Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi |
d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022 (1) | d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi |
d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022. | d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 18 janvier 2022 | Convention collective de travail du 18 janvier 2022 |
Octroi d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022 | Octroi d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022 |
(Convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171599/CO/119) | (Convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171599/CO/119) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. | la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
§ 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi | CHAPITRE II. - Conditions d'octroi |
Art. 2.La prime corona sous forme de chèques consommation prévue par |
Art. 2.La prime corona sous forme de chèques consommation prévue par |
l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de | l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 est accordée aux travailleurs | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 est accordée aux travailleurs |
(intérimaires et contrats d'occupation d'étudiants compris) des | (intérimaires et contrats d'occupation d'étudiants compris) des |
entreprises qui ont connu de bons résultats. Le montant de cette prime | entreprises qui ont connu de bons résultats. Le montant de cette prime |
dépendra du nombre de travailleurs sous contrat de travail dans | dépendra du nombre de travailleurs sous contrat de travail dans |
l'entreprise (selon le même calcul que pour les barèmes), et du | l'entreprise (selon le même calcul que pour les barèmes), et du |
bénéfice d'exploitation (code 9901) en 2019 et en 2020 : | bénéfice d'exploitation (code 9901) en 2019 et en 2020 : |
- Entreprises de moins de 50 travailleurs : | - Entreprises de moins de 50 travailleurs : |
- bénéfice d'exploitation positif en 2019 et en 2020 : 200 EUR; | - bénéfice d'exploitation positif en 2019 et en 2020 : 200 EUR; |
- bénéfice d'exploitation négatif en 2019 et/ou 2020 : pas de prime | - bénéfice d'exploitation négatif en 2019 et/ou 2020 : pas de prime |
corona. | corona. |
- Entreprises de 50 travailleurs et plus : | - Entreprises de 50 travailleurs et plus : |
- bénéfice d'exploitation positif en 2019 et en 2020 : 500 EUR; | - bénéfice d'exploitation positif en 2019 et en 2020 : 500 EUR; |
- bénéfice d'exploitation positif en 2020 mais négatif en 2019 : 200 | - bénéfice d'exploitation positif en 2020 mais négatif en 2019 : 200 |
EUR; | EUR; |
- bénéfice d'exploitation négatif en 2020 : pas de prime corona. | - bénéfice d'exploitation négatif en 2020 : pas de prime corona. |
Art. 3.Les travailleurs en service au 29 octobre 2021 seront |
Art. 3.Les travailleurs en service au 29 octobre 2021 seront |
éligibles à la prime à la condition qu'ils aient effectué des | éligibles à la prime à la condition qu'ils aient effectué des |
prestations de travail dans l'entreprise entre le 1er avril 2020 et le | prestations de travail dans l'entreprise entre le 1er avril 2020 et le |
31 mars 2021 et au prorata du nombre de mois calendrier pendant | 31 mars 2021 et au prorata du nombre de mois calendrier pendant |
lesquels ils ont été sous contrat dans le courant de cette période (en | lesquels ils ont été sous contrat dans le courant de cette période (en |
excluant la période de maladie de longue durée comme déterminée dans | excluant la période de maladie de longue durée comme déterminée dans |
l'arrêté royal du 30 mars 1967, c'est-à-dire la période de maladie | l'arrêté royal du 30 mars 1967, c'est-à-dire la période de maladie |
dont la durée dépasse 12 mois calendrier). | dont la durée dépasse 12 mois calendrier). |
Art. 4.En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel en service |
Art. 4.En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel en service |
au 29 octobre 2021, la prime susmentionnée sera accordée au prorata du | au 29 octobre 2021, la prime susmentionnée sera accordée au prorata du |
régime de travail contractuel. | régime de travail contractuel. |
Art. 5.Les travailleurs engagés après le 31 mars 2021 ne seront pas |
Art. 5.Les travailleurs engagés après le 31 mars 2021 ne seront pas |
éligibles à la prime susmentionnée. | éligibles à la prime susmentionnée. |
Art. 6.Cette prime corona est une prime unique et non récurrente qui |
Art. 6.Cette prime corona est une prime unique et non récurrente qui |
sera uniquement payée en même temps que la prime de fin d'année 2021. | sera uniquement payée en même temps que la prime de fin d'année 2021. |
Elle ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime de fin | Elle ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime de fin |
d'année. | d'année. |
Art. 7.Les employeurs accorderont les chèques consommation « prime |
Art. 7.Les employeurs accorderont les chèques consommation « prime |
corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au | corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au |
niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les | niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les |
modalités prévues dans cette convention. | modalités prévues dans cette convention. |
Art. 8.Aucune nouvelle revendication/discussion relative à cette |
Art. 8.Aucune nouvelle revendication/discussion relative à cette |
prime n'aura lieu au niveau de l'entreprise. | prime n'aura lieu au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail modifie la |
Art. 9.La présente convention collective de travail modifie la |
convention collective de travail du 22 novembre 2021 relative à | convention collective de travail du 22 novembre 2021 relative à |
l'octroi d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel | l'octroi d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel |
2021-2022 (n° 168588/CO/119). Elle produit ses effets à partir du 1er | 2021-2022 (n° 168588/CO/119). Elle produit ses effets à partir du 1er |
janvier 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 31 mars 2022. | janvier 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 31 mars 2022. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |