| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à | confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à |
| partir de 62 ans (1) | partir de 62 ans (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à | confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à |
| partir de 62 ans. | partir de 62 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection | confection |
| Convention collective de travail du 8 décembre 2021 | Convention collective de travail du 8 décembre 2021 |
| Chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (Convention | Chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (Convention |
| enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172238/CO/109) | enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172238/CO/109) |
| I. Champ d'application | I. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières | l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières |
| à domicile. | à domicile. |
| II. Portée et durée | II. Portée et durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise |
| l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
| chômage avec complément d'entreprise, modifiée pour la dernière fois | chômage avec complément d'entreprise, modifiée pour la dernière fois |
| par l'arrêté royal du 13 décembre 2017, au cours de la période allant | par l'arrêté royal du 13 décembre 2017, au cours de la période allant |
| du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, conformément aux | du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, conformément aux |
| dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité. | dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité. |
| La présente convention collective de travail se rapporte au régime de | La présente convention collective de travail se rapporte au régime de |
| chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 | chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 |
| ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 | ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
| mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de | mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de |
| travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national | travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national |
| du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
| certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire | certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire |
| par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière | par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière |
| fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 | fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 |
| avril 2015. | avril 2015. |
| La présente convention collective de travail est applicable du 1er | La présente convention collective de travail est applicable du 1er |
| juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus. | juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus. |
| La présente convention collective de travail suit la convention | La présente convention collective de travail suit la convention |
| collective de travail du 26 juin 2019 concernant le chômage avec | collective de travail du 26 juin 2019 concernant le chômage avec |
| complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro d'enregistrement | complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro d'enregistrement |
| 153302/CO/109). | 153302/CO/109). |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la |
| convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein | convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein |
| de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social de | confection, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social de |
| garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", il | garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", il |
| est octroyé aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 une | est octroyé aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 une |
| indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et | indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et |
| de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné. | de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné. |
| III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire | III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
| l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention | l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention |
| collective de travail n° 17 précitée. | collective de travail n° 17 précitée. |
| Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières | Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières |
| licenciés qui satisfont aux conditions définies dans l'arrêté royal du | licenciés qui satisfont aux conditions définies dans l'arrêté royal du |
| 3 mai 2007 précité et dans la convention collective de travail n° 17 | 3 mai 2007 précité et dans la convention collective de travail n° 17 |
| précitée, plus précisément : | précitée, plus précisément : |
| - être licenciés, excepté pour motifs graves, pendant la durée de | - être licenciés, excepté pour motifs graves, pendant la durée de |
| validité de la présente convention collective de travail; | validité de la présente convention collective de travail; |
| - avoir 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et | - avoir 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et |
| pendant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus; | pendant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus; |
| - pouvoir justifier d'un passé professionnel en tant que salariés au | - pouvoir justifier d'un passé professionnel en tant que salariés au |
| moment de la fin du contrat de travail de 40 ans pour les hommes et de | moment de la fin du contrat de travail de 40 ans pour les hommes et de |
| respectivement 37 ans en 2021, 38 ans en 2022 et 39 ans en 2023 pour | respectivement 37 ans en 2021, 38 ans en 2022 et 39 ans en 2023 pour |
| les femmes; | les femmes; |
| - et avoir le droit aux allocations de chômage légales. | - et avoir le droit aux allocations de chômage légales. |
| Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de | Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de |
| la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § | la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § |
| 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
| travail. | travail. |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge |
| imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité | imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité |
| complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des | complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des |
| conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir | conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir |
| bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, | bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, |
| ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : | ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : |
| - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant | - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant |
| immédiatement le licenciement, qui donne droit au complément | immédiatement le licenciement, qui donne droit au complément |
| d'entreprise, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la | d'entreprise, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection; | confection; |
| - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des | - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des |
| entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de | l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de |
| travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de | travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de |
| l'industrie de l'habillement et de la confection. | l'industrie de l'habillement et de la confection. |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées |
| aux articles 4 et 5 ont droit à l'indemnité complémentaire, pour | aux articles 4 et 5 ont droit à l'indemnité complémentaire, pour |
| autant qu'ils/elles reçoivent des allocations de chômage en | autant qu'ils/elles reçoivent des allocations de chômage en |
| application de la réglementation sur le régime de chômage avec | application de la réglementation sur le régime de chômage avec |
| complément d'entreprise. | complément d'entreprise. |
Art. 7.Ce régime vaut également pour les ouvriers et ouvrières qui |
Art. 7.Ce régime vaut également pour les ouvriers et ouvrières qui |
| seraient temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau | seraient temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau |
| en bénéficier pour autant qu'ils/elles reçoivent à nouveau les | en bénéficier pour autant qu'ils/elles reçoivent à nouveau les |
| indemnités légales de chômage. | indemnités légales de chômage. |
| Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de | Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de |
| l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
| précitée. | précitée. |
| Le droit à l'indemnité complémentaire à charge du "Fonds social de | Le droit à l'indemnité complémentaire à charge du "Fonds social de |
| garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" est | garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" est |
| garanti au cas où le travailleur fait appel aux dispositions de | garanti au cas où le travailleur fait appel aux dispositions de |
| l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, tel que | l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, tel que |
| modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 et réglé davantage par | modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 et réglé davantage par |
| la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° | la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° |
| 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de | 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de |
| l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de | l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de |
| chômage avec complément d'entreprise, où existaient donc les droits | chômage avec complément d'entreprise, où existaient donc les droits |
| sur la base d'une convention collective de travail plus ancienne. | sur la base d'une convention collective de travail plus ancienne. |
| IV. Montant de l'indemnité complémentaire | IV. Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
| de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de | de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de |
| chômage. | chômage. |
Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
| plafonné à 4 263,13 EUR au 1er septembre 2021 et diminué des | plafonné à 4 263,13 EUR au 1er septembre 2021 et diminué des |
| cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
| Le plafond de 4 263,13 EUR est lié à l'indice des prix à la | Le plafond de 4 263,13 EUR est lié à l'indice des prix à la |
| consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 | consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 |
| organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation | organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation |
| des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à | des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à |
| charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des | charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des |
| limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de | limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de |
| certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que | certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que |
| des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs | des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs |
| indépendants. | indépendants. |
| Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en | Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en |
| fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce | fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce |
| qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail. La | qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail. La |
| rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui |
Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui |
| sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et | sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et |
| les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité | les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité |
| sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il | sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il |
| comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des | comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des |
| retenues pour la sécurité sociale. Par contre, les primes ou | retenues pour la sécurité sociale. Par contre, les primes ou |
| indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises | indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises |
| en considération. | en considération. |
| § 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère | § 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère |
| comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de | comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de |
| référence visé au § 6 ci-après. | référence visé au § 6 ci-après. |
| § 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, le | § 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, le |
| salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le | salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le |
| salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux | salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux |
| prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
| normales effectuées pendant cette période. | normales effectuées pendant cette période. |
| Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de | Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de |
| travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de | travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de |
| l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond | l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond |
| au salaire mensuel. | au salaire mensuel. |
| § 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas | § 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas |
| travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme | travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme |
| s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail | s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail |
| qui tombent dans le mois considéré. | qui tombent dans le mois considéré. |
| Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou | Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou |
| l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de | l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de |
| référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette | référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette |
| période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de | période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de |
| travail fixé dans son contrat de travail. | travail fixé dans son contrat de travail. |
| § 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il(elle) | § 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il(elle) |
| soit payé(e) par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième | soit payé(e) par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième |
| du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont | du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont |
| la périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou | la périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou |
| cette ouvrière a gagné séparément dans le courant des douze mois qui | cette ouvrière a gagné séparément dans le courant des douze mois qui |
| précèdent le licenciement. | précèdent le licenciement. |
| § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil | § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil |
| précédant la date du licenciement. | précédant la date du licenciement. |
| § 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de | § 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de |
| référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite | référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite |
| d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de | d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de |
| l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité | l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité |
| complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui | complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui |
| précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou | précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou |
| sur une base conventionnelle. | sur une base conventionnelle. |
| § 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable | § 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable |
| et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence | et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence |
| donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité | donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité |
| complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le | complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le |
| courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou | courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou |
| l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire | l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire |
| qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de | qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de |
| ces douze mois qui précèdent le licenciement. | ces douze mois qui précèdent le licenciement. |
Art. 11.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un |
Art. 11.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un |
| régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10 | régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10 |
| susmentionnés, est inférieur à 80 EUR, un montant de 80 EUR est prévu | susmentionnés, est inférieur à 80 EUR, un montant de 80 EUR est prévu |
| à partir du 1er juillet 2005. | à partir du 1er juillet 2005. |
| V. Droits des ouvrier(ère)s à temps partiel | V. Droits des ouvrier(ère)s à temps partiel |
Art. 12.Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à |
Art. 12.Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à |
| temps partiel avant le licenciement concerné, ont droit à l'indemnité | temps partiel avant le licenciement concerné, ont droit à l'indemnité |
| complémentaire visée à l'article 4, pour autant qu'ils/elles | complémentaire visée à l'article 4, pour autant qu'ils/elles |
| satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente | satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente |
| convention collective de travail et s'ils ou si elles ont droit à des | convention collective de travail et s'ils ou si elles ont droit à des |
| allocations de chômage. | allocations de chômage. |
| L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu | L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu |
| pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier/ouvrière | pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier/ouvrière |
| peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14 | peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14 |
| ci-après. | ci-après. |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
| accordée aux ouvriers et ouvrières qui travaillent involontairement à | accordée aux ouvriers et ouvrières qui travaillent involontairement à |
| temps partiel conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 | temps partiel conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 |
| novembre 1991, sera calculée par rapport au salaire gagné par un | novembre 1991, sera calculée par rapport au salaire gagné par un |
| ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non par rapport au salaire de | ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non par rapport au salaire de |
| l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier/ouvrière : | l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier/ouvrière : |
| - soit puisse prouver une occupation à temps plein de 5 ans dans le | - soit puisse prouver une occupation à temps plein de 5 ans dans le |
| secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 | secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 |
| ans qui précède l'adhésion au régime de chômage avec complément | ans qui précède l'adhésion au régime de chômage avec complément |
| d'entreprise; | d'entreprise; |
| - soit puisse prouver une occupation à temps plein de 20 ans dans le | - soit puisse prouver une occupation à temps plein de 20 ans dans le |
| secteur de l'habillement et de la confection. | secteur de l'habillement et de la confection. |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
| accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un | accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un |
| emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la | emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la |
| confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier | confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier |
| ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire de | ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire de |
| l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière | l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière |
| prouve une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de | prouve une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de |
| l'habillement et de la confection. | l'habillement et de la confection. |
| L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est accordée aux | L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est accordée aux |
| ouvriers et ouvrières ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que | ouvriers et ouvrières ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que |
| visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil | visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil |
| national du Travail, sera calculée conformément au salaire gagné par | national du Travail, sera calculée conformément au salaire gagné par |
| un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de | un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de |
| l'emploi à temps partiel. | l'emploi à temps partiel. |
| VI. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | VI. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux |
| fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les |
| modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, | modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, |
| conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
| En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er | En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er |
| janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, | janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, |
| conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil | conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil |
| national du Travail. | national du Travail. |
| Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le | Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le |
| courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution | courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution |
| des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils | des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils |
| accèdent au régime; chaque trimestre étant pris en considération pour | accèdent au régime; chaque trimestre étant pris en considération pour |
| le calcul de l'adaptation. | le calcul de l'adaptation. |
| VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages | VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
| indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement | indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement |
| en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
| L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions | L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions |
| prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces | prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces |
| dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire | dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire |
| prévue à l'article 4. | prévue à l'article 4. |
| L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas | L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas |
| applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 26 juin | applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 26 juin |
| 2002 relative aux fermetures d'entreprises. | 2002 relative aux fermetures d'entreprises. |
| VIII. Procédure de concertation | VIII. Procédure de concertation |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières |
| visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les | visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les |
| représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de | représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de |
| conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale. | conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale. |
| A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
| concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
| représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou | représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou |
| ouvrières de l'entreprise. | ouvrières de l'entreprise. |
| Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite | Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite |
| en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e), par support durable, à | en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e), par support durable, à |
| un entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. | un entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. |
| Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou l'ouvrière la | Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou l'ouvrière la |
| possibilité de faire connaître ses objections à l'égard du | possibilité de faire connaître ses objections à l'égard du |
| licenciement envisagé par l'employeur. | licenciement envisagé par l'employeur. |
| Conformément à la convention collective de travail du 7 mai 1976, | Conformément à la convention collective de travail du 7 mai 1976, |
| conclue en Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de | conclue en Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de |
| la confection, relative au statut des délégations syndicales, | la confection, relative au statut des délégations syndicales, |
| notamment l'article 9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister | notamment l'article 9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister |
| par son délégué syndical lors de cet entretien. | par son délégué syndical lors de cet entretien. |
| Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après | Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après |
| le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou | le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou |
| ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le | ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le |
| régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve | régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve |
| de main-d'oeuvre. | de main-d'oeuvre. |
| IX. Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations | IX. Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations |
| patronales spéciales | patronales spéciales |
Art. 18.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans |
Art. 18.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans |
| la présente convention collective de travail est effectué | la présente convention collective de travail est effectué |
| mensuellement par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de | mensuellement par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
| l'habillement et de la confection". | l'habillement et de la confection". |
| § 2. Le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et | § 2. Le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et |
| de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales | de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales |
| qui sont dues dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, | qui sont dues dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, |
| en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 | en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 |
| portant des dispositions diverses (I), qui sont dues sur l'indemnité | portant des dispositions diverses (I), qui sont dues sur l'indemnité |
| complémentaire payée par le fonds social de garantie précité. | complémentaire payée par le fonds social de garantie précité. |
| Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en | Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en |
| charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres | charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres |
| paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge | paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge |
| du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de | du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de |
| la confection". | la confection". |
| Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle | Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle |
| payée par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de | payée par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
| l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des | l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des |
| cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il | cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il |
| effectue. | effectue. |
| § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de | § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de |
| travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les | travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les |
| cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à | cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à |
| l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
| précitée. | précitée. |
| Hormis ces cas, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le | Hormis ces cas, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le |
| compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément | compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément |
| d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, | d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, |
| aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait | aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait |
| considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un | considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un |
| complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi | complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi |
| du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). |
| Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise | Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise |
| que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas | que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas |
| particuliers de reprise du travail au "Fonds social de garantie pour | particuliers de reprise du travail au "Fonds social de garantie pour |
| l'industrie de l'habillement et de la confection". Ils sont d'ailleurs | l'industrie de l'habillement et de la confection". Ils sont d'ailleurs |
| responsables des conséquences de toute négligence à ce sujet. | responsables des conséquences de toute négligence à ce sujet. |
| L'ayant droit au complément d'entreprise visé dans la présente | L'ayant droit au complément d'entreprise visé dans la présente |
| convention collective de travail est tenu de communiquer immédiatement | convention collective de travail est tenu de communiquer immédiatement |
| tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds social de | tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds social de |
| garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection". | garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection". |
| X. Dispense de disponibilité adaptée | X. Dispense de disponibilité adaptée |
Art. 19.En application de l'article 22, § 2 de l'arrêté royal du 3 |
Art. 19.En application de l'article 22, § 2 de l'arrêté royal du 3 |
| mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
| ouvriers (ouvrières) peuvent être dispensés à leur demande de | ouvriers (ouvrières) peuvent être dispensés à leur demande de |
| l'obligation de disponibilité adaptée. | l'obligation de disponibilité adaptée. |
| XI. Dispositions finales | XI. Dispositions finales |
Art. 20.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 20.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
| la présente convention collective de travail sont fixées par le | la présente convention collective de travail sont fixées par le |
| conseil d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie | conseil d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie |
| de l'habillement et de la confection". | de l'habillement et de la confection". |
| La demande pour pouvoir bénéficier de l'indemnité complémentaire à | La demande pour pouvoir bénéficier de l'indemnité complémentaire à |
| charge du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement | charge du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement |
| et de la confection" est effectuée par l'ouvrier ou l'ouvrière ou par | et de la confection" est effectuée par l'ouvrier ou l'ouvrière ou par |
| une organisation des travailleurs représentée dans la commission | une organisation des travailleurs représentée dans la commission |
| paritaire. | paritaire. |
Art. 21.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 21.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
| convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil | convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil |
| d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie de | d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
| l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit | l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit |
| de la convention collective de travail n° 17 précitée. | de la convention collective de travail n° 17 précitée. |
Art. 22.. S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
Art. 22.. S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
| délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux | délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux |
| dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux | dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux |
| dispositions mentionnées dans la présente convention collective de | dispositions mentionnées dans la présente convention collective de |
| travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour l'industrie de | travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
| l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office | l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office |
| national de l'Emploi afin d'arriver à un calcul correct des indemnités | national de l'Emploi afin d'arriver à un calcul correct des indemnités |
| visées dans la présente convention collective de travail. | visées dans la présente convention collective de travail. |
Art. 23.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 23.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
| les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
| en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |