| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé d'ancienneté | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé d'ancienneté |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé |
| d'ancienneté (1) | d'ancienneté (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
| précieux; | précieux; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 26 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé |
| d'ancienneté. | d'ancienneté. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
| Convention collective de travail du 26 septembre 2017 | Convention collective de travail du 26 septembre 2017 |
| Congé d'ancienneté | Congé d'ancienneté |
| (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro |
| 142128/CO/149.03) | 142128/CO/149.03) |
| En exécution de l'article 10 de l'accord national 2017-2018 du 30 mai | En exécution de l'article 10 de l'accord national 2017-2018 du 30 mai |
| 2017. | 2017. |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la |
| compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Modalités d'octroi | CHAPITRE II. - Modalités d'octroi |
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de situations plus favorables existant |
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de situations plus favorables existant |
| au niveau des entreprises ou au niveau régional, les ouvriers ont | au niveau des entreprises ou au niveau régional, les ouvriers ont |
| droit à : | droit à : |
| - 1 jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; | - 1 jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
| - 2 jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. | - 2 jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. |
| § 2. A partir du 1er janvier 2018, un jour de congé d'ancienneté | § 2. A partir du 1er janvier 2018, un jour de congé d'ancienneté |
| supplémentaire est attribué aux ouvriers ayant 25 ans d'ancienneté | supplémentaire est attribué aux ouvriers ayant 25 ans d'ancienneté |
| dans l'entreprise. | dans l'entreprise. |
| A partir du 1er janvier 2018 les ouvriers ont droit à : | A partir du 1er janvier 2018 les ouvriers ont droit à : |
| - 1 jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; | - 1 jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
| - 2 jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; | - 2 jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
| - 3 jours de congé après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise. | - 3 jours de congé après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise. |
| Pour les entreprises où ce troisième jour de congé d'ancienneté existe | Pour les entreprises où ce troisième jour de congé d'ancienneté existe |
| déjà, rien ne change au niveau des congés d'ancienneté. | déjà, rien ne change au niveau des congés d'ancienneté. |
| § 3. L'ancienneté dont question ci-avant doit être atteinte au 30 juin | § 3. L'ancienneté dont question ci-avant doit être atteinte au 30 juin |
| de l'année considérée. | de l'année considérée. |
| § 4. L'ouvrier garde ce(s) jour(s) de congé d'ancienneté pendant les | § 4. L'ouvrier garde ce(s) jour(s) de congé d'ancienneté pendant les |
| années suivant celle où il a atteint ses 5 ans, ses 10 ans ou 25 ans | années suivant celle où il a atteint ses 5 ans, ses 10 ans ou 25 ans |
| d'ancienneté. | d'ancienneté. |
Art. 3.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur |
Art. 3.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur |
| sur la base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté | sur la base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté |
| royal du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution | royal du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution |
| de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, et les | de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, et les |
| modifications y apportées. | modifications y apportées. |
| CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 4.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 4.Cette convention collective de travail remplace la convention |
| collective de travail du 21 juin 2007 relative au congé d'ancienneté, | collective de travail du 21 juin 2007 relative au congé d'ancienneté, |
| conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
| précieux, enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84190/CO/149.03 et | précieux, enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84190/CO/149.03 et |
| rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 2007 (Moniteur belge | rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 2007 (Moniteur belge |
| 16 novembre 2007). | 16 novembre 2007). |
| La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
| janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
| trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
| président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |