Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit chômage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit chômage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit chômage | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit chômage |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit |
chômage. | chômage. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014. | Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non-ferreux | Commission paritaire des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 21 mars 2014 | Convention collective de travail du 21 mars 2014 |
Petit chômage | Petit chômage |
(Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121146/CO/105) | (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121146/CO/105) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux |
non-ferreux et aux ouvriers qu'elles occupent. | non-ferreux et aux ouvriers qu'elles occupent. |
Par "ouvrier" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvrier" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne les |
Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne les |
dispositions générales réglementaires en matière de petit chômage, | dispositions générales réglementaires en matière de petit chômage, |
d'une part, et certaines dispositions particulières fixées | d'une part, et certaines dispositions particulières fixées |
conventionnellement dans le secteur, d'autre part. | conventionnellement dans le secteur, d'autre part. |
La présente convention collective de travail est conclue en | La présente convention collective de travail est conclue en |
particulier en application : | particulier en application : |
- de l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des | - de l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des |
ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des | ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des |
travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation | travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation |
intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements | intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements |
familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de | familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de |
missions civiles du 28 août 1963, publié au Moniteur belge du 11 | missions civiles du 28 août 1963, publié au Moniteur belge du 11 |
septembre 1963, et toutes modifications ultérieures; | septembre 1963, et toutes modifications ultérieures; |
- de l'article 30, §§ 2 et 3 et l'article 30ter de la loi du 3 juillet | - de l'article 30, §§ 2 et 3 et l'article 30ter de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail; | 1978 relative aux contrats de travail; |
- de la convention collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974, | - de la convention collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974, |
conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien | conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien |
de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à | de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à |
l'occasion de certains événements familiaux, rendue obligatoire par | l'occasion de certains événements familiaux, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 3 décembre 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975); | arrêté royal du 3 décembre 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975); |
- de la convention collective de travail n° 71 du 10 février 1999, | - de la convention collective de travail n° 71 du 10 février 1999, |
conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien | conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien |
de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à | de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à |
l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et | l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et |
d'arrière-petits-enfants, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 | d'arrière-petits-enfants, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 |
avril 1999 (Moniteur belge du 12 mai 1999); | avril 1999 (Moniteur belge du 12 mai 1999); |
- de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi | - de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi |
et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); | et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); |
- de la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet | - de la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet |
2004) et, en exécution de cette dernière, de l'article 30ter de la loi | 2004) et, en exécution de cette dernière, de l'article 30ter de la loi |
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; | du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
- de l'article 133 de la loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur | - de l'article 133 de la loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur |
belge du 29 décembre 2008, 4ème édition); | belge du 29 décembre 2008, 4ème édition); |
- de la loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne les | - de la loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne les |
coparents, la législation afférente au congé de paternité (Moniteur | coparents, la législation afférente au congé de paternité (Moniteur |
belge du 10 mai 2011). | belge du 10 mai 2011). |
Elle remplace toutes les réglementations sectorielles existantes | Elle remplace toutes les réglementations sectorielles existantes |
d'application à la Commission paritaire des métaux non-ferreux | d'application à la Commission paritaire des métaux non-ferreux |
relatives au maintien de la rémunération normale pour les jours | relatives au maintien de la rémunération normale pour les jours |
d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des | d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des |
obligations civiques ou des missions civiles. | obligations civiques ou des missions civiles. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 15 juillet 2011 relative au petit | convention collective de travail du 15 juillet 2011 relative au petit |
chômage (numéro d'enregistrement 105749/CO/105). | chômage (numéro d'enregistrement 105749/CO/105). |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2014 et est valable pour une durée indéterminée. | janvier 2014 et est valable pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'à | président de la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'à |
toutes les parties signataires. | toutes les parties signataires. |
CHAPITRE IV. - Règles en matière de petits chômages | CHAPITRE IV. - Règles en matière de petits chômages |
Art. 4.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des |
Art. 4.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des |
obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, les | obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, les |
ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail | ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail |
avec maintien de leur salaire normal, calculé comme pour les jours | avec maintien de leur salaire normal, calculé comme pour les jours |
fériés, pour une durée déterminée comme suit : | fériés, pour une durée déterminée comme suit : |
1. Mariage de l'ouvrier : trois jours à choisir par le travailleur | 1. Mariage de l'ouvrier : trois jours à choisir par le travailleur |
dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante; | dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante; |
2. Mariage d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère, | 2. Mariage d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère, |
d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, | d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, |
du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la | du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la |
seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'ouvrier, d'un beau-frère | seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'ouvrier, d'un beau-frère |
ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier, d'un grand-père ou | ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier, d'un grand-père ou |
d'une grand-mère de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un autre membre de | d'une grand-mère de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un autre membre de |
la famille vivant sous le même toit que l'ouvrier : le jour du | la famille vivant sous le même toit que l'ouvrier : le jour du |
mariage; | mariage; |
3. Noces d'argent de l'ouvrier, noces d'or des parents ou | 3. Noces d'argent de l'ouvrier, noces d'or des parents ou |
beaux-parents de l'ouvrier : le jour de la fête; | beaux-parents de l'ouvrier : le jour de la fête; |
4. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant ou petit-enfant de | 4. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant ou petit-enfant de |
l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un | l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un |
beau-frère, d'une belle-soeur de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un | beau-frère, d'une belle-soeur de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un |
autre membre de la famille vivant sous le même toit que l'ouvrier : le | autre membre de la famille vivant sous le même toit que l'ouvrier : le |
jour de la cérémonie; | jour de la cérémonie; |
5. Naissance d'un enfant de l'ouvrier si la filiation paternelle est | 5. Naissance d'un enfant de l'ouvrier si la filiation paternelle est |
certaine : dix jours sont considérés comme petit chômage, à choisir | certaine : dix jours sont considérés comme petit chômage, à choisir |
par l'ouvrier dans les quatre mois à compter du jour de | par l'ouvrier dans les quatre mois à compter du jour de |
l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire | l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire |
normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de | normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de |
l'assurance soins de santé et indemnités. | l'assurance soins de santé et indemnités. |
Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à | Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à |
l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne | travail, à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne |
peut être établie mais qui, au moment de la naissance : | peut être établie mais qui, au moment de la naissance : |
a) est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est | a) est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est |
établie; | établie; |
b) cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la | b) cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la |
filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence | filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence |
principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté | principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté |
entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être | entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être |
dispensés par le Roi; | dispensés par le Roi; |
c) depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la | c) depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la |
naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la | naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la |
personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez | personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez |
laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas | laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas |
unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont | unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont |
ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation | ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation |
et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du | et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du |
registre de la population; | registre de la population; |
6. L'accouchement de la fille, de la belle-fille ou de la petite-fille | 6. L'accouchement de la fille, de la belle-fille ou de la petite-fille |
de l'ouvrier, vivant sous le même toit que lui : un jour à choisir par | de l'ouvrier, vivant sous le même toit que lui : un jour à choisir par |
l'ouvrier dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement; | l'ouvrier dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement; |
7. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, du | 7. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, du |
père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la | père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la |
belle-mère ou la seconde femme du père de l'ouvrier : trois jours à | belle-mère ou la seconde femme du père de l'ouvrier : trois jours à |
choisir par l'ouvrier dans la période commençant la veille du jour du | choisir par l'ouvrier dans la période commençant la veille du jour du |
décès et finissant le jour suivant les funérailles; | décès et finissant le jour suivant les funérailles; |
8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
du grand-père, de la grand- mère, de l'arrière-grand-père, de | du grand-père, de la grand- mère, de l'arrière-grand-père, de |
l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, | l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, |
d'un gendre ou d'une bru vivant sous le même toit que l'ouvrier : deux | d'un gendre ou d'une bru vivant sous le même toit que l'ouvrier : deux |
jours à choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du | jours à choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du |
décès et finissant le jour des funérailles; | décès et finissant le jour des funérailles; |
9. Décès d'un autre membre de la famille vivant sous le même toit que | 9. Décès d'un autre membre de la famille vivant sous le même toit que |
l'ouvrier : le jour des funérailles; | l'ouvrier : le jour des funérailles; |
10. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 10. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
du grand-père, de la grand- mère, de l'arrière-grand-père, de | du grand-père, de la grand- mère, de l'arrière-grand-père, de |
l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, | l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, |
d'un gendre ou d'une bru ne vivant pas sous le même toit que | d'un gendre ou d'une bru ne vivant pas sous le même toit que |
l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur, de la | l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur, de la |
personne mineure dont l'ouvrier est tuteur ou tutrice : le jour des | personne mineure dont l'ouvrier est tuteur ou tutrice : le jour des |
funérailles; | funérailles; |
11. Communion solennelle d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint : | 11. Communion solennelle d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint : |
le jour de la cérémonie ou, si celle-ci a lieu un dimanche, un jour | le jour de la cérémonie ou, si celle-ci a lieu un dimanche, un jour |
férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour d'activité qui précède | férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour d'activité qui précède |
immédiatement ou qui suit immédiatement l'événement; | immédiatement ou qui suit immédiatement l'événement; |
12. Participation d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint à la | 12. Participation d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint à la |
"Fête de la jeunesse laïque" là où elle est organisée : le jour de la | "Fête de la jeunesse laïque" là où elle est organisée : le jour de la |
fête ou, si celle-ci a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour | fête ou, si celle-ci a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour |
habituel d'inactivité, le jour d'activité qui précède immédiatement ou | habituel d'inactivité, le jour d'activité qui précède immédiatement ou |
qui suit immédiatement la fête; | qui suit immédiatement la fête; |
13. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de | 13. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de |
sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans | sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans |
un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un | un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un |
maximum de trois jours; | maximum de trois jours; |
14. Séjour de l'ouvrier objecteur de conscience au service de santé | 14. Séjour de l'ouvrier objecteur de conscience au service de santé |
administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par | administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par |
le Roi conformément à la législation portant le statut des objecteurs | le Roi conformément à la législation portant le statut des objecteurs |
de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours; | de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours; |
15. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoquée par | 15. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoquée par |
une autorité publique : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour; | une autorité publique : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour; |
16. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les | 16. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les |
tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du | tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du |
travail : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours; | travail : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours; |
17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un | 17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un |
bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales | bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales |
et communales : le temps nécessaire; | et communales : le temps nécessaire; |
18. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux | 18. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux |
lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un | lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un |
maximum de cinq jours; | maximum de cinq jours; |
19. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de | 19. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de |
dépouillement lors des élections législatives, provinciales et | dépouillement lors des élections législatives, provinciales et |
communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours; | communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours; |
20. Adoption d'un enfant : les 10 premiers jours du congé d'adoption | 20. Adoption d'un enfant : les 10 premiers jours du congé d'adoption |
légal sont considérés comme petit chômage, dont les 3 premiers jours | légal sont considérés comme petit chômage, dont les 3 premiers jours |
avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une | avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une |
allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. | allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. |
CHAPITRE V. - Traitement égal d'un enfant naturel reconnu et d'un | CHAPITRE V. - Traitement égal d'un enfant naturel reconnu et d'un |
enfant élevé par l'ouvrier | enfant élevé par l'ouvrier |
Art. 5.Pour l'application de l'article 4, numéros 2, 4, 6, 7, 10, 11 |
Art. 5.Pour l'application de l'article 4, numéros 2, 4, 6, 7, 10, 11 |
et 12, l'enfant adopté ou l'enfant naturel reconnu ou l'enfant élevé | et 12, l'enfant adopté ou l'enfant naturel reconnu ou l'enfant élevé |
par l'ouvrier sont assimilés à l'enfant légitime ou légitimé. | par l'ouvrier sont assimilés à l'enfant légitime ou légitimé. |
CHAPITRE VI. - Assimilation des parents du conjoint | CHAPITRE VI. - Assimilation des parents du conjoint |
Art. 6.Pour l'application de l'article 4, numéros 8 et 10, le |
Art. 6.Pour l'application de l'article 4, numéros 8 et 10, le |
beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, | beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, |
l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère du conjoint de l'ouvrier | l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère du conjoint de l'ouvrier |
sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la | sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la |
grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère de | grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère de |
l'ouvrier. | l'ouvrier. |
CHAPITRE VII. - Assimilation de la personne cohabitant avec l'ouvrier | CHAPITRE VII. - Assimilation de la personne cohabitant avec l'ouvrier |
à la notion de "conjoint" | à la notion de "conjoint" |
Art. 7.Pour l'application de cette convention collective de travail |
Art. 7.Pour l'application de cette convention collective de travail |
la personne cohabitant avec l'ouvrier et faisant partie de son ménage | la personne cohabitant avec l'ouvrier et faisant partie de son ménage |
est assimilée au conjoint de l'ouvrier. | est assimilée au conjoint de l'ouvrier. |
CHAPITRE VIII. - Avertissement préalable et preuve | CHAPITRE VIII. - Avertissement préalable et preuve |
Art. 8.Sauf cas de force majeure, l'ouvrier ne bénéficie du paiement |
Art. 8.Sauf cas de force majeure, l'ouvrier ne bénéficie du paiement |
du salaire normal pour les jours d'absence prévus dans la présente | du salaire normal pour les jours d'absence prévus dans la présente |
convention collective de travail qu'à la condition qu'il en ait | convention collective de travail qu'à la condition qu'il en ait |
préalablement averti son employeur ou le représentant de celui-ci dans | préalablement averti son employeur ou le représentant de celui-ci dans |
un délai raisonnable. | un délai raisonnable. |
La preuve de l'événement justifiant l'absence doit être fournie par | La preuve de l'événement justifiant l'absence doit être fournie par |
l'ouvrier. | l'ouvrier. |
L'employeur peut, le cas échéant, exiger un document officiel. | L'employeur peut, le cas échéant, exiger un document officiel. |
CHAPITRE IX. - Condition des jours d'activité habituelle et usage du | CHAPITRE IX. - Condition des jours d'activité habituelle et usage du |
petit chômage | petit chômage |
Art. 9.Pour l'application de l'article 4 de la présente convention |
Art. 9.Pour l'application de l'article 4 de la présente convention |
collective de travail, ne sont considérés comme jours d'absence que | collective de travail, ne sont considérés comme jours d'absence que |
les jours d'activité habituelle pour lesquels l'ouvrier aurait pu | les jours d'activité habituelle pour lesquels l'ouvrier aurait pu |
prétendre au salaire s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité | prétendre au salaire s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité |
de travailler pour les causes prévues à l'article 4. | de travailler pour les causes prévues à l'article 4. |
Le salaire normal visé à l'article 3 n'est octroyé que si l'absence | Le salaire normal visé à l'article 3 n'est octroyé que si l'absence |
est réellement utilisée pour les fins normales énumérées ci-dessus. | est réellement utilisée pour les fins normales énumérées ci-dessus. |
CHAPITRE X. - Assimilation de la cohabitation légale avec le mariage | CHAPITRE X. - Assimilation de la cohabitation légale avec le mariage |
Art. 10.Pour l'application de l'article 4.1., faire une déclaration |
Art. 10.Pour l'application de l'article 4.1., faire une déclaration |
de cohabitation légale, comme prévu à l'article 1475 et suivants du | de cohabitation légale, comme prévu à l'article 1475 et suivants du |
Code civil, est assimilé au mariage. | Code civil, est assimilé au mariage. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |