| Arrêté royal portant exécution de la loi du 15 juin 2022 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro | Arrêté royal portant exécution de la loi du 15 juin 2022 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro |
|---|---|
| AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE | AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE |
| 14 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 15 | 14 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 15 |
| juin 2022 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro | juin 2022 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 | Vu le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 |
| avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et | avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et |
| abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la | abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la |
| Commission ; | Commission ; |
| Vu l'article 108 de la Constitution ; | Vu l'article 108 de la Constitution ; |
| Vu la loi du 15 juin 2022 relative aux dispositifs médicaux de | Vu la loi du 15 juin 2022 relative aux dispositifs médicaux de |
| diagnostic in vitro, articles 5, 7, §§ 1er et 3, alinéa 2, 9, § 3, 15, | diagnostic in vitro, articles 5, 7, §§ 1er et 3, alinéa 2, 9, § 3, 15, |
| alinéa 2, 21, alinéa 2, 78, alinéa 2 et 79, alinéa 2 ; | alinéa 2, 21, alinéa 2, 78, alinéa 2 et 79, alinéa 2 ; |
| Vu la communication à la Commission européenne, le 22 avril 2022, en | Vu la communication à la Commission européenne, le 22 avril 2022, en |
| application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive | application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive |
| 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 | 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 |
| prévoyant une procédure d'information dans le domaine des | prévoyant une procédure d'information dans le domaine des |
| réglementations techniques et des règles relatives aux services de la | réglementations techniques et des règles relatives aux services de la |
| société de l'information ; | société de l'information ; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2022 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2022 ; |
| Vu l'avis n° 71.911/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2022, en | Vu l'avis n° 71.911/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2022, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE 1. - Définitions et dispositions administratives | CHAPITRE 1. - Définitions et dispositions administratives |
Article 1er.Pour l'application du présent, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent, on entend par : |
| 1) « l'AFMPS » : l'Agence fédérale des médicaments et des produits de | 1) « l'AFMPS » : l'Agence fédérale des médicaments et des produits de |
| santé ; | santé ; |
| 2) « la loi » : la loi du 15 juin 2022 relative aux dispositifs | 2) « la loi » : la loi du 15 juin 2022 relative aux dispositifs |
| médicaux de diagnostic in vitro ; | médicaux de diagnostic in vitro ; |
| 3) « le règlement 2017/746 » : le règlement (UE) n° 2017/746 du | 3) « le règlement 2017/746 » : le règlement (UE) n° 2017/746 du |
| Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux | Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux |
| dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive | dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive |
| 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ; | 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ; |
| 4) « le ministre » : le ministre qui a la Santé publique dans ses | 4) « le ministre » : le ministre qui a la Santé publique dans ses |
| attributions. | attributions. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'administrateur général |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'administrateur général |
| de l'AFMPS est désigné comme le délégué du ministre. | de l'AFMPS est désigné comme le délégué du ministre. |
