Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé d'ancienneté | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé d'ancienneté |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé |
d'ancienneté (1) | d'ancienneté (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
précieux; | précieux; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé |
d'ancienneté. | d'ancienneté. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
Convention collective de travail du 26 septembre 2017 | Convention collective de travail du 26 septembre 2017 |
Congé d'ancienneté | Congé d'ancienneté |
(Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro |
142128/CO/149.03) | 142128/CO/149.03) |
En exécution de l'article 10 de l'accord national 2017-2018 du 30 mai | En exécution de l'article 10 de l'accord national 2017-2018 du 30 mai |
2017. | 2017. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi | CHAPITRE II. - Modalités d'octroi |
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de situations plus favorables existant |
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de situations plus favorables existant |
au niveau des entreprises ou au niveau régional, les ouvriers ont | au niveau des entreprises ou au niveau régional, les ouvriers ont |
droit à : | droit à : |
- 1 jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; | - 1 jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- 2 jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. | - 2 jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2018, un jour de congé d'ancienneté | § 2. A partir du 1er janvier 2018, un jour de congé d'ancienneté |
supplémentaire est attribué aux ouvriers ayant 25 ans d'ancienneté | supplémentaire est attribué aux ouvriers ayant 25 ans d'ancienneté |
dans l'entreprise. | dans l'entreprise. |
A partir du 1er janvier 2018 les ouvriers ont droit à : | A partir du 1er janvier 2018 les ouvriers ont droit à : |
- 1 jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; | - 1 jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- 2 jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; | - 2 jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- 3 jours de congé après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise. | - 3 jours de congé après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise. |
Pour les entreprises où ce troisième jour de congé d'ancienneté existe | Pour les entreprises où ce troisième jour de congé d'ancienneté existe |
déjà, rien ne change au niveau des congés d'ancienneté. | déjà, rien ne change au niveau des congés d'ancienneté. |
§ 3. L'ancienneté dont question ci-avant doit être atteinte au 30 juin | § 3. L'ancienneté dont question ci-avant doit être atteinte au 30 juin |
de l'année considérée. | de l'année considérée. |
§ 4. L'ouvrier garde ce(s) jour(s) de congé d'ancienneté pendant les | § 4. L'ouvrier garde ce(s) jour(s) de congé d'ancienneté pendant les |
années suivant celle où il a atteint ses 5 ans, ses 10 ans ou 25 ans | années suivant celle où il a atteint ses 5 ans, ses 10 ans ou 25 ans |
d'ancienneté. | d'ancienneté. |
Art. 3.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur |
Art. 3.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur |
sur la base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté | sur la base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté |
royal du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution | royal du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution |
de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, et les | de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, et les |
modifications y apportées. | modifications y apportées. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 4.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 4.Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 21 juin 2007 relative au congé d'ancienneté, | collective de travail du 21 juin 2007 relative au congé d'ancienneté, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
précieux, enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84190/CO/149.03 et | précieux, enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84190/CO/149.03 et |
rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 2007 (Moniteur belge | rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 2007 (Moniteur belge |
16 novembre 2007). | 16 novembre 2007). |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |