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Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la redistribution du travail et aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la redistribution du travail et aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
14 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal portant modification de diverses 14 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal portant modification de diverses
dispositions réglementaires relatives à la redistribution du travail dispositions réglementaires relatives à la redistribution du travail
et aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des et aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des
administrations de l'Etat administrations de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de
fonction publique, l'article 4; fonction publique, l'article 4;
Vu la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail Vu la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail
dans le secteur public, artikel 7, § 4; dans le secteur public, artikel 7, § 4;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10
avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur
public; public;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux
absences accordés aux membres du personnel des administrations de absences accordés aux membres du personnel des administrations de
l'Etat; l'Etat;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2010; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 avril 2010; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 avril 2010;
Vu le protocole n° 658 du 27 juillet 2011 du Comité des services Vu le protocole n° 658 du 27 juillet 2011 du Comité des services
publics fédéraux, communautaires et régionaux; publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis 50.291/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2011, en Vu l'avis 50.291/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre
de l'Emploi et de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis de de l'Emploi et de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis de
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995
portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la
redistribution du travail dans le secteur public redistribution du travail dans le secteur public

Article 1er.Dans l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 10 avril

Article 1er.Dans l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 10 avril

1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la
redistribution du travail dans le secteur public, modifié par les redistribution du travail dans le secteur public, modifié par les
arrêtés royaux des 24 septembre 1996 et 23 janvier 1998, l'alinéa 1er arrêtés royaux des 24 septembre 1996 et 23 janvier 1998, l'alinéa 1er
est remplacé comme suit : est remplacé comme suit :
« La période de la semaine volontaire de quatre jours est « La période de la semaine volontaire de quatre jours est
temporairement interrompue lorsque le membre du personnel bénéficie temporairement interrompue lorsque le membre du personnel bénéficie
d'une des absences suivantes : d'une des absences suivantes :
-congé de maternité et congé pour dispense de travail en application -congé de maternité et congé pour dispense de travail en application
des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de
l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail dans le secteur public; l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;
- congé parental; - congé parental;
- congé pour motifs impérieux d'ordre familial; - congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
- congé pour présenter sa candidature aux élections des chambres - congé pour présenter sa candidature aux élections des chambres
législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des
conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées
européennes; européennes;
- congé d'adoption, congé d'accueil et congé pour soins d'accueil; - congé d'adoption, congé d'accueil et congé pour soins d'accueil;
- congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins - congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins
palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du
ménage ou de la famille; ménage ou de la famille;
- prestations réduites pour raisons médicales en application de - prestations réduites pour raisons médicales en application de
l'article 50, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 l'article 50, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998
relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel
des administrations de l'Etat. ». des administrations de l'Etat. ».
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998
relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel
des administrations de l'Etat des administrations de l'Etat

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998

relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel
des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26
mai 1999, 10 juin 2002, 12 décembre 2002, 12 octobre 2005, 17 janvier mai 1999, 10 juin 2002, 12 décembre 2002, 12 octobre 2005, 17 janvier
2007 et 7 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 2007 et 7 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, le point 4° est remplacé comme suit : 1° au § 2, le point 4° est remplacé comme suit :
« 4° à la participation à une sélection pour l'accession à un niveau « 4° à la participation à une sélection pour l'accession à un niveau
supérieur; »; supérieur; »;
2° dans le texte néerlandais, dans la phrase introductive du § 3, les 2° dans le texte néerlandais, dans la phrase introductive du § 3, les
mots « bij overeenkomst » sont remplacés par les mots « bij mots « bij overeenkomst » sont remplacés par les mots « bij
arbeidsovereenkomst »; arbeidsovereenkomst »;
3° au § 3, le point 2° est remplacé comme suit : 3° au § 3, le point 2° est remplacé comme suit :
« 2° au congé de circonstances, dans la mesure où l'agent n'a pas fait « 2° au congé de circonstances, dans la mesure où l'agent n'a pas fait
usage des dispositions de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet usage des dispositions de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail pour le même évènement; »; 1978 relative aux contrats de travail pour le même évènement; »;
4° au § 3, le point 3° est remplacé comme suit : 4° au § 3, le point 3° est remplacé comme suit :
« 3° au congé pour don d'organes ou de tissus, pour don de moelle « 3° au congé pour don d'organes ou de tissus, pour don de moelle
osseuse et pour don de sang, de plaquettes et de plasma sanguin; »; osseuse et pour don de sang, de plaquettes et de plasma sanguin; »;
5° au § 3, le point 7° est remplacé comme suit : 5° au § 3, le point 7° est remplacé comme suit :
« 7° au congé d'adoption, au congé d'accueil et au congé pour soins « 7° au congé d'adoption, au congé d'accueil et au congé pour soins
d'accueil, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des d'accueil, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des
dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 et de l'article 30quater dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 et de l'article 30quater
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
L'article 30ter, § 4 de la même loi est cependant applicable au membre L'article 30ter, § 4 de la même loi est cependant applicable au membre
du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé
d'adoption ou d'accueil prévu par le présent arrêté; »; d'adoption ou d'accueil prévu par le présent arrêté; »;
6° au § 3, le point 8° est remplacé comme suit : 6° au § 3, le point 8° est remplacé comme suit :
« 8° aux activités d'accueil et de formation et à la participation à « 8° aux activités d'accueil et de formation et à la participation à
des tests, à l'exception de la participation à une sélection des tests, à l'exception de la participation à une sélection
d'accession à un niveau supérieur; »; d'accession à un niveau supérieur; »;
7° le § 3 est complété comme suit : 7° le § 3 est complété comme suit :
« 13° au congé exceptionnel pour accompagner ou assister des malades, « 13° au congé exceptionnel pour accompagner ou assister des malades,
des personnes handicapées et des personnes en précarité sociale lors des personnes handicapées et des personnes en précarité sociale lors
de voyages et séjours de vacances en Belgique ou à l'étranger ou pour de voyages et séjours de vacances en Belgique ou à l'étranger ou pour
accompagner des sportifs handicapés lors de leur participation aux accompagner des sportifs handicapés lors de leur participation aux
jeux paralympiques ou aux « special olympics ». ». jeux paralympiques ou aux « special olympics ». ».

Art. 3.Dans l'article 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 3.Dans l'article 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 17 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : du 17 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 2, les mots « de l'article 52, alinéa 1er, de 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « de l'article 52, alinéa 1er, de
l'article 53, § 2, des articles 62 et 63 » sont remplacés par les mots l'article 53, § 2, des articles 62 et 63 » sont remplacés par les mots
« de l'article 48bis, de l'article 52, alinéa 1er, de l'article 53, § « de l'article 48bis, de l'article 52, alinéa 1er, de l'article 53, §
2, des articles 62 et 63 »; 2, des articles 62 et 63 »;
2° il est inséré un § 3, libellé comme suit : 2° il est inséré un § 3, libellé comme suit :
« § 3.- Pour l'application du présent arrêté, sont assimilés : « § 3.- Pour l'application du présent arrêté, sont assimilés :
1° au mariage, l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation 1° au mariage, l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation
légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui
cohabitent en tant que couple; cohabitent en tant que couple;
2° au conjoint de l'agent, la personne, de sexe différent ou de même 2° au conjoint de l'agent, la personne, de sexe différent ou de même
sexe, avec qui l'agent vit en couple au même domicile; sexe, avec qui l'agent vit en couple au même domicile;
3° à l'épouse de l'agent, la personne, de sexe différent ou de même 3° à l'épouse de l'agent, la personne, de sexe différent ou de même
sexe, avec qui l'agent vit en couple au même domicile; sexe, avec qui l'agent vit en couple au même domicile;
4° au père, la personne de sexe féminin ou masculin mariée à la mère 4° au père, la personne de sexe féminin ou masculin mariée à la mère
ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile. ». ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile. ».

Art. 4.L'article 3 du même arrêté, est complété comme suit :

Art. 4.L'article 3 du même arrêté, est complété comme suit :

« Le président du comité de direction ne peut accorder une dispense de « Le président du comité de direction ne peut accorder une dispense de
service de nature collective que pour : service de nature collective que pour :
1° une activité culturelle ou sportive organisée par l'autorité dont 1° une activité culturelle ou sportive organisée par l'autorité dont
relève l'agent ou le service social; relève l'agent ou le service social;
2° une activité organisée à l'occasion du Nouvel An par l'autorité 2° une activité organisée à l'occasion du Nouvel An par l'autorité
dont relève l'agent. ». dont relève l'agent. ».

Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 12 octobre 2005, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : du 12 octobre 2005, l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
« Le président du comité de direction fixe les modalités du report « Le président du comité de direction fixe les modalités du report
éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante. Ce report est éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante. Ce report est
valable un an au maximum. valable un an au maximum.
Lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son Lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son
congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie, par suite congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie, par suite
d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du
travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à
un an. Au retour de l'agent, le congé annuel de vacances est pris au un an. Au retour de l'agent, le congé annuel de vacances est pris au
choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service. choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.
». ».

Art. 6.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, sont apportées les

Art. 6.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° A l'alinéa 4, les mots « par contrat » sont remplacés par les mots 1° A l'alinéa 4, les mots « par contrat » sont remplacés par les mots
« par contrat de travail »; « par contrat de travail »;
2° L'alinéa 5 est remplacé comme suit : 2° L'alinéa 5 est remplacé comme suit :
« Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au « Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au
personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence pour personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence pour
congé à l'occasion d'une naissance, d'adoption et pour soins d'accueil congé à l'occasion d'une naissance, d'adoption et pour soins d'accueil
accordé par l'article 30, § 2, l'article 30ter et l'article 30quater accordé par l'article 30, § 2, l'article 30ter et l'article 30quater
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont
considérées comme des périodes d'activité de service au sens de considérées comme des périodes d'activité de service au sens de
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.
Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au
personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence
complète pour maladie sont considérées comme des périodes d'activité complète pour maladie sont considérées comme des périodes d'activité
de service au sens de l'alinéa 1er. ». de service au sens de l'alinéa 1er. ».

Art. 7.Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 29

Art. 7.Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 29

jours ouvrables » sont remplacés par les mots « 28 jours ouvrables ». jours ouvrables » sont remplacés par les mots « 28 jours ouvrables ».

Art. 8.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 8.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 26 mai 1999 et 12 décembre 2002, est remplacé comme suit : des 26 mai 1999 et 12 décembre 2002, est remplacé comme suit :
« Art. 15.- Des congés de circonstances sont accordés dans les limites « Art. 15.- Des congés de circonstances sont accordés dans les limites
fixées ci-après : fixées ci-après :
1° le mariage de l'agent : 4 jours ouvrables; 1° le mariage de l'agent : 4 jours ouvrables;
2° l'accouchement de l'épouse de l'agent : 10 jours ouvrables; 2° l'accouchement de l'épouse de l'agent : 10 jours ouvrables;
3° le décès du conjoint de l'agent, le décès d'un parent ou allié au 3° le décès du conjoint de l'agent, le décès d'un parent ou allié au
premier degré de l'agent ou de son conjoint, ainsi que le décès du premier degré de l'agent ou de son conjoint, ainsi que le décès du
conjoint de l'enfant de l'agent ou le décès du conjoint de l'enfant du conjoint de l'enfant de l'agent ou le décès du conjoint de l'enfant du
conjoint de l'agent : 4 jours ouvrables; conjoint de l'agent : 4 jours ouvrables;
4° le mariage d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 2 jours 4° le mariage d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 2 jours
ouvrables; ouvrables;
5° le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une 5° le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une
belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la
mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant
de l'agent ou de son conjoint : 1 jour ouvrable; de l'agent ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
6° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, de 6° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, de
l'agent ou de son conjoint, habitant sous le même toit que l'agent : 2 l'agent ou de son conjoint, habitant sous le même toit que l'agent : 2
jours ouvrables; jours ouvrables;
7° le décès d'un parent ou allié au deuxième ou au troisième degré de 7° le décès d'un parent ou allié au deuxième ou au troisième degré de
l'agent ou de son conjoint, n'habitant pas sous le même toit que l'agent ou de son conjoint, n'habitant pas sous le même toit que
l'agent : 1 jour ouvrable; l'agent : 1 jour ouvrable;
8° le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service, 8° le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service,
lorsque la mutation entraîne l'intervention de l'Etat dans les frais lorsque la mutation entraîne l'intervention de l'Etat dans les frais
de déménagement : 2 jours ouvrables; de déménagement : 2 jours ouvrables;
9° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire 9° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire
d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 1 jour d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 1 jour
ouvrable; ouvrable;
10° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un 10° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un
culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 1 jour culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 1 jour
ouvrable; ouvrable;
11° la participation à la fête de la jeunesse laïque, d'un enfant de 11° la participation à la fête de la jeunesse laïque, d'un enfant de
l'agent ou de son conjoint : 1 jour ouvrable; l'agent ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
12° la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution 12° la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution
personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire; personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire;
13° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de 13° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de
secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le
temps nécessaire avec un maximum de deux jours ouvrables. temps nécessaire avec un maximum de deux jours ouvrables.
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période Les congés visés au présent article sont assimilés à une période
d'activité de service. ». d'activité de service. ».

Art. 9.L'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 9.L'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

12 décembre 2002, est abrogé. 12 décembre 2002, est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, le mot «

Art. 10.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, le mot «

congés » est remplacé par les mots « congés à temps plein ». congés » est remplacé par les mots « congés à temps plein ».

Art. 11.Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, le premier alinéa

Art. 11.Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, le premier alinéa

est remplacé comme suit : est remplacé comme suit :
« § 1er. L'agent obtient des congés exceptionnels pour cas de force « § 1er. L'agent obtient des congés exceptionnels pour cas de force
majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des
personnes énumérées ci-après, avec qui l'agent cohabite au même personnes énumérées ci-après, avec qui l'agent cohabite au même
domicile : domicile :
1° le conjoint de l'agent; 1° le conjoint de l'agent;
2° un parent ou allié de l'agent ou de son conjoint; 2° un parent ou allié de l'agent ou de son conjoint;
3° une personne accueillie en vue de son adoption, en vue de 3° une personne accueillie en vue de son adoption, en vue de
l'exercice d'une tutelle officieuse ou suite à une décision judiciaire l'exercice d'une tutelle officieuse ou suite à une décision judiciaire
de placement dans une famille d'accueil. de placement dans une famille d'accueil.
L'agent obtient également un congé exceptionnel pour cas de force L'agent obtient également un congé exceptionnel pour cas de force
majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à son enfant majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à son enfant
lorsque celui-ci séjourne chez lui mais est domicilié chez l'autre lorsque celui-ci séjourne chez lui mais est domicilié chez l'autre
parent. ». parent. ».

Art. 12.L'article 21 du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 12.L'article 21 du même arrêté est remplacé comme suit :

«

Art. 21.L'agent a droit à un congé de 5 jours ouvrables par an :

«

Art. 21.L'agent a droit à un congé de 5 jours ouvrables par an :

1° pour accompagner et assister des malades, des personnes handicapées 1° pour accompagner et assister des malades, des personnes handicapées
et des personnes en précarité sociale lors de voyages ou de séjours de et des personnes en précarité sociale lors de voyages ou de séjours de
vacances en Belgique et à l'étranger. Ces voyages et séjours de vacances en Belgique et à l'étranger. Ces voyages et séjours de
vacances doivent être organisés par une association, une institution vacances doivent être organisés par une association, une institution
publique ou une institution privée dont la mission consiste à publique ou une institution privée dont la mission consiste à
s'occuper de malades, de personnes handicapées ou de personnes en s'occuper de malades, de personnes handicapées ou de personnes en
précarité sociale et qui reçoit des subsides publics à cet effet; précarité sociale et qui reçoit des subsides publics à cet effet;
2° pour accompagner des sportifs handicapés qui participent aux jeux 2° pour accompagner des sportifs handicapés qui participent aux jeux
paralympiques ou aux « special olympics ». paralympiques ou aux « special olympics ».
Pour bénéficier du congé en application de l'article 21 du présent Pour bénéficier du congé en application de l'article 21 du présent
arrêté, le service peut demander à l'agent de fournir la preuve de arrêté, le service peut demander à l'agent de fournir la preuve de
participation aux activités. participation aux activités.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service. ». Le congé est assimilé à une période d'activité de service. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, est inséré un article 23bis, libellé

Art. 13.Dans le même arrêté, est inséré un article 23bis, libellé

comme suit : comme suit :
«

Art. 23bis.§ 1er. L'agent obtient un congé pour le don de sang, de

«

Art. 23bis.§ 1er. L'agent obtient un congé pour le don de sang, de

plaquettes et de plasma sanguin avec un maximum global de cinq jours plaquettes et de plasma sanguin avec un maximum global de cinq jours
ouvrables par an. L'octroi du congé pour le don de sang est limité à ouvrables par an. L'octroi du congé pour le don de sang est limité à
quatre jours ouvrables par an. Le congé est assimilé à une période quatre jours ouvrables par an. Le congé est assimilé à une période
d'activité de service. d'activité de service.
§ 2.- Pour le don de sang et de plaquettes, le congé est accordé la § 2.- Pour le don de sang et de plaquettes, le congé est accordé la
journée au cours de laquelle la prise de sang est effectuée. Lorsque journée au cours de laquelle la prise de sang est effectuée. Lorsque
la prise de sang est faite après les heures normales de service, les la prise de sang est faite après les heures normales de service, les
donneurs de sang obtiennent un jour de congé de substitution qui doit donneurs de sang obtiennent un jour de congé de substitution qui doit
être pris le jour qui suit la prise de sang. Lorsque la prise de sang être pris le jour qui suit la prise de sang. Lorsque la prise de sang
est effectuée un vendredi soir ou un soir avant un jour de fête ne est effectuée un vendredi soir ou un soir avant un jour de fête ne
coïncidant pas avec un dimanche, le congé est accordé le jour de la coïncidant pas avec un dimanche, le congé est accordé le jour de la
prise de sang. prise de sang.
§ 3. Pour le don de plasma sanguin, un congé de 1 heure et 54 minutes § 3. Pour le don de plasma sanguin, un congé de 1 heure et 54 minutes
est accordé. Ce congé est accordé au début du service ou à la fin du est accordé. Ce congé est accordé au début du service ou à la fin du
service. ». service. ».

Art. 14.Dans l'article 33ter, § 1er, du même arrêté, inséré par

Art. 14.Dans l'article 33ter, § 1er, du même arrêté, inséré par

l'arrêté royal du 12 décembre 2002, sont apportées les modifications l'arrêté royal du 12 décembre 2002, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots « sept mois » sont remplacés par les mots 1° à l'alinéa 1er, les mots « sept mois » sont remplacés par les mots
« neuf mois »; « neuf mois »;
2° l'alinéa 2 est abrogé. 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 15.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté, remplacé par

Art. 15.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté, remplacé par

l'arrêté royal 12 octobre 2005, est remplacé comme suit : l'arrêté royal 12 octobre 2005, est remplacé comme suit :
« Chapitre VI. - Congé d'adoption, congé d'accueil et congé pour soins « Chapitre VI. - Congé d'adoption, congé d'accueil et congé pour soins
d'accueil ». d'accueil ».

Art. 16.L'article 36, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

Art. 16.L'article 36, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

12 octobre 2005, est complété comme suit : 12 octobre 2005, est complété comme suit :
La durée maximum du congé d'adoption est réduite de 2 semaines, La durée maximum du congé d'adoption est réduite de 2 semaines,
lorsque l'agent a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances lorsque l'agent a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances
en application de l'article 15, alinéa 1er, 2°, ou un congé à en application de l'article 15, alinéa 1er, 2°, ou un congé à
l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § 2, de la l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § 2, de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ». loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ».

Art. 17.Dans le même arrêté, est inséré un article 36ter, libellé

Art. 17.Dans le même arrêté, est inséré un article 36ter, libellé

comme suit : comme suit :
«

Art. 36ter.§ 1er.- Un congé pour soins d'accueil est accordé à

«

Art. 36ter.§ 1er.- Un congé pour soins d'accueil est accordé à

l'agent qui a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par l'agent qui a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par
un service de placement agréé par une Communauté, par les services de un service de placement agréé par une Communauté, par les services de
l'Aide à la Jeunesse, par « het Comité Bijzondere Jeugdbijstand » ou l'Aide à la Jeunesse, par « het Comité Bijzondere Jeugdbijstand » ou
par le « Jugendhilfedienst » pour remplir les obligations et les par le « Jugendhilfedienst » pour remplir les obligations et les
missions ou pour faire face à des situations qui découlent du missions ou pour faire face à des situations qui découlent du
placement dans sa famille d'une ou de plusieurs personnes qui lui ont placement dans sa famille d'une ou de plusieurs personnes qui lui ont
été confiées dans le cadre de ce placement. été confiées dans le cadre de ce placement.
La durée du congé ne peut pas dépasser six jours ouvrables par an. La durée du congé ne peut pas dépasser six jours ouvrables par an.
§ 2. Par parent d'accueil, il faut entendre la personne qui est § 2. Par parent d'accueil, il faut entendre la personne qui est
désignée et nommée par une décision officielle émanant d'un des désignée et nommée par une décision officielle émanant d'un des
organismes visés au § 1er, alinéa 1er. organismes visés au § 1er, alinéa 1er.
Par famille d'accueil, il faut entendre la famille de la personne ou Par famille d'accueil, il faut entendre la famille de la personne ou
des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil au sens du des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil au sens du
précédent alinéa. précédent alinéa.
Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille
qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement,
aussi bien le placement de mineurs d'âge, que le placement de aussi bien le placement de mineurs d'âge, que le placement de
personnes avec un handicap. personnes avec un handicap.
§ 3. Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels le § 3. Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels le
congé est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, congé est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil,
concernent les évènements suivants qui sont en rapport avec la concernent les évènements suivants qui sont en rapport avec la
situation de placement et dans lesquels l'intervention de l'agent est situation de placement et dans lesquels l'intervention de l'agent est
requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des
heures normales. heures normales.
a) tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et a) tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et
administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil; administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil;
b) les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec b) les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec
les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant ou la les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant ou la
personne placée; personne placée;
c) les contacts avec le service de placement. c) les contacts avec le service de placement.
Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit
au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement
compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé
est indispensable. est indispensable.
§ 4. L'agent qui fait usage du congé dans le but de dispenser des § 4. L'agent qui fait usage du congé dans le but de dispenser des
soins d'accueil est tenu d'en informer l'autorité dont il relève au soins d'accueil est tenu d'en informer l'autorité dont il relève au
moins 2 semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la moins 2 semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la
possibilité, il doit avertir l'autorité dont il relève le plus vite possibilité, il doit avertir l'autorité dont il relève le plus vite
possible. possible.
Pour pouvoir bénéficier du congé, l'agent doit prouver qu'il est Pour pouvoir bénéficier du congé, l'agent doit prouver qu'il est
parent d'accueil, au moyen d'une décision officielle émanant d'un des parent d'accueil, au moyen d'une décision officielle émanant d'un des
organismes visés au § 1er, alinéa 1er. organismes visés au § 1er, alinéa 1er.
A la demande de l'autorité dont relève l'agent, l'agent apporte la A la demande de l'autorité dont relève l'agent, l'agent apporte la
preuve de l'évènement qui légitime son absence au travail à l'aide des preuve de l'évènement qui légitime son absence au travail à l'aide des
documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve. ». documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve. ».

Art. 18.L'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12

Art. 18.L'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12

octobre 2005, est remplacé comme suit : octobre 2005, est remplacé comme suit :
«

Art. 37.Le congé d'adoption, le congé d'accueil et le congé pour

«

Art. 37.Le congé d'adoption, le congé d'accueil et le congé pour

soins d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service. soins d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service.
Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé
pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année
pour le même enfant en application de l'article 36ter et en pour le même enfant en application de l'article 36ter et en
application de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative application de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail. aux contrats de travail.
Le congé pour soins d'accueil en application de l'article 36ter est Le congé pour soins d'accueil en application de l'article 36ter est
réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil qui ont déjà réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil qui ont déjà
été pris au cours de la même année. ». été pris au cours de la même année. ».

Art. 19.L'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 19.L'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 10 juin 2002 et 12 octobre 2005, est remplacé comme suit : des 10 juin 2002 et 12 octobre 2005, est remplacé comme suit :
«

Art. 38.L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre

«

Art. 38.L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre

familial pour une période maximum de quarante cinq jours ouvrables par familial pour une période maximum de quarante cinq jours ouvrables par
an; le congé est pris par jour ou par demi-jour. an; le congé est pris par jour ou par demi-jour.
Les motifs impérieux d'ordre familial doivent être reconnus par le Les motifs impérieux d'ordre familial doivent être reconnus par le
service dont l'agent relève. Toutefois, sont reconnus d'office les service dont l'agent relève. Toutefois, sont reconnus d'office les
motifs impérieux d'ordre familial suivants : motifs impérieux d'ordre familial suivants :
1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que
l'agent ou d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas l'agent ou d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas
sous le même toit que l'agent; sous le même toit que l'agent;
2° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants 2° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants
de l'agent ou du conjoint de l'agent qui n'ont pas atteint l'âge de 15 de l'agent ou du conjoint de l'agent qui n'ont pas atteint l'âge de 15
ans; ans;
3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants 3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants
de l'agent ou du conjoint de l'agent qui n'ont pas atteint l'âge de 18 de l'agent ou du conjoint de l'agent qui n'ont pas atteint l'âge de 18
ans, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale ans, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale
de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins
4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale,
au sens de la réglementation relative aux allocations familiales; au sens de la réglementation relative aux allocations familiales;
4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants 4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants
de l'agent ou du conjoint de l'agent qui se trouvent sous le statut de de l'agent ou du conjoint de l'agent qui se trouvent sous le statut de
la minorité prolongée. ». la minorité prolongée. ».

Art. 20.Dans le même arrêté, est inséré un article 48bis, libellé

Art. 20.Dans le même arrêté, est inséré un article 48bis, libellé

comme suit : comme suit :
«

Art. 48bis.Chaque agent reçoit annuellement l'aperçu du solde des

«

Art. 48bis.Chaque agent reçoit annuellement l'aperçu du solde des

congés auxquels lui donne droit l'article 41 du présent arrêté. congés auxquels lui donne droit l'article 41 du présent arrêté.
Si l'agent n'est pas d'accord avec ce solde, il peut adresser dans les Si l'agent n'est pas d'accord avec ce solde, il peut adresser dans les
50 jours ouvrables une objection motivée au directeur du service 50 jours ouvrables une objection motivée au directeur du service
d'encadrement Personnel et Organisation. Ce dernier prend une décision d'encadrement Personnel et Organisation. Ce dernier prend une décision
dans les 50 jours ouvrables. Passé ce délai, l'objection est acceptée. dans les 50 jours ouvrables. Passé ce délai, l'objection est acceptée.
». ».

Art. 21.Dans l'article 52, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé

Art. 21.Dans l'article 52, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé

par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, les mots « les prestations par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, les mots « les prestations
réduites pour raisons médicales » sont remplacés par les mots « les réduites pour raisons médicales » sont remplacés par les mots « les
prestations réduites pour raisons médicales, visées à l'article 50, 2° prestations réduites pour raisons médicales, visées à l'article 50, 2°
». ».

Art. 22.Le chapitre X du même arrêté, comprenant les articles 69 à

Art. 22.Le chapitre X du même arrêté, comprenant les articles 69 à

94, est remplacé par les dispositions suivantes : 94, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre X. - Activités d'accueil et de formation et participation à « Chapitre X. - Activités d'accueil et de formation et participation à
des tests des tests
Section 1re. - Activités d'accueil et de formation Section 1re. - Activités d'accueil et de formation

Art. 69.Le président du comité de direction ou son délégué organise,

Art. 69.Le président du comité de direction ou son délégué organise,

avec le concours des chefs de service, l'accueil des nouveaux membres avec le concours des chefs de service, l'accueil des nouveaux membres
du personnel et veille à leur intégration. A cette occasion, les du personnel et veille à leur intégration. A cette occasion, les
organisations syndicales représentatives ont la possibilité de se organisations syndicales représentatives ont la possibilité de se
présenter. présenter.
La participation aux activités d'accueil et de formation est La participation aux activités d'accueil et de formation est
considérée comme une activité de service. considérée comme une activité de service.

Art. 70.Une dispense de service est accordée par le président du

Art. 70.Une dispense de service est accordée par le président du

comité de direction ou son délégué pour suivre des activités de comité de direction ou son délégué pour suivre des activités de
formation hors de l'administration fédérale. formation hors de l'administration fédérale.
La dispense de service peut comporter au maximum 120 heures par an. La La dispense de service peut comporter au maximum 120 heures par an. La
dispense de service peut être refusée totalement ou partiellement pour dispense de service peut être refusée totalement ou partiellement pour
des raisons de service ou lorsque la formation ne correspond pas au des raisons de service ou lorsque la formation ne correspond pas au
développement souhaité pour l'agent. développement souhaité pour l'agent.
Section 2. - La participation à des tests Section 2. - La participation à des tests

Art. 71.L'agent obtient une dispense de service pour le temps

Art. 71.L'agent obtient une dispense de service pour le temps

nécessaire à sa participation à un test organisé par SELOR, Bureau de nécessaire à sa participation à un test organisé par SELOR, Bureau de
sélection de l'administration fédérale, dans le cadre : sélection de l'administration fédérale, dans le cadre :
1° des examens linguistiques; 1° des examens linguistiques;
2° des sélections comparatives pour un engagement statutaire au sein 2° des sélections comparatives pour un engagement statutaire au sein
de la fonction publique administrative fédérale; de la fonction publique administrative fédérale;
3° des sélections d'accession à un niveau supérieur. 3° des sélections d'accession à un niveau supérieur.
L'agent peut obtenir une dispense de service compensatoire qui peut L'agent peut obtenir une dispense de service compensatoire qui peut
être prise aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances être prise aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances
lorsque le test a lieu un jour non-ouvrable ou lorsque l'agent est lorsque le test a lieu un jour non-ouvrable ou lorsque l'agent est
absent au moment du test parce qu'il bénéficie : absent au moment du test parce qu'il bénéficie :
1° d'un jour libre selon son calendrier de travail dans le cadre de 1° d'un jour libre selon son calendrier de travail dans le cadre de
l'interruption de la carrière à temps partiel, de la semaine l'interruption de la carrière à temps partiel, de la semaine
volontaire de quatre jours, du départ anticipé à mi-temps, des volontaire de quatre jours, du départ anticipé à mi-temps, des
prestations réduites pour convenance personnelle ou des prestations prestations réduites pour convenance personnelle ou des prestations
réduites pour maladie; réduites pour maladie;
2° d'un congé pour motifs impérieux d'ordre familial. ». 2° d'un congé pour motifs impérieux d'ordre familial. ».

Art. 23.Les annexes Ire et II du même arrêté sont supprimées.

Art. 23.Les annexes Ire et II du même arrêté sont supprimées.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 24.Les articles 3, 6, 7 et 14 s'appliquent aux circonstances qui

Art. 24.Les articles 3, 6, 7 et 14 s'appliquent aux circonstances qui

ont lieu après l'entrée en vigueur du présent arrêté. ont lieu après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 25.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, la

Art. 25.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, la

Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et la Ministre qui a la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et la Ministre qui a la
Fonction publique dans ses attributions, sont chargées, chacune en ce Fonction publique dans ses attributions, sont chargées, chacune en ce
qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2011. Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
La Ministre de la Fonction publique, La Ministre de la Fonction publique,
Mme I. VERVOTTE. Mme I. VERVOTTE.
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