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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/04/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé d'ancienneté Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé d'ancienneté
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé
d'ancienneté (1) d'ancienneté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux; précieux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé
d'ancienneté. d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
Convention collective de travail du 26 septembre 2017 Convention collective de travail du 26 septembre 2017
Congé d'ancienneté Congé d'ancienneté
(Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro
142128/CO/149.03) 142128/CO/149.03)
En exécution de l'article 10 de l'accord national 2017-2018 du 30 mai En exécution de l'article 10 de l'accord national 2017-2018 du 30 mai
2017. 2017.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de situations plus favorables existant

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de situations plus favorables existant

au niveau des entreprises ou au niveau régional, les ouvriers ont au niveau des entreprises ou au niveau régional, les ouvriers ont
droit à : droit à :
- 1 jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- 2 jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. - 2 jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
§ 2. A partir du 1er janvier 2018, un jour de congé d'ancienneté § 2. A partir du 1er janvier 2018, un jour de congé d'ancienneté
supplémentaire est attribué aux ouvriers ayant 25 ans d'ancienneté supplémentaire est attribué aux ouvriers ayant 25 ans d'ancienneté
dans l'entreprise. dans l'entreprise.
A partir du 1er janvier 2018 les ouvriers ont droit à : A partir du 1er janvier 2018 les ouvriers ont droit à :
- 1 jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- 2 jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 2 jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- 3 jours de congé après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise. - 3 jours de congé après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour les entreprises où ce troisième jour de congé d'ancienneté existe Pour les entreprises où ce troisième jour de congé d'ancienneté existe
déjà, rien ne change au niveau des congés d'ancienneté. déjà, rien ne change au niveau des congés d'ancienneté.
§ 3. L'ancienneté dont question ci-avant doit être atteinte au 30 juin § 3. L'ancienneté dont question ci-avant doit être atteinte au 30 juin
de l'année considérée. de l'année considérée.
§ 4. L'ouvrier garde ce(s) jour(s) de congé d'ancienneté pendant les § 4. L'ouvrier garde ce(s) jour(s) de congé d'ancienneté pendant les
années suivant celle où il a atteint ses 5 ans, ses 10 ans ou 25 ans années suivant celle où il a atteint ses 5 ans, ses 10 ans ou 25 ans
d'ancienneté. d'ancienneté.

Art. 3.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur

Art. 3.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur

sur la base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté sur la base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté
royal du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution royal du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution
de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, et les de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, et les
modifications y apportées. modifications y apportées.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.Cette convention collective de travail remplace la convention

Art. 4.Cette convention collective de travail remplace la convention

collective de travail du 21 juin 2007 relative au congé d'ancienneté, collective de travail du 21 juin 2007 relative au congé d'ancienneté,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux, enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84190/CO/149.03 et précieux, enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84190/CO/149.03 et
rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 2007 (Moniteur belge rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 2007 (Moniteur belge
16 novembre 2007). 16 novembre 2007).
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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