| travailleurs âgés en cas de licenciement. | travailleurs âgés en cas de licenciement. |
| CHAPITRE II. - RCC travail de nuit | CHAPITRE II. - RCC travail de nuit |
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er de |
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er de |
| l'arrêté royal du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations | l'arrêté royal du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations |
| apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au | apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au |
| complément d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC), | complément d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC), |
| aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent | aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent |
| cumulativement aux conditions suivantes : | cumulativement aux conditions suivantes : |
| - Avoir droit aux allocations de chômage légales; | - Avoir droit aux allocations de chômage légales; |
| - Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de 58 | - Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de 58 |
| ans au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin de leur | ans au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin de leur |
| contrat de travail; | contrat de travail; |
| - Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 | - Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 |
| ans au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin de leur | ans au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin de leur |
| contrat de travail; | contrat de travail; |
| - Au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir prouver une | - Au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir prouver une |
| carrière professionnelle de 33 ans en qualité de salarié; | carrière professionnelle de 33 ans en qualité de salarié; |
| - Au moment de la fin du contrat de travail, avoir travaillé au moins | - Au moment de la fin du contrat de travail, avoir travaillé au moins |
| 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la | 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la |
| convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux | convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux |
| mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations | mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations |
| de nuit (minimum 75 nuits par an); | de nuit (minimum 75 nuits par an); |
| - Pouvoir prouver une ancienneté sectorielle de 10 ans; | - Pouvoir prouver une ancienneté sectorielle de 10 ans; |
| - Maximum 2 personnes par an par entreprise ou plus en accord avec la | - Maximum 2 personnes par an par entreprise ou plus en accord avec la |
| direction (dans le cas où plusieurs personnes sont concernées, la | direction (dans le cas où plusieurs personnes sont concernées, la |
| priorité est donnée au plus âgé). | priorité est donnée au plus âgé). |
Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base |
Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base |
| des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début | des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début |
| de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du | de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du |
| crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 5.Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des |
Art. 5.Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des |
| entreprises les initiatives qui garantissent la disponibilité des | entreprises les initiatives qui garantissent la disponibilité des |
| collaborateurs à long terme. Concrètement, il s'agit d'initiatives au | collaborateurs à long terme. Concrètement, il s'agit d'initiatives au |
| niveau de la formation, du management de compétences et du planning de | niveau de la formation, du management de compétences et du planning de |
| carrière. | carrière. |
| De plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la | De plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la |
| fixation" dans les systèmes où cela est possible. | fixation" dans les systèmes où cela est possible. |
| CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et |
| prend fin le 31 décembre 2018. | prend fin le 31 décembre 2018. |
| Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations | Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations |
| collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et | collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et |
| Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est | Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est |
| demandée. | demandée. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |