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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/10/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Limbourg Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Limbourg
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à la prime de fin d'année - Limbourg (1) relative à la prime de fin d'année - Limbourg (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques; fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à la prime de fin d'année - Limbourg. relative à la prime de fin d'année - Limbourg.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
Convention collective de travail du 15 janvier 2018 Convention collective de travail du 15 janvier 2018
Prime de fin d'année - Limbourg (Convention enregistrée le 6 mars 2018 Prime de fin d'année - Limbourg (Convention enregistrée le 6 mars 2018
sous le numéro 145051/CO/209) sous le numéro 145051/CO/209)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux La présente convention collective de travail est d'application aux
employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail
d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques. fabrications métalliques.

Art. 2.Ratification

Art. 2.Ratification

Est approuvée la convention collective de travail du 15 janvier 2018 Est approuvée la convention collective de travail du 15 janvier 2018
concernant la prime de fin d'année pour la province de Limbourg. concernant la prime de fin d'année pour la province de Limbourg.

Art. 3.Durée

Art. 3.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée, à partir du 1er juillet 2017. durée indéterminée, à partir du 1er juillet 2017.
Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au
président de la commission paritaire nationale et en respectant un président de la commission paritaire nationale et en respectant un
délai de préavis de 6 mois. délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2018, Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2018,
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année -
Limbourg (Traduction) Limbourg (Traduction)
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la
prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 140869). Elle remplace prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 140869). Elle remplace
la convention collective de travail du 14 juin 1989 portant octroi la convention collective de travail du 14 juin 1989 portant octroi
d'une prime de fin d'année en province de Limbourg - numéro d'une prime de fin d'année en province de Limbourg - numéro
d'enregistrement 23715/CO/209 - arrêté royal du 13 août 1990 - d'enregistrement 23715/CO/209 - arrêté royal du 13 août 1990 -
Moniteur belge du 20 septembre 1990, telle que modifiée par la Moniteur belge du 20 septembre 1990, telle que modifiée par la
convention collective de travail du 8 mars et du 19 avril 1991 convention collective de travail du 8 mars et du 19 avril 1991
relative à l'accord social 1991-1992 en province de Limbourg - numéro relative à l'accord social 1991-1992 en province de Limbourg - numéro
d'enregistrement 27248/CO/209 - arrêté royal du 7 octobre 1994 - d'enregistrement 27248/CO/209 - arrêté royal du 7 octobre 1994 -
Moniteur belge du 23 février 1995. Moniteur belge du 23 février 1995.

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire
pour employés des fabrications métalliques en province de Limbourg. pour employés des fabrications métalliques en province de Limbourg.
§ 2. Pour la matière régie par la présente convention collective de § 2. Pour la matière régie par la présente convention collective de
travail, le champ d'application est conforme au champ d'application travail, le champ d'application est conforme au champ d'application
déjà prévu dans ces domaines par les conventions collectives de déjà prévu dans ces domaines par les conventions collectives de
travail nationales ou régionales, ou par les conventions ou usages travail nationales ou régionales, ou par les conventions ou usages
existant au niveau des entreprises. existant au niveau des entreprises.
A défaut, les dispositions de la présente convention collective de A défaut, les dispositions de la présente convention collective de
travail sont applicables aux employés "barémisés et barémisables". travail sont applicables aux employés "barémisés et barémisables".
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Prime de fin d'année - réalisation d'un 13ème mois

Art. 2.Prime de fin d'année - réalisation d'un 13ème mois

2.1. Programmation 2.1. Programmation
Une programmation d'instauration d'un treizième mois est convenue Une programmation d'instauration d'un treizième mois est convenue
selon les dispositions suivantes : selon les dispositions suivantes :
- en 1989 : 25 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième - en 1989 : 25 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième
mois après un an d'ancienneté; mois après un an d'ancienneté;
- en 1990 : 50 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième - en 1990 : 50 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième
mois après un an d'ancienneté; mois après un an d'ancienneté;
- en 1991 : 75 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième - en 1991 : 75 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième
mois après un an d'ancienneté; mois après un an d'ancienneté;
- en 1992 : 100 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième - en 1992 : 100 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième
mois après un an d'ancienneté. mois après un an d'ancienneté.
2.2. Conditions d'octroi et de paiement 2.2. Conditions d'octroi et de paiement
2.2.1. La période de référence pour le calcul de la prime de fin 2.2.1. La période de référence pour le calcul de la prime de fin
d'année s'étend respectivement du 1er décembre de l'année précédant d'année s'étend respectivement du 1er décembre de l'année précédant
l'année à laquelle la prime se rapporte au 30 novembre inclus de l'année à laquelle la prime se rapporte au 30 novembre inclus de
l'année à laquelle la prime se rapporte. l'année à laquelle la prime se rapporte.
Exemple pour la prime 1989 Exemple pour la prime 1989
La période de référence s'étend du 1er décembre 1988 au 30 novembre La période de référence s'étend du 1er décembre 1988 au 30 novembre
1989. 1989.
2.2.2. La rémunération prise en compte pour calculer la prime de fin 2.2.2. La rémunération prise en compte pour calculer la prime de fin
d'année est la rémunération de base au 1er novembre de l'année à d'année est la rémunération de base au 1er novembre de l'année à
laquelle la prime se rapporte, primes et suppléments de toute nature laquelle la prime se rapporte, primes et suppléments de toute nature
non inclus, à l'exception des primes de productivité. non inclus, à l'exception des primes de productivité.
2.2.3. La prime de fin d'année est octroyée pour autant que, durant la 2.2.3. La prime de fin d'année est octroyée pour autant que, durant la
période de référence prévue, soixante jours aient été effectivement période de référence prévue, soixante jours aient été effectivement
prestés (jours de réduction du temps de travail - RTT - compris). prestés (jours de réduction du temps de travail - RTT - compris).
Pour l'application du présent paragraphe, les jours prévus au point Pour l'application du présent paragraphe, les jours prévus au point
2.2.6. ne sont pas considérés comme des jours effectivement prestés. 2.2.6. ne sont pas considérés comme des jours effectivement prestés.
2.2.4. Conditions pour pouvoir bénéficier de la prime de fin d'année : 2.2.4. Conditions pour pouvoir bénéficier de la prime de fin d'année :
a) être en service respectivement le 30 novembre de l'année à laquelle a) être en service respectivement le 30 novembre de l'année à laquelle
la prime se rapporte, sauf les cas prévus au point 2.2.7.; et la prime se rapporte, sauf les cas prévus au point 2.2.7.; et
b) à cette date, avoir atteint au moins six mois d'ancienneté au sein b) à cette date, avoir atteint au moins six mois d'ancienneté au sein
de l'entreprise. de l'entreprise.
2.2.5. La prime est payée au plus tard le 31 décembre de l'année à 2.2.5. La prime est payée au plus tard le 31 décembre de l'année à
laquelle la prime se rapporte. La prime de fin d'année est réduite de laquelle la prime se rapporte. La prime de fin d'année est réduite de
1/260ème du montant brut de la prime par jour non assimilé. 1/260ème du montant brut de la prime par jour non assimilé.
2.2.6. Sous réserve des soixante jours de prestations effectives 2.2.6. Sous réserve des soixante jours de prestations effectives
durant la période de référence, les jours ou périodes suivants non durant la période de référence, les jours ou périodes suivants non
prestés effectivement sont assimilés à des jours de travail prestés effectivement sont assimilés à des jours de travail
effectivement prestés : effectivement prestés :
- les jours fériés légaux rémunérés; - les jours fériés légaux rémunérés;
- les jours de petit chômage légalement prévus; - les jours de petit chômage légalement prévus;
- les jours de vacances légales; - les jours de vacances légales;
- les jours de réduction de temps de travail (RTT); - les jours de réduction de temps de travail (RTT);
- les jours de congé-éducation; - les jours de congé-éducation;
- les jours de congé syndical; - les jours de congé syndical;
- les jours de congé familial avec un maximum de 10 jours par période - les jours de congé familial avec un maximum de 10 jours par période
de référence; de référence;
- les jours de rappel sous les armes; - les jours de rappel sous les armes;
- maladie, congé de maternité et accident de droit commun : - maladie, congé de maternité et accident de droit commun :
assimilation de la période d'absence durant la période de référence assimilation de la période d'absence durant la période de référence
avec une durée maximale totale de 2 mois; avec une durée maximale totale de 2 mois;
- les jours d'absence pour cause de repos de grossesse et - les jours d'absence pour cause de repos de grossesse et
d'accouchement (maximum 15 semaines). d'accouchement (maximum 15 semaines).
Ces jours ne sont assimilés que moyennant fourniture de la preuve des Ces jours ne sont assimilés que moyennant fourniture de la preuve des
soixante jours de prestations effectives durant la période de soixante jours de prestations effectives durant la période de
référence. référence.
2.2.7. Par dérogation à l'article 2.2.4., a) et sous réserve des 2.2.7. Par dérogation à l'article 2.2.4., a) et sous réserve des
soixante jours de prestations effectives durant la période de soixante jours de prestations effectives durant la période de
référence, les employés bénéficient d'une prime de fin d'année au référence, les employés bénéficient d'une prime de fin d'année au
prorata temporis en cas de sortie de service quelle que soit la prorata temporis en cas de sortie de service quelle que soit la
manière dont il est mis fin au contrat de travail, sauf en cas de manière dont il est mis fin au contrat de travail, sauf en cas de
licenciement pour motif grave dans le chef du travailleur. licenciement pour motif grave dans le chef du travailleur.
La condition des soixante jours de prestations effectives pour ouvrir La condition des soixante jours de prestations effectives pour ouvrir
le droit à un prorata ne s'applique pas en cas de décès, de RCC le droit à un prorata ne s'applique pas en cas de décès, de RCC
(régime de chômage avec complément d'entreprise) ou de pension légale. (régime de chômage avec complément d'entreprise) ou de pension légale.
En cas de décès, la prime de fin d'année est payée au prorata à la En cas de décès, la prime de fin d'année est payée au prorata à la
personne qui supporte les frais funéraires. personne qui supporte les frais funéraires.
2.2.8. Les conditions d'octroi et de paiement (à l'exception de la 2.2.8. Les conditions d'octroi et de paiement (à l'exception de la
programmation : article 2.1. et de l'article 2.2.6., 1er alinéa, programmation : article 2.1. et de l'article 2.2.6., 1er alinéa,
dernier tiret relatif au repos de grossesse et d'accouchement) des dernier tiret relatif au repos de grossesse et d'accouchement) des
conventions d'entreprise déjà existantes restent intégralement conventions d'entreprise déjà existantes restent intégralement
d'application, même si elles sont moins favorables que les conditions d'application, même si elles sont moins favorables que les conditions
d'octroi et de paiement prévues dans la présente convention collective d'octroi et de paiement prévues dans la présente convention collective
de travail. de travail.
Les entreprises qui, en termes de montant de la prime de fin d'année, Les entreprises qui, en termes de montant de la prime de fin d'année,
ont une programmation plus avantageuse que les dispositions de la ont une programmation plus avantageuse que les dispositions de la
présente convention collective de travail, continuent d'appliquer présente convention collective de travail, continuent d'appliquer
cette programmation. cette programmation.
2.2.9. La prime de fin d'année, calculée de la manière décrite 2.2.9. La prime de fin d'année, calculée de la manière décrite
ci-dessus, est uniquement acquise si la période de référence ne ci-dessus, est uniquement acquise si la période de référence ne
comporte pas de jours d'absence injustifiée. Pour chaque jour comporte pas de jours d'absence injustifiée. Pour chaque jour
d'absence injustifiée, une diminution de 10 p.c. est appliquée. d'absence injustifiée, une diminution de 10 p.c. est appliquée.
2.2.10. Les entreprises en difficultés économiques et/ou financières 2.2.10. Les entreprises en difficultés économiques et/ou financières
graves peuvent obtenir des dérogations à la présente convention graves peuvent obtenir des dérogations à la présente convention
collective de travail, moyennant respect de la procédure de collective de travail, moyennant respect de la procédure de
conciliation prévue. conciliation prévue.

Art. 3.Durée

Art. 3.Durée

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er
juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois notifié, par Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois notifié, par
lettre recommandée à la poste, au président de la commission lettre recommandée à la poste, au président de la commission
paritaire. paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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