Arrêté royal concernant le don de sang par des porteurs asymptomatiques des mutations HFE et des personnes atteintes de l'hémochromatose | Arrêté royal concernant le don de sang par des porteurs asymptomatiques des mutations HFE et des personnes atteintes de l'hémochromatose |
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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE | AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE |
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal concernant le don de sang par des | 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal concernant le don de sang par des |
porteurs asymptomatiques des mutations HFE et des personnes atteintes | porteurs asymptomatiques des mutations HFE et des personnes atteintes |
de l'hémochromatose | de l'hémochromatose |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang | Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang |
d'origine humaine, les articles 4, alinéa 1er, 11/1, inséré par la loi | d'origine humaine, les articles 4, alinéa 1er, 11/1, inséré par la loi |
du 15 février 2016 et modifié par la loi du 11 août 2017, et 18, | du 15 février 2016 et modifié par la loi du 11 août 2017, et 18, |
alinéa 1er; | alinéa 1er; |
Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la | Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la |
préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des | préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des |
dérivés du sang d'origine humaine; | dérivés du sang d'origine humaine; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mai 2016; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mai 2016; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 februari 2018; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 februari 2018; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 62.327/3, donné le 21 novembre 2017, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 62.327/3, donné le 21 novembre 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé | Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé |
publique, | publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif |
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif |
au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance | au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance |
du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, les modifications | du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° le paragraphe 2, alinéa 1er est complété par le 7° rédigé comme | 1° le paragraphe 2, alinéa 1er est complété par le 7° rédigé comme |
suit : | suit : |
« 7° au cas où il s'agirait d'un donneur visé à l'article 13decies les | « 7° au cas où il s'agirait d'un donneur visé à l'article 13decies les |
dates du rapport médical et des rapports de suivi visés à l'article | dates du rapport médical et des rapports de suivi visés à l'article |
11/1 de la loi du 5 avril 1994 relative au sang et aux dérivés du sang | 11/1 de la loi du 5 avril 1994 relative au sang et aux dérivés du sang |
d'origine humaine. »; | d'origine humaine. »; |
2° le paragraphe 3, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 1er février | 2° le paragraphe 3, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 1er février |
2005, est complété par le c) rédigé comme suit : | 2005, est complété par le c) rédigé comme suit : |
"c) le cas échéant, les rapports médicaux et rapports de suivi visés à | "c) le cas échéant, les rapports médicaux et rapports de suivi visés à |
l'article 11/1 de la loi du 5 avril 1994 relative au sang et aux | l'article 11/1 de la loi du 5 avril 1994 relative au sang et aux |
dérivés du sang d'origine humaine. ». | dérivés du sang d'origine humaine. ». |
Art. 2.Au même arrêté royal il est inséré un chapitre IIIter, |
Art. 2.Au même arrêté royal il est inséré un chapitre IIIter, |
comportant les articles 13novies et 13decies rédigés comme suit : | comportant les articles 13novies et 13decies rédigés comme suit : |
"CHAPITRE IIIter. - Règles spécifiques concernant le prélèvement de | "CHAPITRE IIIter. - Règles spécifiques concernant le prélèvement de |
sang et de dérivés de sang chez des porteurs asymptomatiques des | sang et de dérivés de sang chez des porteurs asymptomatiques des |
mutations HFE ou des donneurs qui sont atteints d'hémochromatose | mutations HFE ou des donneurs qui sont atteints d'hémochromatose |
Art. 13novies.Il est entendu par « des porteurs asymptomatiques des |
Art. 13novies.Il est entendu par « des porteurs asymptomatiques des |
mutations HFE » visés à l'article 11/1 de la loi du 5 juillet 1994 | mutations HFE » visés à l'article 11/1 de la loi du 5 juillet 1994 |
relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, les | relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, les |
personnes chez lesquelles un diagnostic génétique d'une mutation HFE a | personnes chez lesquelles un diagnostic génétique d'une mutation HFE a |
été posé mais chez lesquelles des saignées thérapeutiques ne sont pas | été posé mais chez lesquelles des saignées thérapeutiques ne sont pas |
nécessaires. | nécessaires. |
Art. 13decies.§ 1er. Une personne atteinte d'hémochromatose |
Art. 13decies.§ 1er. Une personne atteinte d'hémochromatose |
héréditaire se situe dans la phase d'entretien à condition que : | héréditaire se situe dans la phase d'entretien à condition que : |
1° elle ne présente pas de lésions organiques à cause de | 1° elle ne présente pas de lésions organiques à cause de |
l'hémochromatose; | l'hémochromatose; |
2° lors d'une prise de sang qui a eu lieu maximum un mois avant la | 2° lors d'une prise de sang qui a eu lieu maximum un mois avant la |
signature du rapport médical, respectivement du rapport de suivi visé | signature du rapport médical, respectivement du rapport de suivi visé |
au § 2, elle présente un taux de ferritine qui se situe entre les | au § 2, elle présente un taux de ferritine qui se situe entre les |
valeurs de référence; | valeurs de référence; |
3° elle n'a pas besoin de plus d'une saignée tous les deux mois et la | 3° elle n'a pas besoin de plus d'une saignée tous les deux mois et la |
quantité de sang à prélever par saignée n'est pas supérieure à celle | quantité de sang à prélever par saignée n'est pas supérieure à celle |
prévue par l'article 17, § 2, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1994 | prévue par l'article 17, § 2, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1994 |
relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. | relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. |
§ 2. Le rapport médical et le rapport de suivi visés à l'article 11/1 | § 2. Le rapport médical et le rapport de suivi visés à l'article 11/1 |
de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang | de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang |
d'origine humaine attestent que le patient se situe dans la phase | d'origine humaine attestent que le patient se situe dans la phase |
d'entretien. A cette fin le médecin soignant confirme que chacun des | d'entretien. A cette fin le médecin soignant confirme que chacun des |
critères visés au § 1 sont remplis. | critères visés au § 1 sont remplis. |
Les rapports visés à l'alinéa 1er mentionnent leur durée de validité | Les rapports visés à l'alinéa 1er mentionnent leur durée de validité |
qui est de maximum un an et qui est déterminée en tenant compte de | qui est de maximum un an et qui est déterminée en tenant compte de |
l'évolution des paramètres biologiques et cliniques qui se rapportent | l'évolution des paramètres biologiques et cliniques qui se rapportent |
à l'hémochromatose. Ils sont datés et signés par le médecin soignant | à l'hémochromatose. Ils sont datés et signés par le médecin soignant |
et font mention de ses données de contact. | et font mention de ses données de contact. |
§ 3. La question si le candidat au don est atteint d'hémochromatose | § 3. La question si le candidat au don est atteint d'hémochromatose |
héréditaire fait partie de l'interrogatoire de ce candidat au don, sur | héréditaire fait partie de l'interrogatoire de ce candidat au don, sur |
base duquel, le cas échéant, le médecin dans l'établissement demande | base duquel, le cas échéant, le médecin dans l'établissement demande |
le rapport médical, s'il s'agit du premier prélèvement, ou le rapport | le rapport médical, s'il s'agit du premier prélèvement, ou le rapport |
de suivi, si le rapport médical ou le rapport de suivi précédent n'est | de suivi, si le rapport médical ou le rapport de suivi précédent n'est |
plus valide. | plus valide. |
§ 4. Au cas où le prélèvement ne peut pas avoir lieu à cause de la | § 4. Au cas où le prélèvement ne peut pas avoir lieu à cause de la |
non-admissibilité du candidat au don, le médecin de l'établissement le | non-admissibilité du candidat au don, le médecin de l'établissement le |
recommande au candidat au don de consulter son médecin soignant. ». | recommande au candidat au don de consulter son médecin soignant. ». |
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |