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| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle |
|---|---|
| MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
| 14 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars | 14 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars |
| 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour | 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour |
| les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue | les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue |
| allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition | allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition |
| professionnelle | professionnelle |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
| notamment les articles 6, § 1er, IX, 2°, alinéa 1er, et 7, alinéa 2, | notamment les articles 6, § 1er, IX, 2°, alinéa 1er, et 7, alinéa 2, |
| 1), modifiés par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet | 1), modifiés par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet |
| 1993; | 1993; |
| Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
| travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, inséré par | travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, inséré par |
| l'arrêté royal du 14 novembre 1996; | l'arrêté royal du 14 novembre 1996; |
| Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, | Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, |
| alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
| sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition | sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition |
| professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1998; | professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1998; |
| Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant règlement de l'intervention | Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant règlement de l'intervention |
| dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à | dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à |
| la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un | la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un |
| programme de transition professionnelle; | programme de transition professionnelle; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 1998; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 1998; |
| Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 septembre 1998; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 septembre 1998; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 4 | notamment l'article 3, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 4 |
| août 1996; | août 1996; |
| Vu l'urgence motivée par le fait que l'Etat fédéral s'est engagé dans | Vu l'urgence motivée par le fait que l'Etat fédéral s'est engagé dans |
| l'accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l'accord de | l'accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l'accord de |
| coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions | coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions |
| concernant les programmes de transition professionnelle à prendre les | concernant les programmes de transition professionnelle à prendre les |
| mesures nécessaires pour l'exécution dans les plus brefs délais de | mesures nécessaires pour l'exécution dans les plus brefs délais de |
| l'accord modificatif de coopération, que l'exécution de l'accord de | l'accord modificatif de coopération, que l'exécution de l'accord de |
| coopération précité requiert la fixation d'une intervention dans le | coopération précité requiert la fixation d'une intervention dans le |
| coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la | coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la |
| Région de langue allemande, mis au travail au moins à quatre | Région de langue allemande, mis au travail au moins à quatre |
| cinquièmes temps dans le cadre d'un programme de transition | cinquièmes temps dans le cadre d'un programme de transition |
| professionnelle; | professionnelle; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre |
| Ministre de l'Emploi et du Travail, | Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 |
Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 |
| mars 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial | mars 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial |
| pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue | pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue |
| allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition | allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition |
| professionnelle, les mots « 20 000 francs par mois si le travailleur | professionnelle, les mots « 20 000 francs par mois si le travailleur |
| est occupé au moins à trois-quarts temps » sont remplacés par les mots | est occupé au moins à trois-quarts temps » sont remplacés par les mots |
| « 25 000 francs par mois si le travailleur est occupé au moins à | « 25 000 francs par mois si le travailleur est occupé au moins à |
| quatre cinquièmes temps ». | quatre cinquièmes temps ». |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi et |
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi et |
| du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution | du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution |
| du présent arrêté. | du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 14 octobre 1998. | Donné à Bruxelles, le 14 octobre 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
| L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| M. SMET | M. SMET |