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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/10/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au congé d'ancienneté Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au congé d'ancienneté
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative au congé d'ancienneté (1) confection, relative au congé d'ancienneté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative au congé d'ancienneté. confection, relative au congé d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 8 décembre 2021 Convention collective de travail du 8 décembre 2021
Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous le Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous le
numéro 171243/CO/109) numéro 171243/CO/109)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection. confection.
CHAPITRE II. - Durée CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 3 décembre 2019 concernant le convention collective de travail du 3 décembre 2019 concernant le
congé d'ancienneté (numéro d'enregistrement 156933/CO/109). congé d'ancienneté (numéro d'enregistrement 156933/CO/109).
Elle entre en vigueur le 8 décembre 2021 et est conclue pour une durée Elle entre en vigueur le 8 décembre 2021 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à
la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie de la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection et aux organisations représentées l'habillement et de la confection et aux organisations représentées
dans cette commission paritaire. dans cette commission paritaire.
CHAPITRE III. - Congé d'ancienneté CHAPITRE III. - Congé d'ancienneté

Art. 3.§ 1er. Depuis 2008, un jour de congé d'ancienneté payé est

Art. 3.§ 1er. Depuis 2008, un jour de congé d'ancienneté payé est

octroyé chaque année aux travailleurs avec une ancienneté de 20 ans de octroyé chaque année aux travailleurs avec une ancienneté de 20 ans de
service ou plus dans l'entreprise. service ou plus dans l'entreprise.
§ 2. A partir de 2020, un jour de congé d'ancienneté payé est octroyé § 2. A partir de 2020, un jour de congé d'ancienneté payé est octroyé
chaque année aux travailleurs avec une ancienneté de 15 ans ou plus chaque année aux travailleurs avec une ancienneté de 15 ans ou plus
dans le secteur. Les travailleurs qui sont entrés en service chez un dans le secteur. Les travailleurs qui sont entrés en service chez un
nouvel employeur dans le courant de l'année et qui remplissent la nouvel employeur dans le courant de l'année et qui remplissent la
condition d'ancienneté sectorielle, ne peuvent pas prendre de congé condition d'ancienneté sectorielle, ne peuvent pas prendre de congé
d'ancienneté chez leur nouvel employeur cette année-là s'ils ont déjà d'ancienneté chez leur nouvel employeur cette année-là s'ils ont déjà
pris le congé d'ancienneté de cette année-là chez leur employeur pris le congé d'ancienneté de cette année-là chez leur employeur
précédent. précédent.
§ 3. Les jours de congé d'ancienneté des § 1er et § 2 de cet article § 3. Les jours de congé d'ancienneté des § 1er et § 2 de cet article
sont cumulés pour autant que le travailleur remplisse toutes les sont cumulés pour autant que le travailleur remplisse toutes les
conditions. conditions.

Art. 4.§ 1er. Ces jours de congé d'ancienneté sont payés par

Art. 4.§ 1er. Ces jours de congé d'ancienneté sont payés par

l'employeur. l'employeur.
§ 2. Pour les jours de congé d'ancienneté sur base de 15 années § 2. Pour les jours de congé d'ancienneté sur base de 15 années
d'ancienneté sectorielle, l'employeur peut récupérer le salaire qu'il d'ancienneté sectorielle, l'employeur peut récupérer le salaire qu'il
a payé ainsi que les cotisations patronales de sécurité sociale auprès a payé ainsi que les cotisations patronales de sécurité sociale auprès
du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la
confection", appelé ci-après le fonds. confection", appelé ci-après le fonds.
Le remboursement du salaire est plafonné au salaire du barème Le remboursement du salaire est plafonné au salaire du barème
sectoriel le plus élevé applicable au moment du congé d'ancienneté. sectoriel le plus élevé applicable au moment du congé d'ancienneté.
Le fonds transmettra chaque année une liste aux employeurs reprenant Le fonds transmettra chaque année une liste aux employeurs reprenant
les travailleurs qui atteindront 15 années d'ancienneté au cours de les travailleurs qui atteindront 15 années d'ancienneté au cours de
l'année civile suivante. Les travailleurs ne peuvent prendre leurs l'année civile suivante. Les travailleurs ne peuvent prendre leurs
congés d'ancienneté qu'après que l'employeur ait reçu cette liste du congés d'ancienneté qu'après que l'employeur ait reçu cette liste du
fonds. fonds.
Le fonds effectuera, pour autant que l'employeur ait demandé le Le fonds effectuera, pour autant que l'employeur ait demandé le
remboursement, le paiement aux employeurs concernés au cours de la remboursement, le paiement aux employeurs concernés au cours de la
première moitié du trimestre suivant cette demande. Le calcul du première moitié du trimestre suivant cette demande. Le calcul du
montant à payer s'effectuera sur la base des demandes de remboursement montant à payer s'effectuera sur la base des demandes de remboursement
présentées par les employeurs conformément aux instructions du fonds. présentées par les employeurs conformément aux instructions du fonds.
Les instructions pour les demandes de remboursement sont définies par Les instructions pour les demandes de remboursement sont définies par
le conseil d'administration du fonds. Elles sont communiquées par le le conseil d'administration du fonds. Elles sont communiquées par le
fonds sur simple demande des personnes concernées et expliquées de fonds sur simple demande des personnes concernées et expliquées de
manière permanente sur le site http://www.swfkleding.be. manière permanente sur le site http://www.swfkleding.be.

Art. 5.Par "ancienneté", l'on entend :

Art. 5.Par "ancienneté", l'on entend :

- 20 ans de service ininterrompus auprès du même employeur; - 20 ans de service ininterrompus auprès du même employeur;
- 15 ans d'ancienneté sectorielle dans le secteur de l'industrie de - 15 ans d'ancienneté sectorielle dans le secteur de l'industrie de
l'habillement et de la confection. l'habillement et de la confection.
Concernant l'ancienneté sectorielle, une ancienneté éventuelle acquise Concernant l'ancienneté sectorielle, une ancienneté éventuelle acquise
en tant qu'employé(e) occupé(e) dans la Commission paritaire pour en tant qu'employé(e) occupé(e) dans la Commission paritaire pour
employés de l'industrie de l'habillement et de la confection (CP 215) employés de l'industrie de l'habillement et de la confection (CP 215)
est prise en considération. Les périodes de travail intérimaire qui est prise en considération. Les périodes de travail intérimaire qui
précèdent et suivent immédiatement un contrat de travail à durée précèdent et suivent immédiatement un contrat de travail à durée
indéterminée sont également prises en compte pour déterminer indéterminée sont également prises en compte pour déterminer
l'ancienneté dans le secteur. l'ancienneté dans le secteur.
Concernant l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise, les périodes Concernant l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise, les périodes
de travail intérimaire qui précèdent un contrat de travail à durée de travail intérimaire qui précèdent un contrat de travail à durée
indéterminée sont prises en compte pour déterminer les 20 ans indéterminée sont prises en compte pour déterminer les 20 ans
d'ancienneté. Une éventuelle ancienneté acquise dans une entreprise d'ancienneté. Une éventuelle ancienneté acquise dans une entreprise
appartenant au même groupe d'entreprises et relevant du secteur de appartenant au même groupe d'entreprises et relevant du secteur de
l'habillement est entièrement prise en compte. l'habillement est entièrement prise en compte.
L'ancienneté doit être acquise dans le courant de l'année civile L'ancienneté doit être acquise dans le courant de l'année civile
considérée et le jour de la prise de congé. considérée et le jour de la prise de congé.

Art. 6.Pour déterminer l'ancienneté, les périodes de suspension

Art. 6.Pour déterminer l'ancienneté, les périodes de suspension

légales et conventionnelles du contrat de travail sont assimilées avec légales et conventionnelles du contrat de travail sont assimilées avec
l'exercice réel et effectif d'une fonction, à l'exception des l'exercice réel et effectif d'une fonction, à l'exception des
situations suivantes : situations suivantes :
- périodes d'incapacité de travail à partir de la deuxième année; - périodes d'incapacité de travail à partir de la deuxième année;
- périodes d'interruption complète de la carrière professionnelle ou - périodes d'interruption complète de la carrière professionnelle ou
de crédit-temps et toute autre interruption complète de l'exécution du de crédit-temps et toute autre interruption complète de l'exécution du
contrat de travail, excepté s'il est démontré que cette interruption contrat de travail, excepté s'il est démontré que cette interruption
soit due au suivi d'un programme de formation, à l'octroi de soins à soit due au suivi d'un programme de formation, à l'octroi de soins à
un ou plusieurs enfants jusqu'à l'âge de huit ans, à l'octroi de soins un ou plusieurs enfants jusqu'à l'âge de huit ans, à l'octroi de soins
à un membre de la famille gravement malade ou à l'octroi de soins à un membre de la famille gravement malade ou à l'octroi de soins
palliatifs. Les assimilations susvisées valent pour une période palliatifs. Les assimilations susvisées valent pour une période
maximale d'un an; maximale d'un an;
- interruptions en vue du démarrage d'une profession d'indépendant - interruptions en vue du démarrage d'une profession d'indépendant
pour une période maximale d'un an. pour une période maximale d'un an.

Art. 7.Les règles applicables pour la demande, le planning et

Art. 7.Les règles applicables pour la demande, le planning et

l'octroi du congé d'ancienneté sont les mêmes que celles pour les l'octroi du congé d'ancienneté sont les mêmes que celles pour les
vacances annuelles légales. vacances annuelles légales.
Il est en outre tenu compte des nécessités d'organisation du service Il est en outre tenu compte des nécessités d'organisation du service
afin que le congé d'ancienneté soit pris en dehors des périodes de afin que le congé d'ancienneté soit pris en dehors des périodes de
fortes activités dans l'entreprise. fortes activités dans l'entreprise.

Art. 8.Par "jour", l'on entend : un cinquième de la durée moyenne

Art. 8.Par "jour", l'on entend : un cinquième de la durée moyenne

hebdomadaire de travail du travailleur intéressé, exprimé en heures. hebdomadaire de travail du travailleur intéressé, exprimé en heures.
Le congé d'ancienneté ainsi que la rémunération correspondante sont Le congé d'ancienneté ainsi que la rémunération correspondante sont
octroyés aux travailleurs à temps partiel au prorata de leur régime du octroyés aux travailleurs à temps partiel au prorata de leur régime du
temps de travail au moment de l'octroi. temps de travail au moment de l'octroi.
Pour le calcul de la rémunération, la rémunération de base due pour un Pour le calcul de la rémunération, la rémunération de base due pour un
jour de travail ordinaire est prise en compte, augmentée avec des jour de travail ordinaire est prise en compte, augmentée avec des
suppléments liés à des régimes de travail particuliers ou à des suppléments liés à des régimes de travail particuliers ou à des
prestations particulières, pour autant qu'ils soient payés par heure. prestations particulières, pour autant qu'ils soient payés par heure.

Art. 9.Le paiement du congé d'ancienneté n'est pas possible pour les

Art. 9.Le paiement du congé d'ancienneté n'est pas possible pour les

jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu. jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu.
La rémunération est octroyée au moment où le congé d'ancienneté est La rémunération est octroyée au moment où le congé d'ancienneté est
effectivement pris. effectivement pris.
Le droit doit être utilisé dans l'année considérée, sauf si Le droit doit être utilisé dans l'année considérée, sauf si
l'employeur et le travailleur souhaitent y déroger d'un commun accord. l'employeur et le travailleur souhaitent y déroger d'un commun accord.

Art. 10.Dans les entreprises qui, au 31 décembre 2019, disposent

Art. 10.Dans les entreprises qui, au 31 décembre 2019, disposent

globalement d'un système de congé d'ancienneté plus favorable que ce globalement d'un système de congé d'ancienneté plus favorable que ce
qui est prévu à l'article 3 de la présente convention collective de qui est prévu à l'article 3 de la présente convention collective de
travail, à savoir 15 ans d'ancienneté sectorielle et 20 ans travail, à savoir 15 ans d'ancienneté sectorielle et 20 ans
d'ancienneté au sein de l'entreprise, le système de l'entreprise reste d'ancienneté au sein de l'entreprise, le système de l'entreprise reste
applicable tel quel. Le conseil d'administration du fonds décide, sur applicable tel quel. Le conseil d'administration du fonds décide, sur
la base des pièces soumises, si le système est ou non plus favorable. la base des pièces soumises, si le système est ou non plus favorable.
Dans ces entreprises, il n'y a pas de remboursement, comme prévu à Dans ces entreprises, il n'y a pas de remboursement, comme prévu à
l'article 4, § 2 de la présente convention collective de travail. l'article 4, § 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective en ce qui concerne la signature de la présente convention collective
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les
membres. membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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