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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/11/2011
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Arrêté royal portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi Arrêté royal portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal portant exécution des articles 49, 50 14 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal portant exécution des articles 49, 50
et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en
ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi (1) ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 49, alinéas 4 et 5, modifiés par la loi du 4 juillet 2011, l'article 49, alinéas 4 et 5, modifiés par la loi du 4 juillet 2011,
et alinéa 10, inséré par la loi du 4 juillet 2011, l'article 50, et alinéa 10, inséré par la loi du 4 juillet 2011, l'article 50,
alinéa 3, modifié par la loi du 4 juillet 2011, et l'article 51, § 1er, alinéa 3, modifié par la loi du 4 juillet 2011, et l'article 51, § 1er,
alinéa 3, § 2, alinéa 5, et § 3quater, modifiés par la loi du 4 alinéa 3, § 2, alinéa 5, et § 3quater, modifiés par la loi du 4
juillet 2011; juillet 2011;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 pris en exécution de l'article 50, Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 pris en exécution de l'article 50,
alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2002 pris en exécution des articles Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2002 pris en exécution des articles
49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, en ce qui concerne la communication par voie électronique; travail, en ce qui concerne la communication par voie électronique;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 2011 imposant aux employeurs qui Vu l'arrêté royal du 13 mars 2011 imposant aux employeurs qui
ressortissent à la Commission paritaire de la construction (CP 124) ressortissent à la Commission paritaire de la construction (CP 124)
l'obligation de communiquer au bureau du chômage de l'Office national l'obligation de communiquer au bureau du chômage de l'Office national
de l'Emploi le début de la suspension effective de l'exécution du de l'Emploi le début de la suspension effective de l'exécution du
contrat de travail en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet contrat de travail en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail et déterminant les modalités de 1978 relative aux contrats de travail et déterminant les modalités de
cette communication; cette communication;
Vu l'avis 50.351/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 2011, en Vu l'avis 50.351/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La communication à l'Office national de l'Emploi

Article 1er.La communication à l'Office national de l'Emploi

mentionnée à l'article 50, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 mentionnée à l'article 50, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, doit être effectuée le premier jour relative aux contrats de travail, doit être effectuée le premier jour
de suspension effective de l'exécution du contrat de travail pour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail pour
cause d'intempéries de chaque mois civil ou le jour habituel cause d'intempéries de chaque mois civil ou le jour habituel
d'activité qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que d'activité qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que
l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le
jour habituel d'activité qui précède le premier jour précité. jour habituel d'activité qui précède le premier jour précité.
La communication mentionne les données suivantes : La communication mentionne les données suivantes :
1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de 1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de
l'entreprise; l'entreprise;
2° le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale 2° le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale
du travailleur mis en chômage; du travailleur mis en chômage;
3° le premier jour à partir duquel le contrat de travail est suspendu 3° le premier jour à partir duquel le contrat de travail est suspendu
pour cause d'intempéries au cours du mois considéré; pour cause d'intempéries au cours du mois considéré;
4° l'adresse complète du lieu ou l'ouvrier mis en chômage aurait 4° l'adresse complète du lieu ou l'ouvrier mis en chômage aurait
normalement travaillé ce jour; normalement travaillé ce jour;
5° la nature des intempéries à ce moment; 5° la nature des intempéries à ce moment;
6° la nature du travail en cours à ce moment; 6° la nature du travail en cours à ce moment;
7° la raison pour laquelle l'exécution du travail est impossible, 7° la raison pour laquelle l'exécution du travail est impossible,
étant donné la nature des intempéries et du travail qui doit être étant donné la nature des intempéries et du travail qui doit être
accompli. accompli.

Art. 2.La communication par voie électronique mentionnée aux articles

Art. 2.La communication par voie électronique mentionnée aux articles

49, alinéas 4 et 5, 50, alinéa 3 et 51, § 1er, alinéa 3, et § 2, 49, alinéas 4 et 5, 50, alinéa 3 et 51, § 1er, alinéa 3, et § 2,
alinéa 5 et § 3quater, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 juillet alinéa 5 et § 3quater, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 juillet
1978, est effectuée en faisant usage de l'adresse électronique établie 1978, est effectuée en faisant usage de l'adresse électronique établie
par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi et de la par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi et de la
procédure d'identification applicable à cet égard, agréée par le procédure d'identification applicable à cet égard, agréée par le
Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, qui doit permettre Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, qui doit permettre
que l'employeur soit identifié et authentifié avec certitude. que l'employeur soit identifié et authentifié avec certitude.
La communication par voie électronique est effectuée en complétant un La communication par voie électronique est effectuée en complétant un
formulaire électronique. Le contenu de ce formulaire est établi par le formulaire électronique. Le contenu de ce formulaire est établi par le
Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, en tenant compte Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, en tenant compte
des données qui doivent être communiquées en vertu des articles 49, 50 des données qui doivent être communiquées en vertu des articles 49, 50
et 51 de la loi du 3 juillet 1978 précitée. Le formulaire est et 51 de la loi du 3 juillet 1978 précitée. Le formulaire est
disponible à l'adresse électronique mentionnée au premier alinéa. disponible à l'adresse électronique mentionnée au premier alinéa.
L'employeur reçoit par voie électronique un accusé de réception L'employeur reçoit par voie électronique un accusé de réception
électronique qui mentionne la date à laquelle la communication a été électronique qui mentionne la date à laquelle la communication a été
effectuée, le contenu de la communication et un numéro de effectuée, le contenu de la communication et un numéro de
communication unique dont il peut être fait usage afin de prouver aux communication unique dont il peut être fait usage afin de prouver aux
institutions compétentes en matière d'assurance chômage que la institutions compétentes en matière d'assurance chômage que la
communication a été effectuée pour le travailleur concerné. communication a été effectuée pour le travailleur concerné.

Art. 3.§ 1er. Les communications par voie électronique mentionnées à

Art. 3.§ 1er. Les communications par voie électronique mentionnées à

l'article 2, alinéa 1er, peuvent être remplacées par une communication l'article 2, alinéa 1er, peuvent être remplacées par une communication
par lettre recommandée à la poste qui est envoyée au bureau de chômage par lettre recommandée à la poste qui est envoyée au bureau de chômage
de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise,
dans les cas mentionnés ci-après : dans les cas mentionnés ci-après :
1° elle concerne la première communication suite à une suspension de 1° elle concerne la première communication suite à une suspension de
l'exécution du contrat de travail. Pour la réalisation de cette l'exécution du contrat de travail. Pour la réalisation de cette
condition il n'est pas tenu compte des communications qui ont été condition il n'est pas tenu compte des communications qui ont été
envoyées en dehors de la période de 24 mois, calculée de date à date, envoyées en dehors de la période de 24 mois, calculée de date à date,
précédant le moment de la nouvelle communication, ni de la précédant le moment de la nouvelle communication, ni de la
communication mentionnée au 2°; communication mentionnée au 2°;
2° la communication est effectuée au cours d'une période de dispense 2° la communication est effectuée au cours d'une période de dispense
de communication par voie électronique, accordée par le directeur du de communication par voie électronique, accordée par le directeur du
bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où
l'entreprise est située. Le directeur accorde la dispense pour une l'entreprise est située. Le directeur accorde la dispense pour une
période de 24 mois si l'employeur démontre qu'il ne dispose pas des période de 24 mois si l'employeur démontre qu'il ne dispose pas des
moyens informatiques nécessaires pour l'envoi d'une communication par moyens informatiques nécessaires pour l'envoi d'une communication par
voie électronique. Le bénéfice de la présente disposition peut de voie électronique. Le bénéfice de la présente disposition peut de
nouveau être accordé moyennant l'introduction d'une nouvelle demande; nouveau être accordé moyennant l'introduction d'une nouvelle demande;
3° la communication ne peut être effectuée par voie électronique en 3° la communication ne peut être effectuée par voie électronique en
raison de problèmes techniques dont la preuve est jointe à l'envoi raison de problèmes techniques dont la preuve est jointe à l'envoi
recommandé à la poste relatif à la communication. recommandé à la poste relatif à la communication.
Sans préjudice des données qui doivent être communiquées en vertu des Sans préjudice des données qui doivent être communiquées en vertu des
articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 susmentionnée, la articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 susmentionnée, la
communication effectuée par lettre recommandée à la poste doit faire communication effectuée par lettre recommandée à la poste doit faire
mention du nom de l'employeur, de son adresse et de son numéro mention du nom de l'employeur, de son adresse et de son numéro
d'entreprise. d'entreprise.
§ 2. Aux fins d'application du § 1er relatif à la communication § 2. Aux fins d'application du § 1er relatif à la communication
mentionnée à l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978 précitée un avis mentionnée à l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978 précitée un avis
faxé équivaut à une lettre recommandée à la poste. faxé équivaut à une lettre recommandée à la poste.

Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté royal du 13 mars 2011 imposant aux

Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté royal du 13 mars 2011 imposant aux

employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la
construction (CP 124) l'obligation de communiquer au bureau du chômage construction (CP 124) l'obligation de communiquer au bureau du chômage
de l'Office national de l'Emploi le début de la suspension effective de l'Office national de l'Emploi le début de la suspension effective
de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 51 de la de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 51 de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et déterminant loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et déterminant
les modalités de cette communication, les modifications suivantes sont les modalités de cette communication, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° au premier alinéa, les mots "doit être faite par lettre recommandée 1° au premier alinéa, les mots "doit être faite par lettre recommandée
à la poste ou par télécopie, au bureau du chômage de l'Office national à la poste ou par télécopie, au bureau du chômage de l'Office national
de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise et" sont abrogés; de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise et" sont abrogés;
2° à l'alinéa 2, 1°, les mots "le numéro ONSS" sont remplacés par les 2° à l'alinéa 2, 1°, les mots "le numéro ONSS" sont remplacés par les
mots "le numéro d'entreprise"; mots "le numéro d'entreprise";
3° à l'alinéa 2, 2°, les mots "comme mentionné sur la carte d'identité 3° à l'alinéa 2, 2°, les mots "comme mentionné sur la carte d'identité
sociale, ainsi que le numéro postal de son lieu de résidence" sont sociale, ainsi que le numéro postal de son lieu de résidence" sont
abrogés; abrogés;
4° l'alinéa 3 est abrogé. 4° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 5.Sont abrogés :

Art. 5.Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 20 novembre 2002 pris en exécution des articles 1° l'arrêté royal du 20 novembre 2002 pris en exécution des articles
49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, en ce qui concerne la communication par voie électronique; travail, en ce qui concerne la communication par voie électronique;
2° l'arrêté royal du 3 mai 1999 pris en exécution de l'article 50, 2° l'arrêté royal du 3 mai 1999 pris en exécution de l'article 50,
alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2002. modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2002.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Pour l'application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, il n'est pas Pour l'application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, il n'est pas
tenu compte des communications envoyées avant l'entrée en vigueur du tenu compte des communications envoyées avant l'entrée en vigueur du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2011. Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978; Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978;
Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011; Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011;
Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 23 juin 1999; Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 23 juin 1999;
Arrêté royal du 20 novembre 2001, Moniteur belge du 29 novembre 2002; Arrêté royal du 20 novembre 2001, Moniteur belge du 29 novembre 2002;
Arrêté royal du 13 mars 2011, Moniteur belge du 28 mars 2011. Arrêté royal du 13 mars 2011, Moniteur belge du 28 mars 2011.
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