Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
la formation syndicale (1) | la formation syndicale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique; | chimique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
la formation syndicale. | la formation syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 20 juin 2017 | Convention collective de travail du 20 juin 2017 |
Formation syndicale | Formation syndicale |
(Convention enregistrée le 20 septembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 20 septembre 2017 sous le numéro |
141374/CO/207) | 141374/CO/207) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils | pour employés de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils |
occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification | occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification |
des fonctions fixée par cette commission paritaire (ci-après | des fonctions fixée par cette commission paritaire (ci-après |
dénommé(s) : "le(s) travailleur(s)"). | dénommé(s) : "le(s) travailleur(s)"). |
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Organisation de la formation syndicale | Organisation de la formation syndicale |
Art. 2.En vue de participer à des cours de formation ou de |
Art. 2.En vue de participer à des cours de formation ou de |
perfectionnement organisés par les organisations syndicales | perfectionnement organisés par les organisations syndicales |
représentatives, les membres effectifs ou suppléants des conseils | représentatives, les membres effectifs ou suppléants des conseils |
d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au | d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au |
travail et des délégations syndicales, à concurrence de 400 délégués | travail et des délégations syndicales, à concurrence de 400 délégués |
maximum par an pour l'industrie chimique, sont autorisés à participer | maximum par an pour l'industrie chimique, sont autorisés à participer |
auxdits cours pendant 12 jours maximum sur deux ans. | auxdits cours pendant 12 jours maximum sur deux ans. |
Ces absences ne peuvent pas être supérieures à 6 fois deux jours ou à | Ces absences ne peuvent pas être supérieures à 6 fois deux jours ou à |
4 fois trois jours par participant, sauf dérogation accordée par | 4 fois trois jours par participant, sauf dérogation accordée par |
l'employeur dans la limite des douze jours biennaux. | l'employeur dans la limite des douze jours biennaux. |
L'effectif précité de 400 participants est réparti de commun accord | L'effectif précité de 400 participants est réparti de commun accord |
entre les organisations syndicales signataires. | entre les organisations syndicales signataires. |
Art. 3.a) Les organisations syndicales avertiront les employeurs par |
Art. 3.a) Les organisations syndicales avertiront les employeurs par |
écrit du sujet de la formation, des noms des participants et des dates | écrit du sujet de la formation, des noms des participants et des dates |
auxquelles leurs membres souhaitent s'absenter pour assister à une | auxquelles leurs membres souhaitent s'absenter pour assister à une |
formation syndicale, au moins trois semaines à l'avance. Les demandes | formation syndicale, au moins trois semaines à l'avance. Les demandes |
qui ne respectent pas ce délai d'avertissement peuvent être | qui ne respectent pas ce délai d'avertissement peuvent être |
considérées comme non valables. | considérées comme non valables. |
b) Lorsque l'employeur considère qu'une demande recevable et faite à | b) Lorsque l'employeur considère qu'une demande recevable et faite à |
temps pour assister à un cours de formation ou de perfectionnement | temps pour assister à un cours de formation ou de perfectionnement |
syndical met en péril la bonne organisation du travail ou s'il y a des | syndical met en péril la bonne organisation du travail ou s'il y a des |
remarques relatives à la demande en soi, il fait connaître, dans un | remarques relatives à la demande en soi, il fait connaître, dans un |
délai d'une semaine, à dater de la réception de la lettre de demande, | délai d'une semaine, à dater de la réception de la lettre de demande, |
ses motifs d'opposition. | ses motifs d'opposition. |
c) Eu égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter | c) Eu égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter |
au maximum toute perte de production, les organisations syndicales | au maximum toute perte de production, les organisations syndicales |
veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres d'une | veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres d'une |
même entreprise ne soient désignés en même temps en vue de suivre | même entreprise ne soient désignés en même temps en vue de suivre |
ensemble les cours de formation. | ensemble les cours de formation. |
Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des travailleurs | Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des travailleurs |
absents. | absents. |
Certaines circonstances, telles l'absence d'autres travailleurs au | Certaines circonstances, telles l'absence d'autres travailleurs au |
même poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine | même poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine |
de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, | de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, |
l'employeur informera l'organisation syndicale intéressée et | l'employeur informera l'organisation syndicale intéressée et |
facilitera le remplacement du délégué empêché. L'organisation | facilitera le remplacement du délégué empêché. L'organisation |
syndicale intéressée communique le nom du nouveau participant au moins | syndicale intéressée communique le nom du nouveau participant au moins |
une semaine à l'avance. | une semaine à l'avance. |
Les litiges qui pourraient naître à ce sujet entre l'employeur et les | Les litiges qui pourraient naître à ce sujet entre l'employeur et les |
délégués syndicaux ou les organisations syndicales feront l'objet | délégués syndicaux ou les organisations syndicales feront l'objet |
d'une intervention de bons offices entre la Fédération belge des | d'une intervention de bons offices entre la Fédération belge des |
industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) et | industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) et |
l'organisation syndicale intéressée. | l'organisation syndicale intéressée. |
d) Les délégués qui sont invités à assister à ces journées de | d) Les délégués qui sont invités à assister à ces journées de |
formation prouveront, par un document justificatif, qu'ils y ont | formation prouveront, par un document justificatif, qu'ils y ont |
effectivement participé. | effectivement participé. |
Art. 4.La formation économique et sociale doit permettre aux |
Art. 4.La formation économique et sociale doit permettre aux |
représentants des travailleurs d'acquérir des connaissances | représentants des travailleurs d'acquérir des connaissances |
complémentaires utiles à leur mission au sein de l'entreprise et cela | complémentaires utiles à leur mission au sein de l'entreprise et cela |
dans l'intérêt de toutes les parties. | dans l'intérêt de toutes les parties. |
Art. 5.a) Les représentants des travailleurs, à concurrence d'un |
Art. 5.a) Les représentants des travailleurs, à concurrence d'un |
délégué maximum par unité technique d'exploitation et par organisation | délégué maximum par unité technique d'exploitation et par organisation |
syndicale signataire, peuvent s'absenter une fois par an pendant une | syndicale signataire, peuvent s'absenter une fois par an pendant une |
journée pour assister à un congrès syndical organisé par les | journée pour assister à un congrès syndical organisé par les |
organisations syndicales signataires. | organisations syndicales signataires. |
b) Les membres des comités nationaux ont la faculté de s'absenter de | b) Les membres des comités nationaux ont la faculté de s'absenter de |
leur travail afin de participer aux réunions des comités nationaux | leur travail afin de participer aux réunions des comités nationaux |
organisés par les organisations syndicales signataires. | organisés par les organisations syndicales signataires. |
Ces absences ne peuvent dépasser quatre jours de travail par an. | Ces absences ne peuvent dépasser quatre jours de travail par an. |
c) En ce qui concerne les congrès syndicaux, les organisations | c) En ce qui concerne les congrès syndicaux, les organisations |
syndicales s'engagent à avertir par écrit les employeurs concernés au | syndicales s'engagent à avertir par écrit les employeurs concernés au |
moins deux semaines à l'avance et au moins sept jours à l'avance pour | moins deux semaines à l'avance et au moins sept jours à l'avance pour |
les réunions des comités nationaux. | les réunions des comités nationaux. |
Art. 6.Pour les absences visées aux articles 2 et 5, les intéressés |
Art. 6.Pour les absences visées aux articles 2 et 5, les intéressés |
toucheront la rémunération qu'ils auraient normalement perçue s'ils | toucheront la rémunération qu'ils auraient normalement perçue s'ils |
avaient travaillé. | avaient travaillé. |
Art. 7.Une réserve financière est constituée avec effet au 1er |
Art. 7.Une réserve financière est constituée avec effet au 1er |
janvier 2017 ayant pour but le financement de la formation syndicale | janvier 2017 ayant pour but le financement de la formation syndicale |
des représentants des travailleurs de l'industrie chimique à | des représentants des travailleurs de l'industrie chimique à |
concurrence d'un montant maximal de 200 000 EUR par année calendrier. | concurrence d'un montant maximal de 200 000 EUR par année calendrier. |
A partir du 1er janvier 2017, un même montant est octroyé à la | A partir du 1er janvier 2017, un même montant est octroyé à la |
Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie | Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie |
ASBL (essenscia) afin de parfaire la formation des représentants des | ASBL (essenscia) afin de parfaire la formation des représentants des |
employeurs au dialogue social. | employeurs au dialogue social. |
Cette réserve financière assure en outre, la couverture d'une partie | Cette réserve financière assure en outre, la couverture d'une partie |
de la cotisation annuelle des syndiqués parmi les travailleurs visés à | de la cotisation annuelle des syndiqués parmi les travailleurs visés à |
l'alinéa 1er de l'article 1er de la présente convention collective de | l'alinéa 1er de l'article 1er de la présente convention collective de |
travail, et ce à concurrence d'un montant de 3 500 000 EUR par an à | travail, et ce à concurrence d'un montant de 3 500 000 EUR par an à |
partir du 1er janvier 2017. | partir du 1er janvier 2017. |
Art. 8.La réserve financière visée à l'article 7 est constituée par |
Art. 8.La réserve financière visée à l'article 7 est constituée par |
une cotisation annuelle. | une cotisation annuelle. |
Cette cotisation, à partir de l'année 2012, est définie selon | Cette cotisation, à partir de l'année 2012, est définie selon |
l'article 4 des statuts du "Fonds social pour employés de l'industrie | l'article 4 des statuts du "Fonds social pour employés de l'industrie |
chimique", prévu par la convention collective de travail du 1er | chimique", prévu par la convention collective de travail du 1er |
juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés | juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés |
de l'industrie chimique, relative à la création d'un fonds dénommé | de l'industrie chimique, relative à la création d'un fonds dénommé |
"Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et à la | "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et à la |
détermination de ses statuts. | détermination de ses statuts. |
Art. 9.A partir de l'année 2012, la perception et le recouvrement de |
Art. 9.A partir de l'année 2012, la perception et le recouvrement de |
la cotisation annuelle visée à l'article 8 sont assurés par l'Office | la cotisation annuelle visée à l'article 8 sont assurés par l'Office |
national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi | national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi |
du 7 janvier 1958 sur les fonds de sécurité d'existence. | du 7 janvier 1958 sur les fonds de sécurité d'existence. |
Art. 10.L'octroi d'un avantage aux travailleurs syndiqués, réglé par |
Art. 10.L'octroi d'un avantage aux travailleurs syndiqués, réglé par |
la présente convention collective de travail, exclut toute | la présente convention collective de travail, exclut toute |
revendication dans ce domaine sur le plan des entreprises et du | revendication dans ce domaine sur le plan des entreprises et du |
secteur, et est subordonné au respect de la paix sociale dans les | secteur, et est subordonné au respect de la paix sociale dans les |
entreprises visées à l'article 1er de la présente convention | entreprises visées à l'article 1er de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Dispositions finales | Dispositions finales |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail relative à la formation syndicale des | convention collective de travail relative à la formation syndicale des |
employés, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de | employés, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie chimique le 20 octobre 2015 (n° 132074/CO/207). | l'industrie chimique le 20 octobre 2015 (n° 132074/CO/207). |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Les dispositions de la présente convention collective de travail | Les dispositions de la présente convention collective de travail |
peuvent être dénoncées par chaque partie au plus tôt le 1er octobre | peuvent être dénoncées par chaque partie au plus tôt le 1er octobre |
2018 et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, | 2018 et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, |
notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission | notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission |
paritaire pour employés de l'industrie chimique. | paritaire pour employés de l'industrie chimique. |
Ce délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la | Ce délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la |
lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste | lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste |
faisant foi. Le président informe les parties de cette dénonciation. | faisant foi. Le président informe les parties de cette dénonciation. |
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de | La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de |
la Direction générale Relations collectives de travail du Service | la Direction générale Relations collectives de travail du Service |
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
obligatoire par arrêté royal est demandée. | obligatoire par arrêté royal est demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |