Arrêté royal portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi | Arrêté royal portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal portant exécution des articles 49, 50 | 14 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal portant exécution des articles 49, 50 |
et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en | et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en |
ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi (1) | ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 49, alinéas 4 et 5, modifiés par la loi du 4 juillet 2011, | l'article 49, alinéas 4 et 5, modifiés par la loi du 4 juillet 2011, |
et alinéa 10, inséré par la loi du 4 juillet 2011, l'article 50, | et alinéa 10, inséré par la loi du 4 juillet 2011, l'article 50, |
alinéa 3, modifié par la loi du 4 juillet 2011, et l'article 51, § 1er, | alinéa 3, modifié par la loi du 4 juillet 2011, et l'article 51, § 1er, |
alinéa 3, § 2, alinéa 5, et § 3quater, modifiés par la loi du 4 | alinéa 3, § 2, alinéa 5, et § 3quater, modifiés par la loi du 4 |
juillet 2011; | juillet 2011; |
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 pris en exécution de l'article 50, | Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 pris en exécution de l'article 50, |
alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; | alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2002 pris en exécution des articles | Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2002 pris en exécution des articles |
49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, en ce qui concerne la communication par voie électronique; | travail, en ce qui concerne la communication par voie électronique; |
Vu l'arrêté royal du 13 mars 2011 imposant aux employeurs qui | Vu l'arrêté royal du 13 mars 2011 imposant aux employeurs qui |
ressortissent à la Commission paritaire de la construction (CP 124) | ressortissent à la Commission paritaire de la construction (CP 124) |
l'obligation de communiquer au bureau du chômage de l'Office national | l'obligation de communiquer au bureau du chômage de l'Office national |
de l'Emploi le début de la suspension effective de l'exécution du | de l'Emploi le début de la suspension effective de l'exécution du |
contrat de travail en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet | contrat de travail en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail et déterminant les modalités de | 1978 relative aux contrats de travail et déterminant les modalités de |
cette communication; | cette communication; |
Vu l'avis 50.351/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 2011, en | Vu l'avis 50.351/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 2011, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La communication à l'Office national de l'Emploi |
Article 1er.La communication à l'Office national de l'Emploi |
mentionnée à l'article 50, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 | mentionnée à l'article 50, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, doit être effectuée le premier jour | relative aux contrats de travail, doit être effectuée le premier jour |
de suspension effective de l'exécution du contrat de travail pour | de suspension effective de l'exécution du contrat de travail pour |
cause d'intempéries de chaque mois civil ou le jour habituel | cause d'intempéries de chaque mois civil ou le jour habituel |
d'activité qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que | d'activité qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que |
l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le | l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le |
jour habituel d'activité qui précède le premier jour précité. | jour habituel d'activité qui précède le premier jour précité. |
La communication mentionne les données suivantes : | La communication mentionne les données suivantes : |
1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de | 1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
2° le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale | 2° le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale |
du travailleur mis en chômage; | du travailleur mis en chômage; |
3° le premier jour à partir duquel le contrat de travail est suspendu | 3° le premier jour à partir duquel le contrat de travail est suspendu |
pour cause d'intempéries au cours du mois considéré; | pour cause d'intempéries au cours du mois considéré; |
4° l'adresse complète du lieu ou l'ouvrier mis en chômage aurait | 4° l'adresse complète du lieu ou l'ouvrier mis en chômage aurait |
normalement travaillé ce jour; | normalement travaillé ce jour; |
5° la nature des intempéries à ce moment; | 5° la nature des intempéries à ce moment; |
6° la nature du travail en cours à ce moment; | 6° la nature du travail en cours à ce moment; |
7° la raison pour laquelle l'exécution du travail est impossible, | 7° la raison pour laquelle l'exécution du travail est impossible, |
étant donné la nature des intempéries et du travail qui doit être | étant donné la nature des intempéries et du travail qui doit être |
accompli. | accompli. |
Art. 2.La communication par voie électronique mentionnée aux articles |
Art. 2.La communication par voie électronique mentionnée aux articles |
49, alinéas 4 et 5, 50, alinéa 3 et 51, § 1er, alinéa 3, et § 2, | 49, alinéas 4 et 5, 50, alinéa 3 et 51, § 1er, alinéa 3, et § 2, |
alinéa 5 et § 3quater, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 juillet | alinéa 5 et § 3quater, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 juillet |
1978, est effectuée en faisant usage de l'adresse électronique établie | 1978, est effectuée en faisant usage de l'adresse électronique établie |
par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi et de la | par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi et de la |
procédure d'identification applicable à cet égard, agréée par le | procédure d'identification applicable à cet égard, agréée par le |
Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, qui doit permettre | Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, qui doit permettre |
que l'employeur soit identifié et authentifié avec certitude. | que l'employeur soit identifié et authentifié avec certitude. |
La communication par voie électronique est effectuée en complétant un | La communication par voie électronique est effectuée en complétant un |
formulaire électronique. Le contenu de ce formulaire est établi par le | formulaire électronique. Le contenu de ce formulaire est établi par le |
Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, en tenant compte | Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, en tenant compte |
des données qui doivent être communiquées en vertu des articles 49, 50 | des données qui doivent être communiquées en vertu des articles 49, 50 |
et 51 de la loi du 3 juillet 1978 précitée. Le formulaire est | et 51 de la loi du 3 juillet 1978 précitée. Le formulaire est |
disponible à l'adresse électronique mentionnée au premier alinéa. | disponible à l'adresse électronique mentionnée au premier alinéa. |
L'employeur reçoit par voie électronique un accusé de réception | L'employeur reçoit par voie électronique un accusé de réception |
électronique qui mentionne la date à laquelle la communication a été | électronique qui mentionne la date à laquelle la communication a été |
effectuée, le contenu de la communication et un numéro de | effectuée, le contenu de la communication et un numéro de |
communication unique dont il peut être fait usage afin de prouver aux | communication unique dont il peut être fait usage afin de prouver aux |
institutions compétentes en matière d'assurance chômage que la | institutions compétentes en matière d'assurance chômage que la |
communication a été effectuée pour le travailleur concerné. | communication a été effectuée pour le travailleur concerné. |
Art. 3.§ 1er. Les communications par voie électronique mentionnées à |
Art. 3.§ 1er. Les communications par voie électronique mentionnées à |
l'article 2, alinéa 1er, peuvent être remplacées par une communication | l'article 2, alinéa 1er, peuvent être remplacées par une communication |
par lettre recommandée à la poste qui est envoyée au bureau de chômage | par lettre recommandée à la poste qui est envoyée au bureau de chômage |
de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, | de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, |
dans les cas mentionnés ci-après : | dans les cas mentionnés ci-après : |
1° elle concerne la première communication suite à une suspension de | 1° elle concerne la première communication suite à une suspension de |
l'exécution du contrat de travail. Pour la réalisation de cette | l'exécution du contrat de travail. Pour la réalisation de cette |
condition il n'est pas tenu compte des communications qui ont été | condition il n'est pas tenu compte des communications qui ont été |
envoyées en dehors de la période de 24 mois, calculée de date à date, | envoyées en dehors de la période de 24 mois, calculée de date à date, |
précédant le moment de la nouvelle communication, ni de la | précédant le moment de la nouvelle communication, ni de la |
communication mentionnée au 2°; | communication mentionnée au 2°; |
2° la communication est effectuée au cours d'une période de dispense | 2° la communication est effectuée au cours d'une période de dispense |
de communication par voie électronique, accordée par le directeur du | de communication par voie électronique, accordée par le directeur du |
bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où | bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où |
l'entreprise est située. Le directeur accorde la dispense pour une | l'entreprise est située. Le directeur accorde la dispense pour une |
période de 24 mois si l'employeur démontre qu'il ne dispose pas des | période de 24 mois si l'employeur démontre qu'il ne dispose pas des |
moyens informatiques nécessaires pour l'envoi d'une communication par | moyens informatiques nécessaires pour l'envoi d'une communication par |
voie électronique. Le bénéfice de la présente disposition peut de | voie électronique. Le bénéfice de la présente disposition peut de |
nouveau être accordé moyennant l'introduction d'une nouvelle demande; | nouveau être accordé moyennant l'introduction d'une nouvelle demande; |
3° la communication ne peut être effectuée par voie électronique en | 3° la communication ne peut être effectuée par voie électronique en |
raison de problèmes techniques dont la preuve est jointe à l'envoi | raison de problèmes techniques dont la preuve est jointe à l'envoi |
recommandé à la poste relatif à la communication. | recommandé à la poste relatif à la communication. |
Sans préjudice des données qui doivent être communiquées en vertu des | Sans préjudice des données qui doivent être communiquées en vertu des |
articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 susmentionnée, la | articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 susmentionnée, la |
communication effectuée par lettre recommandée à la poste doit faire | communication effectuée par lettre recommandée à la poste doit faire |
mention du nom de l'employeur, de son adresse et de son numéro | mention du nom de l'employeur, de son adresse et de son numéro |
d'entreprise. | d'entreprise. |
§ 2. Aux fins d'application du § 1er relatif à la communication | § 2. Aux fins d'application du § 1er relatif à la communication |
mentionnée à l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978 précitée un avis | mentionnée à l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978 précitée un avis |
faxé équivaut à une lettre recommandée à la poste. | faxé équivaut à une lettre recommandée à la poste. |
Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté royal du 13 mars 2011 imposant aux |
Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté royal du 13 mars 2011 imposant aux |
employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la | employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la |
construction (CP 124) l'obligation de communiquer au bureau du chômage | construction (CP 124) l'obligation de communiquer au bureau du chômage |
de l'Office national de l'Emploi le début de la suspension effective | de l'Office national de l'Emploi le début de la suspension effective |
de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 51 de la | de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 51 de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et déterminant | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et déterminant |
les modalités de cette communication, les modifications suivantes sont | les modalités de cette communication, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° au premier alinéa, les mots "doit être faite par lettre recommandée | 1° au premier alinéa, les mots "doit être faite par lettre recommandée |
à la poste ou par télécopie, au bureau du chômage de l'Office national | à la poste ou par télécopie, au bureau du chômage de l'Office national |
de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise et" sont abrogés; | de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise et" sont abrogés; |
2° à l'alinéa 2, 1°, les mots "le numéro ONSS" sont remplacés par les | 2° à l'alinéa 2, 1°, les mots "le numéro ONSS" sont remplacés par les |
mots "le numéro d'entreprise"; | mots "le numéro d'entreprise"; |
3° à l'alinéa 2, 2°, les mots "comme mentionné sur la carte d'identité | 3° à l'alinéa 2, 2°, les mots "comme mentionné sur la carte d'identité |
sociale, ainsi que le numéro postal de son lieu de résidence" sont | sociale, ainsi que le numéro postal de son lieu de résidence" sont |
abrogés; | abrogés; |
4° l'alinéa 3 est abrogé. | 4° l'alinéa 3 est abrogé. |
Art. 5.Sont abrogés : |
Art. 5.Sont abrogés : |
1° l'arrêté royal du 20 novembre 2002 pris en exécution des articles | 1° l'arrêté royal du 20 novembre 2002 pris en exécution des articles |
49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, en ce qui concerne la communication par voie électronique; | travail, en ce qui concerne la communication par voie électronique; |
2° l'arrêté royal du 3 mai 1999 pris en exécution de l'article 50, | 2° l'arrêté royal du 3 mai 1999 pris en exécution de l'article 50, |
alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2002. | modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2002. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Pour l'application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, il n'est pas | Pour l'application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, il n'est pas |
tenu compte des communications envoyées avant l'entrée en vigueur du | tenu compte des communications envoyées avant l'entrée en vigueur du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2011. | Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978; | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978; |
Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011; | Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011; |
Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 23 juin 1999; | Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 23 juin 1999; |
Arrêté royal du 20 novembre 2001, Moniteur belge du 29 novembre 2002; | Arrêté royal du 20 novembre 2001, Moniteur belge du 29 novembre 2002; |
Arrêté royal du 13 mars 2011, Moniteur belge du 28 mars 2011. | Arrêté royal du 13 mars 2011, Moniteur belge du 28 mars 2011. |