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Arrêté Royal du 14 octobre 2018
publié le 31 octobre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Limbourg

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204830
pub.
31/10/2018
prom.
14/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Limbourg (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Limbourg.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 15 janvier 2018 Prime de fin d'année - Limbourg (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro 145051/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Ratification Est approuvée la convention collective de travail du 15 janvier 2018 concernant la prime de fin d'année pour la province de Limbourg.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, à partir du 1er juillet 2017.

Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Limbourg (Traduction) La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 140869). Elle remplace la convention collective de travail du 14 juin 1989 portant octroi d'une prime de fin d'année en province de Limbourg - numéro d'enregistrement 23715/CO/209 - arrêté royal du 13 août 1990 - Moniteur belge du 20 septembre 1990, telle que modifiée par la convention collective de travail du 8 mars et du 19 avril 1991 relative à l'accord social 1991-1992 en province de Limbourg - numéro d'enregistrement 27248/CO/209 - arrêté royal du 7 octobre 1994 - Moniteur belge du 23 février 1995.

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques en province de Limbourg. § 2. Pour la matière régie par la présente convention collective de travail, le champ d'application est conforme au champ d'application déjà prévu dans ces domaines par les conventions collectives de travail nationales ou régionales, ou par les conventions ou usages existant au niveau des entreprises.

A défaut, les dispositions de la présente convention collective de travail sont applicables aux employés "barémisés et barémisables".

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Prime de fin d'année - réalisation d'un 13ème mois 2.1. Programmation Une programmation d'instauration d'un treizième mois est convenue selon les dispositions suivantes : - en 1989 : 25 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième mois après un an d'ancienneté; - en 1990 : 50 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième mois après un an d'ancienneté; - en 1991 : 75 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième mois après un an d'ancienneté; - en 1992 : 100 p.c. d'une rémunération mensuelle à titre de treizième mois après un an d'ancienneté. 2.2. Conditions d'octroi et de paiement 2.2.1. La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend respectivement du 1er décembre de l'année précédant l'année à laquelle la prime se rapporte au 30 novembre inclus de l'année à laquelle la prime se rapporte.

Exemple pour la prime 1989 La période de référence s'étend du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989. 2.2.2. La rémunération prise en compte pour calculer la prime de fin d'année est la rémunération de base au 1er novembre de l'année à laquelle la prime se rapporte, primes et suppléments de toute nature non inclus, à l'exception des primes de productivité. 2.2.3. La prime de fin d'année est octroyée pour autant que, durant la période de référence prévue, soixante jours aient été effectivement prestés (jours de réduction du temps de travail - RTT - compris).

Pour l'application du présent paragraphe, les jours prévus au point 2.2.6. ne sont pas considérés comme des jours effectivement prestés. 2.2.4. Conditions pour pouvoir bénéficier de la prime de fin d'année : a) être en service respectivement le 30 novembre de l'année à laquelle la prime se rapporte, sauf les cas prévus au point 2.2.7.; et b) à cette date, avoir atteint au moins six mois d'ancienneté au sein de l'entreprise. 2.2.5. La prime est payée au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle la prime se rapporte. La prime de fin d'année est réduite de 1/260ème du montant brut de la prime par jour non assimilé. 2.2.6. Sous réserve des soixante jours de prestations effectives durant la période de référence, les jours ou périodes suivants non prestés effectivement sont assimilés à des jours de travail effectivement prestés : - les jours fériés légaux rémunérés; - les jours de petit chômage légalement prévus; - les jours de vacances légales; - les jours de réduction de temps de travail (RTT); - les jours de congé-éducation; - les jours de congé syndical; - les jours de congé familial avec un maximum de 10 jours par période de référence; - les jours de rappel sous les armes; - maladie, congé de maternité et accident de droit commun : assimilation de la période d'absence durant la période de référence avec une durée maximale totale de 2 mois; - les jours d'absence pour cause de repos de grossesse et d'accouchement (maximum 15 semaines).

Ces jours ne sont assimilés que moyennant fourniture de la preuve des soixante jours de prestations effectives durant la période de référence. 2.2.7. Par dérogation à l'article 2.2.4., a) et sous réserve des soixante jours de prestations effectives durant la période de référence, les employés bénéficient d'une prime de fin d'année au prorata temporis en cas de sortie de service quelle que soit la manière dont il est mis fin au contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour motif grave dans le chef du travailleur.

La condition des soixante jours de prestations effectives pour ouvrir le droit à un prorata ne s'applique pas en cas de décès, de RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) ou de pension légale.

En cas de décès, la prime de fin d'année est payée au prorata à la personne qui supporte les frais funéraires. 2.2.8. Les conditions d'octroi et de paiement (à l'exception de la programmation : article 2.1. et de l'article 2.2.6., 1er alinéa, dernier tiret relatif au repos de grossesse et d'accouchement) des conventions d'entreprise déjà existantes restent intégralement d'application, même si elles sont moins favorables que les conditions d'octroi et de paiement prévues dans la présente convention collective de travail.

Les entreprises qui, en termes de montant de la prime de fin d'année, ont une programmation plus avantageuse que les dispositions de la présente convention collective de travail, continuent d'appliquer cette programmation. 2.2.9. La prime de fin d'année, calculée de la manière décrite ci-dessus, est uniquement acquise si la période de référence ne comporte pas de jours d'absence injustifiée. Pour chaque jour d'absence injustifiée, une diminution de 10 p.c. est appliquée. 2.2.10. Les entreprises en difficultés économiques et/ou financières graves peuvent obtenir des dérogations à la présente convention collective de travail, moyennant respect de la procédure de conciliation prévue.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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