Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; | Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la |
formation. | formation. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2022. | Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers |
Convention collective de travail du 7 décembre 2021 | Convention collective de travail du 7 décembre 2021 |
Formation (Convention enregistrée le 7 mars 2022 | Formation (Convention enregistrée le 7 mars 2022 |
sous le numéro 170866/CO/100) | sous le numéro 170866/CO/100) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la |
compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. | compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.Dans le cadre de l'objectif interprofessionnel de formation |
Art. 2.Dans le cadre de l'objectif interprofessionnel de formation |
prévu par la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et | prévu par la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et |
maniable, les dispositions suivantes sont établies pour la période | maniable, les dispositions suivantes sont établies pour la période |
2021-2022 : | 2021-2022 : |
1° Pour les entreprises de moins de 50 travailleurs : | 1° Pour les entreprises de moins de 50 travailleurs : |
- entreprises de 1 à 4 ouvriers : possibilité de faire appel à l'offre | - entreprises de 1 à 4 ouvriers : possibilité de faire appel à l'offre |
ouverte du fonds de formation; | ouverte du fonds de formation; |
- entreprises occupant de 5 à 9 ouvriers : au niveau de l'entreprise | - entreprises occupant de 5 à 9 ouvriers : au niveau de l'entreprise |
une moyenne de 2 jours de formation par ETP dans une période de 2 ans; | une moyenne de 2 jours de formation par ETP dans une période de 2 ans; |
- entreprises occupant de 10 à 19 ouvriers : au niveau de l'entreprise | - entreprises occupant de 10 à 19 ouvriers : au niveau de l'entreprise |
une moyenne de 2,5 jours de formation par ETP dans une période de 2 | une moyenne de 2,5 jours de formation par ETP dans une période de 2 |
ans; | ans; |
- entreprises de 20 ouvriers au moins : au niveau de l'entreprise une | - entreprises de 20 ouvriers au moins : au niveau de l'entreprise une |
moyenne de 5 jours de formation par ETP dans une période de 2 ans; | moyenne de 5 jours de formation par ETP dans une période de 2 ans; |
2° Pour les entreprises de 50 travailleurs au moins : | 2° Pour les entreprises de 50 travailleurs au moins : |
- au niveau de l'entreprise une moyenne de 5 jours de formation par | - au niveau de l'entreprise une moyenne de 5 jours de formation par |
ETP dans une période de 2 ans. | ETP dans une période de 2 ans. |
Art. 3.Au moins une fois par an, les entreprises présenteront leur |
Art. 3.Au moins une fois par an, les entreprises présenteront leur |
plan de formation d'entreprise pour les ouvriers pour discussion au | plan de formation d'entreprise pour les ouvriers pour discussion au |
conseil d'entreprise, ou au CPPT à défaut de conseil d'entreprise, et | conseil d'entreprise, ou au CPPT à défaut de conseil d'entreprise, et |
donneront un aperçu des points d'attention issus de l'évaluation des | donneront un aperçu des points d'attention issus de l'évaluation des |
formations de l'année précédente. Ce dernier point vise | formations de l'année précédente. Ce dernier point vise |
essentiellement à parvenir à des formations de qualité. | essentiellement à parvenir à des formations de qualité. |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. | une période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE . | P.-Y. DERMAGNE . |