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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/11/2002
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Arrêté royal relatif au comité de concertation des ALE Arrêté royal relatif au comité de concertation des ALE
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif au comité de concertation des 14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif au comité de concertation des
ALE (1) ALE (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 8, § 9, inséré par la loi du 5 mars travailleurs, notamment l'article 8, § 9, inséré par la loi du 5 mars
2002; 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 juin 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 juin 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.806/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2002 en Vu l'avis 33.806/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2002 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le comité de concertation visé à l'article 8, § 9, de

Article 1er.Le comité de concertation visé à l'article 8, § 9, de

l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs est composé des membres suivants : travailleurs est composé des membres suivants :
1° un président et un secrétaire désignés par le conseil 1° un président et un secrétaire désignés par le conseil
d'administration de l'ALE; d'administration de l'ALE;
2° trois représentants désignés par le conseil d'administration de 2° trois représentants désignés par le conseil d'administration de
l'ALE parmi ses membres; l'ALE parmi ses membres;
3° trois représentants des travailleurs ALE désignés par les 3° trois représentants des travailleurs ALE désignés par les
organisations représentatives des travailleurs siégeant au conseil organisations représentatives des travailleurs siégeant au conseil
d'administration de l'ALE; ces représentants ne peuvent pas être d'administration de l'ALE; ces représentants ne peuvent pas être
membres du conseil d'administration de l'ALE. membres du conseil d'administration de l'ALE.

Art. 2.Les travaux du comité de concertation sont dirigés par le

Art. 2.Les travaux du comité de concertation sont dirigés par le

président. président.
Le président et le secrétaire n'ont pas de voix délibérative mais Le président et le secrétaire n'ont pas de voix délibérative mais
disposent d'une voix consultative. disposent d'une voix consultative.

Art. 3.Le comité de concertation établit son règlement d'ordre

Art. 3.Le comité de concertation établit son règlement d'ordre

intérieur. intérieur.
Ce règlement comporte des modalités concernant, notamment, la Ce règlement comporte des modalités concernant, notamment, la
convocation; le mode de délibération et de décision, la rédaction et convocation; le mode de délibération et de décision, la rédaction et
la tenue des rapports et le fonctionnement du secrétariat. la tenue des rapports et le fonctionnement du secrétariat.

Art. 4.Conformément à l'article 8, § 9, de l'arrêté-loi du 28

Art. 4.Conformément à l'article 8, § 9, de l'arrêté-loi du 28

décembre 1944, le comité de concertation reçoit des informations et décembre 1944, le comité de concertation reçoit des informations et
donne des avis sur les conditions de travail et sur le bien-être au donne des avis sur les conditions de travail et sur le bien-être au
travail des travailleurs de l'ALE. Il reçoit notamment des travail des travailleurs de l'ALE. Il reçoit notamment des
informations relatives à l'application du code de bonne conduite à informations relatives à l'application du code de bonne conduite à
l'usage des utilisateurs établi par l'ONEm. l'usage des utilisateurs établi par l'ONEm.

Art. 5.Le comité de concertation se réunit au moins une fois par an.

Art. 5.Le comité de concertation se réunit au moins une fois par an.

Il doit également se réunir chaque fois qu'un membre représentant du Il doit également se réunir chaque fois qu'un membre représentant du
conseil d'administration ou des travailleurs en fait la demande. conseil d'administration ou des travailleurs en fait la demande.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au
Moniteur belge . Moniteur belge .

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002. Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944.
Arrêté royal du 5 mars 2002, Moniteur belge du 13 mars 2002. Arrêté royal du 5 mars 2002, Moniteur belge du 13 mars 2002.
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