Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2013-2014 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2013-2014 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 octobre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 30 octobre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à |
l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour | l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour |
2013-2014 (1) | 2013-2014 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la |
sidérurgie; | sidérurgie; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à |
l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour | l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour |
2013-2014. | 2013-2014. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014. | Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie |
Convention collective de travail du 30 octobre 2013 | Convention collective de travail du 30 octobre 2013 |
Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour | Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour |
2013-2014 (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro | 2013-2014 (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro |
118258/CO/210) | 118258/CO/210) |
CHAPITRE Ier. - Objet | CHAPITRE Ier. - Objet |
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution des |
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution des |
dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes appartenant | dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes appartenant |
aux groupes à risque contenues dans la section 1re du chapitre VIII du | aux groupes à risque contenues dans la section 1re du chapitre VIII du |
titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses (I) et de l'arrêté royal du 26 avril 2009 activant l'effort | diverses (I) et de l'arrêté royal du 26 avril 2009 activant l'effort |
en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort | en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort |
au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la | au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la |
période 2009-2010, tels que modifiés par l'article 36 de la loi du 1er | période 2009-2010, tels que modifiés par l'article 36 de la loi du 1er |
février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et | février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et |
l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2011-2012 | l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2011-2012 |
ainsi qu'en application de l'arrêté royal du 19 février 2013 | ainsi qu'en application de l'arrêté royal du 19 février 2013 |
d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 | d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses. | décembre 2006 portant des dispositions diverses. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises |
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises |
relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie | relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie |
(CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont | (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont |
liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. | liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. |
CHAPITRE III. - Modalités | CHAPITRE III. - Modalités |
Art. 3.La loi du 27 décembre 2006 et l'arrêté royal du 26 avril 2009 |
Art. 3.La loi du 27 décembre 2006 et l'arrêté royal du 26 avril 2009 |
tels que modifiés par l'article 36 de la loi du 1er février 2011 | tels que modifiés par l'article 36 de la loi du 1er février 2011 |
portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de | portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de |
l'accord interprofessionnel précités et l'arrêté royal du 19 février | l'accord interprofessionnel précités et l'arrêté royal du 19 février |
2013 prévoient l'obligation pour les employeurs de consentir en 2013 | 2013 prévoient l'obligation pour les employeurs de consentir en 2013 |
et en 2014 un effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à | et en 2014 un effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à |
risque. | risque. |
Art. 4.Cet effort doit être équivalent à 0,10 p.c. de l'ensemble des |
Art. 4.Cet effort doit être équivalent à 0,10 p.c. de l'ensemble des |
rémunérations déclarées à la sécurité sociale du personnel sous | rémunérations déclarées à la sécurité sociale du personnel sous |
contrat de travail d'employé moyennant une affectation obligatoire de | contrat de travail d'employé moyennant une affectation obligatoire de |
0,05 p.c. de la cotisation à un ou plusieurs groupes à risque définis | 0,05 p.c. de la cotisation à un ou plusieurs groupes à risque définis |
par l'arrêté précité. | par l'arrêté précité. |
Art. 5.En application de la présente convention, toutes les |
Art. 5.En application de la présente convention, toutes les |
entreprises du secteur sont invitées à prendre, par la conclusion de | entreprises du secteur sont invitées à prendre, par la conclusion de |
conventions collectives de travail d'entreprise, des initiatives en | conventions collectives de travail d'entreprise, des initiatives en |
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque suivant des | faveur des personnes appartenant aux groupes à risque suivant des |
modalités concrètes à déterminer à leur niveau, en accord avec la | modalités concrètes à déterminer à leur niveau, en accord avec la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Art. 6.La convention collective de travail d'entreprise visée à |
Art. 6.La convention collective de travail d'entreprise visée à |
l'article 5 doit déterminer la notion de groupes à risque, ainsi que | l'article 5 doit déterminer la notion de groupes à risque, ainsi que |
la ou les initiatives retenues. | la ou les initiatives retenues. |
Art. 7.La convention collective de travail d'entreprise comporte |
Art. 7.La convention collective de travail d'entreprise comporte |
impérativement un engagement d'affecter à ces "initiatives groupes à | impérativement un engagement d'affecter à ces "initiatives groupes à |
risque" un budget équivalant à 0,10 p.c. pour 2013 et 2014 de la masse | risque" un budget équivalant à 0,10 p.c. pour 2013 et 2014 de la masse |
salariale annuelle déclarée à l'ONSS pour le personnel sous contrat de | salariale annuelle déclarée à l'ONSS pour le personnel sous contrat de |
travail d'employé. | travail d'employé. |
Art. 8.Les parties s'engagent à établir et à déposer chaque année au |
Art. 8.Les parties s'engagent à établir et à déposer chaque année au |
Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du | Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du |
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus | Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus |
tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la | tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la |
convention collective de travail d'entreprise, un rapport d'évaluation | convention collective de travail d'entreprise, un rapport d'évaluation |
et un aperçu financier. | et un aperçu financier. |
Art. 9.Le secteur procède à un suivi et à une évaluation paritaire de |
Art. 9.Le secteur procède à un suivi et à une évaluation paritaire de |
la concrétisation des conventions collectives de travail d'entreprise. | la concrétisation des conventions collectives de travail d'entreprise. |
Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise | Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise |
conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de l'aperçu financier | conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de l'aperçu financier |
précités sont adressés au président de la Commission paritaire pour | précités sont adressés au président de la Commission paritaire pour |
les employés de la sidérurgie ainsi qu'aux parties signataires de la | les employés de la sidérurgie ainsi qu'aux parties signataires de la |
présente convention. | présente convention. |
Art. 10.Les parties signataires se réservent le droit de solliciter |
Art. 10.Les parties signataires se réservent le droit de solliciter |
l'autorisation du Ministre de l'Emploi de réserver la moitié de | l'autorisation du Ministre de l'Emploi de réserver la moitié de |
l'effort de 0,05 p.c. à des initiatives en faveur des travailleurs | l'effort de 0,05 p.c. à des initiatives en faveur des travailleurs |
âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et sont menacés | âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et sont menacés |
par un licenciement ou des chômeurs complets âgés d'au moins 40 ans. | par un licenciement ou des chômeurs complets âgés d'au moins 40 ans. |
CHAPITRE IV. - Durée d'application | CHAPITRE IV. - Durée d'application |
Art. 11.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Art. 11.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2013 et cessera d'être en | Elle produit ses effets le 1er janvier 2013 et cessera d'être en |
vigueur le 31 décembre 2014. | vigueur le 31 décembre 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |