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Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018 modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers - Erratum Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018 modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers - Erratum
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15 AVRIL 2018. - Arrêté royal portant approbation du règlement de 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal portant approbation du règlement de
l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018 l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018
modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés
financiers relatif à l'agrément des compliance officers - Erratum financiers relatif à l'agrément des compliance officers - Erratum
Au Moniteur belge du 24 avril 2018, première édition, acte n° Au Moniteur belge du 24 avril 2018, première édition, acte n°
2018/30838, pages 35471 à 35479, il y a lieu de remplacer l'annexe par 2018/30838, pages 35471 à 35479, il y a lieu de remplacer l'annexe par
ce qui suit : ce qui suit :
Annexe à l'arrêté royal du 15 avril 2018 portant approbation du Annexe à l'arrêté royal du 15 avril 2018 portant approbation du
règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28
fevrier 2018 modifiant le règlement de l'Autorité des services et fevrier 2018 modifiant le règlement de l'Autorité des services et
marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers
L'Autorité des services et marchés financiers, L'Autorité des services et marchés financiers,
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, les articles 64 et 87bis ; financier et aux services financiers, les articles 64 et 87bis ;
Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement
collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et
aux organismes de placement en créances, les articles 39, § 1er, aux organismes de placement en créances, les articles 39, § 1er,
alinéa 3 et 199, § 1er, alinéa 3, modifiés par la loi du 5 décembre alinéa 3 et 199, § 1er, alinéa 3, modifiés par la loi du 5 décembre
2017; 2017;
Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement
collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 206, § 1er, collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 206, § 1er,
alinéa 3 et 317, § 1er, alinéa 3, modifiés par la loi du 5 décembre alinéa 3 et 317, § 1er, alinéa 3, modifiés par la loi du 5 décembre
2017 ; 2017 ;
Vu la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de Vu la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de
prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle
des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en
investissement, l'article 23, § 1er, alinéa 4, modifié par la loi du 5 investissement, l'article 23, § 1er, alinéa 4, modifié par la loi du 5
décembre 2017; décembre 2017;
Vu le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers Vu le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers
relatif à l'agrément des compliance officers, approuvé par l'arrêté relatif à l'agrément des compliance officers, approuvé par l'arrêté
royal du 12 mars 2012 ; royal du 12 mars 2012 ;
Vu l'avis du Conseil de surveillance de l'Autorité des services et Vu l'avis du Conseil de surveillance de l'Autorité des services et
marchés financiers du 9 février 2018, marchés financiers du 9 février 2018,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'intitulé du règlement de l'Autorité des services et

Article 1er.L'intitulé du règlement de l'Autorité des services et

marchés financiers du 27 octobre 2011 relatif à l'agrément des marchés financiers du 27 octobre 2011 relatif à l'agrément des
compliance officers est remplacé par ce qui suit : compliance officers est remplacé par ce qui suit :
"Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à "Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à
l'agrément des compliance officers et à l'expertise des reponsables de l'agrément des compliance officers et à l'expertise des reponsables de
la fonction de compliance". la fonction de compliance".

Art. 2.Dans l'article 1er du même règlement, les modifications

Art. 2.Dans l'article 1er du même règlement, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans le a), les mots "article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014" a) dans le a), les mots "article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014"
sont remplacés par les mots "article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du sont remplacés par les mots "article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du
25 avril 2014" ; 25 avril 2014" ;
b) dans le b), les mots "article 44, alinéa 1er, de la loi du 6 avril b) dans le b), les mots "article 44, alinéa 1er, de la loi du 6 avril
1995" sont remplacés par les mots "article 3, § 1er, de la loi du 25 1995" sont remplacés par les mots "article 3, § 1er, de la loi du 25
octobre 2016" ; octobre 2016" ;
2° le 2° est complété par les mots "et des sociétés de bourse" ; 2° le 2° est complété par les mots "et des sociétés de bourse" ;
3° le 3° est remplacé par ce qui suit : 3° le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° "loi du 25 octobre 2016" : la loi du 25 octobre 2016 relative à "3° "loi du 25 octobre 2016" : la loi du 25 octobre 2016 relative à
l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au
statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de
conseil en investissement"; conseil en investissement";
4° dans le 8°, les mots " "compliance officer(s)" : la ou les 4° dans le 8°, les mots " "compliance officer(s)" : la ou les
personne(s) qui accomplit(ssent)" sont remplacés par les mots " personne(s) qui accomplit(ssent)" sont remplacés par les mots "
"compliance officer" : la personne qui accomplit"; "compliance officer" : la personne qui accomplit";
5° l'article est complété par les 10° à 14°, rédigés comme suit : 5° l'article est complété par les 10° à 14°, rédigés comme suit :
"10° "responsable de la fonction de compliance" : la personne qui, au "10° "responsable de la fonction de compliance" : la personne qui, au
sein d'une entreprise réglementée visée au 1°, b) et c) est sein d'une entreprise réglementée visée au 1°, b) et c) est
responsable de la fonction de compliance visée à l'article 25/3, § 3 responsable de la fonction de compliance visée à l'article 25/3, § 3
de la loi du 25 octobre 2016, aux articles 41, § 5 et 201, § 5 de la de la loi du 25 octobre 2016, aux articles 41, § 5 et 201, § 5 de la
loi du 3 août 2012 et à l'article 61 du Règlement délégué (UE) n° loi du 3 août 2012 et à l'article 61 du Règlement délégué (UE) n°
231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive
2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires,
l'effet de levier, la transparence et la surveillance ; l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;
11° "sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en 11° "sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en
investissement": les entreprises d'investissement de droit belge au investissement": les entreprises d'investissement de droit belge au
sens de l'article 6, §§ 1er et 3 de la loi du 25 octobre 2016 ; sens de l'article 6, §§ 1er et 3 de la loi du 25 octobre 2016 ;
12° "examen du secteur bancaire et des services d'investissement" : 12° "examen du secteur bancaire et des services d'investissement" :
examen destiné aux candidats compliance officers d'une entreprise examen destiné aux candidats compliance officers d'une entreprise
réglementée visée au 1°, a), b) ou c) ; réglementée visée au 1°, a), b) ou c) ;
13° "examen du secteur des assurances" : examen destiné aux candidats 13° "examen du secteur des assurances" : examen destiné aux candidats
compliance officers d'une entreprise réglementée visée au 1°, d) ; compliance officers d'une entreprise réglementée visée au 1°, d) ;
14° "secteur d'activités" : soit le secteur des assurances, soit le 14° "secteur d'activités" : soit le secteur des assurances, soit le
secteur bancaire et des services d'investissement.". secteur bancaire et des services d'investissement.".

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 1er du même règlement, les mots "une

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 1er du même règlement, les mots "une

ou plusieurs personnes" sont remplacés par les mots "une personne" et ou plusieurs personnes" sont remplacés par les mots "une personne" et
les mots "de la ou des personne(s) concernée(s)" sont remplacés par les mots "de la ou des personne(s) concernée(s)" sont remplacés par
les mots "de la personne concernée". les mots "de la personne concernée".

Art. 4.Dans l'article 3 du même règlement, les modifications

Art. 4.Dans l'article 3 du même règlement, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour pouvoir être agréé comme compliance officer par la FSMA, " § 1er. Pour pouvoir être agréé comme compliance officer par la FSMA,
le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° disposer d'une expérience adéquate, acquise pendant au moins trois 1° disposer d'une expérience adéquate, acquise pendant au moins trois
ans. Par expérience adéquate, il convient d'entendre une expérience ans. Par expérience adéquate, il convient d'entendre une expérience
acquise dans le cadre de l'exercice de fonctions comportant une acquise dans le cadre de l'exercice de fonctions comportant une
responsabilité de jugement, dans un environnement de travail, qui, sur responsabilité de jugement, dans un environnement de travail, qui, sur
le plan du contenu, montre des similitudes ou des points communs avec le plan du contenu, montre des similitudes ou des points communs avec
les fonctions de compliance officer et avec l'entreprise réglementée les fonctions de compliance officer et avec l'entreprise réglementée
qui a désigné le candidat compliance officer, compte tenu, notamment, qui a désigné le candidat compliance officer, compte tenu, notamment,
des règles visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 2 des règles visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 2
août 2002 applicables à cette entreprise. août 2002 applicables à cette entreprise.
Cette expérience adéquate doit avoir été acquise dans sa totalité au Cette expérience adéquate doit avoir été acquise dans sa totalité au
cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la
demande d'agrément. demande d'agrément.
2° être titulaire d'un diplôme de master délivré par une université ou 2° être titulaire d'un diplôme de master délivré par une université ou
par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté
française, de la Communauté flamande, ou de la Communauté française, de la Communauté flamande, ou de la Communauté
germanophone, ou d'un diplôme équivalent délivré avant l'année germanophone, ou d'un diplôme équivalent délivré avant l'année
académique 2004-2005, ou d'un diplôme étranger considéré, en vertu de académique 2004-2005, ou d'un diplôme étranger considéré, en vertu de
la législation applicable, ou par la FSMA, comme équivalent au diplôme la législation applicable, ou par la FSMA, comme équivalent au diplôme
belge visé à la présente disposition. belge visé à la présente disposition.
Sont dispensés de l'application du 2° les candidats compliance Sont dispensés de l'application du 2° les candidats compliance
officers qui peuvent démontrer avoir acquis une expérience pratique et officers qui peuvent démontrer avoir acquis une expérience pratique et
des connaissances en matière financière jugées adéquates à l'exercice des connaissances en matière financière jugées adéquates à l'exercice
des fonctions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 2 des fonctions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 2
août 2002. Le caractère adéquat de l'expérience pratique et des août 2002. Le caractère adéquat de l'expérience pratique et des
connaissances sera apprécié par la FSMA sur base d'un dossier détaillé connaissances sera apprécié par la FSMA sur base d'un dossier détaillé
remis par l'entreprise réglementée concernée et pouvant, le cas remis par l'entreprise réglementée concernée et pouvant, le cas
échéant, être complété par un entretien individuel avec le candidat ; échéant, être complété par un entretien individuel avec le candidat ;
3° avoir acquis une connaissance approfondie du contenu et de 3° avoir acquis une connaissance approfondie du contenu et de
l'application des règles visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 1er l'application des règles visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 1er
de la loi du 2 août 2002. Cette connaissance approfondie est démontrée de la loi du 2 août 2002. Cette connaissance approfondie est démontrée
: :
a) au moyen d'une attestation certifiant que le candidat compliance a) au moyen d'une attestation certifiant que le candidat compliance
officer a réussi un examen auprès d'un organisme dont les examens ont officer a réussi un examen auprès d'un organisme dont les examens ont
été agréés par la FSMA et la BNB conformément à la section V du été agréés par la FSMA et la BNB conformément à la section V du
présent règlement. présent règlement.
Il s'agit plus précisément des examens suivants : Il s'agit plus précisément des examens suivants :
(i) soit l'examen du secteur bancaire et des services d'investissement (i) soit l'examen du secteur bancaire et des services d'investissement
pour les candidats compliance officers désignés au sein d'une pour les candidats compliance officers désignés au sein d'une
entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a), b) et c). entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a), b) et c).
Les candidats compliance officers qui sont désignés dans une Les candidats compliance officers qui sont désignés dans une
entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a) et c) qui ne entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a) et c) qui ne
fournit et n'offre pas de services d'investissement sont autorisés à fournit et n'offre pas de services d'investissement sont autorisés à
remettre une attestation de réussite de l'examen mentionnant remettre une attestation de réussite de l'examen mentionnant
uniquement la réussite de la partie théorique et du module B de uniquement la réussite de la partie théorique et du module B de
l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement
visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, b). visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, b).
(ii) soit l'examen du secteur des assurances pour les candidats (ii) soit l'examen du secteur des assurances pour les candidats
compliance officers désignés au sein d'une entreprise réglementée compliance officers désignés au sein d'une entreprise réglementée
visée à l'article 1er, 1°, d). visée à l'article 1er, 1°, d).
Les candidats compliance officers qui sont désignés dans une Les candidats compliance officers qui sont désignés dans une
entreprise d'assurances qui ne propose pas d'assurance du groupe entreprise d'assurances qui ne propose pas d'assurance du groupe
d'activité "vie" telle que définie à l'article 5, alinéa 1er, 12° de d'activité "vie" telle que définie à l'article 5, alinéa 1er, 12° de
la loi du 4 avril 2014 sont autorisés à remettre une attestation de la loi du 4 avril 2014 sont autorisés à remettre une attestation de
réussite de l'examen mentionnant uniquement la réussite de la partie réussite de l'examen mentionnant uniquement la réussite de la partie
théorique et du module B de l'examen pratique du secteur des théorique et du module B de l'examen pratique du secteur des
assurances visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, a). assurances visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, a).
b) et moyennant la participation, à dater de la réussite de l'examen, b) et moyennant la participation, à dater de la réussite de l'examen,
à un programme de formation auprès d'un organisme de formation agréé à un programme de formation auprès d'un organisme de formation agréé
par la FSMA, sur avis de la BNB, conformément à la section VI du par la FSMA, sur avis de la BNB, conformément à la section VI du
présent règlement, d'une durée minimale de 20 heures tous les 3 ans. présent règlement, d'une durée minimale de 20 heures tous les 3 ans.
Par dérogation à ce qui précède, lorsque le candidat compliance Par dérogation à ce qui précède, lorsque le candidat compliance
officer était déjà précédemment agréé auprès d'une entreprise officer était déjà précédemment agréé auprès d'une entreprise
réglementée, la durée minimale du programme de formation est de 40 réglementée, la durée minimale du programme de formation est de 40
heures tous les trois ans. heures tous les trois ans.
Sont dispensés de l'examen, les compliance officers : Sont dispensés de l'examen, les compliance officers :
- qui ont bénéficié de la disposition transitoire de l'article 6 du - qui ont bénéficié de la disposition transitoire de l'article 6 du
présent règlement ; présent règlement ;
- qui ont, à dater de leur agrément, participé à une formation - qui ont, à dater de leur agrément, participé à une formation
permanente conformément à l'article 5 du présent règlement ; et permanente conformément à l'article 5 du présent règlement ; et
- et qui sont désignés dans une entreprise réglementée appartenant au - et qui sont désignés dans une entreprise réglementée appartenant au
même secteur d'activités que l'entreprise réglementée au sein de même secteur d'activités que l'entreprise réglementée au sein de
laquelle ils étaient en fonction au 1er avril 2011. laquelle ils étaient en fonction au 1er avril 2011.
4° être couvert par une assurance de protection juridique, qui couvre 4° être couvert par une assurance de protection juridique, qui couvre
au moins le coût de poursuites pénales et les frais judiciaires au moins le coût de poursuites pénales et les frais judiciaires
découlant de procédures et actions judiciaires à l'encontre du découlant de procédures et actions judiciaires à l'encontre du
candidat à titre personnel pour des faits commis dans l'exercice de candidat à titre personnel pour des faits commis dans l'exercice de
ses missions ainsi que les frais découlant de procédures de ses missions ainsi que les frais découlant de procédures de
licenciement ; la souscription d'une telle assurance est démontrée au licenciement ; la souscription d'une telle assurance est démontrée au
moyen d'une attestation de laquelle il découle que l'assurance a été moyen d'une attestation de laquelle il découle que l'assurance a été
souscrite; souscrite;
5° posséder une honorabilité professionnelle et ne pas se trouver dans 5° posséder une honorabilité professionnelle et ne pas se trouver dans
l'un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014. l'un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.
6° disposer des compétences nécessaires pour assumer la responsabilité 6° disposer des compétences nécessaires pour assumer la responsabilité
de la fonction de compliance officer ; de la fonction de compliance officer ;
7° avoir fait preuve d'un comportement professionnel, notamment par 7° avoir fait preuve d'un comportement professionnel, notamment par
l'absence d'indice indiquant le contraire."; l'absence d'indice indiquant le contraire.";
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, les mots "paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 5° " a) dans l'alinéa 1er, les mots "paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 5° "
sont remplacés par les mots " paragraphe 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° sont remplacés par les mots " paragraphe 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7°
"; ";
b) dans les alinéas 2 et 4, les mots "paragraphe 1er, 3° " sont b) dans les alinéas 2 et 4, les mots "paragraphe 1er, 3° " sont
remplacés par les mots "paragraphe 1er, 3°, alinéa 1er, a)"; remplacés par les mots "paragraphe 1er, 3°, alinéa 1er, a)";
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les compliance officers satisfont en permanence, dans " § 3. Les compliance officers satisfont en permanence, dans
l'exercice de leurs activités, aux conditions visées au paragraphe 1er, l'exercice de leurs activités, aux conditions visées au paragraphe 1er,
3°, 4°, 5°, 6° et 7°. 3°, 4°, 5°, 6° et 7°.
Pour satisfaire en permanence à la condition de connaissances visée au Pour satisfaire en permanence à la condition de connaissances visée au
paragraphe 1er, 3°, les compliances officers agréés participent à un paragraphe 1er, 3°, les compliances officers agréés participent à un
programme de formation permanente auprès d'un organisme de formation programme de formation permanente auprès d'un organisme de formation
agréé par la FSMA, sur avis de la BNB, conformément à la section VI du agréé par la FSMA, sur avis de la BNB, conformément à la section VI du
présent règlement d'une durée minimale de 40 heures tous les trois présent règlement d'une durée minimale de 40 heures tous les trois
ans. ans.
Tout événement ayant une incidence sur le respect des conditions Tout événement ayant une incidence sur le respect des conditions
visées au paragraphe 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° doit être signalé par visées au paragraphe 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° doit être signalé par
l'entreprise réglementée sans délai à la FSMA, sans préjudice du droit l'entreprise réglementée sans délai à la FSMA, sans préjudice du droit
de cette dernière de recueillir auprès de l'entreprise réglementée de cette dernière de recueillir auprès de l'entreprise réglementée
concernée toutes les informations nécessaires ou de requérir de concernée toutes les informations nécessaires ou de requérir de
celle-ci les documents probants qui doivent lui permettre de vérifier celle-ci les documents probants qui doivent lui permettre de vérifier
le respect permanent des conditions d'agrément. le respect permanent des conditions d'agrément.
Les entreprises réglementées visée à l'article 1er, 1°, a) et c) qui Les entreprises réglementées visée à l'article 1er, 1°, a) et c) qui
ne fournissent ou n'offrent pas de services d'investissement doivent ne fournissent ou n'offrent pas de services d'investissement doivent
notamment signaler sans délai à la FSMA lorsqu'elles ont l'intention notamment signaler sans délai à la FSMA lorsqu'elles ont l'intention
de fournir ou d'offrir de tels services. Dans ce cas, le compliance de fournir ou d'offrir de tels services. Dans ce cas, le compliance
officer agréé de l'entreprise concernée dispose d'un délai d'un an à officer agréé de l'entreprise concernée dispose d'un délai d'un an à
dater de la notification du changement d'activités à la FSMA pour dater de la notification du changement d'activités à la FSMA pour
remettre une attestation de réussite de l'examen portant sur le module remettre une attestation de réussite de l'examen portant sur le module
A de l'examen pratique du secteur bancaire et des services A de l'examen pratique du secteur bancaire et des services
d'investissement visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, b), sauf si d'investissement visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, b), sauf si
l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément
portait déjà sur ce module. portait déjà sur ce module.
De même, les entreprises d'assurances qui ne proposent pas d'assurance De même, les entreprises d'assurances qui ne proposent pas d'assurance
du groupe d'activité "vie" telle que définie à l'article 5, alinéa 1er, du groupe d'activité "vie" telle que définie à l'article 5, alinéa 1er,
12° de la loi du 4 avril 2014 doivent signaler sans délai à la FSMA 12° de la loi du 4 avril 2014 doivent signaler sans délai à la FSMA
lorsqu'elles ont l'intention de proposer de telles assurances. Dans ce lorsqu'elles ont l'intention de proposer de telles assurances. Dans ce
cas, le compliance officer agréé de l'entreprise concernée dispose cas, le compliance officer agréé de l'entreprise concernée dispose
d'un délai d'un an à dater de la notification du changement d'un délai d'un an à dater de la notification du changement
d'activités à la FSMA pour remettre une attestation de réussite de d'activités à la FSMA pour remettre une attestation de réussite de
l'examen portant sur le module A de l'examen pratique du secteur des l'examen portant sur le module A de l'examen pratique du secteur des
assurances visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, a), sauf si assurances visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, a), sauf si
l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément
portait déjà sur ce module. portait déjà sur ce module.
A défaut, les compliance officers agréés concernés ne seront plus A défaut, les compliance officers agréés concernés ne seront plus
considérés comme remplissant la condition de connaissances considérés comme remplissant la condition de connaissances
professionnelles de l'article 3, § 1er, 3°. professionnelles de l'article 3, § 1er, 3°.
La FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées La FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées
par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an
prévu aux alinéas 4 et 5.". prévu aux alinéas 4 et 5.".

Art. 5.L'article 4 du même règlement est abrogé.

Art. 5.L'article 4 du même règlement est abrogé.

Art. 6.L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

"Les entreprises réglementées veillent à ce que les compliance "Les entreprises réglementées veillent à ce que les compliance
officers agréés respectent en permanence leur obligation de formation officers agréés respectent en permanence leur obligation de formation
permanente prévue à l'article 3, § 3, alinéa 2. permanente prévue à l'article 3, § 3, alinéa 2.
Les entreprises réglementées veillent également à ce que les autres Les entreprises réglementées veillent également à ce que les autres
personnes qui accomplissent les missions visées à l'article 87bis, § 1er, personnes qui accomplissent les missions visées à l'article 87bis, § 1er,
alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 participent à un tel programme de alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 participent à un tel programme de
formation d'une durée minimale de 20 heures tous les 3 ans. formation d'une durée minimale de 20 heures tous les 3 ans.
Les entreprises d'assurance veillent à ce que les compliance officers Les entreprises d'assurance veillent à ce que les compliance officers
qui sont inscrits sur la liste définitive des compliance officers qui sont inscrits sur la liste définitive des compliance officers
agréés par la FSMA participent à un programme de formation spécifique agréés par la FSMA participent à un programme de formation spécifique
relatif aux règles de conduite applicables aux entreprises d'assurance relatif aux règles de conduite applicables aux entreprises d'assurance
telles que prévues aux articles 26, 27, 28 et 28bis de la loi du 2 telles que prévues aux articles 26, 27, 28 et 28bis de la loi du 2
août 2002, ainsi que dans leurs dispositions d'exécution, et ce avant août 2002, ainsi que dans leurs dispositions d'exécution, et ce avant
30 juin 2017. Cette formation spécifique a une durée minimale de 6 30 juin 2017. Cette formation spécifique a une durée minimale de 6
heures et est agréée par la FSMA. heures et est agréée par la FSMA.
Cette obligation s'applique également aux autres personnes qui Cette obligation s'applique également aux autres personnes qui
accomplissent les missions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2 accomplissent les missions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2
de la loi du 2 août 2002. de la loi du 2 août 2002.
L'obligation visée à l'alinéa 3 ne s'applique pas aux compliance L'obligation visée à l'alinéa 3 ne s'applique pas aux compliance
officers ayant démontré qu'ils remplissaient la condition visée à officers ayant démontré qu'ils remplissaient la condition visée à
l'article 3, § 1er, 3° du présent règlement au moyen d'une attestation l'article 3, § 1er, 3° du présent règlement au moyen d'une attestation
certifiant la réussite d'un examen couvrant les règles de conduite certifiant la réussite d'un examen couvrant les règles de conduite
précitées. précitées.
Le respect de la présente disposition est démontré par le biais Le respect de la présente disposition est démontré par le biais
d'attestations qui doivent être tenues à disposition de la FSMA. d'attestations qui doivent être tenues à disposition de la FSMA.
Pour l'application du présent article et de l'article 3, § 1er, 3°, b) Pour l'application du présent article et de l'article 3, § 1er, 3°, b)
et § 3, alinéa 2, la participation à des évènements organisés par la et § 3, alinéa 2, la participation à des évènements organisés par la
FSMA ou la BNB à l'attention des compliance officers peut être prise FSMA ou la BNB à l'attention des compliance officers peut être prise
en compte dans le calcul de la durée minimale de formation permanente. en compte dans le calcul de la durée minimale de formation permanente.
En fonction du programme de ces évènements, la FSMA ou la BNB, selon En fonction du programme de ces évènements, la FSMA ou la BNB, selon
le cas, remet au participant une attestation répondant aux conditions le cas, remet au participant une attestation répondant aux conditions
de l'article 13, 6° du présent règlement." de l'article 13, 6° du présent règlement."

Art. 7.Le même règlement est complété par la section IV, comportant

Art. 7.Le même règlement est complété par la section IV, comportant

les articles 7 et 8, la section V, comportant les articles 9 à 11, la les articles 7 et 8, la section V, comportant les articles 9 à 11, la
section VI, comportant les articles 12 à 14, et la section VII, section VI, comportant les articles 12 à 14, et la section VII,
comportant l'article 15, rédigées comme suit : comportant l'article 15, rédigées comme suit :
"Section IV. - Exigences en matière d'expertise des responsables de la "Section IV. - Exigences en matière d'expertise des responsables de la
fonction de compliance fonction de compliance

Art. 7.§ 1er. Pour apprécier la condition d'expertise du responsable

Art. 7.§ 1er. Pour apprécier la condition d'expertise du responsable

de la fonction de compliance conformément à l'article 23, § 1er, de la fonction de compliance conformément à l'article 23, § 1er,
alinéa 2 de la loi du 25 octobre 2016, aux articles 39, § 1er, alinéa alinéa 2 de la loi du 25 octobre 2016, aux articles 39, § 1er, alinéa
2 et 199, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 août 2012, et aux articles 2 et 199, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 août 2012, et aux articles
206, § 1er, alinéa 2 et 317, § 1er, alinéa 2 de la loi du 19 avril 206, § 1er, alinéa 2 et 317, § 1er, alinéa 2 de la loi du 19 avril
2014, la FSMA veille, à tout le moins, à ce que les exigences visées à 2014, la FSMA veille, à tout le moins, à ce que les exigences visées à
l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6° et 7° et § 3 du présent règlement l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6° et 7° et § 3 du présent règlement
soient respectées. soient respectées.
L'expérience adéquate et les connaissances visées à l'article 3, § 1er, L'expérience adéquate et les connaissances visées à l'article 3, § 1er,
1° et 3° portent sur les règles légales et réglementaires d'intégrité 1° et 3° portent sur les règles légales et réglementaires d'intégrité
et de conduite qui s'appliquent à l'activité de l'entreprise et de conduite qui s'appliquent à l'activité de l'entreprise
réglementée concernée. réglementée concernée.
§ 2. Les candidats responsables de la fonction de compliance qui § 2. Les candidats responsables de la fonction de compliance qui
satisfont aux exigences visées l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7° du satisfont aux exigences visées l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7° du
présent règlement sont réputés remplir l'exigence d'expertise visée au présent règlement sont réputés remplir l'exigence d'expertise visée au
paragraphe 1er. paragraphe 1er.
Les entreprises réglementées au sein desquelles ils ont été nommés Les entreprises réglementées au sein desquelles ils ont été nommés
disposent d'un délai d'un an à dater de leur nomination pour fournir à disposent d'un délai d'un an à dater de leur nomination pour fournir à
la FSMA l'attestation de réussite de l'examen visée à l'article 3, § 1er, la FSMA l'attestation de réussite de l'examen visée à l'article 3, § 1er,
3°, a). 3°, a).
La FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées La FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées
par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an
prévu à l'alinéa précédent. prévu à l'alinéa précédent.
Lorsque le délai prévu aux alinéas précédents n'est pas respecté, le Lorsque le délai prévu aux alinéas précédents n'est pas respecté, le
candidat responsable de la fonction de compliance concerné n'est plus candidat responsable de la fonction de compliance concerné n'est plus
réputé remplir l'exigence d'expertise, et ce jusqu'à ce qu'une réputé remplir l'exigence d'expertise, et ce jusqu'à ce qu'une
attestation de réussite de l'examen visée à l'article 3, § 1er, 3°, a) attestation de réussite de l'examen visée à l'article 3, § 1er, 3°, a)
soit fournie à la FSMA. soit fournie à la FSMA.

Art. 8.La présente section est applicable à toute proposition de

Art. 8.La présente section est applicable à toute proposition de

nomination d'un responsable de la fonction de compliance auprès d'une nomination d'un responsable de la fonction de compliance auprès d'une
société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou
d'une société réglementée visée à l'article 1er, 1°, c). d'une société réglementée visée à l'article 1er, 1°, c).
Sans préjudice de leur obligation de participer à un programme de Sans préjudice de leur obligation de participer à un programme de
formation permanente conformément à l'article 3, § 3, alinéa 2, les formation permanente conformément à l'article 3, § 3, alinéa 2, les
responsables de la fonction de compliance dont la nomination a été responsables de la fonction de compliance dont la nomination a été
approuvée par la FSMA avant la date d'entrée en vigueur du présent approuvée par la FSMA avant la date d'entrée en vigueur du présent
article sont réputés remplir les exigences d'expertise visées à article sont réputés remplir les exigences d'expertise visées à
l'article 7, § 1er. Ces derniers sont également dispensés de l'article 7, § 1er. Ces derniers sont également dispensés de
l'obligation de remettre l'attestation de réussite d'examen visée à l'obligation de remettre l'attestation de réussite d'examen visée à
l'article 3, § 1er, 3°, a), en cas de nomination ultérieure en qualité l'article 3, § 1er, 3°, a), en cas de nomination ultérieure en qualité
de responsable de la fonction de compliance dans une autre entreprise de responsable de la fonction de compliance dans une autre entreprise
réglementée appartenant au même secteur d'activités que l'entreprise réglementée appartenant au même secteur d'activités que l'entreprise
réglementée au sein de laquelle ils sont en fonction à la date de réglementée au sein de laquelle ils sont en fonction à la date de
l'entrée en vigueur du présent article. l'entrée en vigueur du présent article.
Section V - Agrément des examens Section V - Agrément des examens

Art. 9.§ 1er. Les organismes qui entendent organiser un examen visé à

Art. 9.§ 1er. Les organismes qui entendent organiser un examen visé à

l'article 3, § 1er, 3°, a) sont tenus d'obtenir l'agrément de cet l'article 3, § 1er, 3°, a) sont tenus d'obtenir l'agrément de cet
examen auprès de la BNB et de la FSMA. examen auprès de la BNB et de la FSMA.
La demande d'agrément, adressée à la FSMA, l'est dans la forme et La demande d'agrément, adressée à la FSMA, l'est dans la forme et
selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son
site web. La FSMA peut prévoir l'obligation d'introduire la demande et site web. La FSMA peut prévoir l'obligation d'introduire la demande et
le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique. le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.
La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier dans lequel sont La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier dans lequel sont
fournis tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de la fournis tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de la
demande d'agrément et dont il ressort que l'examen remplit toutes les demande d'agrément et dont il ressort que l'examen remplit toutes les
conditions d'agrément énoncées à l'article 10. conditions d'agrément énoncées à l'article 10.
§ 2. La FSMA statue dans un délai de 3 mois à dater de la réception § 2. La FSMA statue dans un délai de 3 mois à dater de la réception
d'un dossier complet. d'un dossier complet.
Les décisions en matière d'agrément sont communiquées au demandeur par Les décisions en matière d'agrément sont communiquées au demandeur par
lettre recommandée à la poste. lettre recommandée à la poste.

Art. 10.Pour pouvoir être agréés, les examens visés à l'article 3, §

Art. 10.Pour pouvoir être agréés, les examens visés à l'article 3, §

1er, 3°, a) doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1er, 3°, a) doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° pour chaque examen, l'organisme d'examen définit s'il s'agit d'un 1° pour chaque examen, l'organisme d'examen définit s'il s'agit d'un
examen du secteur bancaire et des services d'investissement ou d'un examen du secteur bancaire et des services d'investissement ou d'un
examen du secteur des assurances ; examen du secteur des assurances ;
2° l'examen inclut une partie théorique et une partie pratique. 2° l'examen inclut une partie théorique et une partie pratique.
La partie théorique de l'examen couvre l'ensemble des règles de La partie théorique de l'examen couvre l'ensemble des règles de
conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux
entreprises réglementées concernées et qui relèvent de la fonction de entreprises réglementées concernées et qui relèvent de la fonction de
compliance. compliance.
La partie pratique de l'examen contient deux modules : La partie pratique de l'examen contient deux modules :
a) en ce qui concerne la partie pratique de l'examen du secteur des a) en ce qui concerne la partie pratique de l'examen du secteur des
assurances : assurances :
- un module qui porte sur le respect du devoir de vigilance à l'égard - un module qui porte sur le respect du devoir de vigilance à l'égard
de la clientèle et la prévention de l'utilisation du système financier de la clientèle et la prévention de l'utilisation du système financier
aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
(dénommé "module A de l'examen pratique du secteur des assurances") ; (dénommé "module A de l'examen pratique du secteur des assurances") ;
et et
- un module qui couvre l'ensemble des autres règles de conduite et - un module qui couvre l'ensemble des autres règles de conduite et
d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises
d'assurances et qui relèvent de la fonction de compliance (dénommé d'assurances et qui relèvent de la fonction de compliance (dénommé
"module B de l'examen pratique du secteur des assurances") ; "module B de l'examen pratique du secteur des assurances") ;
b) en ce qui concerne la partie pratique de l'examen du secteur b) en ce qui concerne la partie pratique de l'examen du secteur
bancaire et des services d'investissement : bancaire et des services d'investissement :
- un module qui porte sur les règles de conduite visées par ou prise - un module qui porte sur les règles de conduite visées par ou prise
en exécution des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 et sur en exécution des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 et sur
les règles organisationnelles liées à la prestation de services les règles organisationnelles liées à la prestation de services
d'investissement visées par ou prises en exécution des articles 41 à d'investissement visées par ou prises en exécution des articles 41 à
42/2, 64, 65/2, 65/3, 510 à 510/2, 527 et 529/1 de la loi du 25 avril 42/2, 64, 65/2, 65/3, 510 à 510/2, 527 et 529/1 de la loi du 25 avril
2014, des articles 25/1, § 1er, alinéa 2, 4°, 26, §§ 1er, 2, 5 et 6, 2014, des articles 25/1, § 1er, alinéa 2, 4°, 26, §§ 1er, 2, 5 et 6,
26/1 et 26/2 de la loi du 25 octobre 2016, des articles 219, § 4, 220 26/1 et 26/2 de la loi du 25 octobre 2016, des articles 219, § 4, 220
et 221, alinéa 1er de la loi du 3 août 2012 et de l'article 33, alinéa et 221, alinéa 1er de la loi du 3 août 2012 et de l'article 33, alinéa
1er de la loi du 19 avril 2014 (dénommé "module A de l'examen pratique 1er de la loi du 19 avril 2014 (dénommé "module A de l'examen pratique
du secteur bancaire et des services d'investissement"). du secteur bancaire et des services d'investissement").
- un module qui couvre l'ensemble des autres règles de conduite et - un module qui couvre l'ensemble des autres règles de conduite et
d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises
réglementées visées à l'article 1er, 1°, a), b) et c) et qui relèvent réglementées visées à l'article 1er, 1°, a), b) et c) et qui relèvent
de la fonction de compliance (dénommé "module B de l'examen pratique de la fonction de compliance (dénommé "module B de l'examen pratique
du secteur bancaire et des services d'investissement") ; du secteur bancaire et des services d'investissement") ;
Le module B de l'examen pratique du secteur des assurances doit à tout Le module B de l'examen pratique du secteur des assurances doit à tout
le moins porter sur le respect des règles de conduite applicables aux le moins porter sur le respect des règles de conduite applicables aux
entreprises d'assurances en exécution de l'article 26, alinéas 2 à 4 entreprises d'assurances en exécution de l'article 26, alinéas 2 à 4
de la loi du 2 août 2002 et sur le respect des règles de la loi du 2 août 2002 et sur le respect des règles
organisationnelles visées à l'article 42 de la loi du 13 mars 2016 organisationnelles visées à l'article 42 de la loi du 13 mars 2016
relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de
réassurance. réassurance.
Le module B de l'examen pratique du secteur bancaire et des services Le module B de l'examen pratique du secteur bancaire et des services
d'investissement doit à tout le moins porter sur le respect du devoir d'investissement doit à tout le moins porter sur le respect du devoir
de vigilance à l'égard de la clientèle et la prévention de de vigilance à l'égard de la clientèle et la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
et du financement du terrorisme et sur le respect des règles et du financement du terrorisme et sur le respect des règles
organisationnelles visées par ou prises en exécution des articles 21, organisationnelles visées par ou prises en exécution des articles 21,
65, 65/1, 66, 502, 528, 529 et 530 de la loi du 25 avril 2014, des 65, 65/1, 66, 502, 528, 529 et 530 de la loi du 25 avril 2014, des
articles 25 à 25/3, 26, § 4 et 42 de la loi du 25 octobre 2016, des articles 25 à 25/3, 26, § 4 et 42 de la loi du 25 octobre 2016, des
articles 41, 42, 44, 82, 83, 83/1, 201, 202, 213/1 à 213/4, 218 et articles 41, 42, 44, 82, 83, 83/1, 201, 202, 213/1 à 213/4, 218 et
219, §§ 1er, 2 et 4 de la loi du 3 août 2012, des articles 26 à 32, 219, §§ 1er, 2 et 4 de la loi du 3 août 2012, des articles 26 à 32,
33, alinéas 2 à 4, 37, 40 à 47, 208, 209, 319, 320 et 330 de la loi du 33, alinéas 2 à 4, 37, 40 à 47, 208, 209, 319, 320 et 330 de la loi du
19 avril 2014, et des articles 30 à 45, 57 à 66, et 75 à 82 du 19 avril 2014, et des articles 30 à 45, 57 à 66, et 75 à 82 du
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre
2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales
d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la
surveillance ; surveillance ;
3° l'examen est précédé d'une formation portant sur l'ensemble des 3° l'examen est précédé d'une formation portant sur l'ensemble des
matières couvertes telles que visées au point 2° ; matières couvertes telles que visées au point 2° ;
4° les questions de l'examen sont régulièrement mises à jour en 4° les questions de l'examen sont régulièrement mises à jour en
fonction des évolutions légales et réglementaires. Elles font fonction des évolutions légales et réglementaires. Elles font
également l'objet d'une rotation régulière. également l'objet d'une rotation régulière.
Les mises à jour des questions de l'examen sont soumises à Les mises à jour des questions de l'examen sont soumises à
l'approbation préalable de la FSMA et de la BNB selon les modalités l'approbation préalable de la FSMA et de la BNB selon les modalités
que celles-ci déterminent et rendent publiques sur leur site web ; que celles-ci déterminent et rendent publiques sur leur site web ;
5° l'examen est soumis à l'appréciation d'un jury, composé de trois 5° l'examen est soumis à l'appréciation d'un jury, composé de trois
personnes au moins, qui disposent de l'expertise et de l'indépendance personnes au moins, qui disposent de l'expertise et de l'indépendance
adéquate pour l'exercice de leurs fonctions. La composition globale du adéquate pour l'exercice de leurs fonctions. La composition globale du
jury reflète un éventail suffisamment large d'expériences. jury reflète un éventail suffisamment large d'expériences.
Un représentant de la FSMA et/ou de la BNB peut assister en tant Un représentant de la FSMA et/ou de la BNB peut assister en tant
qu'observateur à la partie pratique de l'examen et aux délibérations qu'observateur à la partie pratique de l'examen et aux délibérations
du jury ; du jury ;
6° le certificat de réussite de l'examen n'est octroyé que si le 6° le certificat de réussite de l'examen n'est octroyé que si le
candidat à l'examen a obtenu un résultat de 60 % des points dans candidat à l'examen a obtenu un résultat de 60 % des points dans
chaque partie de l'examen. chaque partie de l'examen.
Le certificat de réussite de l'examen comporte les éléments suivants : Le certificat de réussite de l'examen comporte les éléments suivants :
- nom et prénom du candidat à l'examen ; - nom et prénom du candidat à l'examen ;
- la dénomination exacte de l'examen passé ; - la dénomination exacte de l'examen passé ;
- la mention que le candidat a réussi l'examen ; - la mention que le candidat a réussi l'examen ;
- la date de l'examen ; - la date de l'examen ;
- la signature du responsable de l'organisme d'examen ; - la signature du responsable de l'organisme d'examen ;
7° chaque examen est organisé au moins une fois par an et doit 7° chaque examen est organisé au moins une fois par an et doit
comporter deux sessions ; comporter deux sessions ;
8° les résultats de chaque examen sont transmis à la FSMA et à la BNB, 8° les résultats de chaque examen sont transmis à la FSMA et à la BNB,
ainsi que la liste des personnes ayant réussi l'examen ; ainsi que la liste des personnes ayant réussi l'examen ;
9° une procédure de recours est organisée au sein de l'organisme 9° une procédure de recours est organisée au sein de l'organisme
d'examen. d'examen.

Art. 11.Les conditions de l'agrément initial de l'examen doivent être

Art. 11.Les conditions de l'agrément initial de l'examen doivent être

respectées en permanence. respectées en permanence.
Les organismes d'examen sont tenus d'informer la FSMA et la BNB de Les organismes d'examen sont tenus d'informer la FSMA et la BNB de
toute modification concernant les conditions de l'agrément initial et toute modification concernant les conditions de l'agrément initial et
de tenir à la disposition de la FSMA tout document permettant de de tenir à la disposition de la FSMA tout document permettant de
vérifier à tout moment le respect permanent des conditions d'agrément. vérifier à tout moment le respect permanent des conditions d'agrément.
Si un examen ne répond plus aux conditions d'agrément, la FSMA peut Si un examen ne répond plus aux conditions d'agrément, la FSMA peut
procéder, sur avis de la BNB, à la révocation de l'agrément, moyennant procéder, sur avis de la BNB, à la révocation de l'agrément, moyennant
une décision motivée, et après avoir entendu l'organisme d'examen. une décision motivée, et après avoir entendu l'organisme d'examen.
La FSMA peut décider de rendre la décision de révocation publique en La FSMA peut décider de rendre la décision de révocation publique en
la publiant sur son site web. la publiant sur son site web.
Section VI - Agrément des organismes de formation Section VI - Agrément des organismes de formation

Art. 12.§ 1er. Les organismes qui entendent proposer un programme de

Art. 12.§ 1er. Les organismes qui entendent proposer un programme de

formation visé à l'article 3, § 1er, 3°, b) et § 3, alinéa 2 sont formation visé à l'article 3, § 1er, 3°, b) et § 3, alinéa 2 sont
tenus d'obtenir un agrément auprès de la FSMA. tenus d'obtenir un agrément auprès de la FSMA.
Toute demande d'agrément doit être adressée à la FSMA, dans la forme Toute demande d'agrément doit être adressée à la FSMA, dans la forme
et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur
son site web. La FSMA peut prévoir l'obligation d'introduire la son site web. La FSMA peut prévoir l'obligation d'introduire la
demande et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique. demande et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.
La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier dans lequel sont La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier dans lequel sont
fournis tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de la fournis tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de la
demande d'agrément et dont il ressort que l'organisme de formation demande d'agrément et dont il ressort que l'organisme de formation
remplit toutes les conditions d'agrément énoncées à l'article 13. remplit toutes les conditions d'agrément énoncées à l'article 13.
§ 2. La FSMA statue dans un délai de deux mois à dater de la réception § 2. La FSMA statue dans un délai de deux mois à dater de la réception
d'un dossier complet. d'un dossier complet.
La FSMA se prononce sur avis de la BNB. La FSMA se prononce sur avis de la BNB.
Les décisions en matière d'agrément sont communiquées au demandeur par Les décisions en matière d'agrément sont communiquées au demandeur par
lettre recommandée à la poste. lettre recommandée à la poste.

Art. 13.Pour pouvoir être agréé par la FSMA, l'organisme de formation

Art. 13.Pour pouvoir être agréé par la FSMA, l'organisme de formation

doit satisfaire aux conditions suivantes : doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° l'organisme de formation doit proposer des formations portant sur 1° l'organisme de formation doit proposer des formations portant sur
les règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui les règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui
s'appliquent aux entreprises réglementées et qui relèvent de la s'appliquent aux entreprises réglementées et qui relèvent de la
fonction de compliance. fonction de compliance.
Le contenu des formations doit être actualisé en permanence en Le contenu des formations doit être actualisé en permanence en
fonction des évolutions légales et réglementaires ; fonction des évolutions légales et réglementaires ;
2° les formations proposées par l'organisme de formation peuvent soit 2° les formations proposées par l'organisme de formation peuvent soit
répondre à une méthodologie de formation classique dirigée par un répondre à une méthodologie de formation classique dirigée par un
formateur, soit se donner sous la forme d'une formation à distance, formateur, soit se donner sous la forme d'une formation à distance,
pour autant que la participation à ce type de formation soit pour autant que la participation à ce type de formation soit
enregistrée individuellement selon un protocole de sécurisation, que enregistrée individuellement selon un protocole de sécurisation, que
des mécanismes d'interactivité soient mis en place et que la formation des mécanismes d'interactivité soient mis en place et que la formation
soit contrôlable quant à son suivi, par exemple par l'organisation soit contrôlable quant à son suivi, par exemple par l'organisation
d'un test portant sur les connaissances acquises par le biais de la d'un test portant sur les connaissances acquises par le biais de la
formation ; formation ;
3° l'organisme de formation fait appel à des formateurs qualifiés, 3° l'organisme de formation fait appel à des formateurs qualifiés,
possédant une expertise technique suffisante dans la matière possédant une expertise technique suffisante dans la matière
concernée, ainsi qu'une certaine compétence didactique. concernée, ainsi qu'une certaine compétence didactique.
L'organisme de formation utilise un matériel de formation de haute L'organisme de formation utilise un matériel de formation de haute
qualité ; qualité ;
4° pour chaque formation, l'organisme de formation doit établir un 4° pour chaque formation, l'organisme de formation doit établir un
programme, contenant au moins les informations suivantes : programme, contenant au moins les informations suivantes :
a) l'identité de l'organisme de formation ; a) l'identité de l'organisme de formation ;
b) les dates, heure et lieu de formation ; b) les dates, heure et lieu de formation ;
c) la durée de la formation ; c) la durée de la formation ;
d) le sujet/titre de la formation ; d) le sujet/titre de la formation ;
e) l'objectif de la formation ; e) l'objectif de la formation ;
f) la description du contenu de la formation ; f) la description du contenu de la formation ;
g) l'identité [et la profession] des formateurs ; g) l'identité [et la profession] des formateurs ;
h) le groupe cible ; h) le groupe cible ;
i) la forme de la formation ; i) la forme de la formation ;
j) le matériel de la formation (syllabus, livre, slides, autres j) le matériel de la formation (syllabus, livre, slides, autres
documents). documents).
Les programmes de formation sont transmis systématiquement à la FSMA Les programmes de formation sont transmis systématiquement à la FSMA
et à la BNB au moins un mois avant la date de la formation. La FSMA et à la BNB au moins un mois avant la date de la formation. La FSMA
publie sur son site internet la liste des formations dont le programme publie sur son site internet la liste des formations dont le programme
lui a été communiqué et dont le contenu répond aux conditions du point lui a été communiqué et dont le contenu répond aux conditions du point
1° ; 1° ;
5° pour chaque formation répondant aux conditions du présent article, 5° pour chaque formation répondant aux conditions du présent article,
l'organisme de formation établit un registre des participants. A cet l'organisme de formation établit un registre des participants. A cet
effet, il dispose, pour chaque formation de type classique, d'une effet, il dispose, pour chaque formation de type classique, d'une
liste de présences signée par les participants présents au début et à liste de présences signée par les participants présents au début et à
la fin de la formation et les formateurs et, pour les formations à la fin de la formation et les formateurs et, pour les formations à
distance, d'un registre électronique équivalent des participants ; distance, d'un registre électronique équivalent des participants ;
6° pour chaque formation, l'organisme de formation fournit à chaque 6° pour chaque formation, l'organisme de formation fournit à chaque
participant une attestation de participation, mentionnant au moins les participant une attestation de participation, mentionnant au moins les
informations suivantes : informations suivantes :
a) le nom du participant à la formation ; a) le nom du participant à la formation ;
b) l'identité de l'organisme de formation ; b) l'identité de l'organisme de formation ;
c) la date de la formation ; c) la date de la formation ;
d) le sujet/titre de la formation ; d) le sujet/titre de la formation ;
e) la durée de la formation ; e) la durée de la formation ;
f) le cas échéant, la date du test (s'il s'agit d'une formation à f) le cas échéant, la date du test (s'il s'agit d'une formation à
distance) ; distance) ;
g) la date d'établissement de l'attestation de participation ; g) la date d'établissement de l'attestation de participation ;
h) la signature du responsable de l'organisme de formation ; h) la signature du responsable de l'organisme de formation ;
7° pour chaque formation, l'organisme de formation conserve pendant 7 7° pour chaque formation, l'organisme de formation conserve pendant 7
ans le registre des participants, le programme de formation, le ans le registre des participants, le programme de formation, le
matériel de la formation et une copie des attestations de matériel de la formation et une copie des attestations de
participation fournies aux participants. participation fournies aux participants.

Art. 14.Les conditions de l'agrément initial doivent être respectées

Art. 14.Les conditions de l'agrément initial doivent être respectées

en permanence. en permanence.
Les organismes de formation sont tenus d'informer la FSMA de toute Les organismes de formation sont tenus d'informer la FSMA de toute
modification concernant les conditions de l'agrément initial. modification concernant les conditions de l'agrément initial.
Si un organisme de formation ne répond plus aux conditions d'agrément, Si un organisme de formation ne répond plus aux conditions d'agrément,
la FSMA peut, le cas échéant, à la demande de la BNB, procéder à la la FSMA peut, le cas échéant, à la demande de la BNB, procéder à la
révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après
avoir entendu l'organisme de formation. La FSMA se prononce sur avis avoir entendu l'organisme de formation. La FSMA se prononce sur avis
de la BNB. de la BNB.
La FSMA peut décider de rendre la décision de révocation publique en La FSMA peut décider de rendre la décision de révocation publique en
la publiant sur son site web. la publiant sur son site web.
Section VII - Coopération entre la FSMA et la BNB Section VII - Coopération entre la FSMA et la BNB

Art. 15.La FSMA conclut un protocole avec la BNB en vue d'assurer une

Art. 15.La FSMA conclut un protocole avec la BNB en vue d'assurer une

mise en oeuvre efficace et cohérente du présent règlement au regard, mise en oeuvre efficace et cohérente du présent règlement au regard,
notamment, des compétences de la BNB et de la FSMA en ce qui concerne notamment, des compétences de la BNB et de la FSMA en ce qui concerne
l'agrément des examens visé à la section V et l'agrément des l'agrément des examens visé à la section V et l'agrément des
organismes de formation visé à la section VI. La FSMA publie ce organismes de formation visé à la section VI. La FSMA publie ce
protocole sur son site web.". protocole sur son site web.".

Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2018.

Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2018.

Art. 9.Pour l'application de l'article 3, § 1er, 3°, a), les

Art. 9.Pour l'application de l'article 3, § 1er, 3°, a), les

candidats compliance officers sont autorisés à remettre une candidats compliance officers sont autorisés à remettre une
attestation certifiant qu'ils ont réussi un examen agréé par la FSMA attestation certifiant qu'ils ont réussi un examen agréé par la FSMA
avant l'entrée en vigueur du présent règlement. avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Pour l'application de l'article 3, § 1er, 3°, b) et § 3, alinéa 2 les Pour l'application de l'article 3, § 1er, 3°, b) et § 3, alinéa 2 les
candidats compliance officers et les compliance officers peuvent se candidats compliance officers et les compliance officers peuvent se
prévaloir des heures de formation dans le cadre d'une participation à prévaloir des heures de formation dans le cadre d'une participation à
un programme de formation agréé par la FSMA. un programme de formation agréé par la FSMA.
Pour l'application de l'article 3, § 1er, 3°, b) aux candidats Pour l'application de l'article 3, § 1er, 3°, b) aux candidats
compliance officers visés à l'alinéa 1er qui n'étaient pas compliance officers visés à l'alinéa 1er qui n'étaient pas
précédemment soumis à une obligation de formation permanente en tant précédemment soumis à une obligation de formation permanente en tant
que compliance officer agréé auprès d'une entreprise réglementée, la que compliance officer agréé auprès d'une entreprise réglementée, la
condition de participation à un programme de formation permanente condition de participation à un programme de formation permanente
s'applique à dater de l'entrée en vigueur du présent règlement. s'applique à dater de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 10.Les examens qui, à la date d'entrée en vigueur du présent

Art. 10.Les examens qui, à la date d'entrée en vigueur du présent

règlement, sont agréés par la FSMA, reçoivent provisoirement un règlement, sont agréés par la FSMA, reçoivent provisoirement un
agrément conformément à l'article 3, § 1er, 3°, a). agrément conformément à l'article 3, § 1er, 3°, a).
Les organismes qui organisent un examen visé à l'alinéa 1er sont Les organismes qui organisent un examen visé à l'alinéa 1er sont
toutefois tenus de solliciter auprès de la FSMA et de la BNB un toutefois tenus de solliciter auprès de la FSMA et de la BNB un
agrément définitif conformément à la section V du règlement avant le 1er agrément définitif conformément à la section V du règlement avant le 1er
septembre 2018. septembre 2018.
Faute de déposer une demande d'agrément dans le délai prévu à l'alinéa Faute de déposer une demande d'agrément dans le délai prévu à l'alinéa
2, l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er prend fin de plein droit. 2, l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er prend fin de plein droit.
Lorsqu'une demande d'agrément a été introduite dans le délai prévu à Lorsqu'une demande d'agrément a été introduite dans le délai prévu à
l'alinéa 2, l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er prend fin de l'alinéa 2, l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er prend fin de
plein droit en cas de décision de refus d'agrément prise par la FSMA plein droit en cas de décision de refus d'agrément prise par la FSMA
et la BNB. et la BNB.

Art. 11.La FSMA peut agréer des programmes de formations organisés,

Art. 11.La FSMA peut agréer des programmes de formations organisés,

après l'entrée en vigueur du présent règlement, par des organismes de après l'entrée en vigueur du présent règlement, par des organismes de
formation qui ont sollicité un agrément conformément à la section VI formation qui ont sollicité un agrément conformément à la section VI
du présent règlement, et ce tant que la FSMA ne s'est pas prononcée du présent règlement, et ce tant que la FSMA ne s'est pas prononcée
sur leur demande d'agrément en qualité d'organisme de formation. sur leur demande d'agrément en qualité d'organisme de formation.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2018. Donné à Bruxelles, le 28 février 2018.
Le président de l'Autorité des services et marchés financiers, Le président de l'Autorité des services et marchés financiers,
J.-P. SERVAIS J.-P. SERVAIS
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