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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/10/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la concrétisation de la norme salariale 2017-2018 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la concrétisation de la norme salariale 2017-2018
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 février 2018, conclue au sein de la collective de travail du 28 février 2018, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, relative à la concrétisation de Commission paritaire de la batellerie, relative à la concrétisation de
la norme salariale 2017-2018 (1) la norme salariale 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, relative à la concrétisation de Commission paritaire de la batellerie, relative à la concrétisation de
la norme salariale 2017-2018. la norme salariale 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la batellerie Commission paritaire de la batellerie
Convention collective de travail du 28 février 2018 Convention collective de travail du 28 février 2018
Concrétisation de la norme salariale 2017-2018 Concrétisation de la norme salariale 2017-2018
(Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145190/CO/139) (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145190/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et travailleurs des entreprises applicable aux employeurs et travailleurs des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire n° 139 de la batellerie, à ressortissant à la Commission paritaire n° 139 de la batellerie, à
l'exclusion des entreprises qui sont actives dans le remorquage dans l'exclusion des entreprises qui sont actives dans le remorquage dans
les eaux intérieures, et relevant du champ d'application de la loi du les eaux intérieures, et relevant du champ d'application de la loi du
26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité (ci-après dénommée "loi norme préventive de la compétitivité (ci-après dénommée "loi norme
salariale"), modifiée par la loi du 19 mars 2017 modifiant la loi du salariale"), modifiée par la loi du 19 mars 2017 modifiant la loi du
26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité. préventive de la compétitivité.
La présente convention collective de travail est conclue en La présente convention collective de travail est conclue en
application et en exécution de la convention collective de travail n° application et en exécution de la convention collective de travail n°
119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail,
fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la
période 2017-2018. L'article 2 de la convention collective de travail période 2017-2018. L'article 2 de la convention collective de travail
n° 119 prévoit que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial n° 119 prévoit que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial
pour la période 2017-2018 est fixée à 1,1 p.c.. pour la période 2017-2018 est fixée à 1,1 p.c..

Art. 2.Augmentation du pouvoir d'achat

Art. 2.Augmentation du pouvoir d'achat

A partir du 1er janvier 2018, les salaires barémiques et indemnités A partir du 1er janvier 2018, les salaires barémiques et indemnités
barémiques sont augmentés de 1,1 p.c.. barémiques sont augmentés de 1,1 p.c..

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace intégralement la convention collective de travail du 14 Elle remplace intégralement la convention collective de travail du 14
décembre 2017 (n° d'enregistrement 144454/CO/139). décembre 2017 (n° d'enregistrement 144454/CO/139).

Art. 4.Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois

Art. 4.Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois

notifié, par lettre recommandée, au président de la commission notifié, par lettre recommandée, au président de la commission
paritaire. paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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