Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou | l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou |
CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des | CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou | l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou |
CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des | CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités |
connexes. | connexes. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 21 septembre 2017 | Convention collective de travail du 21 septembre 2017 |
Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou | Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou |
CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des | CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro |
141949/CO/140) | 141949/CO/140) |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
du protocole d'accord pour les années 2017-2018. | du protocole d'accord pour les années 2017-2018. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et |
de la logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le | de la logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le |
déménagement. | déménagement. |
§ 2. La sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente | § 2. La sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente |
pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère | pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère |
principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises | principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises |
qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement. | qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement. |
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation | Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation |
d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes | d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes |
physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le | physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le |
compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à | compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à |
aucun moment propriétaires des biens concernés. | aucun moment propriétaires des biens concernés. |
Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens | Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens |
autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés | autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés |
comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou | comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou |
professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations | professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations |
spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, | spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, |
charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si | charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si |
nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute | nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute |
nature. | nature. |
La sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente | La sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente |
pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui | pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui |
ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des | ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission | constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission |
paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement | paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement |
et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des | et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des |
secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et | secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et |
électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage | électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage |
et/ou de surveillance. | et/ou de surveillance. |
CHAPITRE II. - Fonds social | CHAPITRE II. - Fonds social |
Art. 4.Pour l'application de la présente convention, on attend par |
Art. 4.Pour l'application de la présente convention, on attend par |
"fonds social" : le "Fonds social des entreprises de déménagement, | "fonds social" : le "Fonds social des entreprises de déménagement, |
garde-meubles et leurs activités connexes", institué par la convention | garde-meubles et leurs activités connexes", institué par la convention |
collective de travail du 23 décembre 1970 instituant un fonds de | collective de travail du 23 décembre 1970 instituant un fonds de |
sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de | sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de |
déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" et fixant ses | déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" et fixant ses |
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1971 (Moniteur | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1971 (Moniteur |
belge du 25 août 1971), modifiée par la convention collective de | belge du 25 août 1971), modifiée par la convention collective de |
travail du 27 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 | travail du 27 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 |
juillet 1978 (Moniteur belge du 14 septembre 1978), modifiée par la | juillet 1978 (Moniteur belge du 14 septembre 1978), modifiée par la |
convention collective de travail du 25 janvier 1985, rendue | convention collective de travail du 25 janvier 1985, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 22 avril 1985 (Moniteur belge du 30 | obligatoire par arrêté royal du 22 avril 1985 (Moniteur belge du 30 |
mai 1985), modifiée par la convention collective de travail du 21 mars | mai 1985), modifiée par la convention collective de travail du 21 mars |
2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002 (Moniteur | 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002 (Moniteur |
belge du 2 août 2002) et modifiée par la convention collective de | belge du 2 août 2002) et modifiée par la convention collective de |
travail du 26 novembre 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 | travail du 26 novembre 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 |
juillet 2004 (Moniteur belge du 20 août 2004). | juillet 2004 (Moniteur belge du 20 août 2004). |
CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du | CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du |
permis C et/ou CE | permis C et/ou CE |
Art. 5.Dans le cadre du budget fixé à l'article 6 de la présente |
Art. 5.Dans le cadre du budget fixé à l'article 6 de la présente |
convention collective de travail, les employeurs, visés à l'article 1er, | convention collective de travail, les employeurs, visés à l'article 1er, |
§ 1er, ont droit à une intervention dans les frais relatifs à | § 1er, ont droit à une intervention dans les frais relatifs à |
l'obtention du permis C et/ou CE de leurs ouvriers et ouvrières. | l'obtention du permis C et/ou CE de leurs ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention | CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention |
Art. 6.Le fonds social remboursera les coûts, faits par l'employeur |
Art. 6.Le fonds social remboursera les coûts, faits par l'employeur |
pour le permis obtenu, moyennant un maximum de 750 EUR pour un permis | pour le permis obtenu, moyennant un maximum de 750 EUR pour un permis |
de conduire C et un maximum de 900 EUR pour un permis de conduire CE. | de conduire C et un maximum de 900 EUR pour un permis de conduire CE. |
CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention | CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention |
Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : |
Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : |
1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de | 1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de |
l'intervention visée à l'article 3 de cette convention; | l'intervention visée à l'article 3 de cette convention; |
2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à | 2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à |
l'article 4 de cette convention. | l'article 4 de cette convention. |
Art. 8.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention |
Art. 8.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention |
visée à l'article 4 de cette convention. | visée à l'article 4 de cette convention. |
Le fonds social pourra disposer à cet effet d'un maximum de 75 p.c. | Le fonds social pourra disposer à cet effet d'un maximum de 75 p.c. |
des moyens disponibles pour la formation permanente prévue par la | des moyens disponibles pour la formation permanente prévue par la |
convention collective de travail du 28 janvier 2009 relative à la | convention collective de travail du 28 janvier 2009 relative à la |
cotisation destinée à la formation permanente des ouvriers par | cotisation destinée à la formation permanente des ouvriers par |
l'entreprise dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, | l'entreprise dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, |
garde-meubles et leurs activités connexes. | garde-meubles et leurs activités connexes. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses |
Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses |
effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2018. | décembre 2018. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai | paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai |
les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours | les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours |
à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. | à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |