Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la concrétisation de la norme salariale 2017-2018 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la concrétisation de la norme salariale 2017-2018 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 février 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 28 février 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, relative à la concrétisation de | Commission paritaire de la batellerie, relative à la concrétisation de |
la norme salariale 2017-2018 (1) | la norme salariale 2017-2018 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; | Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, relative à la concrétisation de | Commission paritaire de la batellerie, relative à la concrétisation de |
la norme salariale 2017-2018. | la norme salariale 2017-2018. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. | Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la batellerie | Commission paritaire de la batellerie |
Convention collective de travail du 28 février 2018 | Convention collective de travail du 28 février 2018 |
Concrétisation de la norme salariale 2017-2018 | Concrétisation de la norme salariale 2017-2018 |
(Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145190/CO/139) | (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145190/CO/139) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et travailleurs des entreprises | applicable aux employeurs et travailleurs des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire n° 139 de la batellerie, à | ressortissant à la Commission paritaire n° 139 de la batellerie, à |
l'exclusion des entreprises qui sont actives dans le remorquage dans | l'exclusion des entreprises qui sont actives dans le remorquage dans |
les eaux intérieures, et relevant du champ d'application de la loi du | les eaux intérieures, et relevant du champ d'application de la loi du |
26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde | 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde |
préventive de la compétitivité (ci-après dénommée "loi norme | préventive de la compétitivité (ci-après dénommée "loi norme |
salariale"), modifiée par la loi du 19 mars 2017 modifiant la loi du | salariale"), modifiée par la loi du 19 mars 2017 modifiant la loi du |
26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde | 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde |
préventive de la compétitivité. | préventive de la compétitivité. |
La présente convention collective de travail est conclue en | La présente convention collective de travail est conclue en |
application et en exécution de la convention collective de travail n° | application et en exécution de la convention collective de travail n° |
119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, | 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, |
fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la | fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la |
période 2017-2018. L'article 2 de la convention collective de travail | période 2017-2018. L'article 2 de la convention collective de travail |
n° 119 prévoit que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial | n° 119 prévoit que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial |
pour la période 2017-2018 est fixée à 1,1 p.c.. | pour la période 2017-2018 est fixée à 1,1 p.c.. |
Art. 2.Augmentation du pouvoir d'achat |
Art. 2.Augmentation du pouvoir d'achat |
A partir du 1er janvier 2018, les salaires barémiques et indemnités | A partir du 1er janvier 2018, les salaires barémiques et indemnités |
barémiques sont augmentés de 1,1 p.c.. | barémiques sont augmentés de 1,1 p.c.. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace intégralement la convention collective de travail du 14 | Elle remplace intégralement la convention collective de travail du 14 |
décembre 2017 (n° d'enregistrement 144454/CO/139). | décembre 2017 (n° d'enregistrement 144454/CO/139). |
Art. 4.Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois |
Art. 4.Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois |
notifié, par lettre recommandée, au président de la commission | notifié, par lettre recommandée, au président de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |