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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/04/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou
CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou
CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités
connexes. connexes.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 21 septembre 2017 Convention collective de travail du 21 septembre 2017
Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou
CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro
141949/CO/140) 141949/CO/140)
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
du protocole d'accord pour les années 2017-2018. du protocole d'accord pour les années 2017-2018.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et
de la logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le de la logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le
déménagement. déménagement.
§ 2. La sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente § 2. La sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente
pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère
principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises
qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement. qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation
d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes
physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le
compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à
aucun moment propriétaires des biens concernés. aucun moment propriétaires des biens concernés.
Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens
autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés
comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou
professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations
spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter,
charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si
nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute
nature. nature.
La sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente La sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente
pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui
ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission
paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement
et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des
secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et
électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage
et/ou de surveillance. et/ou de surveillance.
CHAPITRE II. - Fonds social CHAPITRE II. - Fonds social

Art. 4.Pour l'application de la présente convention, on attend par

Art. 4.Pour l'application de la présente convention, on attend par

"fonds social" : le "Fonds social des entreprises de déménagement, "fonds social" : le "Fonds social des entreprises de déménagement,
garde-meubles et leurs activités connexes", institué par la convention garde-meubles et leurs activités connexes", institué par la convention
collective de travail du 23 décembre 1970 instituant un fonds de collective de travail du 23 décembre 1970 instituant un fonds de
sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de
déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" et fixant ses déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" et fixant ses
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1971 (Moniteur statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1971 (Moniteur
belge du 25 août 1971), modifiée par la convention collective de belge du 25 août 1971), modifiée par la convention collective de
travail du 27 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 travail du 27 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 19
juillet 1978 (Moniteur belge du 14 septembre 1978), modifiée par la juillet 1978 (Moniteur belge du 14 septembre 1978), modifiée par la
convention collective de travail du 25 janvier 1985, rendue convention collective de travail du 25 janvier 1985, rendue
obligatoire par arrêté royal du 22 avril 1985 (Moniteur belge du 30 obligatoire par arrêté royal du 22 avril 1985 (Moniteur belge du 30
mai 1985), modifiée par la convention collective de travail du 21 mars mai 1985), modifiée par la convention collective de travail du 21 mars
2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002 (Moniteur 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002 (Moniteur
belge du 2 août 2002) et modifiée par la convention collective de belge du 2 août 2002) et modifiée par la convention collective de
travail du 26 novembre 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 travail du 26 novembre 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 15
juillet 2004 (Moniteur belge du 20 août 2004). juillet 2004 (Moniteur belge du 20 août 2004).
CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du
permis C et/ou CE permis C et/ou CE

Art. 5.Dans le cadre du budget fixé à l'article 6 de la présente

Art. 5.Dans le cadre du budget fixé à l'article 6 de la présente

convention collective de travail, les employeurs, visés à l'article 1er, convention collective de travail, les employeurs, visés à l'article 1er,
§ 1er, ont droit à une intervention dans les frais relatifs à § 1er, ont droit à une intervention dans les frais relatifs à
l'obtention du permis C et/ou CE de leurs ouvriers et ouvrières. l'obtention du permis C et/ou CE de leurs ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention

Art. 6.Le fonds social remboursera les coûts, faits par l'employeur

Art. 6.Le fonds social remboursera les coûts, faits par l'employeur

pour le permis obtenu, moyennant un maximum de 750 EUR pour un permis pour le permis obtenu, moyennant un maximum de 750 EUR pour un permis
de conduire C et un maximum de 900 EUR pour un permis de conduire CE. de conduire C et un maximum de 900 EUR pour un permis de conduire CE.
CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de :

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de :

1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de 1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de
l'intervention visée à l'article 3 de cette convention; l'intervention visée à l'article 3 de cette convention;
2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à 2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à
l'article 4 de cette convention. l'article 4 de cette convention.

Art. 8.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention

Art. 8.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention

visée à l'article 4 de cette convention. visée à l'article 4 de cette convention.
Le fonds social pourra disposer à cet effet d'un maximum de 75 p.c. Le fonds social pourra disposer à cet effet d'un maximum de 75 p.c.
des moyens disponibles pour la formation permanente prévue par la des moyens disponibles pour la formation permanente prévue par la
convention collective de travail du 28 janvier 2009 relative à la convention collective de travail du 28 janvier 2009 relative à la
cotisation destinée à la formation permanente des ouvriers par cotisation destinée à la formation permanente des ouvriers par
l'entreprise dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, l'entreprise dans le sous-secteur des entreprises de déménagement,
garde-meubles et leurs activités connexes. garde-meubles et leurs activités connexes.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses

effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2018. décembre 2018.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai
les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours
à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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