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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/10/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi
d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022 (1) d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi
d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022. d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 18 janvier 2022 Convention collective de travail du 18 janvier 2022
Octroi d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022 Octroi d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022
(Convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171599/CO/119) (Convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171599/CO/119)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§ 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 2.La prime corona sous forme de chèques consommation prévue par

Art. 2.La prime corona sous forme de chèques consommation prévue par

l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 est accordée aux travailleurs l'arrêté royal du 28 novembre 1969 est accordée aux travailleurs
(intérimaires et contrats d'occupation d'étudiants compris) des (intérimaires et contrats d'occupation d'étudiants compris) des
entreprises qui ont connu de bons résultats. Le montant de cette prime entreprises qui ont connu de bons résultats. Le montant de cette prime
dépendra du nombre de travailleurs sous contrat de travail dans dépendra du nombre de travailleurs sous contrat de travail dans
l'entreprise (selon le même calcul que pour les barèmes), et du l'entreprise (selon le même calcul que pour les barèmes), et du
bénéfice d'exploitation (code 9901) en 2019 et en 2020 : bénéfice d'exploitation (code 9901) en 2019 et en 2020 :
- Entreprises de moins de 50 travailleurs : - Entreprises de moins de 50 travailleurs :
- bénéfice d'exploitation positif en 2019 et en 2020 : 200 EUR; - bénéfice d'exploitation positif en 2019 et en 2020 : 200 EUR;
- bénéfice d'exploitation négatif en 2019 et/ou 2020 : pas de prime - bénéfice d'exploitation négatif en 2019 et/ou 2020 : pas de prime
corona. corona.
- Entreprises de 50 travailleurs et plus : - Entreprises de 50 travailleurs et plus :
- bénéfice d'exploitation positif en 2019 et en 2020 : 500 EUR; - bénéfice d'exploitation positif en 2019 et en 2020 : 500 EUR;
- bénéfice d'exploitation positif en 2020 mais négatif en 2019 : 200 - bénéfice d'exploitation positif en 2020 mais négatif en 2019 : 200
EUR; EUR;
- bénéfice d'exploitation négatif en 2020 : pas de prime corona. - bénéfice d'exploitation négatif en 2020 : pas de prime corona.

Art. 3.Les travailleurs en service au 29 octobre 2021 seront

Art. 3.Les travailleurs en service au 29 octobre 2021 seront

éligibles à la prime à la condition qu'ils aient effectué des éligibles à la prime à la condition qu'ils aient effectué des
prestations de travail dans l'entreprise entre le 1er avril 2020 et le prestations de travail dans l'entreprise entre le 1er avril 2020 et le
31 mars 2021 et au prorata du nombre de mois calendrier pendant 31 mars 2021 et au prorata du nombre de mois calendrier pendant
lesquels ils ont été sous contrat dans le courant de cette période (en lesquels ils ont été sous contrat dans le courant de cette période (en
excluant la période de maladie de longue durée comme déterminée dans excluant la période de maladie de longue durée comme déterminée dans
l'arrêté royal du 30 mars 1967, c'est-à-dire la période de maladie l'arrêté royal du 30 mars 1967, c'est-à-dire la période de maladie
dont la durée dépasse 12 mois calendrier). dont la durée dépasse 12 mois calendrier).

Art. 4.En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel en service

Art. 4.En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel en service

au 29 octobre 2021, la prime susmentionnée sera accordée au prorata du au 29 octobre 2021, la prime susmentionnée sera accordée au prorata du
régime de travail contractuel. régime de travail contractuel.

Art. 5.Les travailleurs engagés après le 31 mars 2021 ne seront pas

Art. 5.Les travailleurs engagés après le 31 mars 2021 ne seront pas

éligibles à la prime susmentionnée. éligibles à la prime susmentionnée.

Art. 6.Cette prime corona est une prime unique et non récurrente qui

Art. 6.Cette prime corona est une prime unique et non récurrente qui

sera uniquement payée en même temps que la prime de fin d'année 2021. sera uniquement payée en même temps que la prime de fin d'année 2021.
Elle ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime de fin Elle ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime de fin
d'année. d'année.

Art. 7.Les employeurs accorderont les chèques consommation « prime

Art. 7.Les employeurs accorderont les chèques consommation « prime

corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au
niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les
modalités prévues dans cette convention. modalités prévues dans cette convention.

Art. 8.Aucune nouvelle revendication/discussion relative à cette

Art. 8.Aucune nouvelle revendication/discussion relative à cette

prime n'aura lieu au niveau de l'entreprise. prime n'aura lieu au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail modifie la

Art. 9.La présente convention collective de travail modifie la

convention collective de travail du 22 novembre 2021 relative à convention collective de travail du 22 novembre 2021 relative à
l'octroi d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel l'octroi d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel
2021-2022 (n° 168588/CO/119). Elle produit ses effets à partir du 1er 2021-2022 (n° 168588/CO/119). Elle produit ses effets à partir du 1er
janvier 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 31 mars 2022. janvier 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 31 mars 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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