Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la redistribution du travail et aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat | Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la redistribution du travail et aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION | SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION |
14 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal portant modification de diverses | 14 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal portant modification de diverses |
dispositions réglementaires relatives à la redistribution du travail | dispositions réglementaires relatives à la redistribution du travail |
et aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des | et aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des |
administrations de l'Etat | administrations de l'Etat |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de | Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de |
fonction publique, l'article 4; | fonction publique, l'article 4; |
Vu la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail | Vu la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail |
dans le secteur public, artikel 7, § 4; | dans le secteur public, artikel 7, § 4; |
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 | Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 |
avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur | avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur |
public; | public; |
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux | Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux |
absences accordés aux membres du personnel des administrations de | absences accordés aux membres du personnel des administrations de |
l'Etat; | l'Etat; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2010; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2010; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 avril 2010; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 avril 2010; |
Vu le protocole n° 658 du 27 juillet 2011 du Comité des services | Vu le protocole n° 658 du 27 juillet 2011 du Comité des services |
publics fédéraux, communautaires et régionaux; | publics fédéraux, communautaires et régionaux; |
Vu l'avis 50.291/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2011, en | Vu l'avis 50.291/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2011, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre | Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre |
de l'Emploi et de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis de | de l'Emploi et de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis de |
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 | CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 |
portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la | portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la |
redistribution du travail dans le secteur public | redistribution du travail dans le secteur public |
Article 1er.Dans l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 10 avril |
Article 1er.Dans l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 10 avril |
1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la | 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la |
redistribution du travail dans le secteur public, modifié par les | redistribution du travail dans le secteur public, modifié par les |
arrêtés royaux des 24 septembre 1996 et 23 janvier 1998, l'alinéa 1er | arrêtés royaux des 24 septembre 1996 et 23 janvier 1998, l'alinéa 1er |
est remplacé comme suit : | est remplacé comme suit : |
« La période de la semaine volontaire de quatre jours est | « La période de la semaine volontaire de quatre jours est |
temporairement interrompue lorsque le membre du personnel bénéficie | temporairement interrompue lorsque le membre du personnel bénéficie |
d'une des absences suivantes : | d'une des absences suivantes : |
-congé de maternité et congé pour dispense de travail en application | -congé de maternité et congé pour dispense de travail en application |
des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de | des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de |
l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de | l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de |
l'aménagement du temps de travail dans le secteur public; | l'aménagement du temps de travail dans le secteur public; |
- congé parental; | - congé parental; |
- congé pour motifs impérieux d'ordre familial; | - congé pour motifs impérieux d'ordre familial; |
- congé pour présenter sa candidature aux élections des chambres | - congé pour présenter sa candidature aux élections des chambres |
législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des | législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des |
conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées | conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées |
européennes; | européennes; |
- congé d'adoption, congé d'accueil et congé pour soins d'accueil; | - congé d'adoption, congé d'accueil et congé pour soins d'accueil; |
- congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins | - congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins |
palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du | palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du |
ménage ou de la famille; | ménage ou de la famille; |
- prestations réduites pour raisons médicales en application de | - prestations réduites pour raisons médicales en application de |
l'article 50, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 | l'article 50, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 |
relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel | relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel |
des administrations de l'Etat. ». | des administrations de l'Etat. ». |
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 | CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 |
relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel | relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel |
des administrations de l'Etat | des administrations de l'Etat |
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 |
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 |
relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel | relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel |
des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 | des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 |
mai 1999, 10 juin 2002, 12 décembre 2002, 12 octobre 2005, 17 janvier | mai 1999, 10 juin 2002, 12 décembre 2002, 12 octobre 2005, 17 janvier |
2007 et 7 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : | 2007 et 7 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : |
1° au § 2, le point 4° est remplacé comme suit : | 1° au § 2, le point 4° est remplacé comme suit : |
« 4° à la participation à une sélection pour l'accession à un niveau | « 4° à la participation à une sélection pour l'accession à un niveau |
supérieur; »; | supérieur; »; |
2° dans le texte néerlandais, dans la phrase introductive du § 3, les | 2° dans le texte néerlandais, dans la phrase introductive du § 3, les |
mots « bij overeenkomst » sont remplacés par les mots « bij | mots « bij overeenkomst » sont remplacés par les mots « bij |
arbeidsovereenkomst »; | arbeidsovereenkomst »; |
3° au § 3, le point 2° est remplacé comme suit : | 3° au § 3, le point 2° est remplacé comme suit : |
« 2° au congé de circonstances, dans la mesure où l'agent n'a pas fait | « 2° au congé de circonstances, dans la mesure où l'agent n'a pas fait |
usage des dispositions de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet | usage des dispositions de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail pour le même évènement; »; | 1978 relative aux contrats de travail pour le même évènement; »; |
4° au § 3, le point 3° est remplacé comme suit : | 4° au § 3, le point 3° est remplacé comme suit : |
« 3° au congé pour don d'organes ou de tissus, pour don de moelle | « 3° au congé pour don d'organes ou de tissus, pour don de moelle |
osseuse et pour don de sang, de plaquettes et de plasma sanguin; »; | osseuse et pour don de sang, de plaquettes et de plasma sanguin; »; |
5° au § 3, le point 7° est remplacé comme suit : | 5° au § 3, le point 7° est remplacé comme suit : |
« 7° au congé d'adoption, au congé d'accueil et au congé pour soins | « 7° au congé d'adoption, au congé d'accueil et au congé pour soins |
d'accueil, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des | d'accueil, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des |
dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 et de l'article 30quater | dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 et de l'article 30quater |
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
L'article 30ter, § 4 de la même loi est cependant applicable au membre | L'article 30ter, § 4 de la même loi est cependant applicable au membre |
du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé | du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé |
d'adoption ou d'accueil prévu par le présent arrêté; »; | d'adoption ou d'accueil prévu par le présent arrêté; »; |
6° au § 3, le point 8° est remplacé comme suit : | 6° au § 3, le point 8° est remplacé comme suit : |
« 8° aux activités d'accueil et de formation et à la participation à | « 8° aux activités d'accueil et de formation et à la participation à |
des tests, à l'exception de la participation à une sélection | des tests, à l'exception de la participation à une sélection |
d'accession à un niveau supérieur; »; | d'accession à un niveau supérieur; »; |
7° le § 3 est complété comme suit : | 7° le § 3 est complété comme suit : |
« 13° au congé exceptionnel pour accompagner ou assister des malades, | « 13° au congé exceptionnel pour accompagner ou assister des malades, |
des personnes handicapées et des personnes en précarité sociale lors | des personnes handicapées et des personnes en précarité sociale lors |
de voyages et séjours de vacances en Belgique ou à l'étranger ou pour | de voyages et séjours de vacances en Belgique ou à l'étranger ou pour |
accompagner des sportifs handicapés lors de leur participation aux | accompagner des sportifs handicapés lors de leur participation aux |
jeux paralympiques ou aux « special olympics ». ». | jeux paralympiques ou aux « special olympics ». ». |
Art. 3.Dans l'article 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 3.Dans l'article 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 17 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : | du 17 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : |
1° au § 1er, alinéa 2, les mots « de l'article 52, alinéa 1er, de | 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « de l'article 52, alinéa 1er, de |
l'article 53, § 2, des articles 62 et 63 » sont remplacés par les mots | l'article 53, § 2, des articles 62 et 63 » sont remplacés par les mots |
« de l'article 48bis, de l'article 52, alinéa 1er, de l'article 53, § | « de l'article 48bis, de l'article 52, alinéa 1er, de l'article 53, § |
2, des articles 62 et 63 »; | 2, des articles 62 et 63 »; |
2° il est inséré un § 3, libellé comme suit : | 2° il est inséré un § 3, libellé comme suit : |
« § 3.- Pour l'application du présent arrêté, sont assimilés : | « § 3.- Pour l'application du présent arrêté, sont assimilés : |
1° au mariage, l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation | 1° au mariage, l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation |
légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui | légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui |
cohabitent en tant que couple; | cohabitent en tant que couple; |
2° au conjoint de l'agent, la personne, de sexe différent ou de même | 2° au conjoint de l'agent, la personne, de sexe différent ou de même |
sexe, avec qui l'agent vit en couple au même domicile; | sexe, avec qui l'agent vit en couple au même domicile; |
3° à l'épouse de l'agent, la personne, de sexe différent ou de même | 3° à l'épouse de l'agent, la personne, de sexe différent ou de même |
sexe, avec qui l'agent vit en couple au même domicile; | sexe, avec qui l'agent vit en couple au même domicile; |
4° au père, la personne de sexe féminin ou masculin mariée à la mère | 4° au père, la personne de sexe féminin ou masculin mariée à la mère |
ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile. ». | ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile. ». |
Art. 4.L'article 3 du même arrêté, est complété comme suit : |
Art. 4.L'article 3 du même arrêté, est complété comme suit : |
« Le président du comité de direction ne peut accorder une dispense de | « Le président du comité de direction ne peut accorder une dispense de |
service de nature collective que pour : | service de nature collective que pour : |
1° une activité culturelle ou sportive organisée par l'autorité dont | 1° une activité culturelle ou sportive organisée par l'autorité dont |
relève l'agent ou le service social; | relève l'agent ou le service social; |
2° une activité organisée à l'occasion du Nouvel An par l'autorité | 2° une activité organisée à l'occasion du Nouvel An par l'autorité |
dont relève l'agent. ». | dont relève l'agent. ». |
Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 12 octobre 2005, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : | du 12 octobre 2005, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : |
« Le président du comité de direction fixe les modalités du report | « Le président du comité de direction fixe les modalités du report |
éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante. Ce report est | éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante. Ce report est |
valable un an au maximum. | valable un an au maximum. |
Lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son | Lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son |
congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie, par suite | congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie, par suite |
d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du | d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du |
travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à | travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à |
un an. Au retour de l'agent, le congé annuel de vacances est pris au | un an. Au retour de l'agent, le congé annuel de vacances est pris au |
choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service. | choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service. |
». | ». |
Art. 6.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, sont apportées les |
Art. 6.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° A l'alinéa 4, les mots « par contrat » sont remplacés par les mots | 1° A l'alinéa 4, les mots « par contrat » sont remplacés par les mots |
« par contrat de travail »; | « par contrat de travail »; |
2° L'alinéa 5 est remplacé comme suit : | 2° L'alinéa 5 est remplacé comme suit : |
« Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au | « Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au |
personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence pour | personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence pour |
congé à l'occasion d'une naissance, d'adoption et pour soins d'accueil | congé à l'occasion d'une naissance, d'adoption et pour soins d'accueil |
accordé par l'article 30, § 2, l'article 30ter et l'article 30quater | accordé par l'article 30, § 2, l'article 30ter et l'article 30quater |
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont | de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont |
considérées comme des périodes d'activité de service au sens de | considérées comme des périodes d'activité de service au sens de |
l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au | Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au |
personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence | personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence |
complète pour maladie sont considérées comme des périodes d'activité | complète pour maladie sont considérées comme des périodes d'activité |
de service au sens de l'alinéa 1er. ». | de service au sens de l'alinéa 1er. ». |
Art. 7.Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 29 |
Art. 7.Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 29 |
jours ouvrables » sont remplacés par les mots « 28 jours ouvrables ». | jours ouvrables » sont remplacés par les mots « 28 jours ouvrables ». |
Art. 8.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 8.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 26 mai 1999 et 12 décembre 2002, est remplacé comme suit : | des 26 mai 1999 et 12 décembre 2002, est remplacé comme suit : |
« Art. 15.- Des congés de circonstances sont accordés dans les limites | « Art. 15.- Des congés de circonstances sont accordés dans les limites |
fixées ci-après : | fixées ci-après : |
1° le mariage de l'agent : 4 jours ouvrables; | 1° le mariage de l'agent : 4 jours ouvrables; |
2° l'accouchement de l'épouse de l'agent : 10 jours ouvrables; | 2° l'accouchement de l'épouse de l'agent : 10 jours ouvrables; |
3° le décès du conjoint de l'agent, le décès d'un parent ou allié au | 3° le décès du conjoint de l'agent, le décès d'un parent ou allié au |
premier degré de l'agent ou de son conjoint, ainsi que le décès du | premier degré de l'agent ou de son conjoint, ainsi que le décès du |
conjoint de l'enfant de l'agent ou le décès du conjoint de l'enfant du | conjoint de l'enfant de l'agent ou le décès du conjoint de l'enfant du |
conjoint de l'agent : 4 jours ouvrables; | conjoint de l'agent : 4 jours ouvrables; |
4° le mariage d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 2 jours | 4° le mariage d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 2 jours |
ouvrables; | ouvrables; |
5° le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une | 5° le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une |
belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la | belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la |
mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant | mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant |
de l'agent ou de son conjoint : 1 jour ouvrable; | de l'agent ou de son conjoint : 1 jour ouvrable; |
6° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, de | 6° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, de |
l'agent ou de son conjoint, habitant sous le même toit que l'agent : 2 | l'agent ou de son conjoint, habitant sous le même toit que l'agent : 2 |
jours ouvrables; | jours ouvrables; |
7° le décès d'un parent ou allié au deuxième ou au troisième degré de | 7° le décès d'un parent ou allié au deuxième ou au troisième degré de |
l'agent ou de son conjoint, n'habitant pas sous le même toit que | l'agent ou de son conjoint, n'habitant pas sous le même toit que |
l'agent : 1 jour ouvrable; | l'agent : 1 jour ouvrable; |
8° le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service, | 8° le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service, |
lorsque la mutation entraîne l'intervention de l'Etat dans les frais | lorsque la mutation entraîne l'intervention de l'Etat dans les frais |
de déménagement : 2 jours ouvrables; | de déménagement : 2 jours ouvrables; |
9° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire | 9° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire |
d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 1 jour | d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 1 jour |
ouvrable; | ouvrable; |
10° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un | 10° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un |
culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 1 jour | culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 1 jour |
ouvrable; | ouvrable; |
11° la participation à la fête de la jeunesse laïque, d'un enfant de | 11° la participation à la fête de la jeunesse laïque, d'un enfant de |
l'agent ou de son conjoint : 1 jour ouvrable; | l'agent ou de son conjoint : 1 jour ouvrable; |
12° la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution | 12° la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution |
personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire; | personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire; |
13° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de | 13° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de |
secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le | secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le |
temps nécessaire avec un maximum de deux jours ouvrables. | temps nécessaire avec un maximum de deux jours ouvrables. |
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période | Les congés visés au présent article sont assimilés à une période |
d'activité de service. ». | d'activité de service. ». |
Art. 9.L'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
Art. 9.L'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
12 décembre 2002, est abrogé. | 12 décembre 2002, est abrogé. |
Art. 10.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « |
Art. 10.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « |
congés » est remplacé par les mots « congés à temps plein ». | congés » est remplacé par les mots « congés à temps plein ». |
Art. 11.Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, le premier alinéa |
Art. 11.Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, le premier alinéa |
est remplacé comme suit : | est remplacé comme suit : |
« § 1er. L'agent obtient des congés exceptionnels pour cas de force | « § 1er. L'agent obtient des congés exceptionnels pour cas de force |
majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des | majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des |
personnes énumérées ci-après, avec qui l'agent cohabite au même | personnes énumérées ci-après, avec qui l'agent cohabite au même |
domicile : | domicile : |
1° le conjoint de l'agent; | 1° le conjoint de l'agent; |
2° un parent ou allié de l'agent ou de son conjoint; | 2° un parent ou allié de l'agent ou de son conjoint; |
3° une personne accueillie en vue de son adoption, en vue de | 3° une personne accueillie en vue de son adoption, en vue de |
l'exercice d'une tutelle officieuse ou suite à une décision judiciaire | l'exercice d'une tutelle officieuse ou suite à une décision judiciaire |
de placement dans une famille d'accueil. | de placement dans une famille d'accueil. |
L'agent obtient également un congé exceptionnel pour cas de force | L'agent obtient également un congé exceptionnel pour cas de force |
majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à son enfant | majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à son enfant |
