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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/09/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 novembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 9 novembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord
sectoriel 2015-2016 (1) sectoriel 2015-2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les Vu la demande de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments; grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord
sectoriel 2015-2016. sectoriel 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2016. Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments
Convention collective de travail du 9 novembre 2015 Convention collective de travail du 9 novembre 2015
Octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel Octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel
2015-2016 (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 2015-2016 (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro
131186/CO/321) 131186/CO/321)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux

employeurs et aux travailleurs et travailleuses relevant de la employeurs et aux travailleurs et travailleuses relevant de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments
(CP 321). (CP 321).
CHAPITRE II. - Prime annuelle CHAPITRE II. - Prime annuelle
§ 1er. Principes § 1er. Principes

Art. 2.A partir de 2016, le travailleur temps plein en service en

Art. 2.A partir de 2016, le travailleur temps plein en service en

juin de l'année concernée aura droit à une prime annuelle brute juin de l'année concernée aura droit à une prime annuelle brute
récurrente de 250 EUR, payable avec le salaire du mois de juin. récurrente de 250 EUR, payable avec le salaire du mois de juin.
Le travailleur à temps partiel en service en juin de l'année concernée Le travailleur à temps partiel en service en juin de l'année concernée
aura droit à un prorata sur la base du taux d'occupation mentionné aura droit à un prorata sur la base du taux d'occupation mentionné
dans le contrat de travail. dans le contrat de travail.
§ 2. Conversion via convention d'entreprise § 2. Conversion via convention d'entreprise

Art. 3.A. Dans les entreprises et pour les travailleurs auxquels, au

Art. 3.A. Dans les entreprises et pour les travailleurs auxquels, au

1er octobre 2015, des titres-repas ne sont pas encore octroyés ou où 1er octobre 2015, des titres-repas ne sont pas encore octroyés ou où
la part patronale du titre-repas n'excède pas 5,46 EUR, cette prime la part patronale du titre-repas n'excède pas 5,46 EUR, cette prime
est transformable par division ou branche d'entreprise moyennant une est transformable par division ou branche d'entreprise moyennant une
convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 21 convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 21
décembre 2015, en l'octroi ou l'augmentation de la part patronale du décembre 2015, en l'octroi ou l'augmentation de la part patronale du
titre-repas de 1,45 EUR à partir du 1er janvier 2016. titre-repas de 1,45 EUR à partir du 1er janvier 2016.
B. Dans les entreprises et pour les travailleurs pour lesquels, au 1er B. Dans les entreprises et pour les travailleurs pour lesquels, au 1er
octobre 2015, la part patronale du titre-repas excède déjà 5,46 EUR, octobre 2015, la part patronale du titre-repas excède déjà 5,46 EUR,
cette prime est transformable par division ou branche d'entreprise cette prime est transformable par division ou branche d'entreprise
moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue
avant le 21 décembre 2015, en augmentation de la part patronale de 1 avant le 21 décembre 2015, en augmentation de la part patronale de 1
EUR et une prime annuelle brute de 74 EUR (prorata pour un travailleur EUR et une prime annuelle brute de 74 EUR (prorata pour un travailleur
à temps partiel). A la place de la prime brute de 74 EUR, il est à temps partiel). A la place de la prime brute de 74 EUR, il est
également possible de convenir l'octroi d'un avantage équivalent ou également possible de convenir l'octroi d'un avantage équivalent ou
une combinaison d'avantages avec valeur totale équivalente. une combinaison d'avantages avec valeur totale équivalente.
C. Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix C. Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix
d'une ou une combinaison de plusieurs options du menu ci-dessus, et d'une ou une combinaison de plusieurs options du menu ci-dessus, et
non aux montants mêmes de chaque option. non aux montants mêmes de chaque option.
A défaut d'un accord d'entreprise avant le 21 décembre 2015, le régime A défaut d'un accord d'entreprise avant le 21 décembre 2015, le régime
sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement
d'application. d'application.
§ 3. Exclusions § 3. Exclusions

Art. 4.Ces dispositions ne s'appliquent pas aux :

Art. 4.Ces dispositions ne s'appliquent pas aux :

- travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un - travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un
contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail); du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail);
- travailleurs qui sont, au 1er juin de l'année concernée, plus de 1 - travailleurs qui sont, au 1er juin de l'année concernée, plus de 1
an en période de maladie ou d'incapacité de travail. an en période de maladie ou d'incapacité de travail.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune
des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président
de la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments. de la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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