Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à | confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à |
partir de 62 ans (1) | partir de 62 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à | confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à |
partir de 62 ans. | partir de 62 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection | confection |
Convention collective de travail du 8 décembre 2021 | Convention collective de travail du 8 décembre 2021 |
Chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (Convention | Chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (Convention |
enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172238/CO/109) | enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172238/CO/109) |
I. Champ d'application | I. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières | l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières |
à domicile. | à domicile. |
II. Portée et durée | II. Portée et durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise |
l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise, modifiée pour la dernière fois | chômage avec complément d'entreprise, modifiée pour la dernière fois |
par l'arrêté royal du 13 décembre 2017, au cours de la période allant | par l'arrêté royal du 13 décembre 2017, au cours de la période allant |
du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, conformément aux | du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, conformément aux |
dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité. | dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité. |
La présente convention collective de travail se rapporte au régime de | La présente convention collective de travail se rapporte au régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 | chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 |
ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 | ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de | mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national | travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national |
du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire | certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire |
par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière | par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière |
fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 | fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 |
avril 2015. | avril 2015. |
La présente convention collective de travail est applicable du 1er | La présente convention collective de travail est applicable du 1er |
juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus. | juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus. |
La présente convention collective de travail suit la convention | La présente convention collective de travail suit la convention |
collective de travail du 26 juin 2019 concernant le chômage avec | collective de travail du 26 juin 2019 concernant le chômage avec |
complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro d'enregistrement | complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro d'enregistrement |
153302/CO/109). | 153302/CO/109). |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la |
convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein | convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein |
de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social de | confection, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social de |
garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", il | garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", il |
est octroyé aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 une | est octroyé aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 une |
indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et | indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et |
de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné. | de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné. |
III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire | III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention | l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention |
collective de travail n° 17 précitée. | collective de travail n° 17 précitée. |
Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières | Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières |
licenciés qui satisfont aux conditions définies dans l'arrêté royal du | licenciés qui satisfont aux conditions définies dans l'arrêté royal du |
3 mai 2007 précité et dans la convention collective de travail n° 17 | 3 mai 2007 précité et dans la convention collective de travail n° 17 |
précitée, plus précisément : | précitée, plus précisément : |
- être licenciés, excepté pour motifs graves, pendant la durée de | - être licenciés, excepté pour motifs graves, pendant la durée de |
validité de la présente convention collective de travail; | validité de la présente convention collective de travail; |
- avoir 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et | - avoir 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et |
pendant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus; | pendant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus; |
- pouvoir justifier d'un passé professionnel en tant que salariés au | - pouvoir justifier d'un passé professionnel en tant que salariés au |
moment de la fin du contrat de travail de 40 ans pour les hommes et de | moment de la fin du contrat de travail de 40 ans pour les hommes et de |
respectivement 37 ans en 2021, 38 ans en 2022 et 39 ans en 2023 pour | respectivement 37 ans en 2021, 38 ans en 2022 et 39 ans en 2023 pour |
les femmes; | les femmes; |
- et avoir le droit aux allocations de chômage légales. | - et avoir le droit aux allocations de chômage légales. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de | Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de |
la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § | la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § |
2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail. | travail. |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge |
imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité | imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité |
complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des | complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des |
conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir | conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir |
bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, | bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, |
ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : | ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : |
- soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant | - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant |
immédiatement le licenciement, qui donne droit au complément | immédiatement le licenciement, qui donne droit au complément |
d'entreprise, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la | d'entreprise, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection; | confection; |
- soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des | - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de | l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de |
travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de | travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie de l'habillement et de la confection. | l'industrie de l'habillement et de la confection. |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées |
aux articles 4 et 5 ont droit à l'indemnité complémentaire, pour | aux articles 4 et 5 ont droit à l'indemnité complémentaire, pour |
autant qu'ils/elles reçoivent des allocations de chômage en | autant qu'ils/elles reçoivent des allocations de chômage en |
application de la réglementation sur le régime de chômage avec | application de la réglementation sur le régime de chômage avec |
complément d'entreprise. | complément d'entreprise. |
Art. 7.Ce régime vaut également pour les ouvriers et ouvrières qui |
Art. 7.Ce régime vaut également pour les ouvriers et ouvrières qui |
seraient temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau | seraient temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau |
en bénéficier pour autant qu'ils/elles reçoivent à nouveau les | en bénéficier pour autant qu'ils/elles reçoivent à nouveau les |
indemnités légales de chômage. | indemnités légales de chômage. |
Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de | Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de |
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
précitée. | précitée. |
Le droit à l'indemnité complémentaire à charge du "Fonds social de | Le droit à l'indemnité complémentaire à charge du "Fonds social de |
garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" est | garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" est |
garanti au cas où le travailleur fait appel aux dispositions de | garanti au cas où le travailleur fait appel aux dispositions de |
l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, tel que | l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, tel que |
modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 et réglé davantage par | modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 et réglé davantage par |
la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° | la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° |
107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de | 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de |
l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de | l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de |
chômage avec complément d'entreprise, où existaient donc les droits | chômage avec complément d'entreprise, où existaient donc les droits |
sur la base d'une convention collective de travail plus ancienne. | sur la base d'une convention collective de travail plus ancienne. |
IV. Montant de l'indemnité complémentaire | IV. Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de | de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de |
chômage. | chômage. |
Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
plafonné à 4 263,13 EUR au 1er septembre 2021 et diminué des | plafonné à 4 263,13 EUR au 1er septembre 2021 et diminué des |
cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Le plafond de 4 263,13 EUR est lié à l'indice des prix à la | Le plafond de 4 263,13 EUR est lié à l'indice des prix à la |
consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 | consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 |
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation | organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation |
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à | des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à |
charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des | charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des |
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de | limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de |
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que | certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que |
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs | des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs |
indépendants. | indépendants. |
Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en | Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en |
fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce | fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce |
qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail. La | qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail. La |
rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui |
Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui |
sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et | sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et |
les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité | les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité |
sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il | sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il |
comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des | comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des |
retenues pour la sécurité sociale. Par contre, les primes ou | retenues pour la sécurité sociale. Par contre, les primes ou |
indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises | indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises |
en considération. | en considération. |
§ 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère | § 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère |
comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de | comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de |
référence visé au § 6 ci-après. | référence visé au § 6 ci-après. |
§ 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, le | § 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, le |
salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le | salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le |
salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux | salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux |
prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales effectuées pendant cette période. | normales effectuées pendant cette période. |
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de | Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de |
travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de | travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de |
l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond | l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond |
au salaire mensuel. | au salaire mensuel. |
§ 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas | § 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas |
travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme | travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme |
s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail | s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail |
qui tombent dans le mois considéré. | qui tombent dans le mois considéré. |
Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou | Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou |
l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de | l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de |
référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette | référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette |
période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de | période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de |
travail fixé dans son contrat de travail. | travail fixé dans son contrat de travail. |
§ 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il(elle) | § 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il(elle) |
soit payé(e) par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième | soit payé(e) par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième |
du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont | du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont |
la périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou | la périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou |
cette ouvrière a gagné séparément dans le courant des douze mois qui | cette ouvrière a gagné séparément dans le courant des douze mois qui |
précèdent le licenciement. | précèdent le licenciement. |
§ 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil | § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil |
précédant la date du licenciement. | précédant la date du licenciement. |
§ 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de | § 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de |
référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite | référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite |
d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de | d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de |
l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité | l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité |
complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui | complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui |
précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou | précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou |
sur une base conventionnelle. | sur une base conventionnelle. |
§ 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable | § 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable |
et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence | et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence |
donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité | donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité |
complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le | complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le |
courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou | courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou |
l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire | l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire |
qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de | qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de |
ces douze mois qui précèdent le licenciement. | ces douze mois qui précèdent le licenciement. |
Art. 11.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un |
Art. 11.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un |
régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10 | régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10 |
susmentionnés, est inférieur à 80 EUR, un montant de 80 EUR est prévu | susmentionnés, est inférieur à 80 EUR, un montant de 80 EUR est prévu |
à partir du 1er juillet 2005. | à partir du 1er juillet 2005. |
V. Droits des ouvrier(ère)s à temps partiel | V. Droits des ouvrier(ère)s à temps partiel |
Art. 12.Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à |
Art. 12.Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à |
temps partiel avant le licenciement concerné, ont droit à l'indemnité | temps partiel avant le licenciement concerné, ont droit à l'indemnité |
complémentaire visée à l'article 4, pour autant qu'ils/elles | complémentaire visée à l'article 4, pour autant qu'ils/elles |
satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente | satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente |
convention collective de travail et s'ils ou si elles ont droit à des | convention collective de travail et s'ils ou si elles ont droit à des |
allocations de chômage. | allocations de chômage. |
L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu | L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu |
pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier/ouvrière | pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier/ouvrière |
peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14 | peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14 |
ci-après. | ci-après. |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
accordée aux ouvriers et ouvrières qui travaillent involontairement à | accordée aux ouvriers et ouvrières qui travaillent involontairement à |
temps partiel conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 | temps partiel conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 |
novembre 1991, sera calculée par rapport au salaire gagné par un | novembre 1991, sera calculée par rapport au salaire gagné par un |
ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non par rapport au salaire de | ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non par rapport au salaire de |
l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier/ouvrière : | l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier/ouvrière : |
- soit puisse prouver une occupation à temps plein de 5 ans dans le | - soit puisse prouver une occupation à temps plein de 5 ans dans le |
secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 | secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 |
ans qui précède l'adhésion au régime de chômage avec complément | ans qui précède l'adhésion au régime de chômage avec complément |
d'entreprise; | d'entreprise; |
- soit puisse prouver une occupation à temps plein de 20 ans dans le | - soit puisse prouver une occupation à temps plein de 20 ans dans le |
secteur de l'habillement et de la confection. | secteur de l'habillement et de la confection. |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un | accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un |
emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la | emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la |
confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier | confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier |
ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire de | ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire de |
l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière | l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière |
prouve une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de | prouve une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de |
l'habillement et de la confection. | l'habillement et de la confection. |
L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est accordée aux | L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est accordée aux |
ouvriers et ouvrières ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que | ouvriers et ouvrières ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que |
visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil | visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil |
national du Travail, sera calculée conformément au salaire gagné par | national du Travail, sera calculée conformément au salaire gagné par |
un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de | un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de |
l'emploi à temps partiel. | l'emploi à temps partiel. |
VI. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | VI. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les |
modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, | modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er | En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er |
janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, | janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, |
conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil | conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil |
national du Travail. | national du Travail. |
Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le | Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le |
courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution | courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution |
des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils | des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils |
accèdent au régime; chaque trimestre étant pris en considération pour | accèdent au régime; chaque trimestre étant pris en considération pour |
le calcul de l'adaptation. | le calcul de l'adaptation. |
VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages | VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement | indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement |
en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions | L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions |
prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces | prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces |
dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire | dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire |
prévue à l'article 4. | prévue à l'article 4. |
L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas | L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas |
applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 26 juin | applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 26 juin |
2002 relative aux fermetures d'entreprises. | 2002 relative aux fermetures d'entreprises. |
VIII. Procédure de concertation | VIII. Procédure de concertation |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières |
visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les | visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les |
représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de | représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de |
conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale. | conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou | représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou |
ouvrières de l'entreprise. | ouvrières de l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite | Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite |
en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e), par support durable, à | en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e), par support durable, à |
un entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. | un entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. |
Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou l'ouvrière la | Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou l'ouvrière la |
possibilité de faire connaître ses objections à l'égard du | possibilité de faire connaître ses objections à l'égard du |
licenciement envisagé par l'employeur. | licenciement envisagé par l'employeur. |
Conformément à la convention collective de travail du 7 mai 1976, | Conformément à la convention collective de travail du 7 mai 1976, |
conclue en Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de | conclue en Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de |
la confection, relative au statut des délégations syndicales, | la confection, relative au statut des délégations syndicales, |
notamment l'article 9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister | notamment l'article 9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister |
par son délégué syndical lors de cet entretien. | par son délégué syndical lors de cet entretien. |
Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après | Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après |
le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou | le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou |
ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le | ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le |
régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve | régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve |
de main-d'oeuvre. | de main-d'oeuvre. |
IX. Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations | IX. Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations |
patronales spéciales | patronales spéciales |
Art. 18.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans |
Art. 18.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans |
la présente convention collective de travail est effectué | la présente convention collective de travail est effectué |
mensuellement par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de | mensuellement par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
l'habillement et de la confection". | l'habillement et de la confection". |
§ 2. Le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et | § 2. Le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et |
de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales | de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales |
qui sont dues dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, | qui sont dues dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, |
en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 | en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (I), qui sont dues sur l'indemnité | portant des dispositions diverses (I), qui sont dues sur l'indemnité |
complémentaire payée par le fonds social de garantie précité. | complémentaire payée par le fonds social de garantie précité. |
Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en | Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en |
charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres | charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres |
paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge | paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge |
du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de | du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de |
la confection". | la confection". |
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle | Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle |
payée par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de | payée par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des | l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des |
cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il | cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il |
effectue. | effectue. |
§ 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de | § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de |
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les | travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les |
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à | cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à |
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
précitée. | précitée. |
Hormis ces cas, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le | Hormis ces cas, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le |
compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément | compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément |
d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, | d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, |
aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait | aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait |
considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un | considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un |
complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi | complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi |
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). |
Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise | Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise |
que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas | que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas |
particuliers de reprise du travail au "Fonds social de garantie pour | particuliers de reprise du travail au "Fonds social de garantie pour |
l'industrie de l'habillement et de la confection". Ils sont d'ailleurs | l'industrie de l'habillement et de la confection". Ils sont d'ailleurs |
responsables des conséquences de toute négligence à ce sujet. | responsables des conséquences de toute négligence à ce sujet. |
L'ayant droit au complément d'entreprise visé dans la présente | L'ayant droit au complément d'entreprise visé dans la présente |
convention collective de travail est tenu de communiquer immédiatement | convention collective de travail est tenu de communiquer immédiatement |
tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds social de | tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds social de |
garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection". | garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection". |
X. Dispense de disponibilité adaptée | X. Dispense de disponibilité adaptée |
Art. 19.En application de l'article 22, § 2 de l'arrêté royal du 3 |
Art. 19.En application de l'article 22, § 2 de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
ouvriers (ouvrières) peuvent être dispensés à leur demande de | ouvriers (ouvrières) peuvent être dispensés à leur demande de |
l'obligation de disponibilité adaptée. | l'obligation de disponibilité adaptée. |
XI. Dispositions finales | XI. Dispositions finales |
Art. 20.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 20.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention collective de travail sont fixées par le | la présente convention collective de travail sont fixées par le |
conseil d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie | conseil d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie |
de l'habillement et de la confection". | de l'habillement et de la confection". |
La demande pour pouvoir bénéficier de l'indemnité complémentaire à | La demande pour pouvoir bénéficier de l'indemnité complémentaire à |
charge du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement | charge du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement |
et de la confection" est effectuée par l'ouvrier ou l'ouvrière ou par | et de la confection" est effectuée par l'ouvrier ou l'ouvrière ou par |
une organisation des travailleurs représentée dans la commission | une organisation des travailleurs représentée dans la commission |
paritaire. | paritaire. |
Art. 21.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 21.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil | convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil |
d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie de | d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit | l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit |
de la convention collective de travail n° 17 précitée. | de la convention collective de travail n° 17 précitée. |
Art. 22.. S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
Art. 22.. S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux | délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux |
dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux | dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux |
dispositions mentionnées dans la présente convention collective de | dispositions mentionnées dans la présente convention collective de |
travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour l'industrie de | travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office | l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office |
national de l'Emploi afin d'arriver à un calcul correct des indemnités | national de l'Emploi afin d'arriver à un calcul correct des indemnités |
visées dans la présente convention collective de travail. | visées dans la présente convention collective de travail. |
Art. 23.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 23.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |