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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/10/1998
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
14 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 14 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars
1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour
les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue
allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition
professionnelle professionnelle
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment les articles 6, § 1er, IX, 2°, alinéa 1er, et 7, alinéa 2, notamment les articles 6, § 1er, IX, 2°, alinéa 1er, et 7, alinéa 2,
1), modifiés par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1), modifiés par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet
1993; 1993;
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, inséré par travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, inséré par
l'arrêté royal du 14 novembre 1996; l'arrêté royal du 14 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er,
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition
professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1998; professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1998;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant règlement de l'intervention Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant règlement de l'intervention
dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à
la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un
programme de transition professionnelle; programme de transition professionnelle;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 septembre 1998; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 septembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 4 notamment l'article 3, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 4
août 1996; août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'Etat fédéral s'est engagé dans Vu l'urgence motivée par le fait que l'Etat fédéral s'est engagé dans
l'accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l'accord de l'accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l'accord de
coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions
concernant les programmes de transition professionnelle à prendre les concernant les programmes de transition professionnelle à prendre les
mesures nécessaires pour l'exécution dans les plus brefs délais de mesures nécessaires pour l'exécution dans les plus brefs délais de
l'accord modificatif de coopération, que l'exécution de l'accord de l'accord modificatif de coopération, que l'exécution de l'accord de
coopération précité requiert la fixation d'une intervention dans le coopération précité requiert la fixation d'une intervention dans le
coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la
Région de langue allemande, mis au travail au moins à quatre Région de langue allemande, mis au travail au moins à quatre
cinquièmes temps dans le cadre d'un programme de transition cinquièmes temps dans le cadre d'un programme de transition
professionnelle; professionnelle;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre
Ministre de l'Emploi et du Travail, Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30

mars 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial mars 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial
pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue
allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition
professionnelle, les mots « 20 000 francs par mois si le travailleur professionnelle, les mots « 20 000 francs par mois si le travailleur
est occupé au moins à trois-quarts temps » sont remplacés par les mots est occupé au moins à trois-quarts temps » sont remplacés par les mots
« 25 000 francs par mois si le travailleur est occupé au moins à « 25 000 francs par mois si le travailleur est occupé au moins à
quatre cinquièmes temps ». quatre cinquièmes temps ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi et

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi et

du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 1998. Donné à Bruxelles, le 14 octobre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
M. SMET M. SMET
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