Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier relative aux salaires horaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier relative aux salaires horaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier relative aux | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier relative aux |
salaires horaires (1) | salaires horaires (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
papier FILLIN "dénomination de la cp" ; | papier FILLIN "dénomination de la cp" ; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier relative aux | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier relative aux |
salaires horaires. | salaires horaires. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier |
Convention collective de travail du 3 décembre 2021 | Convention collective de travail du 3 décembre 2021 |
Salaires horaires | Salaires horaires |
(Convention enregistrée le 30 mars 2022 sous le numéro | (Convention enregistrée le 30 mars 2022 sous le numéro |
171525/CO/142.03) | 171525/CO/142.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Salaires | CHAPITRE II. - Salaires |
Art. 2.Salaires horaires minimums |
Art. 2.Salaires horaires minimums |
A partir du 1er janvier 2022, les salaires horaires minimums sont | A partir du 1er janvier 2022, les salaires horaires minimums sont |
fixés comme suit : | fixés comme suit : |
Classe | Classe |
Minimum au 1er janvier 2022 | Minimum au 1er janvier 2022 |
Klasse | Klasse |
Minimum op 1 januari 2022 | Minimum op 1 januari 2022 |
1A | 1A |
15,60 EUR | 15,60 EUR |
1A | 1A |
15,60 EUR | 15,60 EUR |
1B | 1B |
14,50 EUR | 14,50 EUR |
1B | 1B |
14,50 EUR | 14,50 EUR |
2 | 2 |
14,20 EUR | 14,20 EUR |
2 | 2 |
14,20 EUR | 14,20 EUR |
3A | 3A |
12,73 EUR | 12,73 EUR |
3A | 3A |
12,73 EUR | 12,73 EUR |
3B | 3B |
13,39 EUR | 13,39 EUR |
3B | 3B |
13,39 EUR | 13,39 EUR |
4A | 4A |
12,43 EUR | 12,43 EUR |
4A | 4A |
12,43 EUR | 12,43 EUR |
4B | 4B |
12,73 EUR | 12,73 EUR |
4B | 4B |
12,73 EUR | 12,73 EUR |
5 | 5 |
12,10 EUR | 12,10 EUR |
5 | 5 |
12,10 EUR | 12,10 EUR |
A partir du 1er janvier 2022, les salaires horaires réels seront | A partir du 1er janvier 2022, les salaires horaires réels seront |
augmentés de 0,07 EUR/heure. | augmentés de 0,07 EUR/heure. |
Art. 3.Etudiants jobistes |
Art. 3.Etudiants jobistes |
En dérogation à l'article 2 de la présente convention, les étudiants | En dérogation à l'article 2 de la présente convention, les étudiants |
jobistes ont droit à un salaire horaire qui correspond à 90 p.c. du | jobistes ont droit à un salaire horaire qui correspond à 90 p.c. du |
salaire barémique de la catégorie professionnelle de l'ouvrier | salaire barémique de la catégorie professionnelle de l'ouvrier |
exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste. | exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste. |
Il est entendu par "étudiant jobiste" : les étudiants occupés dans le | Il est entendu par "étudiant jobiste" : les étudiants occupés dans le |
cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants qui sont soustraits à | cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants qui sont soustraits à |
l'application de la loi ONSS et ceci conformément à l'article 17bis de | l'application de la loi ONSS et ceci conformément à l'article 17bis de |
l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs (arrêté d'exécution de la loi ONSS, 28 novembre 1969). | travailleurs (arrêté d'exécution de la loi ONSS, 28 novembre 1969). |
Art. 4.Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation |
Art. 4.Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation |
Les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés | Les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés |
peuvent fluctuer conformément aux dispositions de la convention | peuvent fluctuer conformément aux dispositions de la convention |
collective de travail du 31 août 2011 sur la détermination du salaire | collective de travail du 31 août 2011 sur la détermination du salaire |
et aux dispositions légales en vigueur. | et aux dispositions légales en vigueur. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2022 et est valable pour une durée indéterminée. Elle | le 1er janvier 2022 et est valable pour une durée indéterminée. Elle |
remplace la convention collective de travail du 18 octobre 2019 | remplace la convention collective de travail du 18 octobre 2019 |
relative aux salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission | relative aux salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour la récupération du papier, rendue obligatoire par | paritaire pour la récupération du papier, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 10 mars 2020 (Moniteur belge du 17 avril 2020) et | arrêté royal du 10 mars 2020 (Moniteur belge du 17 avril 2020) et |
enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155368/CO/142.03. | enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155368/CO/142.03. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du | président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
papier, ainsi qu'à toutes les parties signataires. | papier, ainsi qu'à toutes les parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |