Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Limbourg | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Limbourg |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative à la prime de fin d'année - Limbourg (1) | relative à la prime de fin d'année - Limbourg (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques; | fabrications métalliques; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative à la prime de fin d'année - Limbourg. | relative à la prime de fin d'année - Limbourg. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. | Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques |
Convention collective de travail du 15 janvier 2018 | Convention collective de travail du 15 janvier 2018 |
Prime de fin d'année - Limbourg (Convention enregistrée le 6 mars 2018 | Prime de fin d'année - Limbourg (Convention enregistrée le 6 mars 2018 |
sous le numéro 145051/CO/209) | sous le numéro 145051/CO/209) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail est d'application aux | La présente convention collective de travail est d'application aux |
employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail | employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail |
d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des | d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques. | fabrications métalliques. |
Art. 2.Ratification |
Art. 2.Ratification |
Est approuvée la convention collective de travail du 15 janvier 2018 | Est approuvée la convention collective de travail du 15 janvier 2018 |
concernant la prime de fin d'année pour la province de Limbourg. | concernant la prime de fin d'année pour la province de Limbourg. |
Art. 3.Durée |
Art. 3.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée, à partir du 1er juillet 2017. | durée indéterminée, à partir du 1er juillet 2017. |
Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au | Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au |
président de la commission paritaire nationale et en respectant un | président de la commission paritaire nationale et en respectant un |
délai de préavis de 6 mois. | délai de préavis de 6 mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2018, | Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2018, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des | conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - | fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - |
Limbourg (Traduction) | Limbourg (Traduction) |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la | de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la |
prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 140869). Elle remplace | prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 140869). Elle remplace |
la convention collective de travail du 14 juin 1989 portant octroi | la convention collective de travail du 14 juin 1989 portant octroi |
d'une prime de fin d'année en province de Limbourg - numéro | d'une prime de fin d'année en province de Limbourg - numéro |
d'enregistrement 23715/CO/209 - arrêté royal du 13 août 1990 - | d'enregistrement 23715/CO/209 - arrêté royal du 13 août 1990 - |
Moniteur belge du 20 septembre 1990, telle que modifiée par la | Moniteur belge du 20 septembre 1990, telle que modifiée par la |
convention collective de travail du 8 mars et du 19 avril 1991 | convention collective de travail du 8 mars et du 19 avril 1991 |
relative à l'accord social 1991-1992 en province de Limbourg - numéro | relative à l'accord social 1991-1992 en province de Limbourg - numéro |
d'enregistrement 27248/CO/209 - arrêté royal du 7 octobre 1994 - | d'enregistrement 27248/CO/209 - arrêté royal du 7 octobre 1994 - |
Moniteur belge du 23 février 1995. | Moniteur belge du 23 février 1995. |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux | § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire | employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire |
pour employés des fabrications métalliques en province de Limbourg. | pour employés des fabrications métalliques en province de Limbourg. |
§ 2. Pour la matière régie par la présente convention collective de | § 2. Pour la matière régie par la présente convention collective de |
travail, le champ d'application est conforme au champ d'application | travail, le champ d'application est conforme au champ d'application |
déjà prévu dans ces domaines par les conventions collectives de | déjà prévu dans ces domaines par les conventions collectives de |
travail nationales ou régionales, ou par les conventions ou usages | travail nationales ou régionales, ou par les conventions ou usages |
existant au niveau des entreprises. | existant au niveau des entreprises. |
A défaut, les dispositions de la présente convention collective de | A défaut, les dispositions de la présente convention collective de |
travail sont applicables aux employés "barémisés et barémisables". | travail sont applicables aux employés "barémisés et barémisables". |
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. | Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. |
Art. 2.Prime de fin d'année - réalisation d'un 13ème mois |
Art. 2.Prime de fin d'année - réalisation d'un 13ème mois |
2.1. Programmation | 2.1. Programmation |
Une programmation d'instauration d'un treizième mois est convenue | Une programmation d'instauration d'un treizième mois est convenue |
selon les dispositions suivantes : | selon les dispositions suivantes : |
- en 1989 : 25 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième | - en 1989 : 25 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième |
mois après un an d'ancienneté; | mois après un an d'ancienneté; |
- en 1990 : 50 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième | - en 1990 : 50 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième |
mois après un an d'ancienneté; | mois après un an d'ancienneté; |
- en 1991 : 75 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième | - en 1991 : 75 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième |
mois après un an d'ancienneté; | mois après un an d'ancienneté; |
- en 1992 : 100 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième | - en 1992 : 100 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième |
mois après un an d'ancienneté. | mois après un an d'ancienneté. |
2.2. Conditions d'octroi et de paiement | 2.2. Conditions d'octroi et de paiement |
2.2.1. La période de référence pour le calcul de la prime de fin | 2.2.1. La période de référence pour le calcul de la prime de fin |
d'année s'étend respectivement du 1er décembre de l'année précédant | d'année s'étend respectivement du 1er décembre de l'année précédant |
l'année à laquelle la prime se rapporte au 30 novembre inclus de | l'année à laquelle la prime se rapporte au 30 novembre inclus de |
l'année à laquelle la prime se rapporte. | l'année à laquelle la prime se rapporte. |
Exemple pour la prime 1989 | Exemple pour la prime 1989 |
La période de référence s'étend du 1er décembre 1988 au 30 novembre | La période de référence s'étend du 1er décembre 1988 au 30 novembre |
1989. | 1989. |
2.2.2. La rémunération prise en compte pour calculer la prime de fin | 2.2.2. La rémunération prise en compte pour calculer la prime de fin |
d'année est la rémunération de base au 1er novembre de l'année à | d'année est la rémunération de base au 1er novembre de l'année à |
laquelle la prime se rapporte, primes et suppléments de toute nature | laquelle la prime se rapporte, primes et suppléments de toute nature |
non inclus, à l'exception des primes de productivité. | non inclus, à l'exception des primes de productivité. |
2.2.3. La prime de fin d'année est octroyée pour autant que, durant la | 2.2.3. La prime de fin d'année est octroyée pour autant que, durant la |
période de référence prévue, soixante jours aient été effectivement | période de référence prévue, soixante jours aient été effectivement |
prestés (jours de réduction du temps de travail - RTT - compris). | prestés (jours de réduction du temps de travail - RTT - compris). |
Pour l'application du présent paragraphe, les jours prévus au point | Pour l'application du présent paragraphe, les jours prévus au point |
2.2.6. ne sont pas considérés comme des jours effectivement prestés. | 2.2.6. ne sont pas considérés comme des jours effectivement prestés. |
2.2.4. Conditions pour pouvoir bénéficier de la prime de fin d'année : | 2.2.4. Conditions pour pouvoir bénéficier de la prime de fin d'année : |
a) être en service respectivement le 30 novembre de l'année à laquelle | a) être en service respectivement le 30 novembre de l'année à laquelle |
la prime se rapporte, sauf les cas prévus au point 2.2.7.; et | la prime se rapporte, sauf les cas prévus au point 2.2.7.; et |
b) à cette date, avoir atteint au moins six mois d'ancienneté au sein | b) à cette date, avoir atteint au moins six mois d'ancienneté au sein |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
2.2.5. La prime est payée au plus tard le 31 décembre de l'année à | 2.2.5. La prime est payée au plus tard le 31 décembre de l'année à |
laquelle la prime se rapporte. La prime de fin d'année est réduite de | laquelle la prime se rapporte. La prime de fin d'année est réduite de |
1/260ème du montant brut de la prime par jour non assimilé. | 1/260ème du montant brut de la prime par jour non assimilé. |
2.2.6. Sous réserve des soixante jours de prestations effectives | 2.2.6. Sous réserve des soixante jours de prestations effectives |
durant la période de référence, les jours ou périodes suivants non | durant la période de référence, les jours ou périodes suivants non |
prestés effectivement sont assimilés à des jours de travail | prestés effectivement sont assimilés à des jours de travail |
effectivement prestés : | effectivement prestés : |
- les jours fériés légaux rémunérés; | - les jours fériés légaux rémunérés; |
- les jours de petit chômage légalement prévus; | - les jours de petit chômage légalement prévus; |
- les jours de vacances légales; | - les jours de vacances légales; |
- les jours de réduction de temps de travail (RTT); | - les jours de réduction de temps de travail (RTT); |
- les jours de congé-éducation; | - les jours de congé-éducation; |
- les jours de congé syndical; | - les jours de congé syndical; |
- les jours de congé familial avec un maximum de 10 jours par période | - les jours de congé familial avec un maximum de 10 jours par période |
