Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, et relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du Travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, et relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du Travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire des pompes funèbres, relative au régime de | Commission paritaire des pompes funèbres, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, | licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, |
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été | qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été |
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de | occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de |
travail, et relative à l'exécution de la convention collective de | travail, et relative à l'exécution de la convention collective de |
travail n° 151 du Conseil national du Travail (1) | travail n° 151 du Conseil national du Travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres; | Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des pompes funèbres, relative au régime de | Commission paritaire des pompes funèbres, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, | licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, |
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été | qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été |
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de | occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de |
travail, et relative à l'exécution de la convention collective de | travail, et relative à l'exécution de la convention collective de |
travail n° 151 du Conseil national du Travail. | travail n° 151 du Conseil national du Travail. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des pompes funèbres | Commission paritaire des pompes funèbres |
Convention collective de travail du 17 novembre 2021 | Convention collective de travail du 17 novembre 2021 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en |
incapacité de travail, et exécution de la convention collective de | incapacité de travail, et exécution de la convention collective de |
travail n° 151 du Conseil national du Travail (Convention enregistrée | travail n° 151 du Conseil national du Travail (Convention enregistrée |
le 9 mai 2022 sous le numéro 172501/CO/320) | le 9 mai 2022 sous le numéro 172501/CO/320) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux travailleurs de la Commission | d'application aux employeurs et aux travailleurs de la Commission |
paritaire des pompes funèbres. | paritaire des pompes funèbres. |
Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs sans distinction | Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs sans distinction |
de genre. | de genre. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
explicitement en application de : | explicitement en application de : |
1° la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du | 1° la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du |
Travail, conclue le 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du | Travail, conclue le 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du |
1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un | 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un |
complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec | complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui |
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail; | secteur de la construction et sont en incapacité de travail; |
2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | 2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité | Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; |
3° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | 3° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté | complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté |
royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017). | royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017). |
Art. 3.Conformément à la convention collective de travail n° 151 du |
Art. 3.Conformément à la convention collective de travail n° 151 du |
Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, la présente | Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, la présente |
convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés | convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés |
qui ont droit aux allocations de chômage et qui, pendant la durée de | qui ont droit aux allocations de chômage et qui, pendant la durée de |
validité de la présente convention collective de travail : | validité de la présente convention collective de travail : |
- Sont dans la période du 1er juillet 2021 et au plus tard le 30 juin | - Sont dans la période du 1er juillet 2021 et au plus tard le 30 juin |
2023 âgés de 60 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de | 2023 âgés de 60 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de |
travail, et qui à ce moment-là peuvent justifier une carrière | travail, et qui à ce moment-là peuvent justifier une carrière |
professionnelle d'au moins 33 ans en tant que salarié, calculés et | professionnelle d'au moins 33 ans en tant que salarié, calculés et |
assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, | assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, |
à condition : | à condition : |
- Qu'au moment de la fin du contrat, ils aient travaillé au moins 20 | - Qu'au moment de la fin du contrat, ils aient travaillé au moins 20 |
ans dans un régime de travail de nuit tel que visé par l'article 1er | ans dans un régime de travail de nuit tel que visé par l'article 1er |
de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national de | de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national de |
Travail du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail | Travail du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail |
en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres | en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres |
formes de travail comportant des prestations de nuit, telle que | formes de travail comportant des prestations de nuit, telle que |
modifiée, à savoir, avoir été occupé habituellement dans un régime de | modifiée, à savoir, avoir été occupé habituellement dans un régime de |
travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à | travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à |
l'exclusion des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et | l'exclusion des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et |
24 heures et des prestations débutant habituellement à partir de 5 | 24 heures et des prestations débutant habituellement à partir de 5 |
heures; | heures; |
- Soit qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd : | - Soit qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd : |
1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 | 1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat; | contrat; |
2° soit pendant au moins 7 ans, calculées de date à date, durant les | 2° soit pendant au moins 7 ans, calculées de date à date, durant les |
15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin | 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin |
du contrat de travail; | du contrat de travail; |
Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de métier lourd | Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de métier lourd |
doit être entendue au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du | doit être entendue au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du |
3 mai 2007, à savoir : | 3 mai 2007, à savoir : |
a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au | équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au |
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son | moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son |
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le | objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le |
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les | courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les |
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de | équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de |
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change | leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change |
alternativement d'équipes; | alternativement d'équipes; |
b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est | b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est |
en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures | en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures |
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption | séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption |
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. | d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. |
Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le | Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le |
régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement | régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement |
occupé dans un tel régime; | occupé dans un tel régime; |
c) le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la | c) le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46 du Conseil national du Travail, | convention collective de travail n° 46 du Conseil national du Travail, |
conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 | conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 |
mai 1990, telle que modifiée. | mai 1990, telle que modifiée. |
Commentaire : La condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30 | Commentaire : La condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30 |
juin 2023 et au moment où le contrat de travail prend effectivement | juin 2023 et au moment où le contrat de travail prend effectivement |
fin. La condition de carrière doit être remplie au moment où le | fin. La condition de carrière doit être remplie au moment où le |
contrat de travail prend fin. | contrat de travail prend fin. |
Art. 4.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique |
Art. 4.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique |
aux travailleurs qui sont licenciés durant la durée de validité de | aux travailleurs qui sont licenciés durant la durée de validité de |
cette convention, suivant la procédure de concertation prévue dans la | cette convention, suivant la procédure de concertation prévue dans la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, |
à l'exception du motif grave. | à l'exception du motif grave. |
Art. 5.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du |
Art. 5.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du |
salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des | salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des |
cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel | cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel |
applicables aux travailleurs dont le lieu de travail et le domicile | applicables aux travailleurs dont le lieu de travail et le domicile |
fiscal sont situés en Belgique. | fiscal sont situés en Belgique. |
§ 2. Pour les travailleurs qui font usage du droit à une réduction des | § 2. Pour les travailleurs qui font usage du droit à une réduction des |
prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de | prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de |
travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au chômage | travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au chômage |
avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé | avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé |
sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. | sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. |
§ 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, | § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, |
4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 | 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
s'appliquent. | s'appliquent. |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur |
le 30 juin 2023. | le 30 juin 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |