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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/10/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, et relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du Travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, et relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du Travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des pompes funèbres, relative au régime de Commission paritaire des pompes funèbres, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit,
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de
travail, et relative à l'exécution de la convention collective de travail, et relative à l'exécution de la convention collective de
travail n° 151 du Conseil national du Travail (1) travail n° 151 du Conseil national du Travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres; Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des pompes funèbres, relative au régime de Commission paritaire des pompes funèbres, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit,
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de
travail, et relative à l'exécution de la convention collective de travail, et relative à l'exécution de la convention collective de
travail n° 151 du Conseil national du Travail. travail n° 151 du Conseil national du Travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des pompes funèbres Commission paritaire des pompes funèbres
Convention collective de travail du 17 novembre 2021 Convention collective de travail du 17 novembre 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail, et exécution de la convention collective de incapacité de travail, et exécution de la convention collective de
travail n° 151 du Conseil national du Travail (Convention enregistrée travail n° 151 du Conseil national du Travail (Convention enregistrée
le 9 mai 2022 sous le numéro 172501/CO/320) le 9 mai 2022 sous le numéro 172501/CO/320)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux travailleurs de la Commission d'application aux employeurs et aux travailleurs de la Commission
paritaire des pompes funèbres. paritaire des pompes funèbres.
Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs sans distinction Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs sans distinction
de genre. de genre.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

explicitement en application de : explicitement en application de :
1° la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du 1° la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du
Travail, conclue le 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du Travail, conclue le 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du
1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un
complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail; secteur de la construction et sont en incapacité de travail;
2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du 2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement;
3° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec 3° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017). royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017).

Art. 3.Conformément à la convention collective de travail n° 151 du

Art. 3.Conformément à la convention collective de travail n° 151 du

Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, la présente Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, la présente
convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés
qui ont droit aux allocations de chômage et qui, pendant la durée de qui ont droit aux allocations de chômage et qui, pendant la durée de
validité de la présente convention collective de travail : validité de la présente convention collective de travail :
- Sont dans la période du 1er juillet 2021 et au plus tard le 30 juin - Sont dans la période du 1er juillet 2021 et au plus tard le 30 juin
2023 âgés de 60 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de 2023 âgés de 60 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de
travail, et qui à ce moment-là peuvent justifier une carrière travail, et qui à ce moment-là peuvent justifier une carrière
professionnelle d'au moins 33 ans en tant que salarié, calculés et professionnelle d'au moins 33 ans en tant que salarié, calculés et
assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007,
à condition : à condition :
- Qu'au moment de la fin du contrat, ils aient travaillé au moins 20 - Qu'au moment de la fin du contrat, ils aient travaillé au moins 20
ans dans un régime de travail de nuit tel que visé par l'article 1er ans dans un régime de travail de nuit tel que visé par l'article 1er
de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national de de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national de
Travail du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail Travail du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail
en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres
formes de travail comportant des prestations de nuit, telle que formes de travail comportant des prestations de nuit, telle que
modifiée, à savoir, avoir été occupé habituellement dans un régime de modifiée, à savoir, avoir été occupé habituellement dans un régime de
travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à
l'exclusion des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et l'exclusion des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et
24 heures et des prestations débutant habituellement à partir de 5 24 heures et des prestations débutant habituellement à partir de 5
heures; heures;
- Soit qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd : - Soit qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd :
1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat; contrat;
2° soit pendant au moins 7 ans, calculées de date à date, durant les 2° soit pendant au moins 7 ans, calculées de date à date, durant les
15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin
du contrat de travail; du contrat de travail;
Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de métier lourd Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de métier lourd
doit être entendue au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du doit être entendue au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du
3 mai 2007, à savoir : 3 mai 2007, à savoir :
a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipes; alternativement d'équipes;
b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est
en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.
Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le
régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement
occupé dans un tel régime; occupé dans un tel régime;
c) le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la c) le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46 du Conseil national du Travail, convention collective de travail n° 46 du Conseil national du Travail,
conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10
mai 1990, telle que modifiée. mai 1990, telle que modifiée.
Commentaire : La condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30 Commentaire : La condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30
juin 2023 et au moment où le contrat de travail prend effectivement juin 2023 et au moment où le contrat de travail prend effectivement
fin. La condition de carrière doit être remplie au moment où le fin. La condition de carrière doit être remplie au moment où le
contrat de travail prend fin. contrat de travail prend fin.

Art. 4.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique

Art. 4.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique

aux travailleurs qui sont licenciés durant la durée de validité de aux travailleurs qui sont licenciés durant la durée de validité de
cette convention, suivant la procédure de concertation prévue dans la cette convention, suivant la procédure de concertation prévue dans la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail,
à l'exception du motif grave. à l'exception du motif grave.

Art. 5.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du

Art. 5.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du

salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des
cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel
applicables aux travailleurs dont le lieu de travail et le domicile applicables aux travailleurs dont le lieu de travail et le domicile
fiscal sont situés en Belgique. fiscal sont situés en Belgique.
§ 2. Pour les travailleurs qui font usage du droit à une réduction des § 2. Pour les travailleurs qui font usage du droit à une réduction des
prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de
travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au chômage travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au chômage
avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé
sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.
§ 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis,
4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17
s'appliquent. s'appliquent.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur
le 30 juin 2023. le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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