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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/11/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2013-2014 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2013-2014
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 octobre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 30 octobre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à
l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour
2013-2014 (1) 2013-2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la
sidérurgie; sidérurgie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à
l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour
2013-2014. 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014. Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
Convention collective de travail du 30 octobre 2013 Convention collective de travail du 30 octobre 2013
Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour
2013-2014 (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 2013-2014 (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro
118258/CO/210) 118258/CO/210)
CHAPITRE Ier. - Objet CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution des

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution des

dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes appartenant dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes appartenant
aux groupes à risque contenues dans la section 1re du chapitre VIII du aux groupes à risque contenues dans la section 1re du chapitre VIII du
titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I) et de l'arrêté royal du 26 avril 2009 activant l'effort diverses (I) et de l'arrêté royal du 26 avril 2009 activant l'effort
en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort
au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la
période 2009-2010, tels que modifiés par l'article 36 de la loi du 1er période 2009-2010, tels que modifiés par l'article 36 de la loi du 1er
février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et
l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2011-2012 l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2011-2012
ainsi qu'en application de l'arrêté royal du 19 février 2013 ainsi qu'en application de l'arrêté royal du 19 février 2013
d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses. décembre 2006 portant des dispositions diverses.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
(CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont
liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé.
CHAPITRE III. - Modalités CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.La loi du 27 décembre 2006 et l'arrêté royal du 26 avril 2009

Art. 3.La loi du 27 décembre 2006 et l'arrêté royal du 26 avril 2009

tels que modifiés par l'article 36 de la loi du 1er février 2011 tels que modifiés par l'article 36 de la loi du 1er février 2011
portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de
l'accord interprofessionnel précités et l'arrêté royal du 19 février l'accord interprofessionnel précités et l'arrêté royal du 19 février
2013 prévoient l'obligation pour les employeurs de consentir en 2013 2013 prévoient l'obligation pour les employeurs de consentir en 2013
et en 2014 un effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à et en 2014 un effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à
risque. risque.

Art. 4.Cet effort doit être équivalent à 0,10 p.c. de l'ensemble des

Art. 4.Cet effort doit être équivalent à 0,10 p.c. de l'ensemble des

rémunérations déclarées à la sécurité sociale du personnel sous rémunérations déclarées à la sécurité sociale du personnel sous
contrat de travail d'employé moyennant une affectation obligatoire de contrat de travail d'employé moyennant une affectation obligatoire de
0,05 p.c. de la cotisation à un ou plusieurs groupes à risque définis 0,05 p.c. de la cotisation à un ou plusieurs groupes à risque définis
par l'arrêté précité. par l'arrêté précité.

Art. 5.En application de la présente convention, toutes les

Art. 5.En application de la présente convention, toutes les

entreprises du secteur sont invitées à prendre, par la conclusion de entreprises du secteur sont invitées à prendre, par la conclusion de
conventions collectives de travail d'entreprise, des initiatives en conventions collectives de travail d'entreprise, des initiatives en
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque suivant des faveur des personnes appartenant aux groupes à risque suivant des
modalités concrètes à déterminer à leur niveau, en accord avec la modalités concrètes à déterminer à leur niveau, en accord avec la
délégation syndicale. délégation syndicale.

Art. 6.La convention collective de travail d'entreprise visée à

Art. 6.La convention collective de travail d'entreprise visée à

l'article 5 doit déterminer la notion de groupes à risque, ainsi que l'article 5 doit déterminer la notion de groupes à risque, ainsi que
la ou les initiatives retenues. la ou les initiatives retenues.

Art. 7.La convention collective de travail d'entreprise comporte

Art. 7.La convention collective de travail d'entreprise comporte

impérativement un engagement d'affecter à ces "initiatives groupes à impérativement un engagement d'affecter à ces "initiatives groupes à
risque" un budget équivalant à 0,10 p.c. pour 2013 et 2014 de la masse risque" un budget équivalant à 0,10 p.c. pour 2013 et 2014 de la masse
salariale annuelle déclarée à l'ONSS pour le personnel sous contrat de salariale annuelle déclarée à l'ONSS pour le personnel sous contrat de
travail d'employé. travail d'employé.

Art. 8.Les parties s'engagent à établir et à déposer chaque année au

Art. 8.Les parties s'engagent à établir et à déposer chaque année au

Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus
tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la
convention collective de travail d'entreprise, un rapport d'évaluation convention collective de travail d'entreprise, un rapport d'évaluation
et un aperçu financier. et un aperçu financier.

Art. 9.Le secteur procède à un suivi et à une évaluation paritaire de

Art. 9.Le secteur procède à un suivi et à une évaluation paritaire de

la concrétisation des conventions collectives de travail d'entreprise. la concrétisation des conventions collectives de travail d'entreprise.
Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise
conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de l'aperçu financier conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de l'aperçu financier
précités sont adressés au président de la Commission paritaire pour précités sont adressés au président de la Commission paritaire pour
les employés de la sidérurgie ainsi qu'aux parties signataires de la les employés de la sidérurgie ainsi qu'aux parties signataires de la
présente convention. présente convention.

Art. 10.Les parties signataires se réservent le droit de solliciter

Art. 10.Les parties signataires se réservent le droit de solliciter

l'autorisation du Ministre de l'Emploi de réserver la moitié de l'autorisation du Ministre de l'Emploi de réserver la moitié de
l'effort de 0,05 p.c. à des initiatives en faveur des travailleurs l'effort de 0,05 p.c. à des initiatives en faveur des travailleurs
âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et sont menacés âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et sont menacés
par un licenciement ou des chômeurs complets âgés d'au moins 40 ans. par un licenciement ou des chômeurs complets âgés d'au moins 40 ans.
CHAPITRE IV. - Durée d'application CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 11.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 11.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2013 et cessera d'être en Elle produit ses effets le 1er janvier 2013 et cessera d'être en
vigueur le 31 décembre 2014. vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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