Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 novembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 9 novembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord | relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord |
sectoriel 2015-2016 (1) | sectoriel 2015-2016 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les |
grossistes-répartiteurs de médicaments; | grossistes-répartiteurs de médicaments; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord | relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord |
sectoriel 2015-2016. | sectoriel 2015-2016. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
Convention collective de travail du 9 novembre 2015 | Convention collective de travail du 9 novembre 2015 |
Octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel | Octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel |
2015-2016 (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro | 2015-2016 (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro |
131186/CO/321) | 131186/CO/321) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective s'applique aux |
Article 1er.La présente convention collective s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs et travailleuses relevant de la | employeurs et aux travailleurs et travailleuses relevant de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
(CP 321). | (CP 321). |
CHAPITRE II. - Prime annuelle | CHAPITRE II. - Prime annuelle |
§ 1er. Principes | § 1er. Principes |
Art. 2.A partir de 2016, le travailleur temps plein en service en |
Art. 2.A partir de 2016, le travailleur temps plein en service en |
juin de l'année concernée aura droit à une prime annuelle brute | juin de l'année concernée aura droit à une prime annuelle brute |
récurrente de 250 EUR, payable avec le salaire du mois de juin. | récurrente de 250 EUR, payable avec le salaire du mois de juin. |
Le travailleur à temps partiel en service en juin de l'année concernée | Le travailleur à temps partiel en service en juin de l'année concernée |
aura droit à un prorata sur la base du taux d'occupation mentionné | aura droit à un prorata sur la base du taux d'occupation mentionné |
dans le contrat de travail. | dans le contrat de travail. |
§ 2. Conversion via convention d'entreprise | § 2. Conversion via convention d'entreprise |
Art. 3.A. Dans les entreprises et pour les travailleurs auxquels, au |
Art. 3.A. Dans les entreprises et pour les travailleurs auxquels, au |
1er octobre 2015, des titres-repas ne sont pas encore octroyés ou où | 1er octobre 2015, des titres-repas ne sont pas encore octroyés ou où |
la part patronale du titre-repas n'excède pas 5,46 EUR, cette prime | la part patronale du titre-repas n'excède pas 5,46 EUR, cette prime |
est transformable par division ou branche d'entreprise moyennant une | est transformable par division ou branche d'entreprise moyennant une |
convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 21 | convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 21 |
décembre 2015, en l'octroi ou l'augmentation de la part patronale du | décembre 2015, en l'octroi ou l'augmentation de la part patronale du |
titre-repas de 1,45 EUR à partir du 1er janvier 2016. | titre-repas de 1,45 EUR à partir du 1er janvier 2016. |
B. Dans les entreprises et pour les travailleurs pour lesquels, au 1er | B. Dans les entreprises et pour les travailleurs pour lesquels, au 1er |
octobre 2015, la part patronale du titre-repas excède déjà 5,46 EUR, | octobre 2015, la part patronale du titre-repas excède déjà 5,46 EUR, |
cette prime est transformable par division ou branche d'entreprise | cette prime est transformable par division ou branche d'entreprise |
moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue | moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue |
avant le 21 décembre 2015, en augmentation de la part patronale de 1 | avant le 21 décembre 2015, en augmentation de la part patronale de 1 |
EUR et une prime annuelle brute de 74 EUR (prorata pour un travailleur | EUR et une prime annuelle brute de 74 EUR (prorata pour un travailleur |
à temps partiel). A la place de la prime brute de 74 EUR, il est | à temps partiel). A la place de la prime brute de 74 EUR, il est |
également possible de convenir l'octroi d'un avantage équivalent ou | également possible de convenir l'octroi d'un avantage équivalent ou |
une combinaison d'avantages avec valeur totale équivalente. | une combinaison d'avantages avec valeur totale équivalente. |
C. Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix | C. Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix |
d'une ou une combinaison de plusieurs options du menu ci-dessus, et | d'une ou une combinaison de plusieurs options du menu ci-dessus, et |
non aux montants mêmes de chaque option. | non aux montants mêmes de chaque option. |
A défaut d'un accord d'entreprise avant le 21 décembre 2015, le régime | A défaut d'un accord d'entreprise avant le 21 décembre 2015, le régime |
sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement | sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement |
d'application. | d'application. |
§ 3. Exclusions | § 3. Exclusions |
Art. 4.Ces dispositions ne s'appliquent pas aux : |
Art. 4.Ces dispositions ne s'appliquent pas aux : |
- travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un | - travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un |
contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi | contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi |
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail); | du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail); |
- travailleurs qui sont, au 1er juin de l'année concernée, plus de 1 | - travailleurs qui sont, au 1er juin de l'année concernée, plus de 1 |
an en période de maladie ou d'incapacité de travail. | an en période de maladie ou d'incapacité de travail. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune |
des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président | des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président |
de la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments. | de la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |