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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/10/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage avec complément d'entreprise (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à
l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage
avec complément d'entreprise (RCC) (1) avec complément d'entreprise (RCC) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies
aériennes; aériennes;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à
l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage
avec complément d'entreprise (RCC). avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Sous-commission paritaire des compagnies aériennes
Convention collective de travail du 17 décembre 2021 Convention collective de travail du 17 décembre 2021
Exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage Exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage
avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 9 mai avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 9 mai
2022 sous le numéro 172533/CO/315.02) 2022 sous le numéro 172533/CO/315.02)
Cette convention collective de travail est conclue en application de Cette convention collective de travail est conclue en application de
l'accord sectoriel 2021-2022. l'accord sectoriel 2021-2022.

Article 1er.champ d'application

Article 1er.champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des
compagnies aériennes. compagnies aériennes.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.RCC 60 ans après 33 ans de carrière professionnelle

Art. 2.RCC 60 ans après 33 ans de carrière professionnelle

§ 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la
convention n° 151 du 15 juillet 2021, la présente convention convention n° 151 du 15 juillet 2021, la présente convention
collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement,
le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où
leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière
professionnelle de minimum 33 ans et ont travaillé pendant minimum 20 professionnelle de minimum 33 ans et ont travaillé pendant minimum 20
ans dans un régime comportant des prestations de nuit, comme prévu par ans dans un régime comportant des prestations de nuit, comme prévu par
la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
§ 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la
convention n° 151 du 15 juillet 2021, la présente convention convention n° 151 du 15 juillet 2021, la présente convention
collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement,
le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où
leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière
professionnelle de minimum 33 ans et ont travaillé dans un métier professionnelle de minimum 33 ans et ont travaillé dans un métier
lourd. lourd.
Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au
moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la
fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières
années calendrier précédant la fin du contrat de travail. années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article
3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise. avec complément d'entreprise.

Art. 3.RCC 60 ans après 40 ans de carrière professionnelle

Art. 3.RCC 60 ans après 40 ans de carrière professionnelle

En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la
convention n° 152 du 15 juillet 2021, la présente convention convention n° 152 du 15 juillet 2021, la présente convention
collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement,
le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où
leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière
professionnelle de minimum 40 ans. professionnelle de minimum 40 ans.

Art. 4.Durée

Art. 4.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Art. 5.Signature

Art. 5.Signature

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de la présente convention collective de ce qui concerne la signature de la présente convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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