Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de | transformatrice du bois, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de |
l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § | l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § |
1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi | 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi |
et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (employés) (1) | et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (employés) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois; | l'industrie transformatrice du bois; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de | transformatrice du bois, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de |
l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § | l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § |
1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi | 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi |
et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (employés). | et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (employés). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'ameublement | Commission paritaire de l'ameublement |
et de l'industrie transformatrice du bois | et de l'industrie transformatrice du bois |
Convention collective de travail du 1er décembre 2021 | Convention collective de travail du 1er décembre 2021 |
Pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 | Pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 |
portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 | portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 |
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de | relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de |
la compétitivité (employés) (Convention enregistrée le 21 mars 2022 | la compétitivité (employés) (Convention enregistrée le 21 mars 2022 |
sous le numéro 171210/CO/126) | sous le numéro 171210/CO/126) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence | aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence |
de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois. | transformatrice du bois. |
On entend par "employés" : les employés et les employées. | On entend par "employés" : les employés et les employées. |
CHAPITRE II. - Marge maximale de 0,4 p.c. | CHAPITRE II. - Marge maximale de 0,4 p.c. |
pour l'évolution du coût salarial période 2021-2022 | pour l'évolution du coût salarial période 2021-2022 |
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er décembre 2021, les barèmes minimums des |
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er décembre 2021, les barèmes minimums des |
salaires sectoriels sont majorés de 0,4 p.c. | salaires sectoriels sont majorés de 0,4 p.c. |
§ 2. A partir du 1er décembre 2021, les salaires mensuels bruts | § 2. A partir du 1er décembre 2021, les salaires mensuels bruts |
effectifs sont majorés de 0,4 p.c. | effectifs sont majorés de 0,4 p.c. |
§ 3. L'augmentation des salaires mensuels effectifs visée au § 2 ne | § 3. L'augmentation des salaires mensuels effectifs visée au § 2 ne |
s'applique pas aux employés qui, pendant la période 2021-2022, | s'applique pas aux employés qui, pendant la période 2021-2022, |
reçoivent selon des modalités propres à l'entreprise des augmentations | reçoivent selon des modalités propres à l'entreprise des augmentations |
effectives du salaire et/ou d'autres avantages en pouvoir d'achat qui | effectives du salaire et/ou d'autres avantages en pouvoir d'achat qui |
sont équivalents. | sont équivalents. |
Les primes uniques peuvent être imputées pour autant qu'elles aient | Les primes uniques peuvent être imputées pour autant qu'elles aient |
été octroyées pendant la période 2021-2022. L'augmentation salariale | été octroyées pendant la période 2021-2022. L'augmentation salariale |
brute de 0,4 p.c. ou l'avantage équivalent doit être récurrent à | brute de 0,4 p.c. ou l'avantage équivalent doit être récurrent à |
partir du 1er janvier 2023. | partir du 1er janvier 2023. |
§ 4. Les augmentations du salaire et/ou avantages du pouvoir d'achat | § 4. Les augmentations du salaire et/ou avantages du pouvoir d'achat |
de quelque nature qu'ils soient sont à imputer par employé, pour leur | de quelque nature qu'ils soient sont à imputer par employé, pour leur |
coût total, sur le coût salarial (brut + cotisations ONSS patronales) | coût total, sur le coût salarial (brut + cotisations ONSS patronales) |
de l'augmentation des salaires mensuels effectifs visée au § 2. | de l'augmentation des salaires mensuels effectifs visée au § 2. |
§ 5. Les augmentations salariales annuelles découlant automatiquement | § 5. Les augmentations salariales annuelles découlant automatiquement |
de l'application des barèmes minimums basés sur l'expérience | de l'application des barèmes minimums basés sur l'expérience |
professionnelle, comme définis dans la convention collective du | professionnelle, comme définis dans la convention collective du |
travail du 9 juin 2016 concernant les barèmes minimums sectoriels ou | travail du 9 juin 2016 concernant les barèmes minimums sectoriels ou |
de l'application d'un barème basé sur l'expérience professionnelle | de l'application d'un barème basé sur l'expérience professionnelle |
et/ou l'ancienneté acquise au niveau de l'entreprise ne sont pas | et/ou l'ancienneté acquise au niveau de l'entreprise ne sont pas |
imputées sur l'augmentation des salaires mensuels effectifs visée au § | imputées sur l'augmentation des salaires mensuels effectifs visée au § |
2. | 2. |
§ 6. Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, | § 6. Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, |
l'application de l'avantage équivalent est réalisée moyennant un | l'application de l'avantage équivalent est réalisée moyennant un |
accord d'entreprise au plus tard le 20 décembre 2021. La concertation | accord d'entreprise au plus tard le 20 décembre 2021. La concertation |
en entreprise ne peut porter que sur l'application de l'avantage | en entreprise ne peut porter que sur l'application de l'avantage |
équivalent. | équivalent. |
Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur informe | Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur informe |
les employés par écrit et individuellement de l'application de | les employés par écrit et individuellement de l'application de |
l'avantage équivalent au moment du paiement du salaire du 20 décembre | l'avantage équivalent au moment du paiement du salaire du 20 décembre |
2021. | 2021. |
CHAPITRE III. - Paix sociale | CHAPITRE III. - Paix sociale |
Art. 3.Les organisations syndicales représentées au sein de la |
Art. 3.Les organisations syndicales représentées au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois s'engagent pendant la durée de la présente | transformatrice du bois s'engagent pendant la durée de la présente |
convention à ne pas poser de revendications supplémentaires au niveau | convention à ne pas poser de revendications supplémentaires au niveau |
de la commission paritaire et des entreprises en ce qui concerne les | de la commission paritaire et des entreprises en ce qui concerne les |
matières contenues dans la présente convention. | matières contenues dans la présente convention. |
CHAPITRE IV. - Durée | CHAPITRE IV. - Durée |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2021. | une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2021. |
Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune | Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune |
des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois | des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois |
signifié par lettre recommandée au président de la Commission | signifié par lettre recommandée au président de la Commission |
paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois | paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois |
et aux organisations signataires. | et aux organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |