Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018 modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers - Erratum | Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018 modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers - Erratum |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal portant approbation du règlement de | 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal portant approbation du règlement de |
l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018 | l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018 |
modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés | modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés |
financiers relatif à l'agrément des compliance officers - Erratum | financiers relatif à l'agrément des compliance officers - Erratum |
Au Moniteur belge du 24 avril 2018, première édition, acte n° | Au Moniteur belge du 24 avril 2018, première édition, acte n° |
2018/30838, pages 35471 à 35479, il y a lieu de remplacer l'annexe par | 2018/30838, pages 35471 à 35479, il y a lieu de remplacer l'annexe par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
Annexe à l'arrêté royal du 15 avril 2018 portant approbation du | Annexe à l'arrêté royal du 15 avril 2018 portant approbation du |
règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 | règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 |
fevrier 2018 modifiant le règlement de l'Autorité des services et | fevrier 2018 modifiant le règlement de l'Autorité des services et |
marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers | marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers |
L'Autorité des services et marchés financiers, | L'Autorité des services et marchés financiers, |
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur | Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur |
financier et aux services financiers, les articles 64 et 87bis ; | financier et aux services financiers, les articles 64 et 87bis ; |
Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement | Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement |
collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et | collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et |
aux organismes de placement en créances, les articles 39, § 1er, | aux organismes de placement en créances, les articles 39, § 1er, |
alinéa 3 et 199, § 1er, alinéa 3, modifiés par la loi du 5 décembre | alinéa 3 et 199, § 1er, alinéa 3, modifiés par la loi du 5 décembre |
2017; | 2017; |
Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement | Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement |
collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 206, § 1er, | collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 206, § 1er, |
alinéa 3 et 317, § 1er, alinéa 3, modifiés par la loi du 5 décembre | alinéa 3 et 317, § 1er, alinéa 3, modifiés par la loi du 5 décembre |
2017 ; | 2017 ; |
Vu la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de | Vu la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de |
prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle | prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle |
des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en | des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en |
investissement, l'article 23, § 1er, alinéa 4, modifié par la loi du 5 | investissement, l'article 23, § 1er, alinéa 4, modifié par la loi du 5 |
décembre 2017; | décembre 2017; |
Vu le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers | Vu le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers |
relatif à l'agrément des compliance officers, approuvé par l'arrêté | relatif à l'agrément des compliance officers, approuvé par l'arrêté |
royal du 12 mars 2012 ; | royal du 12 mars 2012 ; |
Vu l'avis du Conseil de surveillance de l'Autorité des services et | Vu l'avis du Conseil de surveillance de l'Autorité des services et |
marchés financiers du 9 février 2018, | marchés financiers du 9 février 2018, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'intitulé du règlement de l'Autorité des services et |
Article 1er.L'intitulé du règlement de l'Autorité des services et |
marchés financiers du 27 octobre 2011 relatif à l'agrément des | marchés financiers du 27 octobre 2011 relatif à l'agrément des |
compliance officers est remplacé par ce qui suit : | compliance officers est remplacé par ce qui suit : |
"Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à | "Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à |
l'agrément des compliance officers et à l'expertise des reponsables de | l'agrément des compliance officers et à l'expertise des reponsables de |
la fonction de compliance". | la fonction de compliance". |
Art. 2.Dans l'article 1er du même règlement, les modifications |
Art. 2.Dans l'article 1er du même règlement, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° dans le 1°, les modifications suivantes sont apportées : | 1° dans le 1°, les modifications suivantes sont apportées : |
a) dans le a), les mots "article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014" | a) dans le a), les mots "article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014" |
sont remplacés par les mots "article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du | sont remplacés par les mots "article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du |
25 avril 2014" ; | 25 avril 2014" ; |
b) dans le b), les mots "article 44, alinéa 1er, de la loi du 6 avril | b) dans le b), les mots "article 44, alinéa 1er, de la loi du 6 avril |
1995" sont remplacés par les mots "article 3, § 1er, de la loi du 25 | 1995" sont remplacés par les mots "article 3, § 1er, de la loi du 25 |
octobre 2016" ; | octobre 2016" ; |
2° le 2° est complété par les mots "et des sociétés de bourse" ; | 2° le 2° est complété par les mots "et des sociétés de bourse" ; |
3° le 3° est remplacé par ce qui suit : | 3° le 3° est remplacé par ce qui suit : |
"3° "loi du 25 octobre 2016" : la loi du 25 octobre 2016 relative à | "3° "loi du 25 octobre 2016" : la loi du 25 octobre 2016 relative à |
l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au | l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au |
statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de | statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de |
conseil en investissement"; | conseil en investissement"; |
4° dans le 8°, les mots " "compliance officer(s)" : la ou les | 4° dans le 8°, les mots " "compliance officer(s)" : la ou les |
personne(s) qui accomplit(ssent)" sont remplacés par les mots " | personne(s) qui accomplit(ssent)" sont remplacés par les mots " |
"compliance officer" : la personne qui accomplit"; | "compliance officer" : la personne qui accomplit"; |
5° l'article est complété par les 10° à 14°, rédigés comme suit : | 5° l'article est complété par les 10° à 14°, rédigés comme suit : |
"10° "responsable de la fonction de compliance" : la personne qui, au | "10° "responsable de la fonction de compliance" : la personne qui, au |
sein d'une entreprise réglementée visée au 1°, b) et c) est | sein d'une entreprise réglementée visée au 1°, b) et c) est |
responsable de la fonction de compliance visée à l'article 25/3, § 3 | responsable de la fonction de compliance visée à l'article 25/3, § 3 |
de la loi du 25 octobre 2016, aux articles 41, § 5 et 201, § 5 de la | de la loi du 25 octobre 2016, aux articles 41, § 5 et 201, § 5 de la |
loi du 3 août 2012 et à l'article 61 du Règlement délégué (UE) n° | loi du 3 août 2012 et à l'article 61 du Règlement délégué (UE) n° |
231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive | 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive |
2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les | 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les |
dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, | dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, |
l'effet de levier, la transparence et la surveillance ; | l'effet de levier, la transparence et la surveillance ; |
11° "sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en | 11° "sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en |
investissement": les entreprises d'investissement de droit belge au | investissement": les entreprises d'investissement de droit belge au |
sens de l'article 6, §§ 1er et 3 de la loi du 25 octobre 2016 ; | sens de l'article 6, §§ 1er et 3 de la loi du 25 octobre 2016 ; |
12° "examen du secteur bancaire et des services d'investissement" : | 12° "examen du secteur bancaire et des services d'investissement" : |
examen destiné aux candidats compliance officers d'une entreprise | examen destiné aux candidats compliance officers d'une entreprise |
réglementée visée au 1°, a), b) ou c) ; | réglementée visée au 1°, a), b) ou c) ; |
13° "examen du secteur des assurances" : examen destiné aux candidats | 13° "examen du secteur des assurances" : examen destiné aux candidats |
compliance officers d'une entreprise réglementée visée au 1°, d) ; | compliance officers d'une entreprise réglementée visée au 1°, d) ; |
14° "secteur d'activités" : soit le secteur des assurances, soit le | 14° "secteur d'activités" : soit le secteur des assurances, soit le |
secteur bancaire et des services d'investissement.". | secteur bancaire et des services d'investissement.". |
Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 1er du même règlement, les mots "une |
Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 1er du même règlement, les mots "une |
ou plusieurs personnes" sont remplacés par les mots "une personne" et | ou plusieurs personnes" sont remplacés par les mots "une personne" et |
les mots "de la ou des personne(s) concernée(s)" sont remplacés par | les mots "de la ou des personne(s) concernée(s)" sont remplacés par |
les mots "de la personne concernée". | les mots "de la personne concernée". |
Art. 4.Dans l'article 3 du même règlement, les modifications |
Art. 4.Dans l'article 3 du même règlement, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : |
" § 1er. Pour pouvoir être agréé comme compliance officer par la FSMA, | " § 1er. Pour pouvoir être agréé comme compliance officer par la FSMA, |
le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : | le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : |
1° disposer d'une expérience adéquate, acquise pendant au moins trois | 1° disposer d'une expérience adéquate, acquise pendant au moins trois |
ans. Par expérience adéquate, il convient d'entendre une expérience | ans. Par expérience adéquate, il convient d'entendre une expérience |
acquise dans le cadre de l'exercice de fonctions comportant une | acquise dans le cadre de l'exercice de fonctions comportant une |
responsabilité de jugement, dans un environnement de travail, qui, sur | responsabilité de jugement, dans un environnement de travail, qui, sur |
le plan du contenu, montre des similitudes ou des points communs avec | le plan du contenu, montre des similitudes ou des points communs avec |
les fonctions de compliance officer et avec l'entreprise réglementée | les fonctions de compliance officer et avec l'entreprise réglementée |
qui a désigné le candidat compliance officer, compte tenu, notamment, | qui a désigné le candidat compliance officer, compte tenu, notamment, |
des règles visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 2 | des règles visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 2 |
août 2002 applicables à cette entreprise. | août 2002 applicables à cette entreprise. |
Cette expérience adéquate doit avoir été acquise dans sa totalité au | Cette expérience adéquate doit avoir été acquise dans sa totalité au |
cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la | cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la |
demande d'agrément. | demande d'agrément. |
2° être titulaire d'un diplôme de master délivré par une université ou | 2° être titulaire d'un diplôme de master délivré par une université ou |
par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté | par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté |
française, de la Communauté flamande, ou de la Communauté | française, de la Communauté flamande, ou de la Communauté |
germanophone, ou d'un diplôme équivalent délivré avant l'année | germanophone, ou d'un diplôme équivalent délivré avant l'année |
académique 2004-2005, ou d'un diplôme étranger considéré, en vertu de | académique 2004-2005, ou d'un diplôme étranger considéré, en vertu de |
la législation applicable, ou par la FSMA, comme équivalent au diplôme | la législation applicable, ou par la FSMA, comme équivalent au diplôme |
belge visé à la présente disposition. | belge visé à la présente disposition. |
Sont dispensés de l'application du 2° les candidats compliance | Sont dispensés de l'application du 2° les candidats compliance |
officers qui peuvent démontrer avoir acquis une expérience pratique et | officers qui peuvent démontrer avoir acquis une expérience pratique et |
des connaissances en matière financière jugées adéquates à l'exercice | des connaissances en matière financière jugées adéquates à l'exercice |
des fonctions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 2 | des fonctions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 2 |
août 2002. Le caractère adéquat de l'expérience pratique et des | août 2002. Le caractère adéquat de l'expérience pratique et des |
connaissances sera apprécié par la FSMA sur base d'un dossier détaillé | connaissances sera apprécié par la FSMA sur base d'un dossier détaillé |
remis par l'entreprise réglementée concernée et pouvant, le cas | remis par l'entreprise réglementée concernée et pouvant, le cas |
échéant, être complété par un entretien individuel avec le candidat ; | échéant, être complété par un entretien individuel avec le candidat ; |
3° avoir acquis une connaissance approfondie du contenu et de | 3° avoir acquis une connaissance approfondie du contenu et de |
l'application des règles visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 1er | l'application des règles visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 1er |
de la loi du 2 août 2002. Cette connaissance approfondie est démontrée | de la loi du 2 août 2002. Cette connaissance approfondie est démontrée |
: | : |
a) au moyen d'une attestation certifiant que le candidat compliance | a) au moyen d'une attestation certifiant que le candidat compliance |
officer a réussi un examen auprès d'un organisme dont les examens ont | officer a réussi un examen auprès d'un organisme dont les examens ont |
été agréés par la FSMA et la BNB conformément à la section V du | été agréés par la FSMA et la BNB conformément à la section V du |
présent règlement. | présent règlement. |
Il s'agit plus précisément des examens suivants : | Il s'agit plus précisément des examens suivants : |
(i) soit l'examen du secteur bancaire et des services d'investissement | (i) soit l'examen du secteur bancaire et des services d'investissement |
pour les candidats compliance officers désignés au sein d'une | pour les candidats compliance officers désignés au sein d'une |
entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a), b) et c). | entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a), b) et c). |
Les candidats compliance officers qui sont désignés dans une | Les candidats compliance officers qui sont désignés dans une |
entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a) et c) qui ne | entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a) et c) qui ne |
fournit et n'offre pas de services d'investissement sont autorisés à | fournit et n'offre pas de services d'investissement sont autorisés à |
remettre une attestation de réussite de l'examen mentionnant | remettre une attestation de réussite de l'examen mentionnant |
uniquement la réussite de la partie théorique et du module B de | uniquement la réussite de la partie théorique et du module B de |
l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement | l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement |
visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, b). | visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, b). |
(ii) soit l'examen du secteur des assurances pour les candidats | (ii) soit l'examen du secteur des assurances pour les candidats |
compliance officers désignés au sein d'une entreprise réglementée | compliance officers désignés au sein d'une entreprise réglementée |
visée à l'article 1er, 1°, d). | visée à l'article 1er, 1°, d). |
Les candidats compliance officers qui sont désignés dans une | Les candidats compliance officers qui sont désignés dans une |
entreprise d'assurances qui ne propose pas d'assurance du groupe | entreprise d'assurances qui ne propose pas d'assurance du groupe |
d'activité "vie" telle que définie à l'article 5, alinéa 1er, 12° de | d'activité "vie" telle que définie à l'article 5, alinéa 1er, 12° de |
la loi du 4 avril 2014 sont autorisés à remettre une attestation de | la loi du 4 avril 2014 sont autorisés à remettre une attestation de |
réussite de l'examen mentionnant uniquement la réussite de la partie | réussite de l'examen mentionnant uniquement la réussite de la partie |
théorique et du module B de l'examen pratique du secteur des | théorique et du module B de l'examen pratique du secteur des |
assurances visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, a). | assurances visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, a). |
b) et moyennant la participation, à dater de la réussite de l'examen, | b) et moyennant la participation, à dater de la réussite de l'examen, |
à un programme de formation auprès d'un organisme de formation agréé | à un programme de formation auprès d'un organisme de formation agréé |
par la FSMA, sur avis de la BNB, conformément à la section VI du | par la FSMA, sur avis de la BNB, conformément à la section VI du |
présent règlement, d'une durée minimale de 20 heures tous les 3 ans. | présent règlement, d'une durée minimale de 20 heures tous les 3 ans. |
Par dérogation à ce qui précède, lorsque le candidat compliance | Par dérogation à ce qui précède, lorsque le candidat compliance |
officer était déjà précédemment agréé auprès d'une entreprise | officer était déjà précédemment agréé auprès d'une entreprise |
réglementée, la durée minimale du programme de formation est de 40 | réglementée, la durée minimale du programme de formation est de 40 |
heures tous les trois ans. | heures tous les trois ans. |
Sont dispensés de l'examen, les compliance officers : | Sont dispensés de l'examen, les compliance officers : |
- qui ont bénéficié de la disposition transitoire de l'article 6 du | - qui ont bénéficié de la disposition transitoire de l'article 6 du |
présent règlement ; | présent règlement ; |
- qui ont, à dater de leur agrément, participé à une formation | - qui ont, à dater de leur agrément, participé à une formation |
permanente conformément à l'article 5 du présent règlement ; et | permanente conformément à l'article 5 du présent règlement ; et |
- et qui sont désignés dans une entreprise réglementée appartenant au | - et qui sont désignés dans une entreprise réglementée appartenant au |
même secteur d'activités que l'entreprise réglementée au sein de | même secteur d'activités que l'entreprise réglementée au sein de |
laquelle ils étaient en fonction au 1er avril 2011. | laquelle ils étaient en fonction au 1er avril 2011. |
4° être couvert par une assurance de protection juridique, qui couvre | 4° être couvert par une assurance de protection juridique, qui couvre |
au moins le coût de poursuites pénales et les frais judiciaires | au moins le coût de poursuites pénales et les frais judiciaires |
découlant de procédures et actions judiciaires à l'encontre du | découlant de procédures et actions judiciaires à l'encontre du |
candidat à titre personnel pour des faits commis dans l'exercice de | candidat à titre personnel pour des faits commis dans l'exercice de |
ses missions ainsi que les frais découlant de procédures de | ses missions ainsi que les frais découlant de procédures de |
licenciement ; la souscription d'une telle assurance est démontrée au | licenciement ; la souscription d'une telle assurance est démontrée au |
moyen d'une attestation de laquelle il découle que l'assurance a été | moyen d'une attestation de laquelle il découle que l'assurance a été |
souscrite; | souscrite; |
5° posséder une honorabilité professionnelle et ne pas se trouver dans | 5° posséder une honorabilité professionnelle et ne pas se trouver dans |
l'un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014. | l'un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014. |
6° disposer des compétences nécessaires pour assumer la responsabilité | 6° disposer des compétences nécessaires pour assumer la responsabilité |
de la fonction de compliance officer ; | de la fonction de compliance officer ; |
7° avoir fait preuve d'un comportement professionnel, notamment par | 7° avoir fait preuve d'un comportement professionnel, notamment par |
l'absence d'indice indiquant le contraire."; | l'absence d'indice indiquant le contraire."; |
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : | 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : |
a) dans l'alinéa 1er, les mots "paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 5° " | a) dans l'alinéa 1er, les mots "paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 5° " |
sont remplacés par les mots " paragraphe 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° | sont remplacés par les mots " paragraphe 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° |
"; | "; |
b) dans les alinéas 2 et 4, les mots "paragraphe 1er, 3° " sont | b) dans les alinéas 2 et 4, les mots "paragraphe 1er, 3° " sont |
remplacés par les mots "paragraphe 1er, 3°, alinéa 1er, a)"; | remplacés par les mots "paragraphe 1er, 3°, alinéa 1er, a)"; |
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : | 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : |
" § 3. Les compliance officers satisfont en permanence, dans | " § 3. Les compliance officers satisfont en permanence, dans |
l'exercice de leurs activités, aux conditions visées au paragraphe 1er, | l'exercice de leurs activités, aux conditions visées au paragraphe 1er, |
3°, 4°, 5°, 6° et 7°. | 3°, 4°, 5°, 6° et 7°. |
Pour satisfaire en permanence à la condition de connaissances visée au | Pour satisfaire en permanence à la condition de connaissances visée au |
paragraphe 1er, 3°, les compliances officers agréés participent à un | paragraphe 1er, 3°, les compliances officers agréés participent à un |
programme de formation permanente auprès d'un organisme de formation | programme de formation permanente auprès d'un organisme de formation |
agréé par la FSMA, sur avis de la BNB, conformément à la section VI du | agréé par la FSMA, sur avis de la BNB, conformément à la section VI du |
présent règlement d'une durée minimale de 40 heures tous les trois | présent règlement d'une durée minimale de 40 heures tous les trois |
ans. | ans. |
Tout événement ayant une incidence sur le respect des conditions | Tout événement ayant une incidence sur le respect des conditions |
visées au paragraphe 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° doit être signalé par | visées au paragraphe 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° doit être signalé par |
l'entreprise réglementée sans délai à la FSMA, sans préjudice du droit | l'entreprise réglementée sans délai à la FSMA, sans préjudice du droit |
de cette dernière de recueillir auprès de l'entreprise réglementée | de cette dernière de recueillir auprès de l'entreprise réglementée |
concernée toutes les informations nécessaires ou de requérir de | concernée toutes les informations nécessaires ou de requérir de |
celle-ci les documents probants qui doivent lui permettre de vérifier | celle-ci les documents probants qui doivent lui permettre de vérifier |
le respect permanent des conditions d'agrément. | le respect permanent des conditions d'agrément. |
Les entreprises réglementées visée à l'article 1er, 1°, a) et c) qui | Les entreprises réglementées visée à l'article 1er, 1°, a) et c) qui |
ne fournissent ou n'offrent pas de services d'investissement doivent | ne fournissent ou n'offrent pas de services d'investissement doivent |
notamment signaler sans délai à la FSMA lorsqu'elles ont l'intention | notamment signaler sans délai à la FSMA lorsqu'elles ont l'intention |
de fournir ou d'offrir de tels services. Dans ce cas, le compliance | de fournir ou d'offrir de tels services. Dans ce cas, le compliance |
officer agréé de l'entreprise concernée dispose d'un délai d'un an à | officer agréé de l'entreprise concernée dispose d'un délai d'un an à |
dater de la notification du changement d'activités à la FSMA pour | dater de la notification du changement d'activités à la FSMA pour |
remettre une attestation de réussite de l'examen portant sur le module | remettre une attestation de réussite de l'examen portant sur le module |
A de l'examen pratique du secteur bancaire et des services | A de l'examen pratique du secteur bancaire et des services |
d'investissement visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, b), sauf si | d'investissement visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, b), sauf si |
l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément | l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément |
portait déjà sur ce module. | portait déjà sur ce module. |
De même, les entreprises d'assurances qui ne proposent pas d'assurance | De même, les entreprises d'assurances qui ne proposent pas d'assurance |
du groupe d'activité "vie" telle que définie à l'article 5, alinéa 1er, | du groupe d'activité "vie" telle que définie à l'article 5, alinéa 1er, |
12° de la loi du 4 avril 2014 doivent signaler sans délai à la FSMA | 12° de la loi du 4 avril 2014 doivent signaler sans délai à la FSMA |
lorsqu'elles ont l'intention de proposer de telles assurances. Dans ce | lorsqu'elles ont l'intention de proposer de telles assurances. Dans ce |
cas, le compliance officer agréé de l'entreprise concernée dispose | cas, le compliance officer agréé de l'entreprise concernée dispose |
d'un délai d'un an à dater de la notification du changement | d'un délai d'un an à dater de la notification du changement |
d'activités à la FSMA pour remettre une attestation de réussite de | d'activités à la FSMA pour remettre une attestation de réussite de |
l'examen portant sur le module A de l'examen pratique du secteur des | l'examen portant sur le module A de l'examen pratique du secteur des |
assurances visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, a), sauf si | assurances visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, a), sauf si |
l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément | l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément |
portait déjà sur ce module. | portait déjà sur ce module. |
A défaut, les compliance officers agréés concernés ne seront plus | A défaut, les compliance officers agréés concernés ne seront plus |
considérés comme remplissant la condition de connaissances | considérés comme remplissant la condition de connaissances |
professionnelles de l'article 3, § 1er, 3°. | professionnelles de l'article 3, § 1er, 3°. |
La FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées | La FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées |
par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an | par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an |
prévu aux alinéas 4 et 5.". | prévu aux alinéas 4 et 5.". |
Art. 5.L'article 4 du même règlement est abrogé. |
Art. 5.L'article 4 du même règlement est abrogé. |
Art. 6.L'article 5 est remplacé par ce qui suit : |
Art. 6.L'article 5 est remplacé par ce qui suit : |
"Les entreprises réglementées veillent à ce que les compliance | "Les entreprises réglementées veillent à ce que les compliance |
officers agréés respectent en permanence leur obligation de formation | officers agréés respectent en permanence leur obligation de formation |
permanente prévue à l'article 3, § 3, alinéa 2. | permanente prévue à l'article 3, § 3, alinéa 2. |
Les entreprises réglementées veillent également à ce que les autres | Les entreprises réglementées veillent également à ce que les autres |
personnes qui accomplissent les missions visées à l'article 87bis, § 1er, | personnes qui accomplissent les missions visées à l'article 87bis, § 1er, |
alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 participent à un tel programme de | alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 participent à un tel programme de |
formation d'une durée minimale de 20 heures tous les 3 ans. | formation d'une durée minimale de 20 heures tous les 3 ans. |
Les entreprises d'assurance veillent à ce que les compliance officers | Les entreprises d'assurance veillent à ce que les compliance officers |
qui sont inscrits sur la liste définitive des compliance officers | qui sont inscrits sur la liste définitive des compliance officers |
agréés par la FSMA participent à un programme de formation spécifique | agréés par la FSMA participent à un programme de formation spécifique |
relatif aux règles de conduite applicables aux entreprises d'assurance | relatif aux règles de conduite applicables aux entreprises d'assurance |
telles que prévues aux articles 26, 27, 28 et 28bis de la loi du 2 | telles que prévues aux articles 26, 27, 28 et 28bis de la loi du 2 |
août 2002, ainsi que dans leurs dispositions d'exécution, et ce avant | août 2002, ainsi que dans leurs dispositions d'exécution, et ce avant |
30 juin 2017. Cette formation spécifique a une durée minimale de 6 | 30 juin 2017. Cette formation spécifique a une durée minimale de 6 |
heures et est agréée par la FSMA. | heures et est agréée par la FSMA. |
Cette obligation s'applique également aux autres personnes qui | Cette obligation s'applique également aux autres personnes qui |
accomplissent les missions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2 | accomplissent les missions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2 |
de la loi du 2 août 2002. | de la loi du 2 août 2002. |
L'obligation visée à l'alinéa 3 ne s'applique pas aux compliance | L'obligation visée à l'alinéa 3 ne s'applique pas aux compliance |
officers ayant démontré qu'ils remplissaient la condition visée à | officers ayant démontré qu'ils remplissaient la condition visée à |
l'article 3, § 1er, 3° du présent règlement au moyen d'une attestation | l'article 3, § 1er, 3° du présent règlement au moyen d'une attestation |
certifiant la réussite d'un examen couvrant les règles de conduite | certifiant la réussite d'un examen couvrant les règles de conduite |
précitées. | précitées. |
Le respect de la présente disposition est démontré par le biais | Le respect de la présente disposition est démontré par le biais |
d'attestations qui doivent être tenues à disposition de la FSMA. | d'attestations qui doivent être tenues à disposition de la FSMA. |
Pour l'application du présent article et de l'article 3, § 1er, 3°, b) | Pour l'application du présent article et de l'article 3, § 1er, 3°, b) |
et § 3, alinéa 2, la participation à des évènements organisés par la | et § 3, alinéa 2, la participation à des évènements organisés par la |
FSMA ou la BNB à l'attention des compliance officers peut être prise | FSMA ou la BNB à l'attention des compliance officers peut être prise |
en compte dans le calcul de la durée minimale de formation permanente. | en compte dans le calcul de la durée minimale de formation permanente. |
En fonction du programme de ces évènements, la FSMA ou la BNB, selon | En fonction du programme de ces évènements, la FSMA ou la BNB, selon |
le cas, remet au participant une attestation répondant aux conditions | le cas, remet au participant une attestation répondant aux conditions |
de l'article 13, 6° du présent règlement." | de l'article 13, 6° du présent règlement." |
Art. 7.Le même règlement est complété par la section IV, comportant |
Art. 7.Le même règlement est complété par la section IV, comportant |
les articles 7 et 8, la section V, comportant les articles 9 à 11, la | les articles 7 et 8, la section V, comportant les articles 9 à 11, la |
section VI, comportant les articles 12 à 14, et la section VII, | section VI, comportant les articles 12 à 14, et la section VII, |
comportant l'article 15, rédigées comme suit : | comportant l'article 15, rédigées comme suit : |
"Section IV. - Exigences en matière d'expertise des responsables de la | "Section IV. - Exigences en matière d'expertise des responsables de la |
fonction de compliance | fonction de compliance |
Art. 7.§ 1er. Pour apprécier la condition d'expertise du responsable |
Art. 7.§ 1er. Pour apprécier la condition d'expertise du responsable |
de la fonction de compliance conformément à l'article 23, § 1er, | de la fonction de compliance conformément à l'article 23, § 1er, |
alinéa 2 de la loi du 25 octobre 2016, aux articles 39, § 1er, alinéa | alinéa 2 de la loi du 25 octobre 2016, aux articles 39, § 1er, alinéa |
2 et 199, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 août 2012, et aux articles | 2 et 199, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 août 2012, et aux articles |
206, § 1er, alinéa 2 et 317, § 1er, alinéa 2 de la loi du 19 avril | 206, § 1er, alinéa 2 et 317, § 1er, alinéa 2 de la loi du 19 avril |
2014, la FSMA veille, à tout le moins, à ce que les exigences visées à | 2014, la FSMA veille, à tout le moins, à ce que les exigences visées à |
l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6° et 7° et § 3 du présent règlement | l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6° et 7° et § 3 du présent règlement |
soient respectées. | soient respectées. |
L'expérience adéquate et les connaissances visées à l'article 3, § 1er, | L'expérience adéquate et les connaissances visées à l'article 3, § 1er, |
1° et 3° portent sur les règles légales et réglementaires d'intégrité | 1° et 3° portent sur les règles légales et réglementaires d'intégrité |
et de conduite qui s'appliquent à l'activité de l'entreprise | et de conduite qui s'appliquent à l'activité de l'entreprise |
réglementée concernée. | réglementée concernée. |
§ 2. Les candidats responsables de la fonction de compliance qui | § 2. Les candidats responsables de la fonction de compliance qui |
satisfont aux exigences visées l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7° du | satisfont aux exigences visées l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7° du |
présent règlement sont réputés remplir l'exigence d'expertise visée au | présent règlement sont réputés remplir l'exigence d'expertise visée au |
paragraphe 1er. | paragraphe 1er. |
Les entreprises réglementées au sein desquelles ils ont été nommés | Les entreprises réglementées au sein desquelles ils ont été nommés |
disposent d'un délai d'un an à dater de leur nomination pour fournir à | disposent d'un délai d'un an à dater de leur nomination pour fournir à |
la FSMA l'attestation de réussite de l'examen visée à l'article 3, § 1er, | la FSMA l'attestation de réussite de l'examen visée à l'article 3, § 1er, |
3°, a). | 3°, a). |
La FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées | La FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées |
par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an | par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an |
prévu à l'alinéa précédent. | prévu à l'alinéa précédent. |
Lorsque le délai prévu aux alinéas précédents n'est pas respecté, le | Lorsque le délai prévu aux alinéas précédents n'est pas respecté, le |
candidat responsable de la fonction de compliance concerné n'est plus | candidat responsable de la fonction de compliance concerné n'est plus |
réputé remplir l'exigence d'expertise, et ce jusqu'à ce qu'une | réputé remplir l'exigence d'expertise, et ce jusqu'à ce qu'une |
attestation de réussite de l'examen visée à l'article 3, § 1er, 3°, a) | attestation de réussite de l'examen visée à l'article 3, § 1er, 3°, a) |
soit fournie à la FSMA. | soit fournie à la FSMA. |
Art. 8.La présente section est applicable à toute proposition de |
Art. 8.La présente section est applicable à toute proposition de |
nomination d'un responsable de la fonction de compliance auprès d'une | nomination d'un responsable de la fonction de compliance auprès d'une |
société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou | société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou |
d'une société réglementée visée à l'article 1er, 1°, c). | d'une société réglementée visée à l'article 1er, 1°, c). |
Sans préjudice de leur obligation de participer à un programme de | Sans préjudice de leur obligation de participer à un programme de |
formation permanente conformément à l'article 3, § 3, alinéa 2, les | formation permanente conformément à l'article 3, § 3, alinéa 2, les |
responsables de la fonction de compliance dont la nomination a été | responsables de la fonction de compliance dont la nomination a été |
approuvée par la FSMA avant la date d'entrée en vigueur du présent | approuvée par la FSMA avant la date d'entrée en vigueur du présent |
article sont réputés remplir les exigences d'expertise visées à | article sont réputés remplir les exigences d'expertise visées à |
l'article 7, § 1er. Ces derniers sont également dispensés de | l'article 7, § 1er. Ces derniers sont également dispensés de |
l'obligation de remettre l'attestation de réussite d'examen visée à | l'obligation de remettre l'attestation de réussite d'examen visée à |
l'article 3, § 1er, 3°, a), en cas de nomination ultérieure en qualité | l'article 3, § 1er, 3°, a), en cas de nomination ultérieure en qualité |
de responsable de la fonction de compliance dans une autre entreprise | de responsable de la fonction de compliance dans une autre entreprise |
réglementée appartenant au même secteur d'activités que l'entreprise | réglementée appartenant au même secteur d'activités que l'entreprise |
réglementée au sein de laquelle ils sont en fonction à la date de | réglementée au sein de laquelle ils sont en fonction à la date de |
l'entrée en vigueur du présent article. | l'entrée en vigueur du présent article. |
Section V - Agrément des examens | Section V - Agrément des examens |
Art. 9.§ 1er. Les organismes qui entendent organiser un examen visé à |
Art. 9.§ 1er. Les organismes qui entendent organiser un examen visé à |
l'article 3, § 1er, 3°, a) sont tenus d'obtenir l'agrément de cet | l'article 3, § 1er, 3°, a) sont tenus d'obtenir l'agrément de cet |
examen auprès de la BNB et de la FSMA. | examen auprès de la BNB et de la FSMA. |
La demande d'agrément, adressée à la FSMA, l'est dans la forme et | La demande d'agrément, adressée à la FSMA, l'est dans la forme et |
selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son | selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son |
site web. La FSMA peut prévoir l'obligation d'introduire la demande et | site web. La FSMA peut prévoir l'obligation d'introduire la demande et |
le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique. | le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique. |
La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier dans lequel sont | La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier dans lequel sont |
fournis tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de la | fournis tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de la |
demande d'agrément et dont il ressort que l'examen remplit toutes les | demande d'agrément et dont il ressort que l'examen remplit toutes les |
conditions d'agrément énoncées à l'article 10. | conditions d'agrément énoncées à l'article 10. |
§ 2. La FSMA statue dans un délai de 3 mois à dater de la réception | § 2. La FSMA statue dans un délai de 3 mois à dater de la réception |
d'un dossier complet. | d'un dossier complet. |
Les décisions en matière d'agrément sont communiquées au demandeur par | Les décisions en matière d'agrément sont communiquées au demandeur par |
lettre recommandée à la poste. | lettre recommandée à la poste. |
Art. 10.Pour pouvoir être agréés, les examens visés à l'article 3, § |
Art. 10.Pour pouvoir être agréés, les examens visés à l'article 3, § |
1er, 3°, a) doivent satisfaire aux conditions suivantes : | 1er, 3°, a) doivent satisfaire aux conditions suivantes : |
1° pour chaque examen, l'organisme d'examen définit s'il s'agit d'un | 1° pour chaque examen, l'organisme d'examen définit s'il s'agit d'un |
examen du secteur bancaire et des services d'investissement ou d'un | examen du secteur bancaire et des services d'investissement ou d'un |
examen du secteur des assurances ; | examen du secteur des assurances ; |
2° l'examen inclut une partie théorique et une partie pratique. | 2° l'examen inclut une partie théorique et une partie pratique. |
La partie théorique de l'examen couvre l'ensemble des règles de | La partie théorique de l'examen couvre l'ensemble des règles de |
conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux | conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux |
entreprises réglementées concernées et qui relèvent de la fonction de | entreprises réglementées concernées et qui relèvent de la fonction de |
compliance. | compliance. |
La partie pratique de l'examen contient deux modules : | La partie pratique de l'examen contient deux modules : |
a) en ce qui concerne la partie pratique de l'examen du secteur des | a) en ce qui concerne la partie pratique de l'examen du secteur des |
assurances : | assurances : |
- un module qui porte sur le respect du devoir de vigilance à l'égard | - un module qui porte sur le respect du devoir de vigilance à l'égard |
de la clientèle et la prévention de l'utilisation du système financier | de la clientèle et la prévention de l'utilisation du système financier |
aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme |
(dénommé "module A de l'examen pratique du secteur des assurances") ; | (dénommé "module A de l'examen pratique du secteur des assurances") ; |
et | et |
- un module qui couvre l'ensemble des autres règles de conduite et | - un module qui couvre l'ensemble des autres règles de conduite et |
d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises | d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises |
d'assurances et qui relèvent de la fonction de compliance (dénommé | d'assurances et qui relèvent de la fonction de compliance (dénommé |
"module B de l'examen pratique du secteur des assurances") ; | "module B de l'examen pratique du secteur des assurances") ; |
b) en ce qui concerne la partie pratique de l'examen du secteur | b) en ce qui concerne la partie pratique de l'examen du secteur |
bancaire et des services d'investissement : | bancaire et des services d'investissement : |
- un module qui porte sur les règles de conduite visées par ou prise | - un module qui porte sur les règles de conduite visées par ou prise |
en exécution des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 et sur | en exécution des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 et sur |
les règles organisationnelles liées à la prestation de services | les règles organisationnelles liées à la prestation de services |
d'investissement visées par ou prises en exécution des articles 41 à | d'investissement visées par ou prises en exécution des articles 41 à |
42/2, 64, 65/2, 65/3, 510 à 510/2, 527 et 529/1 de la loi du 25 avril | 42/2, 64, 65/2, 65/3, 510 à 510/2, 527 et 529/1 de la loi du 25 avril |
2014, des articles 25/1, § 1er, alinéa 2, 4°, 26, §§ 1er, 2, 5 et 6, | 2014, des articles 25/1, § 1er, alinéa 2, 4°, 26, §§ 1er, 2, 5 et 6, |
26/1 et 26/2 de la loi du 25 octobre 2016, des articles 219, § 4, 220 | 26/1 et 26/2 de la loi du 25 octobre 2016, des articles 219, § 4, 220 |
et 221, alinéa 1er de la loi du 3 août 2012 et de l'article 33, alinéa | et 221, alinéa 1er de la loi du 3 août 2012 et de l'article 33, alinéa |
1er de la loi du 19 avril 2014 (dénommé "module A de l'examen pratique | 1er de la loi du 19 avril 2014 (dénommé "module A de l'examen pratique |
du secteur bancaire et des services d'investissement"). | du secteur bancaire et des services d'investissement"). |
- un module qui couvre l'ensemble des autres règles de conduite et | - un module qui couvre l'ensemble des autres règles de conduite et |
d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises | d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises |
réglementées visées à l'article 1er, 1°, a), b) et c) et qui relèvent | réglementées visées à l'article 1er, 1°, a), b) et c) et qui relèvent |
de la fonction de compliance (dénommé "module B de l'examen pratique | de la fonction de compliance (dénommé "module B de l'examen pratique |
du secteur bancaire et des services d'investissement") ; | du secteur bancaire et des services d'investissement") ; |
Le module B de l'examen pratique du secteur des assurances doit à tout | Le module B de l'examen pratique du secteur des assurances doit à tout |
le moins porter sur le respect des règles de conduite applicables aux | le moins porter sur le respect des règles de conduite applicables aux |
entreprises d'assurances en exécution de l'article 26, alinéas 2 à 4 | entreprises d'assurances en exécution de l'article 26, alinéas 2 à 4 |
de la loi du 2 août 2002 et sur le respect des règles | de la loi du 2 août 2002 et sur le respect des règles |
organisationnelles visées à l'article 42 de la loi du 13 mars 2016 | organisationnelles visées à l'article 42 de la loi du 13 mars 2016 |
relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de | relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de |
réassurance. | réassurance. |
Le module B de l'examen pratique du secteur bancaire et des services | Le module B de l'examen pratique du secteur bancaire et des services |
d'investissement doit à tout le moins porter sur le respect du devoir | d'investissement doit à tout le moins porter sur le respect du devoir |
de vigilance à l'égard de la clientèle et la prévention de | de vigilance à l'égard de la clientèle et la prévention de |
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux | l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux |
et du financement du terrorisme et sur le respect des règles | et du financement du terrorisme et sur le respect des règles |
organisationnelles visées par ou prises en exécution des articles 21, | organisationnelles visées par ou prises en exécution des articles 21, |
65, 65/1, 66, 502, 528, 529 et 530 de la loi du 25 avril 2014, des | 65, 65/1, 66, 502, 528, 529 et 530 de la loi du 25 avril 2014, des |
articles 25 à 25/3, 26, § 4 et 42 de la loi du 25 octobre 2016, des | articles 25 à 25/3, 26, § 4 et 42 de la loi du 25 octobre 2016, des |
articles 41, 42, 44, 82, 83, 83/1, 201, 202, 213/1 à 213/4, 218 et | articles 41, 42, 44, 82, 83, 83/1, 201, 202, 213/1 à 213/4, 218 et |
219, §§ 1er, 2 et 4 de la loi du 3 août 2012, des articles 26 à 32, | 219, §§ 1er, 2 et 4 de la loi du 3 août 2012, des articles 26 à 32, |
33, alinéas 2 à 4, 37, 40 à 47, 208, 209, 319, 320 et 330 de la loi du | 33, alinéas 2 à 4, 37, 40 à 47, 208, 209, 319, 320 et 330 de la loi du |
19 avril 2014, et des articles 30 à 45, 57 à 66, et 75 à 82 du | 19 avril 2014, et des articles 30 à 45, 57 à 66, et 75 à 82 du |
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre | Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre |
2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du | 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du |
Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales | Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales |
d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la | d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la |
surveillance ; | surveillance ; |
3° l'examen est précédé d'une formation portant sur l'ensemble des | 3° l'examen est précédé d'une formation portant sur l'ensemble des |
matières couvertes telles que visées au point 2° ; | matières couvertes telles que visées au point 2° ; |
4° les questions de l'examen sont régulièrement mises à jour en | 4° les questions de l'examen sont régulièrement mises à jour en |
fonction des évolutions légales et réglementaires. Elles font | fonction des évolutions légales et réglementaires. Elles font |
également l'objet d'une rotation régulière. | également l'objet d'une rotation régulière. |
Les mises à jour des questions de l'examen sont soumises à | Les mises à jour des questions de l'examen sont soumises à |
l'approbation préalable de la FSMA et de la BNB selon les modalités | l'approbation préalable de la FSMA et de la BNB selon les modalités |
que celles-ci déterminent et rendent publiques sur leur site web ; | que celles-ci déterminent et rendent publiques sur leur site web ; |
5° l'examen est soumis à l'appréciation d'un jury, composé de trois | 5° l'examen est soumis à l'appréciation d'un jury, composé de trois |
personnes au moins, qui disposent de l'expertise et de l'indépendance | personnes au moins, qui disposent de l'expertise et de l'indépendance |
adéquate pour l'exercice de leurs fonctions. La composition globale du | adéquate pour l'exercice de leurs fonctions. La composition globale du |
jury reflète un éventail suffisamment large d'expériences. | jury reflète un éventail suffisamment large d'expériences. |
Un représentant de la FSMA et/ou de la BNB peut assister en tant | Un représentant de la FSMA et/ou de la BNB peut assister en tant |
qu'observateur à la partie pratique de l'examen et aux délibérations | qu'observateur à la partie pratique de l'examen et aux délibérations |
du jury ; | du jury ; |
6° le certificat de réussite de l'examen n'est octroyé que si le | 6° le certificat de réussite de l'examen n'est octroyé que si le |
candidat à l'examen a obtenu un résultat de 60 % des points dans | candidat à l'examen a obtenu un résultat de 60 % des points dans |
chaque partie de l'examen. | chaque partie de l'examen. |
Le certificat de réussite de l'examen comporte les éléments suivants : | Le certificat de réussite de l'examen comporte les éléments suivants : |
- nom et prénom du candidat à l'examen ; | - nom et prénom du candidat à l'examen ; |
- la dénomination exacte de l'examen passé ; | - la dénomination exacte de l'examen passé ; |
- la mention que le candidat a réussi l'examen ; | - la mention que le candidat a réussi l'examen ; |
- la date de l'examen ; | - la date de l'examen ; |
- la signature du responsable de l'organisme d'examen ; | - la signature du responsable de l'organisme d'examen ; |
7° chaque examen est organisé au moins une fois par an et doit | 7° chaque examen est organisé au moins une fois par an et doit |
comporter deux sessions ; | comporter deux sessions ; |
8° les résultats de chaque examen sont transmis à la FSMA et à la BNB, | 8° les résultats de chaque examen sont transmis à la FSMA et à la BNB, |
ainsi que la liste des personnes ayant réussi l'examen ; | ainsi que la liste des personnes ayant réussi l'examen ; |
9° une procédure de recours est organisée au sein de l'organisme | 9° une procédure de recours est organisée au sein de l'organisme |
d'examen. | d'examen. |
Art. 11.Les conditions de l'agrément initial de l'examen doivent être |
Art. 11.Les conditions de l'agrément initial de l'examen doivent être |
respectées en permanence. | respectées en permanence. |
Les organismes d'examen sont tenus d'informer la FSMA et la BNB de | Les organismes d'examen sont tenus d'informer la FSMA et la BNB de |
toute modification concernant les conditions de l'agrément initial et | toute modification concernant les conditions de l'agrément initial et |
de tenir à la disposition de la FSMA tout document permettant de | de tenir à la disposition de la FSMA tout document permettant de |
vérifier à tout moment le respect permanent des conditions d'agrément. | vérifier à tout moment le respect permanent des conditions d'agrément. |
Si un examen ne répond plus aux conditions d'agrément, la FSMA peut | Si un examen ne répond plus aux conditions d'agrément, la FSMA peut |
procéder, sur avis de la BNB, à la révocation de l'agrément, moyennant | procéder, sur avis de la BNB, à la révocation de l'agrément, moyennant |
une décision motivée, et après avoir entendu l'organisme d'examen. | une décision motivée, et après avoir entendu l'organisme d'examen. |
La FSMA peut décider de rendre la décision de révocation publique en | La FSMA peut décider de rendre la décision de révocation publique en |
la publiant sur son site web. | la publiant sur son site web. |
Section VI - Agrément des organismes de formation | Section VI - Agrément des organismes de formation |
Art. 12.§ 1er. Les organismes qui entendent proposer un programme de |
Art. 12.§ 1er. Les organismes qui entendent proposer un programme de |
formation visé à l'article 3, § 1er, 3°, b) et § 3, alinéa 2 sont | formation visé à l'article 3, § 1er, 3°, b) et § 3, alinéa 2 sont |
tenus d'obtenir un agrément auprès de la FSMA. | tenus d'obtenir un agrément auprès de la FSMA. |
Toute demande d'agrément doit être adressée à la FSMA, dans la forme | Toute demande d'agrément doit être adressée à la FSMA, dans la forme |
et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur | et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur |
son site web. La FSMA peut prévoir l'obligation d'introduire la | son site web. La FSMA peut prévoir l'obligation d'introduire la |
demande et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique. | demande et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique. |
La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier dans lequel sont | La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier dans lequel sont |
fournis tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de la | fournis tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de la |
demande d'agrément et dont il ressort que l'organisme de formation | demande d'agrément et dont il ressort que l'organisme de formation |
remplit toutes les conditions d'agrément énoncées à l'article 13. | remplit toutes les conditions d'agrément énoncées à l'article 13. |
§ 2. La FSMA statue dans un délai de deux mois à dater de la réception | § 2. La FSMA statue dans un délai de deux mois à dater de la réception |
d'un dossier complet. | d'un dossier complet. |
La FSMA se prononce sur avis de la BNB. | La FSMA se prononce sur avis de la BNB. |
Les décisions en matière d'agrément sont communiquées au demandeur par | Les décisions en matière d'agrément sont communiquées au demandeur par |
lettre recommandée à la poste. | lettre recommandée à la poste. |
Art. 13.Pour pouvoir être agréé par la FSMA, l'organisme de formation |
Art. 13.Pour pouvoir être agréé par la FSMA, l'organisme de formation |
doit satisfaire aux conditions suivantes : | doit satisfaire aux conditions suivantes : |
1° l'organisme de formation doit proposer des formations portant sur | 1° l'organisme de formation doit proposer des formations portant sur |
les règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui | les règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui |
s'appliquent aux entreprises réglementées et qui relèvent de la | s'appliquent aux entreprises réglementées et qui relèvent de la |
fonction de compliance. | fonction de compliance. |
Le contenu des formations doit être actualisé en permanence en | Le contenu des formations doit être actualisé en permanence en |
fonction des évolutions légales et réglementaires ; | fonction des évolutions légales et réglementaires ; |
2° les formations proposées par l'organisme de formation peuvent soit | 2° les formations proposées par l'organisme de formation peuvent soit |
répondre à une méthodologie de formation classique dirigée par un | répondre à une méthodologie de formation classique dirigée par un |
formateur, soit se donner sous la forme d'une formation à distance, | formateur, soit se donner sous la forme d'une formation à distance, |
pour autant que la participation à ce type de formation soit | pour autant que la participation à ce type de formation soit |
enregistrée individuellement selon un protocole de sécurisation, que | enregistrée individuellement selon un protocole de sécurisation, que |
des mécanismes d'interactivité soient mis en place et que la formation | des mécanismes d'interactivité soient mis en place et que la formation |
soit contrôlable quant à son suivi, par exemple par l'organisation | soit contrôlable quant à son suivi, par exemple par l'organisation |
d'un test portant sur les connaissances acquises par le biais de la | d'un test portant sur les connaissances acquises par le biais de la |
formation ; | formation ; |
3° l'organisme de formation fait appel à des formateurs qualifiés, | 3° l'organisme de formation fait appel à des formateurs qualifiés, |
possédant une expertise technique suffisante dans la matière | possédant une expertise technique suffisante dans la matière |
concernée, ainsi qu'une certaine compétence didactique. | concernée, ainsi qu'une certaine compétence didactique. |
L'organisme de formation utilise un matériel de formation de haute | L'organisme de formation utilise un matériel de formation de haute |
qualité ; | qualité ; |
4° pour chaque formation, l'organisme de formation doit établir un | 4° pour chaque formation, l'organisme de formation doit établir un |
programme, contenant au moins les informations suivantes : | programme, contenant au moins les informations suivantes : |
a) l'identité de l'organisme de formation ; | a) l'identité de l'organisme de formation ; |
b) les dates, heure et lieu de formation ; | b) les dates, heure et lieu de formation ; |
c) la durée de la formation ; | c) la durée de la formation ; |
d) le sujet/titre de la formation ; | d) le sujet/titre de la formation ; |
e) l'objectif de la formation ; | e) l'objectif de la formation ; |
f) la description du contenu de la formation ; | f) la description du contenu de la formation ; |
g) l'identité [et la profession] des formateurs ; | g) l'identité [et la profession] des formateurs ; |
h) le groupe cible ; | h) le groupe cible ; |
i) la forme de la formation ; | i) la forme de la formation ; |
j) le matériel de la formation (syllabus, livre, slides, autres | j) le matériel de la formation (syllabus, livre, slides, autres |
documents). | documents). |
Les programmes de formation sont transmis systématiquement à la FSMA | Les programmes de formation sont transmis systématiquement à la FSMA |
et à la BNB au moins un mois avant la date de la formation. La FSMA | et à la BNB au moins un mois avant la date de la formation. La FSMA |
publie sur son site internet la liste des formations dont le programme | publie sur son site internet la liste des formations dont le programme |
lui a été communiqué et dont le contenu répond aux conditions du point | lui a été communiqué et dont le contenu répond aux conditions du point |
1° ; | 1° ; |
5° pour chaque formation répondant aux conditions du présent article, | 5° pour chaque formation répondant aux conditions du présent article, |
l'organisme de formation établit un registre des participants. A cet | l'organisme de formation établit un registre des participants. A cet |
effet, il dispose, pour chaque formation de type classique, d'une | effet, il dispose, pour chaque formation de type classique, d'une |
liste de présences signée par les participants présents au début et à | liste de présences signée par les participants présents au début et à |
la fin de la formation et les formateurs et, pour les formations à | la fin de la formation et les formateurs et, pour les formations à |
distance, d'un registre électronique équivalent des participants ; | distance, d'un registre électronique équivalent des participants ; |
6° pour chaque formation, l'organisme de formation fournit à chaque | 6° pour chaque formation, l'organisme de formation fournit à chaque |
participant une attestation de participation, mentionnant au moins les | participant une attestation de participation, mentionnant au moins les |
informations suivantes : | informations suivantes : |
a) le nom du participant à la formation ; | a) le nom du participant à la formation ; |
b) l'identité de l'organisme de formation ; | b) l'identité de l'organisme de formation ; |
c) la date de la formation ; | c) la date de la formation ; |
d) le sujet/titre de la formation ; | d) le sujet/titre de la formation ; |
e) la durée de la formation ; | e) la durée de la formation ; |
f) le cas échéant, la date du test (s'il s'agit d'une formation à | f) le cas échéant, la date du test (s'il s'agit d'une formation à |
distance) ; | distance) ; |
g) la date d'établissement de l'attestation de participation ; | g) la date d'établissement de l'attestation de participation ; |
h) la signature du responsable de l'organisme de formation ; | h) la signature du responsable de l'organisme de formation ; |
7° pour chaque formation, l'organisme de formation conserve pendant 7 | 7° pour chaque formation, l'organisme de formation conserve pendant 7 |
ans le registre des participants, le programme de formation, le | ans le registre des participants, le programme de formation, le |
matériel de la formation et une copie des attestations de | matériel de la formation et une copie des attestations de |
participation fournies aux participants. | participation fournies aux participants. |
Art. 14.Les conditions de l'agrément initial doivent être respectées |
Art. 14.Les conditions de l'agrément initial doivent être respectées |
en permanence. | en permanence. |
Les organismes de formation sont tenus d'informer la FSMA de toute | Les organismes de formation sont tenus d'informer la FSMA de toute |
modification concernant les conditions de l'agrément initial. | modification concernant les conditions de l'agrément initial. |
Si un organisme de formation ne répond plus aux conditions d'agrément, | Si un organisme de formation ne répond plus aux conditions d'agrément, |
la FSMA peut, le cas échéant, à la demande de la BNB, procéder à la | la FSMA peut, le cas échéant, à la demande de la BNB, procéder à la |
révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après | révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après |
avoir entendu l'organisme de formation. La FSMA se prononce sur avis | avoir entendu l'organisme de formation. La FSMA se prononce sur avis |
de la BNB. | de la BNB. |
La FSMA peut décider de rendre la décision de révocation publique en | La FSMA peut décider de rendre la décision de révocation publique en |
la publiant sur son site web. | la publiant sur son site web. |
Section VII - Coopération entre la FSMA et la BNB | Section VII - Coopération entre la FSMA et la BNB |
Art. 15.La FSMA conclut un protocole avec la BNB en vue d'assurer une |
Art. 15.La FSMA conclut un protocole avec la BNB en vue d'assurer une |
mise en oeuvre efficace et cohérente du présent règlement au regard, | mise en oeuvre efficace et cohérente du présent règlement au regard, |
notamment, des compétences de la BNB et de la FSMA en ce qui concerne | notamment, des compétences de la BNB et de la FSMA en ce qui concerne |
l'agrément des examens visé à la section V et l'agrément des | l'agrément des examens visé à la section V et l'agrément des |
organismes de formation visé à la section VI. La FSMA publie ce | organismes de formation visé à la section VI. La FSMA publie ce |
protocole sur son site web.". | protocole sur son site web.". |
Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2018. |
Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2018. |
Art. 9.Pour l'application de l'article 3, § 1er, 3°, a), les |
Art. 9.Pour l'application de l'article 3, § 1er, 3°, a), les |
candidats compliance officers sont autorisés à remettre une | candidats compliance officers sont autorisés à remettre une |
attestation certifiant qu'ils ont réussi un examen agréé par la FSMA | attestation certifiant qu'ils ont réussi un examen agréé par la FSMA |
avant l'entrée en vigueur du présent règlement. | avant l'entrée en vigueur du présent règlement. |
Pour l'application de l'article 3, § 1er, 3°, b) et § 3, alinéa 2 les | Pour l'application de l'article 3, § 1er, 3°, b) et § 3, alinéa 2 les |
candidats compliance officers et les compliance officers peuvent se | candidats compliance officers et les compliance officers peuvent se |
prévaloir des heures de formation dans le cadre d'une participation à | prévaloir des heures de formation dans le cadre d'une participation à |
un programme de formation agréé par la FSMA. | un programme de formation agréé par la FSMA. |
Pour l'application de l'article 3, § 1er, 3°, b) aux candidats | Pour l'application de l'article 3, § 1er, 3°, b) aux candidats |
compliance officers visés à l'alinéa 1er qui n'étaient pas | compliance officers visés à l'alinéa 1er qui n'étaient pas |
précédemment soumis à une obligation de formation permanente en tant | précédemment soumis à une obligation de formation permanente en tant |
que compliance officer agréé auprès d'une entreprise réglementée, la | que compliance officer agréé auprès d'une entreprise réglementée, la |
condition de participation à un programme de formation permanente | condition de participation à un programme de formation permanente |
s'applique à dater de l'entrée en vigueur du présent règlement. | s'applique à dater de l'entrée en vigueur du présent règlement. |
Art. 10.Les examens qui, à la date d'entrée en vigueur du présent |
Art. 10.Les examens qui, à la date d'entrée en vigueur du présent |
règlement, sont agréés par la FSMA, reçoivent provisoirement un | règlement, sont agréés par la FSMA, reçoivent provisoirement un |
agrément conformément à l'article 3, § 1er, 3°, a). | agrément conformément à l'article 3, § 1er, 3°, a). |
Les organismes qui organisent un examen visé à l'alinéa 1er sont | Les organismes qui organisent un examen visé à l'alinéa 1er sont |
toutefois tenus de solliciter auprès de la FSMA et de la BNB un | toutefois tenus de solliciter auprès de la FSMA et de la BNB un |
agrément définitif conformément à la section V du règlement avant le 1er | agrément définitif conformément à la section V du règlement avant le 1er |
septembre 2018. | septembre 2018. |
Faute de déposer une demande d'agrément dans le délai prévu à l'alinéa | Faute de déposer une demande d'agrément dans le délai prévu à l'alinéa |
2, l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er prend fin de plein droit. | 2, l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er prend fin de plein droit. |
Lorsqu'une demande d'agrément a été introduite dans le délai prévu à | Lorsqu'une demande d'agrément a été introduite dans le délai prévu à |
l'alinéa 2, l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er prend fin de | l'alinéa 2, l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er prend fin de |
plein droit en cas de décision de refus d'agrément prise par la FSMA | plein droit en cas de décision de refus d'agrément prise par la FSMA |
et la BNB. | et la BNB. |
Art. 11.La FSMA peut agréer des programmes de formations organisés, |
Art. 11.La FSMA peut agréer des programmes de formations organisés, |
après l'entrée en vigueur du présent règlement, par des organismes de | après l'entrée en vigueur du présent règlement, par des organismes de |
formation qui ont sollicité un agrément conformément à la section VI | formation qui ont sollicité un agrément conformément à la section VI |
du présent règlement, et ce tant que la FSMA ne s'est pas prononcée | du présent règlement, et ce tant que la FSMA ne s'est pas prononcée |
sur leur demande d'agrément en qualité d'organisme de formation. | sur leur demande d'agrément en qualité d'organisme de formation. |
Donné à Bruxelles, le 28 février 2018. | Donné à Bruxelles, le 28 février 2018. |
Le président de l'Autorité des services et marchés financiers, | Le président de l'Autorité des services et marchés financiers, |
J.-P. SERVAIS | J.-P. SERVAIS |