lorsque celui-ci séjourne chez lui mais est domicilié chez l'autre | lorsque celui-ci séjourne chez lui mais est domicilié chez l'autre |
parent. ». | parent. ». |
Art. 12.L'article 21 du même arrêté est remplacé comme suit : |
Art. 12.L'article 21 du même arrêté est remplacé comme suit : |
« Art. 21.L'agent a droit à un congé de 5 jours ouvrables par an : |
« Art. 21.L'agent a droit à un congé de 5 jours ouvrables par an : |
1° pour accompagner et assister des malades, des personnes handicapées | 1° pour accompagner et assister des malades, des personnes handicapées |
et des personnes en précarité sociale lors de voyages ou de séjours de | et des personnes en précarité sociale lors de voyages ou de séjours de |
vacances en Belgique et à l'étranger. Ces voyages et séjours de | vacances en Belgique et à l'étranger. Ces voyages et séjours de |
vacances doivent être organisés par une association, une institution | vacances doivent être organisés par une association, une institution |
publique ou une institution privée dont la mission consiste à | publique ou une institution privée dont la mission consiste à |
s'occuper de malades, de personnes handicapées ou de personnes en | s'occuper de malades, de personnes handicapées ou de personnes en |
précarité sociale et qui reçoit des subsides publics à cet effet; | précarité sociale et qui reçoit des subsides publics à cet effet; |
2° pour accompagner des sportifs handicapés qui participent aux jeux | 2° pour accompagner des sportifs handicapés qui participent aux jeux |
paralympiques ou aux « special olympics ». | paralympiques ou aux « special olympics ». |
Pour bénéficier du congé en application de l'article 21 du présent | Pour bénéficier du congé en application de l'article 21 du présent |
arrêté, le service peut demander à l'agent de fournir la preuve de | arrêté, le service peut demander à l'agent de fournir la preuve de |
participation aux activités. | participation aux activités. |
Le congé est assimilé à une période d'activité de service. ». | Le congé est assimilé à une période d'activité de service. ». |
Art. 13.Dans le même arrêté, est inséré un article 23bis, libellé |
Art. 13.Dans le même arrêté, est inséré un article 23bis, libellé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 23bis.§ 1er. L'agent obtient un congé pour le don de sang, de |
« Art. 23bis.§ 1er. L'agent obtient un congé pour le don de sang, de |
plaquettes et de plasma sanguin avec un maximum global de cinq jours | plaquettes et de plasma sanguin avec un maximum global de cinq jours |
ouvrables par an. L'octroi du congé pour le don de sang est limité à | ouvrables par an. L'octroi du congé pour le don de sang est limité à |
quatre jours ouvrables par an. Le congé est assimilé à une période | quatre jours ouvrables par an. Le congé est assimilé à une période |
d'activité de service. | d'activité de service. |
§ 2.- Pour le don de sang et de plaquettes, le congé est accordé la | § 2.- Pour le don de sang et de plaquettes, le congé est accordé la |
journée au cours de laquelle la prise de sang est effectuée. Lorsque | journée au cours de laquelle la prise de sang est effectuée. Lorsque |
la prise de sang est faite après les heures normales de service, les | la prise de sang est faite après les heures normales de service, les |
donneurs de sang obtiennent un jour de congé de substitution qui doit | donneurs de sang obtiennent un jour de congé de substitution qui doit |
être pris le jour qui suit la prise de sang. Lorsque la prise de sang | être pris le jour qui suit la prise de sang. Lorsque la prise de sang |
est effectuée un vendredi soir ou un soir avant un jour de fête ne | est effectuée un vendredi soir ou un soir avant un jour de fête ne |
coïncidant pas avec un dimanche, le congé est accordé le jour de la | coïncidant pas avec un dimanche, le congé est accordé le jour de la |
prise de sang. | prise de sang. |
§ 3. Pour le don de plasma sanguin, un congé de 1 heure et 54 minutes | § 3. Pour le don de plasma sanguin, un congé de 1 heure et 54 minutes |
est accordé. Ce congé est accordé au début du service ou à la fin du | est accordé. Ce congé est accordé au début du service ou à la fin du |
service. ». | service. ». |
Art. 14.Dans l'article 33ter, § 1er, du même arrêté, inséré par |
Art. 14.Dans l'article 33ter, § 1er, du même arrêté, inséré par |
l'arrêté royal du 12 décembre 2002, sont apportées les modifications | l'arrêté royal du 12 décembre 2002, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° à l'alinéa 1er, les mots « sept mois » sont remplacés par les mots | 1° à l'alinéa 1er, les mots « sept mois » sont remplacés par les mots |
« neuf mois »; | « neuf mois »; |
2° l'alinéa 2 est abrogé. | 2° l'alinéa 2 est abrogé. |
Art. 15.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté, remplacé par |
Art. 15.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté, remplacé par |
l'arrêté royal 12 octobre 2005, est remplacé comme suit : | l'arrêté royal 12 octobre 2005, est remplacé comme suit : |
« Chapitre VI. - Congé d'adoption, congé d'accueil et congé pour soins | « Chapitre VI. - Congé d'adoption, congé d'accueil et congé pour soins |
d'accueil ». | d'accueil ». |
Art. 16.L'article 36, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
Art. 16.L'article 36, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
12 octobre 2005, est complété comme suit : | 12 octobre 2005, est complété comme suit : |
La durée maximum du congé d'adoption est réduite de 2 semaines, | La durée maximum du congé d'adoption est réduite de 2 semaines, |
lorsque l'agent a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances | lorsque l'agent a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances |
en application de l'article 15, alinéa 1er, 2°, ou un congé à | en application de l'article 15, alinéa 1er, 2°, ou un congé à |
l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § 2, de la | l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § 2, de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ». | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ». |
Art. 17.Dans le même arrêté, est inséré un article 36ter, libellé |
Art. 17.Dans le même arrêté, est inséré un article 36ter, libellé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 36ter.§ 1er.- Un congé pour soins d'accueil est accordé à |
« Art. 36ter.§ 1er.- Un congé pour soins d'accueil est accordé à |
l'agent qui a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par | l'agent qui a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par |
un service de placement agréé par une Communauté, par les services de | un service de placement agréé par une Communauté, par les services de |
l'Aide à la Jeunesse, par « het Comité Bijzondere Jeugdbijstand » ou | l'Aide à la Jeunesse, par « het Comité Bijzondere Jeugdbijstand » ou |
par le « Jugendhilfedienst » pour remplir les obligations et les | par le « Jugendhilfedienst » pour remplir les obligations et les |
missions ou pour faire face à des situations qui découlent du | missions ou pour faire face à des situations qui découlent du |
placement dans sa famille d'une ou de plusieurs personnes qui lui ont | placement dans sa famille d'une ou de plusieurs personnes qui lui ont |
été confiées dans le cadre de ce placement. | été confiées dans le cadre de ce placement. |
La durée du congé ne peut pas dépasser six jours ouvrables par an. | La durée du congé ne peut pas dépasser six jours ouvrables par an. |
§ 2. Par parent d'accueil, il faut entendre la personne qui est | § 2. Par parent d'accueil, il faut entendre la personne qui est |
désignée et nommée par une décision officielle émanant d'un des | désignée et nommée par une décision officielle émanant d'un des |
organismes visés au § 1er, alinéa 1er. | organismes visés au § 1er, alinéa 1er. |
Par famille d'accueil, il faut entendre la famille de la personne ou | Par famille d'accueil, il faut entendre la famille de la personne ou |
des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil au sens du | des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil au sens du |
précédent alinéa. | précédent alinéa. |
Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille | Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille |
qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, | qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, |
aussi bien le placement de mineurs d'âge, que le placement de | aussi bien le placement de mineurs d'âge, que le placement de |
personnes avec un handicap. | personnes avec un handicap. |
§ 3. Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels le | § 3. Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels le |
congé est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, | congé est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, |
concernent les évènements suivants qui sont en rapport avec la | concernent les évènements suivants qui sont en rapport avec la |
situation de placement et dans lesquels l'intervention de l'agent est | situation de placement et dans lesquels l'intervention de l'agent est |
requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des | requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des |
heures normales. | heures normales. |
a) tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et | a) tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et |
administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil; | administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil; |
b) les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec | b) les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec |
les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant ou la | les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant ou la |
personne placée; | personne placée; |
c) les contacts avec le service de placement. | c) les contacts avec le service de placement. |
Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit | Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit |
au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement | au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement |
compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé | compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé |
est indispensable. | est indispensable. |
§ 4. L'agent qui fait usage du congé dans le but de dispenser des | § 4. L'agent qui fait usage du congé dans le but de dispenser des |
soins d'accueil est tenu d'en informer l'autorité dont il relève au | soins d'accueil est tenu d'en informer l'autorité dont il relève au |
moins 2 semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la | moins 2 semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la |
possibilité, il doit avertir l'autorité dont il relève le plus vite | possibilité, il doit avertir l'autorité dont il relève le plus vite |
possible. | possible. |
Pour pouvoir bénéficier du congé, l'agent doit prouver qu'il est | Pour pouvoir bénéficier du congé, l'agent doit prouver qu'il est |
parent d'accueil, au moyen d'une décision officielle émanant d'un des | parent d'accueil, au moyen d'une décision officielle émanant d'un des |
organismes visés au § 1er, alinéa 1er. | organismes visés au § 1er, alinéa 1er. |
A la demande de l'autorité dont relève l'agent, l'agent apporte la | A la demande de l'autorité dont relève l'agent, l'agent apporte la |
preuve de l'évènement qui légitime son absence au travail à l'aide des | preuve de l'évènement qui légitime son absence au travail à l'aide des |
documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve. ». | documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve. ». |
Art. 18.L'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 |
Art. 18.L'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 |
octobre 2005, est remplacé comme suit : | octobre 2005, est remplacé comme suit : |
« Art. 37.Le congé d'adoption, le congé d'accueil et le congé pour |
« Art. 37.Le congé d'adoption, le congé d'accueil et le congé pour |
soins d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service. | soins d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service. |
Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé | Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé |
pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année | pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année |
pour le même enfant en application de l'article 36ter et en | pour le même enfant en application de l'article 36ter et en |
application de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative | application de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative |
aux contrats de travail. | aux contrats de travail. |
Le congé pour soins d'accueil en application de l'article 36ter est | Le congé pour soins d'accueil en application de l'article 36ter est |
réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil qui ont déjà | réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil qui ont déjà |
été pris au cours de la même année. ». | été pris au cours de la même année. ». |
Art. 19.L'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 19.L'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 10 juin 2002 et 12 octobre 2005, est remplacé comme suit : | des 10 juin 2002 et 12 octobre 2005, est remplacé comme suit : |
« Art. 38.L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre |
« Art. 38.L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre |
familial pour une période maximum de quarante cinq jours ouvrables par | familial pour une période maximum de quarante cinq jours ouvrables par |
an; le congé est pris par jour ou par demi-jour. | an; le congé est pris par jour ou par demi-jour. |
Les motifs impérieux d'ordre familial doivent être reconnus par le | Les motifs impérieux d'ordre familial doivent être reconnus par le |
service dont l'agent relève. Toutefois, sont reconnus d'office les | service dont l'agent relève. Toutefois, sont reconnus d'office les |
motifs impérieux d'ordre familial suivants : | motifs impérieux d'ordre familial suivants : |
1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que | 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que |
l'agent ou d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas | l'agent ou d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas |
sous le même toit que l'agent; | sous le même toit que l'agent; |
2° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants | 2° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants |
de l'agent ou du conjoint de l'agent qui n'ont pas atteint l'âge de 15 | de l'agent ou du conjoint de l'agent qui n'ont pas atteint l'âge de 15 |
ans; | ans; |
3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants | 3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants |
de l'agent ou du conjoint de l'agent qui n'ont pas atteint l'âge de 18 | de l'agent ou du conjoint de l'agent qui n'ont pas atteint l'âge de 18 |
ans, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale | ans, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale |
de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins | de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins |
4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, | 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, |
au sens de la réglementation relative aux allocations familiales; | au sens de la réglementation relative aux allocations familiales; |
4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants | 4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants |
de l'agent ou du conjoint de l'agent qui se trouvent sous le statut de | de l'agent ou du conjoint de l'agent qui se trouvent sous le statut de |
la minorité prolongée. ». | la minorité prolongée. ». |
Art. 20.Dans le même arrêté, est inséré un article 48bis, libellé |
Art. 20.Dans le même arrêté, est inséré un article 48bis, libellé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 48bis.Chaque agent reçoit annuellement l'aperçu du solde des |
« Art. 48bis.Chaque agent reçoit annuellement l'aperçu du solde des |
congés auxquels lui donne droit l'article 41 du présent arrêté. | congés auxquels lui donne droit l'article 41 du présent arrêté. |
Si l'agent n'est pas d'accord avec ce solde, il peut adresser dans les | Si l'agent n'est pas d'accord avec ce solde, il peut adresser dans les |
50 jours ouvrables une objection motivée au directeur du service | 50 jours ouvrables une objection motivée au directeur du service |
d'encadrement Personnel et Organisation. Ce dernier prend une décision | d'encadrement Personnel et Organisation. Ce dernier prend une décision |
dans les 50 jours ouvrables. Passé ce délai, l'objection est acceptée. | dans les 50 jours ouvrables. Passé ce délai, l'objection est acceptée. |
». | ». |
Art. 21.Dans l'article 52, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé |
Art. 21.Dans l'article 52, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé |
par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, les mots « les prestations | par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, les mots « les prestations |
réduites pour raisons médicales » sont remplacés par les mots « les | réduites pour raisons médicales » sont remplacés par les mots « les |
prestations réduites pour raisons médicales, visées à l'article 50, 2° | prestations réduites pour raisons médicales, visées à l'article 50, 2° |
». | ». |
Art. 22.Le chapitre X du même arrêté, comprenant les articles 69 à |
Art. 22.Le chapitre X du même arrêté, comprenant les articles 69 à |
94, est remplacé par les dispositions suivantes : | 94, est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Chapitre X. - Activités d'accueil et de formation et participation à | « Chapitre X. - Activités d'accueil et de formation et participation à |
des tests | des tests |
Section 1re. - Activités d'accueil et de formation | Section 1re. - Activités d'accueil et de formation |
Art. 69.Le président du comité de direction ou son délégué organise, |
Art. 69.Le président du comité de direction ou son délégué organise, |
avec le concours des chefs de service, l'accueil des nouveaux membres | avec le concours des chefs de service, l'accueil des nouveaux membres |
du personnel et veille à leur intégration. A cette occasion, les | du personnel et veille à leur intégration. A cette occasion, les |
organisations syndicales représentatives ont la possibilité de se | organisations syndicales représentatives ont la possibilité de se |
présenter. | présenter. |
La participation aux activités d'accueil et de formation est | La participation aux activités d'accueil et de formation est |
considérée comme une activité de service. | considérée comme une activité de service. |
Art. 70.Une dispense de service est accordée par le président du |
Art. 70.Une dispense de service est accordée par le président du |
comité de direction ou son délégué pour suivre des activités de | comité de direction ou son délégué pour suivre des activités de |
formation hors de l'administration fédérale. | formation hors de l'administration fédérale. |
La dispense de service peut comporter au maximum 120 heures par an. La | La dispense de service peut comporter au maximum 120 heures par an. La |
dispense de service peut être refusée totalement ou partiellement pour | dispense de service peut être refusée totalement ou partiellement pour |
des raisons de service ou lorsque la formation ne correspond pas au | des raisons de service ou lorsque la formation ne correspond pas au |
développement souhaité pour l'agent. | développement souhaité pour l'agent. |
Section 2. - La participation à des tests | Section 2. - La participation à des tests |
Art. 71.L'agent obtient une dispense de service pour le temps |
Art. 71.L'agent obtient une dispense de service pour le temps |
nécessaire à sa participation à un test organisé par SELOR, Bureau de | nécessaire à sa participation à un test organisé par SELOR, Bureau de |
sélection de l'administration fédérale, dans le cadre : | sélection de l'administration fédérale, dans le cadre : |
1° des examens linguistiques; | 1° des examens linguistiques; |
2° des sélections comparatives pour un engagement statutaire au sein | 2° des sélections comparatives pour un engagement statutaire au sein |
de la fonction publique administrative fédérale; | de la fonction publique administrative fédérale; |
3° des sélections d'accession à un niveau supérieur. | 3° des sélections d'accession à un niveau supérieur. |
L'agent peut obtenir une dispense de service compensatoire qui peut | L'agent peut obtenir une dispense de service compensatoire qui peut |
être prise aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances | être prise aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances |
lorsque le test a lieu un jour non-ouvrable ou lorsque l'agent est | lorsque le test a lieu un jour non-ouvrable ou lorsque l'agent est |
absent au moment du test parce qu'il bénéficie : | absent au moment du test parce qu'il bénéficie : |
1° d'un jour libre selon son calendrier de travail dans le cadre de | 1° d'un jour libre selon son calendrier de travail dans le cadre de |
l'interruption de la carrière à temps partiel, de la semaine | l'interruption de la carrière à temps partiel, de la semaine |
volontaire de quatre jours, du départ anticipé à mi-temps, des | volontaire de quatre jours, du départ anticipé à mi-temps, des |
prestations réduites pour convenance personnelle ou des prestations | prestations réduites pour convenance personnelle ou des prestations |
réduites pour maladie; | réduites pour maladie; |
2° d'un congé pour motifs impérieux d'ordre familial. ». | 2° d'un congé pour motifs impérieux d'ordre familial. ». |
Art. 23.Les annexes Ire et II du même arrêté sont supprimées. |
Art. 23.Les annexes Ire et II du même arrêté sont supprimées. |
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et dispositions finales |
Art. 24.Les articles 3, 6, 7 et 14 s'appliquent aux circonstances qui |
Art. 24.Les articles 3, 6, 7 et 14 s'appliquent aux circonstances qui |
ont lieu après l'entrée en vigueur du présent arrêté. | ont lieu après l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 25.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, la |
Art. 25.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, la |
Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et la Ministre qui a la | Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et la Ministre qui a la |
Fonction publique dans ses attributions, sont chargées, chacune en ce | Fonction publique dans ses attributions, sont chargées, chacune en ce |
qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. | qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2011. | Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
La Ministre de la Fonction publique, | La Ministre de la Fonction publique, |
Mme I. VERVOTTE. | Mme I. VERVOTTE. |