| Le ministre peut également désigner comme délégué d'autres membres du | Le ministre peut également désigner comme délégué d'autres membres du |
| personnel de l'AFMPS, tout en indiquant la limite des compétences qui | personnel de l'AFMPS, tout en indiquant la limite des compétences qui |
| leur sont déléguées. | leur sont déléguées. |
| CHAPITRE 2. - Dispositifs fabriqués et utilisés exclusivement dans les | CHAPITRE 2. - Dispositifs fabriqués et utilisés exclusivement dans les |
| établissements de santé | établissements de santé |
Art. 3.§ 1. La déclaration visée à l'article 5, paragraphe 5, f), du |
Art. 3.§ 1. La déclaration visée à l'article 5, paragraphe 5, f), du |
| règlement 2017/746 est publiée via l'application disponible sur le | règlement 2017/746 est publiée via l'application disponible sur le |
| site web de l'AFMPS. | site web de l'AFMPS. |
| § 2. Dans le cadre de la déclaration visée au paragraphe 1er, les | § 2. Dans le cadre de la déclaration visée au paragraphe 1er, les |
| établissements de santé fournissent les éléments suivants : | établissements de santé fournissent les éléments suivants : |
| 1) l'identifiant du dispositif au sein de l'établissement de santé ; | 1) l'identifiant du dispositif au sein de l'établissement de santé ; |
| 2) la description du dispositif ; | 2) la description du dispositif ; |
| 3) le code nomenclature visé à l'article 23 du règlement 2017/746 ; | 3) le code nomenclature visé à l'article 23 du règlement 2017/746 ; |
| 4) la classification du dispositifs selon les règles énoncées à | 4) la classification du dispositifs selon les règles énoncées à |
| l'annexe VIII du règlement 2017/746 ; | l'annexe VIII du règlement 2017/746 ; |
| 5) l'utilisation prévue du dispositif. | 5) l'utilisation prévue du dispositif. |
Art. 4.Les établissements de santé notifient les incidents graves |
Art. 4.Les établissements de santé notifient les incidents graves |
| visés à l'article 7, § 3, de la loi via le formulaire disponible sur | visés à l'article 7, § 3, de la loi via le formulaire disponible sur |
| le site web de l'AFMPS. | le site web de l'AFMPS. |
| Les établissements de santé notifient les mesures correctives visées à | Les établissements de santé notifient les mesures correctives visées à |
| l'article 5, paragraphe 5, alinéa 1, i), du règlement 2017/746 via le | l'article 5, paragraphe 5, alinéa 1, i), du règlement 2017/746 via le |
| formulaire disponible sur le site web de l'AFMPS. | formulaire disponible sur le site web de l'AFMPS. |
| Les notifications visées aux alinéas 1 et 2 se font dans les délais | Les notifications visées aux alinéas 1 et 2 se font dans les délais |
| prévus à l'article 82, paragraphes 2 à 5, du règlement 2017/746. | prévus à l'article 82, paragraphes 2 à 5, du règlement 2017/746. |
| Via les formulaires visés aux alinéas 1 et 2, les établissements de | Via les formulaires visés aux alinéas 1 et 2, les établissements de |
| santé transmettent les informations suivantes : | santé transmettent les informations suivantes : |
| 1) Nom de l'établissement de santé ; | 1) Nom de l'établissement de santé ; |
| 2) Coordonnées d'une personne de contact ou, le cas échéant, du point | 2) Coordonnées d'une personne de contact ou, le cas échéant, du point |
| de contact matériovigilance ; | de contact matériovigilance ; |
| 3) Description du dispositif, ainsi que son identifiant au sein de | 3) Description du dispositif, ainsi que son identifiant au sein de |
| l'établissement de santé ; | l'établissement de santé ; |
| 4) Date de l'incident et/ou de la prise de mesure corrective ; | 4) Date de l'incident et/ou de la prise de mesure corrective ; |
| 5) Description détaillée de l'incident et/ou de la mesure corrective ; | 5) Description détaillée de l'incident et/ou de la mesure corrective ; |
| 6) Conséquences de l'incident sur la personne impliquée, et/ou | 6) Conséquences de l'incident sur la personne impliquée, et/ou |
| évaluation des effets de la mesure corrective. | évaluation des effets de la mesure corrective. |
| 7) Des informations concernant la/les personne impliquée, à savoir, | 7) Des informations concernant la/les personne impliquée, à savoir, |
| son sexe, son âge au moment de l'incident, son poids et sa taille. | son sexe, son âge au moment de l'incident, son poids et sa taille. |
| CHAPITRE 3. - Procédures | CHAPITRE 3. - Procédures |
| Section 1. - Obligations des fabricants | Section 1. - Obligations des fabricants |
Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 10, paragraphe 13, alinéa 2, |
Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 10, paragraphe 13, alinéa 2, |
| du règlement 2017/746, si le fabricant ne coopère pas ou si les | du règlement 2017/746, si le fabricant ne coopère pas ou si les |
| informations et documents qu'il a communiqués sont incomplets ou | informations et documents qu'il a communiqués sont incomplets ou |
| incorrects, l'AFMPS informe le fabricant du dispositif concerné, ou | incorrects, l'AFMPS informe le fabricant du dispositif concerné, ou |
| son mandataire de son intention motivée de proposer au ministre de | son mandataire de son intention motivée de proposer au ministre de |
| prendre une mesure visant à la suspension, l'interdiction, la | prendre une mesure visant à la suspension, l'interdiction, la |
| limitation de mise à disposition sur le marché, au retrait du marché | limitation de mise à disposition sur le marché, au retrait du marché |
| et/ou au rappel du dispositif concerné. | et/ou au rappel du dispositif concerné. |
| § 2. Le fabricant ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours | § 2. Le fabricant ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours |
| suivant la notification de l'intention visée au paragraphe 1er pour | suivant la notification de l'intention visée au paragraphe 1er pour |
| transmettre ses observations. | transmettre ses observations. |
| § 3. Si, après réception des observations du fabricant ou de son | § 3. Si, après réception des observations du fabricant ou de son |
| mandataire ou en l'absence d'observations remises dans le délai prévu | mandataire ou en l'absence d'observations remises dans le délai prévu |
| au paragraphe 2, l'AFMPS estime toujours que le fabricant ne remplit | au paragraphe 2, l'AFMPS estime toujours que le fabricant ne remplit |
| pas ses obligations mentionnées à l'article 10, paragraphe 13, du | pas ses obligations mentionnées à l'article 10, paragraphe 13, du |
| règlement 2017/746, elle fait une proposition motivée au ministre de | règlement 2017/746, elle fait une proposition motivée au ministre de |
| prendre une ou plusieurs mesures visées au paragraphe 1er. | prendre une ou plusieurs mesures visées au paragraphe 1er. |
| § 4. Le ministre ou son délégué décide de prendre ou non les mesures | § 4. Le ministre ou son délégué décide de prendre ou non les mesures |
| proposées par l'AFMPS dans un délai de 45 jours suivant la réception | proposées par l'AFMPS dans un délai de 45 jours suivant la réception |
| des observations visées au paragraphe 2. | des observations visées au paragraphe 2. |
| La décision du ministre ou de son délégué est transmise au fabricant | La décision du ministre ou de son délégué est transmise au fabricant |
| ou son mandataire par l'AFMPS dans les cinq jours ouvrables suivant sa | ou son mandataire par l'AFMPS dans les cinq jours ouvrables suivant sa |
| réception. | réception. |
| Section 2. - Enregistrement des fabricants, mandataires et | Section 2. - Enregistrement des fabricants, mandataires et |
| importateurs | importateurs |
Art. 6.Si un opérateur économique ne satisfait pas à l'obligation de |
Art. 6.Si un opérateur économique ne satisfait pas à l'obligation de |
| confirmation telle que visée à l'article 28, paragraphe 5, du | confirmation telle que visée à l'article 28, paragraphe 5, du |
| règlement 2017/746, l'AFMPS informe l'opérateur économique concerné de | règlement 2017/746, l'AFMPS informe l'opérateur économique concerné de |
| son intention de proposer au Ministre ou son délégué de suspendre ses | son intention de proposer au Ministre ou son délégué de suspendre ses |
| activités le temps que celui-ci se conforme à l'obligation précitée. | activités le temps que celui-ci se conforme à l'obligation précitée. |
| L'opérateur économique dispose d'un délai de quinze jours suivant la | L'opérateur économique dispose d'un délai de quinze jours suivant la |
| notification de l'intention visée à l'alinéa 1er pour transmettre ses | notification de l'intention visée à l'alinéa 1er pour transmettre ses |
| observations. | observations. |
| Si, après réception des observations de l'opérateur économique ou en | Si, après réception des observations de l'opérateur économique ou en |
| l'absence d'observations remises dans le délai prévu à l'alinéa 2, | l'absence d'observations remises dans le délai prévu à l'alinéa 2, |
| l'AFMPS constate que l'opérateur économique ne se conforme toujours | l'AFMPS constate que l'opérateur économique ne se conforme toujours |
| pas à l'obligation de confirmation visée à l'alinéa 1er, elle fait une | pas à l'obligation de confirmation visée à l'alinéa 1er, elle fait une |
| proposition motivée au ministre ou à son délégué de prendre une mesure | proposition motivée au ministre ou à son délégué de prendre une mesure |
| de suspension des activités de l'opérateur. | de suspension des activités de l'opérateur. |
| Le ministre ou son délégué décide de prendre ou non la mesure de | Le ministre ou son délégué décide de prendre ou non la mesure de |
| suspension proposée par l'AFMPS dans un délai de 45 jours suivant la | suspension proposée par l'AFMPS dans un délai de 45 jours suivant la |
| réception des observations visées à l'alinéa 2. | réception des observations visées à l'alinéa 2. |
| La décision du ministre ou de son délégué est transmise à l'opérateur | La décision du ministre ou de son délégué est transmise à l'opérateur |
| économique par l'AFMPS dans les cinq jours ouvrables suivant sa | économique par l'AFMPS dans les cinq jours ouvrables suivant sa |
| réception. | réception. |
| Section 3. - Dérogation aux procédures d'évaluation de la conformité | Section 3. - Dérogation aux procédures d'évaluation de la conformité |
Art. 7.§ 1er. Toute demande d'autorisation visée à l'article 21, |
Art. 7.§ 1er. Toute demande d'autorisation visée à l'article 21, |
| alinéa 1er, de la loi, est introduite via le formulaire disponible sur | alinéa 1er, de la loi, est introduite via le formulaire disponible sur |
| le site web de l'AFMPS et contient les informations suivantes : | le site web de l'AFMPS et contient les informations suivantes : |
| 1° les motifs de la demande ; | 1° les motifs de la demande ; |
| 2° la période pour laquelle l'autorisation est demandée ; | 2° la période pour laquelle l'autorisation est demandée ; |
| 3° la description du dispositif faisant l'objet de la demande ; | 3° la description du dispositif faisant l'objet de la demande ; |
| 4° si le dispositif dispose d'une autorisation dans un pays tiers ou | 4° si le dispositif dispose d'une autorisation dans un pays tiers ou |
| un autre Etat membre, ou si une demande d'autorisation a été | un autre Etat membre, ou si une demande d'autorisation a été |
| introduite pour ce dispositif ; | introduite pour ce dispositif ; |
| 5° si une procédure d'évaluation de la conformité telle que visée à | 5° si une procédure d'évaluation de la conformité telle que visée à |
| l'article 48 du règlement 2017/746 a été entamée ; | l'article 48 du règlement 2017/746 a été entamée ; |
| 6° les données de contact du demandeur telles que décrites à l'article | 6° les données de contact du demandeur telles que décrites à l'article |
| 73, 2° ou 3°, de la loi ; | 73, 2° ou 3°, de la loi ; |
| 7° le cas échéant, les informations relatives au(x) patient(s) pour | 7° le cas échéant, les informations relatives au(x) patient(s) pour |
| le(s)quel(s) la demande est introduite telles que visées à l'article | le(s)quel(s) la demande est introduite telles que visées à l'article |
| 73, 4°, de la loi. | 73, 4°, de la loi. |
| Le demandeur fournit, sur demande de l'AFMPS, tout document en lien | Le demandeur fournit, sur demande de l'AFMPS, tout document en lien |
| avec les informations mentionnées à l'alinéa 1er, ainsi que tout autre | avec les informations mentionnées à l'alinéa 1er, ainsi que tout autre |
| document permettant d'évaluer si la demande d'autorisation répond aux | document permettant d'évaluer si la demande d'autorisation répond aux |
| conditions énoncées à l'article 54, paragraphe 1er, du règlement | conditions énoncées à l'article 54, paragraphe 1er, du règlement |
| 2017/746. | 2017/746. |
| § 2. Conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement 2017/746, | § 2. Conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement 2017/746, |
| le ministre ou son délégué informe la Commission européenne et les | le ministre ou son délégué informe la Commission européenne et les |
| autres Etats membres de toute décision d'autorisation de mise sur le | autres Etats membres de toute décision d'autorisation de mise sur le |
| marché ou de mise en service d'un dispositif en application de | marché ou de mise en service d'un dispositif en application de |
| l'article 21, alinéa 1er, de la loi, dès lors que cette autorisation | l'article 21, alinéa 1er, de la loi, dès lors que cette autorisation |
| est accordée pour une utilisation concernant plus d'un patient. | est accordée pour une utilisation concernant plus d'un patient. |
| Section 4. - Surveillance du marché | Section 4. - Surveillance du marché |
| Sous-section 1. - Dispositifs présentant un risque inacceptable pour | Sous-section 1. - Dispositifs présentant un risque inacceptable pour |
| la santé et la sécurité ou une autre non-conformité | la santé et la sécurité ou une autre non-conformité |
Art. 8.§ 1er. Conformément aux articles 90 et 92 du règlement |
Art. 8.§ 1er. Conformément aux articles 90 et 92 du règlement |
| 2017/746, et à l'article 78 de la loi, si l'AFMPS constate qu'un | 2017/746, et à l'article 78 de la loi, si l'AFMPS constate qu'un |
| dispositif présente un risque inacceptable pour la santé et la | dispositif présente un risque inacceptable pour la santé et la |
| sécurité des patients, des utilisateurs ou d'autres personnes, ou | sécurité des patients, des utilisateurs ou d'autres personnes, ou |
| compte tenu d'autres aspects liés à la protection de la santé | compte tenu d'autres aspects liés à la protection de la santé |
| publique, ou qu'un dispositif présente une autre non-conformité et que | publique, ou qu'un dispositif présente une autre non-conformité et que |
| les opérateurs économiques concernés ne prennent pas les mesures | les opérateurs économiques concernés ne prennent pas les mesures |
| correctives nécessaires visées aux articles 90, paragraphe 1er, et 92, | correctives nécessaires visées aux articles 90, paragraphe 1er, et 92, |
| paragraphe 1er, du règlement 2017/746, elle informe le fabricant du | paragraphe 1er, du règlement 2017/746, elle informe le fabricant du |
| dispositif concerné, ou son mandataire de son intention motivée de | dispositif concerné, ou son mandataire de son intention motivée de |
| proposer au ministre ou son délégué de prendre une mesure visant à la | proposer au ministre ou son délégué de prendre une mesure visant à la |
| suspension, l'interdiction, la limitation de mise à disposition sur le | suspension, l'interdiction, la limitation de mise à disposition sur le |
| marché, au retrait du marché et/ou au rappel du dispositif concerné. | marché, au retrait du marché et/ou au rappel du dispositif concerné. |
| § 2. Le fabricant ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours | § 2. Le fabricant ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours |
| suivant la notification de l'intention visée au paragraphe 1er pour | suivant la notification de l'intention visée au paragraphe 1er pour |
| transmettre ses observations. | transmettre ses observations. |
| § 3. Si, après réception des observations du fabricant ou de son | § 3. Si, après réception des observations du fabricant ou de son |
| mandataire ou en l'absence d'observations remises dans le délai prévu | mandataire ou en l'absence d'observations remises dans le délai prévu |
| au paragraphe 2, l'AFMPS estime toujours que le dispositif concerné | au paragraphe 2, l'AFMPS estime toujours que le dispositif concerné |
| présente un risque inacceptable pour la santé et la sécurité, ou une | présente un risque inacceptable pour la santé et la sécurité, ou une |
| autre non-conformité, elle fait une proposition motivée au ministre ou | autre non-conformité, elle fait une proposition motivée au ministre ou |
| à son délégué de prendre une ou plusieurs mesures visées au paragraphe | à son délégué de prendre une ou plusieurs mesures visées au paragraphe |
| 1er. | 1er. |
Art. 9.Le ministre ou son délégué décide de prendre ou non les |
Art. 9.Le ministre ou son délégué décide de prendre ou non les |
| mesures proposées par l'AFMPS dans un délai de 45 jours suivant la | mesures proposées par l'AFMPS dans un délai de 45 jours suivant la |
| réception des observations visées à l'article 8, § 2. | réception des observations visées à l'article 8, § 2. |
| La décision du ministre ou de son délégué est transmise au fabricant | La décision du ministre ou de son délégué est transmise au fabricant |
| ou son mandataire par l'AFMPS dans les cinq jours ouvrables suivant sa | ou son mandataire par l'AFMPS dans les cinq jours ouvrables suivant sa |
| réception. | réception. |
Art. 10.Toute mesure de suspension de mise à disposition sur le |
Art. 10.Toute mesure de suspension de mise à disposition sur le |
| marché ne peut excéder un an renouvelable au maximum une fois pour une | marché ne peut excéder un an renouvelable au maximum une fois pour une |
| période n'excédant pas un an. | période n'excédant pas un an. |
Art. 11.§ 1er. En cas d'urgence spécialement motivée, l'AFMPS peut |
Art. 11.§ 1er. En cas d'urgence spécialement motivée, l'AFMPS peut |
| proposer au ministre ou son délégué de prendre les mesures visées à | proposer au ministre ou son délégué de prendre les mesures visées à |
| l'article 8 sans consultation préalable avec le fabricant ou son | l'article 8 sans consultation préalable avec le fabricant ou son |
| mandataire. | mandataire. |
| Le ministre ou son délégué décide de prendre ou non les mesures | Le ministre ou son délégué décide de prendre ou non les mesures |
| proposées dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception | proposées dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception |
| de la proposition de l'AFMPS. | de la proposition de l'AFMPS. |
| La décision du ministre ou de son délégué est transmise au fabricant | La décision du ministre ou de son délégué est transmise au fabricant |
| ou son mandataire par l'AFMPS dans les cinq jours ouvrables suivant sa | ou son mandataire par l'AFMPS dans les cinq jours ouvrables suivant sa |
| réception. | réception. |
| Le fabricant ou son mandataire dispose de deux semaines suivant la | Le fabricant ou son mandataire dispose de deux semaines suivant la |
| notification de la décision du ministre ou de son délégué pour | notification de la décision du ministre ou de son délégué pour |
| transmettre ses observations à l'AFMPS. | transmettre ses observations à l'AFMPS. |
| § 2. En cas d'observations transmises par le fabricant ou son | § 2. En cas d'observations transmises par le fabricant ou son |
| mandataire, l'AFMPS évalue si les mesures prises conformément au | mandataire, l'AFMPS évalue si les mesures prises conformément au |
| paragraphe 1er doivent être adaptées ou non. | paragraphe 1er doivent être adaptées ou non. |
| Si l'AFMPS estime qu'une adaptation des mesures prises conformément au | Si l'AFMPS estime qu'une adaptation des mesures prises conformément au |
| paragraphe 1er n'est pas nécessaire, elle transmet les conclusions de | paragraphe 1er n'est pas nécessaire, elle transmet les conclusions de |
| son évaluation au fabricant dans un délai de trente jours suivant la | son évaluation au fabricant dans un délai de trente jours suivant la |
| réception des observations du fabricant. | réception des observations du fabricant. |
| Le cas échéant, l'AFMPS propose au ministre d'adapter les mesures | Le cas échéant, l'AFMPS propose au ministre d'adapter les mesures |
| prises suivant le paragraphe 1er, conformément aux articles 8 à 10. | prises suivant le paragraphe 1er, conformément aux articles 8 à 10. |
| § 3. En cas de décision ou acte pris par la Commission européenne en | § 3. En cas de décision ou acte pris par la Commission européenne en |
| vertu de l'article 91 du règlement 2017/746, le ministre adapte ou | vertu de l'article 91 du règlement 2017/746, le ministre adapte ou |
| annule le cas échéant sa décision prise en vertu des articles 8 à 11, | annule le cas échéant sa décision prise en vertu des articles 8 à 11, |
| §§ 1er et 2. | §§ 1er et 2. |
| Sous-section 2. - Mesures préventives de protection de la santé | Sous-section 2. - Mesures préventives de protection de la santé |
Art. 12.§ 1er. En vue de protéger la santé et la sécurité des |
Art. 12.§ 1er. En vue de protéger la santé et la sécurité des |
| patients, des utilisateurs ou d'autres personnes, ou compte tenu | patients, des utilisateurs ou d'autres personnes, ou compte tenu |
| d'autres aspects liés à la santé publique, le Ministre peut, sur | d'autres aspects liés à la santé publique, le Ministre peut, sur |
| proposition de l'AFMPS, et conformément à l'article 93, paragraphe 1, | proposition de l'AFMPS, et conformément à l'article 93, paragraphe 1, |
| du règlement 2017/746 : | du règlement 2017/746 : |
| 1° suspendre, interdire ou restreindre la mise à disposition sur le | 1° suspendre, interdire ou restreindre la mise à disposition sur le |
| marché et/ou la mise en service du ou des dispositifs concerné(s) ; | marché et/ou la mise en service du ou des dispositifs concerné(s) ; |
| 2° assortir la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en | 2° assortir la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en |
| service du ou des dispositifs concerné(s) d'exigences particulières ; | service du ou des dispositifs concerné(s) d'exigences particulières ; |
| 3° retirer et/ou rappeler le ou les dispositifs concerné(s). | 3° retirer et/ou rappeler le ou les dispositifs concerné(s). |
| § 2. Pour chaque projet de décision visée au § 1er, l'AFMPS consulte | § 2. Pour chaque projet de décision visée au § 1er, l'AFMPS consulte |
| au préalable soit le fabricant ou son mandataire concerné lorsqu'il | au préalable soit le fabricant ou son mandataire concerné lorsqu'il |
| s'agit de mesures visant un dispositif particulier, soit une | s'agit de mesures visant un dispositif particulier, soit une |
| représentation du secteur des dispositifs concernés lorsqu'il s'agit | représentation du secteur des dispositifs concernés lorsqu'il s'agit |
| d'une mesure visant une catégorie ou un groupe spécifique de | d'une mesure visant une catégorie ou un groupe spécifique de |
| dispositifs. | dispositifs. |
| Le fabricant ou son mandataire ou, le cas échéant, la représentation | Le fabricant ou son mandataire ou, le cas échéant, la représentation |
| du secteur concerné dispose d'un délai de quinze jours suivant la | du secteur concerné dispose d'un délai de quinze jours suivant la |
| notification du projet de décision visé à l'alinéa 1er pour | notification du projet de décision visé à l'alinéa 1er pour |
| transmettre ses observations. | transmettre ses observations. |
| § 3. La décision du ministre est transmise par l'AFMPS aux fabricants | § 3. La décision du ministre est transmise par l'AFMPS aux fabricants |
| concernés ou leur mandataire, et le cas échéant, à la représentation | concernés ou leur mandataire, et le cas échéant, à la représentation |
| du secteur concerné dans les cinq jours ouvrables suivant sa | du secteur concerné dans les cinq jours ouvrables suivant sa |
| réception. | réception. |
Art. 13.§ 1er. En cas d'urgence spécialement motivée, le ministre |
Art. 13.§ 1er. En cas d'urgence spécialement motivée, le ministre |
| peut prendre les mesures visées à l'article 12 sans consultation | peut prendre les mesures visées à l'article 12 sans consultation |
| préalable. | préalable. |
| § 2. La décision du ministre est transmise au fabricant ou son | § 2. La décision du ministre est transmise au fabricant ou son |
| mandataire, et le cas échéant, à la représentation du secteur | mandataire, et le cas échéant, à la représentation du secteur |
| concerné, par l'AFMPS dans les cinq jours ouvrables suivant sa | concerné, par l'AFMPS dans les cinq jours ouvrables suivant sa |
| réception. | réception. |
| § 3. Le fabricant ou son mandataire, ou le cas échéant la | § 3. Le fabricant ou son mandataire, ou le cas échéant la |
| représentation du secteur concerné dispose de deux semaines suivant la | représentation du secteur concerné dispose de deux semaines suivant la |
| notification de la décision du ministre pour transmettre ses | notification de la décision du ministre pour transmettre ses |
| observations à l'AFMPS. | observations à l'AFMPS. |
| § 4. En cas d'observations transmises, l'AFMPS évalue si les mesures | § 4. En cas d'observations transmises, l'AFMPS évalue si les mesures |
| prises conformément au paragraphe 1er doivent être adaptées ou non. | prises conformément au paragraphe 1er doivent être adaptées ou non. |
| Si l'AFMPS estime qu'une adaptation des mesures prises conformément au | Si l'AFMPS estime qu'une adaptation des mesures prises conformément au |
| paragraphe 1er n'est pas nécessaire, elle transmet les conclusions de | paragraphe 1er n'est pas nécessaire, elle transmet les conclusions de |
| son évaluation au fabricant, son mandataire ou le cas échéant à la | son évaluation au fabricant, son mandataire ou le cas échéant à la |
| représentation du secteur concerné, dans un délai de trente jours | représentation du secteur concerné, dans un délai de trente jours |
| suivant la réception des observations. | suivant la réception des observations. |
| Le cas échéant, l'AFMPS propose au ministre d'adapter les mesures | Le cas échéant, l'AFMPS propose au ministre d'adapter les mesures |
| prises suivant le paragraphe 1er, conformément à l'article 12. | prises suivant le paragraphe 1er, conformément à l'article 12. |
Art. 14.Toute mesure de suspension de mise à disposition sur le |
Art. 14.Toute mesure de suspension de mise à disposition sur le |
| marché et/ou de mise en service ne peut excéder un an renouvelable au | marché et/ou de mise en service ne peut excéder un an renouvelable au |
| maximum une fois pour une période n'excédant pas un an. | maximum une fois pour une période n'excédant pas un an. |
Art. 15.§ 1er. L'AFMPS est responsable de la notification visée à |
Art. 15.§ 1er. L'AFMPS est responsable de la notification visée à |
| l'article 93, paragraphe 2, du règlement 2017/746. | l'article 93, paragraphe 2, du règlement 2017/746. |
| § 2. En cas de décision ou acte pris par la Commission européenne en | § 2. En cas de décision ou acte pris par la Commission européenne en |
| vertu de l'article 93, paragraphes 3 et 4, du règlement 2017/746, le | vertu de l'article 93, paragraphes 3 et 4, du règlement 2017/746, le |
| ministre adapte ou annule le cas échéant sa décision prise en vertu | ministre adapte ou annule le cas échéant sa décision prise en vertu |
| des articles 12 ou 13. | des articles 12 ou 13. |
| CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant la date de |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant la date de |
| publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
| Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3 et 4, alinéa 2, entrent | Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3 et 4, alinéa 2, entrent |
| en vigueur le 26 mai 2024. | en vigueur le 26 mai 2024. |
Art. 17.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
Art. 17.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2022. | Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2022. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |