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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/11/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux jours de congés d'ancienneté Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux jours de congés d'ancienneté
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 février 2014, conclue au sein de la collective de travail du 20 février 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, relative aux jours de congés d'ancienneté (1) l'enseignement libre, relative aux jours de congés d'ancienneté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre; subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, relative aux jours de congés d'ancienneté. l'enseignement libre, relative aux jours de congés d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014. Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre l'enseignement libre
Convention collective de travail du 20 février 2014 Convention collective de travail du 20 février 2014
Jours de congés d'ancienneté Jours de congés d'ancienneté
(Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120922/CO/152) (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120922/CO/152)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux

ouvriers et ouvrières des institutions ressortissant, à partir du 27 ouvriers et ouvrières des institutions ressortissant, à partir du 27
août 2011, à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées août 2011, à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées
de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en Région de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en Région
wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites
auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone, auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone,
suite à la modification de son champ de compétence par l'arrêté royal suite à la modification de son champ de compétence par l'arrêté royal
du 12 juillet 2011. du 12 juillet 2011.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Octroi d'un jour de congé supplémentaire par tranche de CHAPITRE II. - Octroi d'un jour de congé supplémentaire par tranche de
5 années d'ancienneté 5 années d'ancienneté

Art. 2.L'article 12 de la convention collective du 24 septembre 2008

Art. 2.L'article 12 de la convention collective du 24 septembre 2008

(89627/CO/152) concernant les conditions de salaire et de travail des (89627/CO/152) concernant les conditions de salaire et de travail des
établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la
Communauté française est remplacé par la disposition suivante : Communauté française est remplacé par la disposition suivante :
"

Art. 12.Les travailleurs ont droit à un jour de congé de vacances

"

Art. 12.Les travailleurs ont droit à un jour de congé de vacances

annuelles supplémentaire par tranche de 5 années d'ancienneté annuelles supplémentaire par tranche de 5 années d'ancienneté
accomplie. accomplie.
La limitation fixée à 25 années est supprimée à partir du 1er janvier La limitation fixée à 25 années est supprimée à partir du 1er janvier
2014. 2014.
L'ancienneté visée à l'article 2 doit être acquise auprès d'un pouvoir L'ancienneté visée à l'article 2 doit être acquise auprès d'un pouvoir
organisateur de l'enseignement libre subventionné.". organisateur de l'enseignement libre subventionné.".

Art. 3.La présente convention collective prend effet le 1er mars

Art. 3.La présente convention collective prend effet le 1er mars

2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être
dénoncée par chacune des parties moyennant préavis de 6 mois, à dénoncée par chacune des parties moyennant préavis de 6 mois, à
notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de
la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre. l'enseignement libre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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