Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/11/2002
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'outsourcing "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'outsourcing Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'outsourcing
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative à l'outsourcing (1) relative à l'outsourcing (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux
non-ferreux; non-ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative à l'outsourcing. relative à l'outsourcing.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002. Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Convention collective de travail du 17 décembre 2001
Outsourcing Outsourcing
(Convention enregistrée le 11 mars 2002 (Convention enregistrée le 11 mars 2002
sous le numéro 61403/CO/224) sous le numéro 61403/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés
qu'elles occupent. qu'elles occupent.
Par « employés », on entend : les employés masculins et féminins visés Par « employés », on entend : les employés masculins et féminins visés
dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant
la classification des fonctions des employés. la classification des fonctions des employés.

Art. 2.Dans le cadre de ses compétences normales :

Art. 2.Dans le cadre de ses compétences normales :

- le conseil d'entreprise devra être informé des travaux effectués en - le conseil d'entreprise devra être informé des travaux effectués en
sous-traitance temporaire; sous-traitance temporaire;
- l'avis du conseil d'entreprise sera préalablement demandé en cas - l'avis du conseil d'entreprise sera préalablement demandé en cas
d'outsourcing définitif d'un service complet et ce dans le cadre de sa d'outsourcing définitif d'un service complet et ce dans le cadre de sa
compétence en cas de modification de l'organisation du travail ou en compétence en cas de modification de l'organisation du travail ou en
cas d'outsourcing définitif de travaux qui met en danger des contrats cas d'outsourcing définitif de travaux qui met en danger des contrats
de travail à durée indéterminée. de travail à durée indéterminée.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2002. 2002.
Elle remplace les dispositions du chapitre 8, section 2, de la Elle remplace les dispositions du chapitre 8, section 2, de la
convention collective du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission convention collective du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les employés des métaux non-ferreux relative à l'accord paritaire pour les employés des métaux non-ferreux relative à l'accord
sectoriel 2001-2002. sectoriel 2001-2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^