de référence; | de référence; |
- les jours de rappel sous les armes; | - les jours de rappel sous les armes; |
- maladie, congé de maternité et accident de droit commun : | - maladie, congé de maternité et accident de droit commun : |
assimilation de la période d'absence durant la période de référence | assimilation de la période d'absence durant la période de référence |
avec une durée maximale totale de 2 mois; | avec une durée maximale totale de 2 mois; |
- les jours d'absence pour cause de repos de grossesse et | - les jours d'absence pour cause de repos de grossesse et |
d'accouchement (maximum 15 semaines). | d'accouchement (maximum 15 semaines). |
Ces jours ne sont assimilés que moyennant fourniture de la preuve des | Ces jours ne sont assimilés que moyennant fourniture de la preuve des |
soixante jours de prestations effectives durant la période de | soixante jours de prestations effectives durant la période de |
référence. | référence. |
2.2.7. Par dérogation à l'article 2.2.4., a) et sous réserve des | 2.2.7. Par dérogation à l'article 2.2.4., a) et sous réserve des |
soixante jours de prestations effectives durant la période de | soixante jours de prestations effectives durant la période de |
référence, les employés bénéficient d'une prime de fin d'année au | référence, les employés bénéficient d'une prime de fin d'année au |
prorata temporis en cas de sortie de service quelle que soit la | prorata temporis en cas de sortie de service quelle que soit la |
manière dont il est mis fin au contrat de travail, sauf en cas de | manière dont il est mis fin au contrat de travail, sauf en cas de |
licenciement pour motif grave dans le chef du travailleur. | licenciement pour motif grave dans le chef du travailleur. |
La condition des soixante jours de prestations effectives pour ouvrir | La condition des soixante jours de prestations effectives pour ouvrir |
le droit à un prorata ne s'applique pas en cas de décès, de RCC | le droit à un prorata ne s'applique pas en cas de décès, de RCC |
(régime de chômage avec complément d'entreprise) ou de pension légale. | (régime de chômage avec complément d'entreprise) ou de pension légale. |
En cas de décès, la prime de fin d'année est payée au prorata à la | En cas de décès, la prime de fin d'année est payée au prorata à la |
personne qui supporte les frais funéraires. | personne qui supporte les frais funéraires. |
2.2.8. Les conditions d'octroi et de paiement (à l'exception de la | 2.2.8. Les conditions d'octroi et de paiement (à l'exception de la |
programmation : article 2.1. et de l'article 2.2.6., 1er alinéa, | programmation : article 2.1. et de l'article 2.2.6., 1er alinéa, |
dernier tiret relatif au repos de grossesse et d'accouchement) des | dernier tiret relatif au repos de grossesse et d'accouchement) des |
conventions d'entreprise déjà existantes restent intégralement | conventions d'entreprise déjà existantes restent intégralement |
d'application, même si elles sont moins favorables que les conditions | d'application, même si elles sont moins favorables que les conditions |
d'octroi et de paiement prévues dans la présente convention collective | d'octroi et de paiement prévues dans la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
Les entreprises qui, en termes de montant de la prime de fin d'année, | Les entreprises qui, en termes de montant de la prime de fin d'année, |
ont une programmation plus avantageuse que les dispositions de la | ont une programmation plus avantageuse que les dispositions de la |
présente convention collective de travail, continuent d'appliquer | présente convention collective de travail, continuent d'appliquer |
cette programmation. | cette programmation. |
2.2.9. La prime de fin d'année, calculée de la manière décrite | 2.2.9. La prime de fin d'année, calculée de la manière décrite |
ci-dessus, est uniquement acquise si la période de référence ne | ci-dessus, est uniquement acquise si la période de référence ne |
comporte pas de jours d'absence injustifiée. Pour chaque jour | comporte pas de jours d'absence injustifiée. Pour chaque jour |
d'absence injustifiée, une diminution de 10 p.c. est appliquée. | d'absence injustifiée, une diminution de 10 p.c. est appliquée. |
2.2.10. Les entreprises en difficultés économiques et/ou financières | 2.2.10. Les entreprises en difficultés économiques et/ou financières |
graves peuvent obtenir des dérogations à la présente convention | graves peuvent obtenir des dérogations à la présente convention |
collective de travail, moyennant respect de la procédure de | collective de travail, moyennant respect de la procédure de |
conciliation prévue. | conciliation prévue. |
Art. 3.Durée |
Art. 3.Durée |
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er | La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er |
juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. | juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois notifié, par | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois notifié, par |
lettre recommandée à la poste, au président de la commission | lettre recommandée à la poste, au président de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |