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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/04/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
la formation syndicale (1) la formation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique; chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
la formation syndicale. la formation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 20 juin 2017 Convention collective de travail du 20 juin 2017
Formation syndicale Formation syndicale
(Convention enregistrée le 20 septembre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 20 septembre 2017 sous le numéro
141374/CO/207) 141374/CO/207)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour employés de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils pour employés de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils
occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification
des fonctions fixée par cette commission paritaire (ci-après des fonctions fixée par cette commission paritaire (ci-après
dénommé(s) : "le(s) travailleur(s)"). dénommé(s) : "le(s) travailleur(s)").
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.
Organisation de la formation syndicale Organisation de la formation syndicale

Art. 2.En vue de participer à des cours de formation ou de

Art. 2.En vue de participer à des cours de formation ou de

perfectionnement organisés par les organisations syndicales perfectionnement organisés par les organisations syndicales
représentatives, les membres effectifs ou suppléants des conseils représentatives, les membres effectifs ou suppléants des conseils
d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au
travail et des délégations syndicales, à concurrence de 400 délégués travail et des délégations syndicales, à concurrence de 400 délégués
maximum par an pour l'industrie chimique, sont autorisés à participer maximum par an pour l'industrie chimique, sont autorisés à participer
auxdits cours pendant 12 jours maximum sur deux ans. auxdits cours pendant 12 jours maximum sur deux ans.
Ces absences ne peuvent pas être supérieures à 6 fois deux jours ou à Ces absences ne peuvent pas être supérieures à 6 fois deux jours ou à
4 fois trois jours par participant, sauf dérogation accordée par 4 fois trois jours par participant, sauf dérogation accordée par
l'employeur dans la limite des douze jours biennaux. l'employeur dans la limite des douze jours biennaux.
L'effectif précité de 400 participants est réparti de commun accord L'effectif précité de 400 participants est réparti de commun accord
entre les organisations syndicales signataires. entre les organisations syndicales signataires.

Art. 3.a) Les organisations syndicales avertiront les employeurs par

Art. 3.a) Les organisations syndicales avertiront les employeurs par

écrit du sujet de la formation, des noms des participants et des dates écrit du sujet de la formation, des noms des participants et des dates
auxquelles leurs membres souhaitent s'absenter pour assister à une auxquelles leurs membres souhaitent s'absenter pour assister à une
formation syndicale, au moins trois semaines à l'avance. Les demandes formation syndicale, au moins trois semaines à l'avance. Les demandes
qui ne respectent pas ce délai d'avertissement peuvent être qui ne respectent pas ce délai d'avertissement peuvent être
considérées comme non valables. considérées comme non valables.
b) Lorsque l'employeur considère qu'une demande recevable et faite à b) Lorsque l'employeur considère qu'une demande recevable et faite à
temps pour assister à un cours de formation ou de perfectionnement temps pour assister à un cours de formation ou de perfectionnement
syndical met en péril la bonne organisation du travail ou s'il y a des syndical met en péril la bonne organisation du travail ou s'il y a des
remarques relatives à la demande en soi, il fait connaître, dans un remarques relatives à la demande en soi, il fait connaître, dans un
délai d'une semaine, à dater de la réception de la lettre de demande, délai d'une semaine, à dater de la réception de la lettre de demande,
ses motifs d'opposition. ses motifs d'opposition.
c) Eu égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter c) Eu égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter
au maximum toute perte de production, les organisations syndicales au maximum toute perte de production, les organisations syndicales
veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres d'une veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres d'une
même entreprise ne soient désignés en même temps en vue de suivre même entreprise ne soient désignés en même temps en vue de suivre
ensemble les cours de formation. ensemble les cours de formation.
Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des travailleurs Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des travailleurs
absents. absents.
Certaines circonstances, telles l'absence d'autres travailleurs au Certaines circonstances, telles l'absence d'autres travailleurs au
même poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine même poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine
de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas,
l'employeur informera l'organisation syndicale intéressée et l'employeur informera l'organisation syndicale intéressée et
facilitera le remplacement du délégué empêché. L'organisation facilitera le remplacement du délégué empêché. L'organisation
syndicale intéressée communique le nom du nouveau participant au moins syndicale intéressée communique le nom du nouveau participant au moins
une semaine à l'avance. une semaine à l'avance.
Les litiges qui pourraient naître à ce sujet entre l'employeur et les Les litiges qui pourraient naître à ce sujet entre l'employeur et les
délégués syndicaux ou les organisations syndicales feront l'objet délégués syndicaux ou les organisations syndicales feront l'objet
d'une intervention de bons offices entre la Fédération belge des d'une intervention de bons offices entre la Fédération belge des
industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) et industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) et
l'organisation syndicale intéressée. l'organisation syndicale intéressée.
d) Les délégués qui sont invités à assister à ces journées de d) Les délégués qui sont invités à assister à ces journées de
formation prouveront, par un document justificatif, qu'ils y ont formation prouveront, par un document justificatif, qu'ils y ont
effectivement participé. effectivement participé.

Art. 4.La formation économique et sociale doit permettre aux

Art. 4.La formation économique et sociale doit permettre aux

représentants des travailleurs d'acquérir des connaissances représentants des travailleurs d'acquérir des connaissances
complémentaires utiles à leur mission au sein de l'entreprise et cela complémentaires utiles à leur mission au sein de l'entreprise et cela
dans l'intérêt de toutes les parties. dans l'intérêt de toutes les parties.

Art. 5.a) Les représentants des travailleurs, à concurrence d'un

Art. 5.a) Les représentants des travailleurs, à concurrence d'un

délégué maximum par unité technique d'exploitation et par organisation délégué maximum par unité technique d'exploitation et par organisation
syndicale signataire, peuvent s'absenter une fois par an pendant une syndicale signataire, peuvent s'absenter une fois par an pendant une
journée pour assister à un congrès syndical organisé par les journée pour assister à un congrès syndical organisé par les
organisations syndicales signataires. organisations syndicales signataires.
b) Les membres des comités nationaux ont la faculté de s'absenter de b) Les membres des comités nationaux ont la faculté de s'absenter de
leur travail afin de participer aux réunions des comités nationaux leur travail afin de participer aux réunions des comités nationaux
organisés par les organisations syndicales signataires. organisés par les organisations syndicales signataires.
Ces absences ne peuvent dépasser quatre jours de travail par an. Ces absences ne peuvent dépasser quatre jours de travail par an.
c) En ce qui concerne les congrès syndicaux, les organisations c) En ce qui concerne les congrès syndicaux, les organisations
syndicales s'engagent à avertir par écrit les employeurs concernés au syndicales s'engagent à avertir par écrit les employeurs concernés au
moins deux semaines à l'avance et au moins sept jours à l'avance pour moins deux semaines à l'avance et au moins sept jours à l'avance pour
les réunions des comités nationaux. les réunions des comités nationaux.

Art. 6.Pour les absences visées aux articles 2 et 5, les intéressés

Art. 6.Pour les absences visées aux articles 2 et 5, les intéressés

toucheront la rémunération qu'ils auraient normalement perçue s'ils toucheront la rémunération qu'ils auraient normalement perçue s'ils
avaient travaillé. avaient travaillé.

Art. 7.Une réserve financière est constituée avec effet au 1er

Art. 7.Une réserve financière est constituée avec effet au 1er

janvier 2017 ayant pour but le financement de la formation syndicale janvier 2017 ayant pour but le financement de la formation syndicale
des représentants des travailleurs de l'industrie chimique à des représentants des travailleurs de l'industrie chimique à
concurrence d'un montant maximal de 200 000 EUR par année calendrier. concurrence d'un montant maximal de 200 000 EUR par année calendrier.
A partir du 1er janvier 2017, un même montant est octroyé à la A partir du 1er janvier 2017, un même montant est octroyé à la
Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie
ASBL (essenscia) afin de parfaire la formation des représentants des ASBL (essenscia) afin de parfaire la formation des représentants des
employeurs au dialogue social. employeurs au dialogue social.
Cette réserve financière assure en outre, la couverture d'une partie Cette réserve financière assure en outre, la couverture d'une partie
de la cotisation annuelle des syndiqués parmi les travailleurs visés à de la cotisation annuelle des syndiqués parmi les travailleurs visés à
l'alinéa 1er de l'article 1er de la présente convention collective de l'alinéa 1er de l'article 1er de la présente convention collective de
travail, et ce à concurrence d'un montant de 3 500 000 EUR par an à travail, et ce à concurrence d'un montant de 3 500 000 EUR par an à
partir du 1er janvier 2017. partir du 1er janvier 2017.

Art. 8.La réserve financière visée à l'article 7 est constituée par

Art. 8.La réserve financière visée à l'article 7 est constituée par

une cotisation annuelle. une cotisation annuelle.
Cette cotisation, à partir de l'année 2012, est définie selon Cette cotisation, à partir de l'année 2012, est définie selon
l'article 4 des statuts du "Fonds social pour employés de l'industrie l'article 4 des statuts du "Fonds social pour employés de l'industrie
chimique", prévu par la convention collective de travail du 1er chimique", prévu par la convention collective de travail du 1er
juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés
de l'industrie chimique, relative à la création d'un fonds dénommé de l'industrie chimique, relative à la création d'un fonds dénommé
"Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et à la "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et à la
détermination de ses statuts. détermination de ses statuts.

Art. 9.A partir de l'année 2012, la perception et le recouvrement de

Art. 9.A partir de l'année 2012, la perception et le recouvrement de

la cotisation annuelle visée à l'article 8 sont assurés par l'Office la cotisation annuelle visée à l'article 8 sont assurés par l'Office
national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi
du 7 janvier 1958 sur les fonds de sécurité d'existence. du 7 janvier 1958 sur les fonds de sécurité d'existence.

Art. 10.L'octroi d'un avantage aux travailleurs syndiqués, réglé par

Art. 10.L'octroi d'un avantage aux travailleurs syndiqués, réglé par

la présente convention collective de travail, exclut toute la présente convention collective de travail, exclut toute
revendication dans ce domaine sur le plan des entreprises et du revendication dans ce domaine sur le plan des entreprises et du
secteur, et est subordonné au respect de la paix sociale dans les secteur, et est subordonné au respect de la paix sociale dans les
entreprises visées à l'article 1er de la présente convention entreprises visées à l'article 1er de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Dispositions finales Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail relative à la formation syndicale des convention collective de travail relative à la formation syndicale des
employés, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de employés, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie chimique le 20 octobre 2015 (n° 132074/CO/207). l'industrie chimique le 20 octobre 2015 (n° 132074/CO/207).

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Les dispositions de la présente convention collective de travail Les dispositions de la présente convention collective de travail
peuvent être dénoncées par chaque partie au plus tôt le 1er octobre peuvent être dénoncées par chaque partie au plus tôt le 1er octobre
2018 et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, 2018 et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois,
notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission
paritaire pour employés de l'industrie chimique. paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Ce délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la Ce délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la
lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste
faisant foi. Le président informe les parties de cette dénonciation. faisant foi. Le président informe les parties de cette dénonciation.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de
la Direction générale Relations collectives de travail du Service la Direction générale Relations collectives de travail du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force
obligatoire par arrêté royal est demandée. obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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