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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/04/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés dans un régime de travail de nuit (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés dans un régime de travail de nuit (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'octroi d'un Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'octroi d'un
régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel
sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés dans un régime sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés dans un régime
de travail de nuit (1) de travail de nuit (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'octroi d'un Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'octroi d'un
régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel
sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés dans un régime sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés dans un régime
de travail de nuit. de travail de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des tuileries Sous-commission paritaire des tuileries
Convention collective de travail du 27 juin 2017 Convention collective de travail du 27 juin 2017
Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)
conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant été occupés
dans un régime de travail de nuit (Convention enregistrée le 19 dans un régime de travail de nuit (Convention enregistrée le 19
octobre 2017 sous le numéro 142077/CO/113.04) octobre 2017 sous le numéro 142077/CO/113.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire des tuileries. Sous-commission paritaire des tuileries.
Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et
ouvrières. ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage
avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007). avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
des conventions collectives de travail suivantes conclues au Conseil des conventions collectives de travail suivantes conclues au Conseil
national du travail (CNT) : national du travail (CNT) :
- n° 120 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions - n° 120 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit,
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de
travail; travail;
- n° 121 du 21 mars 2017 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 - n° 121 du 21 mars 2017 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017
et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément
d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés
qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont
été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés
dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail;
- n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du - n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du
travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement. travailleurs âgés en cas de licenciement.
CHAPITRE II. - RCC travail de nuit CHAPITRE II. - RCC travail de nuit

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er de

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er de

l'arrêté royal du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations l'arrêté royal du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations
apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au
complément d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC), complément d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC),
aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent
cumulativement aux conditions suivantes : cumulativement aux conditions suivantes :
- Avoir droit aux allocations de chômage légales; - Avoir droit aux allocations de chômage légales;
- Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de 58 - Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de 58
ans au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin de leur ans au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin de leur
contrat de travail; contrat de travail;
- Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 - Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59
ans au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin de leur ans au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin de leur
contrat de travail; contrat de travail;
- Au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir prouver une - Au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir prouver une
carrière professionnelle de 33 ans en qualité de salarié; carrière professionnelle de 33 ans en qualité de salarié;
- Au moment de la fin du contrat de travail, avoir travaillé au moins - Au moment de la fin du contrat de travail, avoir travaillé au moins
20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux
mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations
de nuit (minimum 75 nuits par an); de nuit (minimum 75 nuits par an);
- Pouvoir prouver une ancienneté sectorielle de 10 ans; - Pouvoir prouver une ancienneté sectorielle de 10 ans;
- Maximum 2 personnes par an par entreprise ou plus en accord avec la - Maximum 2 personnes par an par entreprise ou plus en accord avec la
direction (dans le cas où plusieurs personnes sont concernées, la direction (dans le cas où plusieurs personnes sont concernées, la
priorité est donnée au plus âgé). priorité est donnée au plus âgé).

Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base

Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base

des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début
de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du
crédit-temps. crédit-temps.

Art. 5.Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des

Art. 5.Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des

entreprises les initiatives qui garantissent la disponibilité des entreprises les initiatives qui garantissent la disponibilité des
collaborateurs à long terme. Concrètement, il s'agit d'initiatives au collaborateurs à long terme. Concrètement, il s'agit d'initiatives au
niveau de la formation, du management de compétences et du planning de niveau de la formation, du management de compétences et du planning de
carrière. carrière.
De plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la De plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la
fixation" dans les systèmes où cela est possible. fixation" dans les systèmes où cela est possible.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et
prend fin le 31 décembre 2018. prend fin le 31 décembre 2018.
Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations
collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est
demandée. demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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