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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au droit de formation individuel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au droit de formation individuel |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 mars 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 19 mars 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au droit de formation individuel (1) | électrique, relative au droit de formation individuel (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au droit de formation individuel. | électrique, relative au droit de formation individuel. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. | Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 19 mars 2018 | Convention collective de travail du 19 mars 2018 |
Droit de formation individuel | Droit de formation individuel |
(Convention enregistrée le 17 avril 2018 sous le numéro 145846/CO/111) | (Convention enregistrée le 17 avril 2018 sous le numéro 145846/CO/111) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission | et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à |
l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes. | l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes. |
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Droit de formation individuel |
Art. 2.Droit de formation individuel |
2.1. Droit annuel | 2.1. Droit annuel |
Les besoins de formation individuels devraient au moins être le sujet | Les besoins de formation individuels devraient au moins être le sujet |
annuel d'une conversation entre l'ouvrier et l'employeur. | annuel d'une conversation entre l'ouvrier et l'employeur. |
Chaque ouvrier a le droit de suivre au moins 8 heures de formation par | Chaque ouvrier a le droit de suivre au moins 8 heures de formation par |
an. | an. |
Ce droit de formation annuel peut être reporté à l'année calendrier | Ce droit de formation annuel peut être reporté à l'année calendrier |
suivante. | suivante. |
Les cours suivis sont repris et tenus à jour dans le CV Formation. | Les cours suivis sont repris et tenus à jour dans le CV Formation. |
2.2. Définition de la formation | 2.2. Définition de la formation |
On entend par "formation" : tant la formation formelle que la | On entend par "formation" : tant la formation formelle que la |
formation informelle comme définie par la loi du 5 mars 2017 relative | formation informelle comme définie par la loi du 5 mars 2017 relative |
au travail faisable et maniable. | au travail faisable et maniable. |
2.3. Initiative | 2.3. Initiative |
Tant l'employeur que l'ouvrier peuvent prendre l'initiative de (faire) | Tant l'employeur que l'ouvrier peuvent prendre l'initiative de (faire) |
suivre une formation spécifique. Le refus de (faire) suivre une | suivre une formation spécifique. Le refus de (faire) suivre une |
formation doit toujours être motivé tant par l'employeur que par | formation doit toujours être motivé tant par l'employeur que par |
l'ouvrier. | l'ouvrier. |
2.4. Suivi général | 2.4. Suivi général |
L'employeur discute le suivi général du droit à la formation | L'employeur discute le suivi général du droit à la formation |
individuelle au conseil d'entreprise à l'occasion du compte rendu | individuelle au conseil d'entreprise à l'occasion du compte rendu |
annuel du plan de formation. | annuel du plan de formation. |
Dans les entreprises sans conseil d'entreprise mais ayant uniquement | Dans les entreprises sans conseil d'entreprise mais ayant uniquement |
un comité de prévention et de protection du travail, l'employeur | un comité de prévention et de protection du travail, l'employeur |
discute du suivi avec la délégation syndicale des ouvriers. | discute du suivi avec la délégation syndicale des ouvriers. |
2.5. Garantie de formation | 2.5. Garantie de formation |
Si un ouvrier n'a pas reçu de formation dans le cadre de l'exécution | Si un ouvrier n'a pas reçu de formation dans le cadre de l'exécution |
de son contrat de travail durant 3 ans, cet ouvrier peut prendre | de son contrat de travail durant 3 ans, cet ouvrier peut prendre |
lui-même l'initiative de suivre et de planifier une formation. | lui-même l'initiative de suivre et de planifier une formation. |
L'ouvrier qui a refusé de participer à une formation planifiée sans | L'ouvrier qui a refusé de participer à une formation planifiée sans |
justification pendant cette période, perd ce droit. | justification pendant cette période, perd ce droit. |
Les formations qui sont prises en compte sont celles qui sont reprises | Les formations qui sont prises en compte sont celles qui sont reprises |
dans le programme des fonds sectoriels de formation. | dans le programme des fonds sectoriels de formation. |
A cette fin, les fonds de formation prévoient une procédure de demande | A cette fin, les fonds de formation prévoient une procédure de demande |
qui peut être initiée par l'ouvrier qui en informera l'entreprise | qui peut être initiée par l'ouvrier qui en informera l'entreprise |
concernée. | concernée. |
Les coûts de cette formation, les frais de déplacement et le temps de | Les coûts de cette formation, les frais de déplacement et le temps de |
travail sont entièrement à charge de l'entreprise. | travail sont entièrement à charge de l'entreprise. |
Art. 3.Durée |
Art. 3.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2018. | durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2018. |
Elle ne peut être dénoncée que moyennant l'envoi d'une lettre | Elle ne peut être dénoncée que moyennant l'envoi d'une lettre |
recommandée au président de la Commission paritaire des constructions | recommandée au président de la Commission paritaire des constructions |
métallique, mécanique et électrique en respectant un délai de préavis | métallique, mécanique et électrique en respectant un délai de préavis |
de 6 mois. | de 6 mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |