Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage avec complément d'entreprise (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage avec complément d'entreprise (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à |
l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage | l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage |
avec complément d'entreprise (RCC) (1) | avec complément d'entreprise (RCC) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies |
aériennes; | aériennes; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à |
l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage | l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage |
avec complément d'entreprise (RCC). | avec complément d'entreprise (RCC). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes |
Convention collective de travail du 17 décembre 2021 | Convention collective de travail du 17 décembre 2021 |
Exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage | Exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage |
avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 9 mai | avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 9 mai |
2022 sous le numéro 172533/CO/315.02) | 2022 sous le numéro 172533/CO/315.02) |
Cette convention collective de travail est conclue en application de | Cette convention collective de travail est conclue en application de |
l'accord sectoriel 2021-2022. | l'accord sectoriel 2021-2022. |
Article 1er.champ d'application |
Article 1er.champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des | et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des |
compagnies aériennes. | compagnies aériennes. |
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.RCC 60 ans après 33 ans de carrière professionnelle |
Art. 2.RCC 60 ans après 33 ans de carrière professionnelle |
§ 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai | § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la |
convention n° 151 du 15 juillet 2021, la présente convention | convention n° 151 du 15 juillet 2021, la présente convention |
collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, | collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, |
le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où | le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où |
leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière | leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière |
professionnelle de minimum 33 ans et ont travaillé pendant minimum 20 | professionnelle de minimum 33 ans et ont travaillé pendant minimum 20 |
ans dans un régime comportant des prestations de nuit, comme prévu par | ans dans un régime comportant des prestations de nuit, comme prévu par |
la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. | la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. |
§ 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai | § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la |
convention n° 151 du 15 juillet 2021, la présente convention | convention n° 151 du 15 juillet 2021, la présente convention |
collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, | collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, |
le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où | le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où |
leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière | leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière |
professionnelle de minimum 33 ans et ont travaillé dans un métier | professionnelle de minimum 33 ans et ont travaillé dans un métier |
lourd. | lourd. |
Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au | Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au |
moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la | moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la |
fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières | fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières |
années calendrier précédant la fin du contrat de travail. | années calendrier précédant la fin du contrat de travail. |
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article | Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article |
3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise. | avec complément d'entreprise. |
Art. 3.RCC 60 ans après 40 ans de carrière professionnelle |
Art. 3.RCC 60 ans après 40 ans de carrière professionnelle |
En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la |
convention n° 152 du 15 juillet 2021, la présente convention | convention n° 152 du 15 juillet 2021, la présente convention |
collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, | collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, |
le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où | le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où |
leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière | leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière |
professionnelle de minimum 40 ans. | professionnelle de minimum 40 ans. |
Art. 4.Durée |
Art. 4.Durée |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. | janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
Art. 5.Signature |
Art. 5.Signature |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de la présente convention collective de | ce qui concerne la signature de la présente convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |