Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au congé d'ancienneté | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au congé d'ancienneté |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, relative au congé d'ancienneté (1) | confection, relative au congé d'ancienneté (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, relative au congé d'ancienneté. | confection, relative au congé d'ancienneté. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection | confection |
Convention collective de travail du 8 décembre 2021 | Convention collective de travail du 8 décembre 2021 |
Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous le | Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous le |
numéro 171243/CO/109) | numéro 171243/CO/109) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection. | confection. |
CHAPITRE II. - Durée | CHAPITRE II. - Durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 3 décembre 2019 concernant le | convention collective de travail du 3 décembre 2019 concernant le |
congé d'ancienneté (numéro d'enregistrement 156933/CO/109). | congé d'ancienneté (numéro d'enregistrement 156933/CO/109). |
Elle entre en vigueur le 8 décembre 2021 et est conclue pour une durée | Elle entre en vigueur le 8 décembre 2021 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes |
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à | moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à |
la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie de | la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection et aux organisations représentées | l'habillement et de la confection et aux organisations représentées |
dans cette commission paritaire. | dans cette commission paritaire. |
CHAPITRE III. - Congé d'ancienneté | CHAPITRE III. - Congé d'ancienneté |
Art. 3.§ 1er. Depuis 2008, un jour de congé d'ancienneté payé est |
Art. 3.§ 1er. Depuis 2008, un jour de congé d'ancienneté payé est |
octroyé chaque année aux travailleurs avec une ancienneté de 20 ans de | octroyé chaque année aux travailleurs avec une ancienneté de 20 ans de |
service ou plus dans l'entreprise. | service ou plus dans l'entreprise. |
§ 2. A partir de 2020, un jour de congé d'ancienneté payé est octroyé | § 2. A partir de 2020, un jour de congé d'ancienneté payé est octroyé |
chaque année aux travailleurs avec une ancienneté de 15 ans ou plus | chaque année aux travailleurs avec une ancienneté de 15 ans ou plus |
dans le secteur. Les travailleurs qui sont entrés en service chez un | dans le secteur. Les travailleurs qui sont entrés en service chez un |
nouvel employeur dans le courant de l'année et qui remplissent la | nouvel employeur dans le courant de l'année et qui remplissent la |
condition d'ancienneté sectorielle, ne peuvent pas prendre de congé | condition d'ancienneté sectorielle, ne peuvent pas prendre de congé |
d'ancienneté chez leur nouvel employeur cette année-là s'ils ont déjà | d'ancienneté chez leur nouvel employeur cette année-là s'ils ont déjà |
pris le congé d'ancienneté de cette année-là chez leur employeur | pris le congé d'ancienneté de cette année-là chez leur employeur |
précédent. | précédent. |
§ 3. Les jours de congé d'ancienneté des § 1er et § 2 de cet article | § 3. Les jours de congé d'ancienneté des § 1er et § 2 de cet article |
sont cumulés pour autant que le travailleur remplisse toutes les | sont cumulés pour autant que le travailleur remplisse toutes les |
conditions. | conditions. |
Art. 4.§ 1er. Ces jours de congé d'ancienneté sont payés par |
Art. 4.§ 1er. Ces jours de congé d'ancienneté sont payés par |
l'employeur. | l'employeur. |
§ 2. Pour les jours de congé d'ancienneté sur base de 15 années | § 2. Pour les jours de congé d'ancienneté sur base de 15 années |
d'ancienneté sectorielle, l'employeur peut récupérer le salaire qu'il | d'ancienneté sectorielle, l'employeur peut récupérer le salaire qu'il |
a payé ainsi que les cotisations patronales de sécurité sociale auprès | a payé ainsi que les cotisations patronales de sécurité sociale auprès |
du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la | du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la |
confection", appelé ci-après le fonds. | confection", appelé ci-après le fonds. |
Le remboursement du salaire est plafonné au salaire du barème | Le remboursement du salaire est plafonné au salaire du barème |
sectoriel le plus élevé applicable au moment du congé d'ancienneté. | sectoriel le plus élevé applicable au moment du congé d'ancienneté. |
Le fonds transmettra chaque année une liste aux employeurs reprenant | Le fonds transmettra chaque année une liste aux employeurs reprenant |
les travailleurs qui atteindront 15 années d'ancienneté au cours de | les travailleurs qui atteindront 15 années d'ancienneté au cours de |
l'année civile suivante. Les travailleurs ne peuvent prendre leurs | l'année civile suivante. Les travailleurs ne peuvent prendre leurs |
congés d'ancienneté qu'après que l'employeur ait reçu cette liste du | congés d'ancienneté qu'après que l'employeur ait reçu cette liste du |
fonds. | fonds. |
Le fonds effectuera, pour autant que l'employeur ait demandé le | Le fonds effectuera, pour autant que l'employeur ait demandé le |
remboursement, le paiement aux employeurs concernés au cours de la | remboursement, le paiement aux employeurs concernés au cours de la |
première moitié du trimestre suivant cette demande. Le calcul du | première moitié du trimestre suivant cette demande. Le calcul du |
montant à payer s'effectuera sur la base des demandes de remboursement | montant à payer s'effectuera sur la base des demandes de remboursement |
présentées par les employeurs conformément aux instructions du fonds. | présentées par les employeurs conformément aux instructions du fonds. |
Les instructions pour les demandes de remboursement sont définies par | Les instructions pour les demandes de remboursement sont définies par |
le conseil d'administration du fonds. Elles sont communiquées par le | le conseil d'administration du fonds. Elles sont communiquées par le |
fonds sur simple demande des personnes concernées et expliquées de | fonds sur simple demande des personnes concernées et expliquées de |
manière permanente sur le site http://www.swfkleding.be. | manière permanente sur le site http://www.swfkleding.be. |
Art. 5.Par "ancienneté", l'on entend : |
Art. 5.Par "ancienneté", l'on entend : |
- 20 ans de service ininterrompus auprès du même employeur; | - 20 ans de service ininterrompus auprès du même employeur; |
- 15 ans d'ancienneté sectorielle dans le secteur de l'industrie de | - 15 ans d'ancienneté sectorielle dans le secteur de l'industrie de |
l'habillement et de la confection. | l'habillement et de la confection. |
Concernant l'ancienneté sectorielle, une ancienneté éventuelle acquise | Concernant l'ancienneté sectorielle, une ancienneté éventuelle acquise |
en tant qu'employé(e) occupé(e) dans la Commission paritaire pour | en tant qu'employé(e) occupé(e) dans la Commission paritaire pour |
employés de l'industrie de l'habillement et de la confection (CP 215) | employés de l'industrie de l'habillement et de la confection (CP 215) |
est prise en considération. Les périodes de travail intérimaire qui | est prise en considération. Les périodes de travail intérimaire qui |
précèdent et suivent immédiatement un contrat de travail à durée | précèdent et suivent immédiatement un contrat de travail à durée |
indéterminée sont également prises en compte pour déterminer | indéterminée sont également prises en compte pour déterminer |
l'ancienneté dans le secteur. | l'ancienneté dans le secteur. |
Concernant l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise, les périodes | Concernant l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise, les périodes |
de travail intérimaire qui précèdent un contrat de travail à durée | de travail intérimaire qui précèdent un contrat de travail à durée |
indéterminée sont prises en compte pour déterminer les 20 ans | indéterminée sont prises en compte pour déterminer les 20 ans |
d'ancienneté. Une éventuelle ancienneté acquise dans une entreprise | d'ancienneté. Une éventuelle ancienneté acquise dans une entreprise |
appartenant au même groupe d'entreprises et relevant du secteur de | appartenant au même groupe d'entreprises et relevant du secteur de |
l'habillement est entièrement prise en compte. | l'habillement est entièrement prise en compte. |
L'ancienneté doit être acquise dans le courant de l'année civile | L'ancienneté doit être acquise dans le courant de l'année civile |
considérée et le jour de la prise de congé. | considérée et le jour de la prise de congé. |
Art. 6.Pour déterminer l'ancienneté, les périodes de suspension |
Art. 6.Pour déterminer l'ancienneté, les périodes de suspension |
légales et conventionnelles du contrat de travail sont assimilées avec | légales et conventionnelles du contrat de travail sont assimilées avec |
l'exercice réel et effectif d'une fonction, à l'exception des | l'exercice réel et effectif d'une fonction, à l'exception des |
situations suivantes : | situations suivantes : |
- périodes d'incapacité de travail à partir de la deuxième année; | - périodes d'incapacité de travail à partir de la deuxième année; |
- périodes d'interruption complète de la carrière professionnelle ou | - périodes d'interruption complète de la carrière professionnelle ou |
de crédit-temps et toute autre interruption complète de l'exécution du | de crédit-temps et toute autre interruption complète de l'exécution du |
contrat de travail, excepté s'il est démontré que cette interruption | contrat de travail, excepté s'il est démontré que cette interruption |
soit due au suivi d'un programme de formation, à l'octroi de soins à | soit due au suivi d'un programme de formation, à l'octroi de soins à |
un ou plusieurs enfants jusqu'à l'âge de huit ans, à l'octroi de soins | un ou plusieurs enfants jusqu'à l'âge de huit ans, à l'octroi de soins |
à un membre de la famille gravement malade ou à l'octroi de soins | à un membre de la famille gravement malade ou à l'octroi de soins |
palliatifs. Les assimilations susvisées valent pour une période | palliatifs. Les assimilations susvisées valent pour une période |
maximale d'un an; | maximale d'un an; |
- interruptions en vue du démarrage d'une profession d'indépendant | - interruptions en vue du démarrage d'une profession d'indépendant |
pour une période maximale d'un an. | pour une période maximale d'un an. |
Art. 7.Les règles applicables pour la demande, le planning et |
Art. 7.Les règles applicables pour la demande, le planning et |
l'octroi du congé d'ancienneté sont les mêmes que celles pour les | l'octroi du congé d'ancienneté sont les mêmes que celles pour les |
vacances annuelles légales. | vacances annuelles légales. |
Il est en outre tenu compte des nécessités d'organisation du service | Il est en outre tenu compte des nécessités d'organisation du service |
afin que le congé d'ancienneté soit pris en dehors des périodes de | afin que le congé d'ancienneté soit pris en dehors des périodes de |
fortes activités dans l'entreprise. | fortes activités dans l'entreprise. |
Art. 8.Par "jour", l'on entend : un cinquième de la durée moyenne |
Art. 8.Par "jour", l'on entend : un cinquième de la durée moyenne |
hebdomadaire de travail du travailleur intéressé, exprimé en heures. | hebdomadaire de travail du travailleur intéressé, exprimé en heures. |
Le congé d'ancienneté ainsi que la rémunération correspondante sont | Le congé d'ancienneté ainsi que la rémunération correspondante sont |
octroyés aux travailleurs à temps partiel au prorata de leur régime du | octroyés aux travailleurs à temps partiel au prorata de leur régime du |
temps de travail au moment de l'octroi. | temps de travail au moment de l'octroi. |
Pour le calcul de la rémunération, la rémunération de base due pour un | Pour le calcul de la rémunération, la rémunération de base due pour un |
jour de travail ordinaire est prise en compte, augmentée avec des | jour de travail ordinaire est prise en compte, augmentée avec des |
suppléments liés à des régimes de travail particuliers ou à des | suppléments liés à des régimes de travail particuliers ou à des |
prestations particulières, pour autant qu'ils soient payés par heure. | prestations particulières, pour autant qu'ils soient payés par heure. |
Art. 9.Le paiement du congé d'ancienneté n'est pas possible pour les |
Art. 9.Le paiement du congé d'ancienneté n'est pas possible pour les |
jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu. | jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu. |
La rémunération est octroyée au moment où le congé d'ancienneté est | La rémunération est octroyée au moment où le congé d'ancienneté est |
effectivement pris. | effectivement pris. |
Le droit doit être utilisé dans l'année considérée, sauf si | Le droit doit être utilisé dans l'année considérée, sauf si |
l'employeur et le travailleur souhaitent y déroger d'un commun accord. | l'employeur et le travailleur souhaitent y déroger d'un commun accord. |
Art. 10.Dans les entreprises qui, au 31 décembre 2019, disposent |
Art. 10.Dans les entreprises qui, au 31 décembre 2019, disposent |
globalement d'un système de congé d'ancienneté plus favorable que ce | globalement d'un système de congé d'ancienneté plus favorable que ce |
qui est prévu à l'article 3 de la présente convention collective de | qui est prévu à l'article 3 de la présente convention collective de |
travail, à savoir 15 ans d'ancienneté sectorielle et 20 ans | travail, à savoir 15 ans d'ancienneté sectorielle et 20 ans |
d'ancienneté au sein de l'entreprise, le système de l'entreprise reste | d'ancienneté au sein de l'entreprise, le système de l'entreprise reste |
applicable tel quel. Le conseil d'administration du fonds décide, sur | applicable tel quel. Le conseil d'administration du fonds décide, sur |
la base des pièces soumises, si le système est ou non plus favorable. | la base des pièces soumises, si le système est ou non plus favorable. |
Dans ces entreprises, il n'y a pas de remboursement, comme prévu à | Dans ces entreprises, il n'y a pas de remboursement, comme prévu à |
l'article 4, § 2 de la présente convention collective de travail. | l'article 4, § 2 de la présente convention collective de travail. |
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective | en ce qui concerne la signature de la présente convention collective |
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les | réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les |
membres. | membres. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |