Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au budget | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au budget |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative au budget (1) | relative au budget (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux |
non-ferreux; | non-ferreux; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative au budget. | relative au budget. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 3 juillet 2017 | Convention collective de travail du 3 juillet 2017 |
Budget | Budget |
(Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140754/CO/224) | (Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140754/CO/224) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les |
employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles | employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles |
occupent. | occupent. |
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés | Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés |
dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant | dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant |
la classification des fonctions des employés. | la classification des fonctions des employés. |
Art. 2.§ 1er. Il est mis à la disposition des entreprises une |
Art. 2.§ 1er. Il est mis à la disposition des entreprises une |
enveloppe transférable équivalente à 1,1 p.c. de la masse salariale au | enveloppe transférable équivalente à 1,1 p.c. de la masse salariale au |
1er mai 2017. | 1er mai 2017. |
§ 2. L'affectation de cette enveloppe est déterminée au niveau de | § 2. L'affectation de cette enveloppe est déterminée au niveau de |
l'entreprise en concertation paritaire pour le 30 juin 2017 au plus | l'entreprise en concertation paritaire pour le 30 juin 2017 au plus |
tard. | tard. |
L'enveloppe sera calculée et convertie conformément aux instructions, | L'enveloppe sera calculée et convertie conformément aux instructions, |
recommandations et procédure prévues en annexe. | recommandations et procédure prévues en annexe. |
§ 3. Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 30 juin 2017 | § 3. Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 30 juin 2017 |
au plus tard, les appointements mensuels bruts effectifs seront | au plus tard, les appointements mensuels bruts effectifs seront |
augmentés de 1,1 p.c. au 1er mai 2017. | augmentés de 1,1 p.c. au 1er mai 2017. |
Art. 3.§ 1er. Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques |
Art. 3.§ 1er. Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques |
sur la base de la convention collective de travail du 7 décembre 2015 | sur la base de la convention collective de travail du 7 décembre 2015 |
relative aux éco-chèques (numéro d'enregistrement : 132642/CO/224), | relative aux éco-chèques (numéro d'enregistrement : 132642/CO/224), |
peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente d'une | peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente d'une |
durée indéterminée des éco-chèques. | durée indéterminée des éco-chèques. |
§ 2. L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR par | § 2. L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR par |
employé et par an (y compris tous les frais et les charges | employé et par an (y compris tous les frais et les charges |
patronales). | patronales). |
La négociation sur l'affectation alternative des éco-chèques se | La négociation sur l'affectation alternative des éco-chèques se |
déroule selon la même procédure que celle prévue dans l'article 2, § 2 | déroule selon la même procédure que celle prévue dans l'article 2, § 2 |
pour la négociation de l'enveloppe. | pour la négociation de l'enveloppe. |
§ 3. Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 30 juin 2017 | § 3. Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 30 juin 2017 |
au plus tard, les éco-chèques existants restent d'application. | au plus tard, les éco-chèques existants restent d'application. |
Art. 4.§ 1er. Les entreprises qui en l'absence d'accord pour le 31 |
Art. 4.§ 1er. Les entreprises qui en l'absence d'accord pour le 31 |
décembre 2015 sur la base de la convention collective de travail du 7 | décembre 2015 sur la base de la convention collective de travail du 7 |
décembre 2015 relative au pouvoir d'achat (numéro d'enregistrement : | décembre 2015 relative au pouvoir d'achat (numéro d'enregistrement : |
132630/CO/224), ont payé la prime unique d'harmonisation, peuvent | 132630/CO/224), ont payé la prime unique d'harmonisation, peuvent |
choisir pour une affectation alternative et équivalente d'une durée | choisir pour une affectation alternative et équivalente d'une durée |
indéterminée de cette prime. | indéterminée de cette prime. |
§ 2. L'affectation alternative est basée sur un montant de 100 EUR par | § 2. L'affectation alternative est basée sur un montant de 100 EUR par |
employé à temps plein par an (y compris tous les frais et les charges | employé à temps plein par an (y compris tous les frais et les charges |
patronales). | patronales). |
La négociation sur l'affectation alternative de la prime unique | La négociation sur l'affectation alternative de la prime unique |
d'harmonisation se déroule selon la même procédure que celle prévue | d'harmonisation se déroule selon la même procédure que celle prévue |
dans l'article 2, § 2 pour la négociation de l'enveloppe. | dans l'article 2, § 2 pour la négociation de l'enveloppe. |
§ 3. Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 30 juin 2017 | § 3. Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 30 juin 2017 |
au plus tard, la prime d'harmonisation sera payée. | au plus tard, la prime d'harmonisation sera payée. |
Cette prime de 100 EUR bruts par employé est payée le 1er juillet 2017 | Cette prime de 100 EUR bruts par employé est payée le 1er juillet 2017 |
et le 1er juillet 2018, au prorata du nombre de mois complets en | et le 1er juillet 2018, au prorata du nombre de mois complets en |
service pendant la période de référence du 1er janvier au 30 juin 2017 | service pendant la période de référence du 1er janvier au 30 juin 2017 |
respectivement 2018 et au prorata de leur régime de travail pour les | respectivement 2018 et au prorata de leur régime de travail pour les |
employés à temps partiel. | employés à temps partiel. |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er mai 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er mai 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de | Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de |
trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au | trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
président de la commission paritaire et à chacune des parties | président de la commission paritaire et à chacune des parties |
signataires. | signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 3 juillet 2017, | Annexe à la convention collective de travail du 3 juillet 2017, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des | conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des |
métaux non-ferreux, relative au budget | métaux non-ferreux, relative au budget |
La négociation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise | La négociation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise |
Les représentants des employeurs et des travailleurs au niveau | Les représentants des employeurs et des travailleurs au niveau |
national et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles | national et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles |
suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des | suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des |
entreprises. | entreprises. |
1. Calcul et conversion | 1. Calcul et conversion |
a) Si tant les employeurs que tous les syndicats représentés dans la | a) Si tant les employeurs que tous les syndicats représentés dans la |
délégation syndicale de l'entreprise sont d'accord au niveau de | délégation syndicale de l'entreprise sont d'accord au niveau de |
l'entreprise de négocier l'affectation de l'enveloppe, les entreprises | l'entreprise de négocier l'affectation de l'enveloppe, les entreprises |
et leur délégation syndicale pour les employés peuvent négocier à leur | et leur délégation syndicale pour les employés peuvent négocier à leur |
niveau l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 1,1 p.c. de la masse | niveau l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 1,1 p.c. de la masse |
salariale des employés. Cette affectation peut uniquement être | salariale des employés. Cette affectation peut uniquement être |
négociée au niveau de l'entreprise. | négociée au niveau de l'entreprise. |
b) Par "masse salariale", on entend : la totalité des appointements | b) Par "masse salariale", on entend : la totalité des appointements |
bruts (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le | bruts (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le |
sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes | sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes |
(cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres | (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres |
charges sociales). | charges sociales). |
c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages | c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages |
complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations | complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations |
des conditions de travail sans donner lieu à l'accroissement des | des conditions de travail sans donner lieu à l'accroissement des |
différences avec les ouvriers et en envisageant autant que possible | différences avec les ouvriers et en envisageant autant que possible |
une harmonisation des statuts. Lors des négociations on sera également | une harmonisation des statuts. Lors des négociations on sera également |
attentif aux intérimaires au sein de l'entreprise. | attentif aux intérimaires au sein de l'entreprise. |
d) Le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que : | d) Le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que : |
- d'une part, l'effet récurrent sur le coût de salaire moyen des | - d'une part, l'effet récurrent sur le coût de salaire moyen des |
employés ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe; | employés ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe; |
- d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er mai 2017 au | - d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er mai 2017 au |
31 décembre 2018 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, | 31 décembre 2018 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, |
augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe. | augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe. |
e) Lors de la négociation relative à l'affectation de l'enveloppe, il | e) Lors de la négociation relative à l'affectation de l'enveloppe, il |
ne doit pas être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques | ne doit pas être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques |
résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises. | résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises. |
2. Procédure de négociation | 2. Procédure de négociation |
a) Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les | a) Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les |
syndicats pour les employés représentés au sein de la délégation | syndicats pour les employés représentés au sein de la délégation |
syndicale de l'entreprise doivent accepter une négociation sur | syndicale de l'entreprise doivent accepter une négociation sur |
l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise. Dans les | l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise. Dans les |
entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du | entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du |
groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de | groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de |
négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent | négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent |
être menées. | être menées. |
b) A condition que tant l'employeur que tous les syndicats pour les | b) A condition que tant l'employeur que tous les syndicats pour les |
employés représentés au sein de la délégation syndicale de | employés représentés au sein de la délégation syndicale de |
l'entreprise soient d'accord de négocier l'affectation de l'enveloppe, | l'entreprise soient d'accord de négocier l'affectation de l'enveloppe, |
les négociations peuvent être lancées dès la conclusion du présent | les négociations peuvent être lancées dès la conclusion du présent |
accord national. Elles doivent être clôturées le 30 juin 2017 au plus | accord national. Elles doivent être clôturées le 30 juin 2017 au plus |
tard. | tard. |
c) Les négociations se déroulent conformément aux traditions de | c) Les négociations se déroulent conformément aux traditions de |
concertation existant au sein de l'entreprise. | concertation existant au sein de l'entreprise. |
d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions | d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions |
prises doivent être définies dans une convention collective de | prises doivent être définies dans une convention collective de |
travail, à conclure le 30 juin 2017 au plus tard et signée par les | travail, à conclure le 30 juin 2017 au plus tard et signée par les |
syndicats pour les employés représentés dans la délégation syndicale | syndicats pour les employés représentés dans la délégation syndicale |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Pour les entreprises sans délégation syndicale la convention | Pour les entreprises sans délégation syndicale la convention |
collective de travail doit être signée par toutes les organisations | collective de travail doit être signée par toutes les organisations |
syndicales représentées au sein de commission paritaire. | syndicales représentées au sein de commission paritaire. |
e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit | e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit |
être immédiatement transmise pour information au président de la | être immédiatement transmise pour information au président de la |
commission paritaire nationale. | commission paritaire nationale. |
f) Si aucune concertation d'entreprise concernant l'enveloppe n'est | f) Si aucune concertation d'entreprise concernant l'enveloppe n'est |
entamée ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une | entamée ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une |
convention collective de travail pour le 30 juin 2017 au plus tard, | convention collective de travail pour le 30 juin 2017 au plus tard, |
les appointements effectifs des employés sont augmentés de 1,1 p.c. au | les appointements effectifs des employés sont augmentés de 1,1 p.c. au |
1er mai 2017. | 1er mai 2017. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |