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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/05/2020
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Arrêté royal n° 21 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19 Arrêté royal n° 21 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
14 MAI 2020. - Arrêté royal n° 21 portant des adaptations temporaires 14 MAI 2020. - Arrêté royal n° 21 portant des adaptations temporaires
aux conditions de remboursement et aux règles administratives en aux conditions de remboursement et aux règles administratives en
matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie
COVID-19 COVID-19
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal n° 21 J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal n° 21
portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et
aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de
santé suite à la pandémie COVID-19. santé suite à la pandémie COVID-19.
Par la loi du 27 mars 2020, le législateur a conféré au Roi des Par la loi du 27 mars 2020, le législateur a conféré au Roi des
pouvoirs spéciaux pour prendre des mesures de lutte contre la pouvoirs spéciaux pour prendre des mesures de lutte contre la
propagation du Coronavirus COVID-19. Ceci concerne des mesures pour propagation du Coronavirus COVID-19. Ceci concerne des mesures pour
appréhender les conséquences directes et indirectes de la pandémie appréhender les conséquences directes et indirectes de la pandémie
COVID-19 pour l'assurance obligatoire. COVID-19 pour l'assurance obligatoire.
Conformément à l'article 2 de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi Conformément à l'article 2 de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi
à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus
COVID-19 (II), l'arrêté en projet vise à permettre de garantir COVID-19 (II), l'arrêté en projet vise à permettre de garantir
l'accessibilité aux soins nécessaires afin de réagir à l'épidémie ou à l'accessibilité aux soins nécessaires afin de réagir à l'épidémie ou à
la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences,
notamment celles liées à la garantie de la santé publique suite aux notamment celles liées à la garantie de la santé publique suite aux
mesures de confinement. mesures de confinement.
Les mesures visent à permettre que les soins nécessaires au regard de Les mesures visent à permettre que les soins nécessaires au regard de
la situation actuelle soient fournis au patient. Ces mesures exigent la situation actuelle soient fournis au patient. Ces mesures exigent
une formalisation juridique urgente pour garantir la continuité des une formalisation juridique urgente pour garantir la continuité des
soins et une sécurité juridique pour les différents partenaires de soins et une sécurité juridique pour les différents partenaires de
l'assurance soins de santé. L'ensemble des mesures visent à préserver l'assurance soins de santé. L'ensemble des mesures visent à préserver
les intérêts du patient et ne peuvent avoir pour effet de diminuer les intérêts du patient et ne peuvent avoir pour effet de diminuer
leurs droits. leurs droits.
L'article 6, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à L'article 6, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à
prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus
COVID-19 (II) prévoit la possibilité de ne pas recueillir des avis COVID-19 (II) prévoit la possibilité de ne pas recueillir des avis
légalement ou réglementairement requis ou de les recueillir dans un légalement ou réglementairement requis ou de les recueillir dans un
délai abrégé. L'on a dû constater dans le cadre de la préparation du délai abrégé. L'on a dû constater dans le cadre de la préparation du
présent projet la difficulté pour ces organes de se réunir vu les présent projet la difficulté pour ces organes de se réunir vu les
circonstances actuelles. Pour certaines procédures, les organes de circonstances actuelles. Pour certaines procédures, les organes de
décisions ont pu être consultés par écrit ou se concerter sans contact décisions ont pu être consultés par écrit ou se concerter sans contact
physique. Dans les dispositions réglementaires qui règlent le physique. Dans les dispositions réglementaires qui règlent le
fonctionnement de ces organes et dans les règlements d'ordre fonctionnement de ces organes et dans les règlements d'ordre
intérieur, cette possibilité n'est toutefois pas toujours prévue ou intérieur, cette possibilité n'est toutefois pas toujours prévue ou
seulement pour des affaires de moindre importance. En outre, une seulement pour des affaires de moindre importance. En outre, une
concertation formelle à distance n'a pas toujours été possible pour concertation formelle à distance n'a pas toujours été possible pour
des raisons pratiques ou réglementaires. Pour ne pas bloquer le des raisons pratiques ou réglementaires. Pour ne pas bloquer le
processus de décision, des dérogations aux procédures de concertation processus de décision, des dérogations aux procédures de concertation
formelle ont du s'opérer sans toutefois neutraliser la concertation formelle ont du s'opérer sans toutefois neutraliser la concertation
avec les stakeholders. En lieu et place de celles-ci ou en complément, avec les stakeholders. En lieu et place de celles-ci ou en complément,
des concertations informelles ont eu lieu avec les stakeholders, en des concertations informelles ont eu lieu avec les stakeholders, en
particulier les mutualités et les représentants des dispensateurs de particulier les mutualités et les représentants des dispensateurs de
soins pour ces matières. soins pour ces matières.
Considérations transversales Considérations transversales
Il n'a pas été possible de suivre l'ensemble des procédures prévues Il n'a pas été possible de suivre l'ensemble des procédures prévues
par la législation et la réglementation mais les mesures adoptées par la législation et la réglementation mais les mesures adoptées
l'ont été sur base des questions soumises par les patients, les l'ont été sur base des questions soumises par les patients, les
dispensateurs de soins et les organismes assureurs et ont fait l'objet dispensateurs de soins et les organismes assureurs et ont fait l'objet
d'échanges informels avec les dispensateurs de soins et les organismes d'échanges informels avec les dispensateurs de soins et les organismes
assureurs (que ce soit par des réunions en ligne, des échanges d'email assureurs (que ce soit par des réunions en ligne, des échanges d'email
ou des contacts téléphoniques). ou des contacts téléphoniques).
Afin de veiller à la meilleure égalité possible entre les patients et Afin de veiller à la meilleure égalité possible entre les patients et
les dispensateurs de soins, douze principes discutés avec les les dispensateurs de soins, douze principes discutés avec les
organismes assureurs sur base des retours des différents secteurs ont organismes assureurs sur base des retours des différents secteurs ont
guidé l'adoption des mesures relatives aux conditions de remboursement guidé l'adoption des mesures relatives aux conditions de remboursement
dans les différents secteurs (à l'exception des médicaments qui dans les différents secteurs (à l'exception des médicaments qui
nécessitaient une approche spécifique). Ces principes ont ensuite été nécessitaient une approche spécifique). Ces principes ont ensuite été
ajustés aux spécificités de chacun de secteurs. ajustés aux spécificités de chacun de secteurs.
1/ Prolongation de 6 mois de la validité des prescriptions 1/ Prolongation de 6 mois de la validité des prescriptions
non-médicamenteuses - Le dispensateur de soins qui met en oeuvre non-médicamenteuses - Le dispensateur de soins qui met en oeuvre
(kiné, infirmier, etc.) est responsable de vérifier si le contenu de (kiné, infirmier, etc.) est responsable de vérifier si le contenu de
la prescription est toujours actuel. la prescription est toujours actuel.
2/ Si une condition d'âge maximum est prévue dans les conditions de 2/ Si une condition d'âge maximum est prévue dans les conditions de
remboursement, cet âge est augmenté de 6 mois. remboursement, cet âge est augmenté de 6 mois.
3/ Les délais de livraison par les dispensateurs de soins sont 3/ Les délais de livraison par les dispensateurs de soins sont
augmentés de 6 mois. augmentés de 6 mois.
4/ Les médecins-conseils peuvent décider sur dossier même incomplet. 4/ Les médecins-conseils peuvent décider sur dossier même incomplet.
Si la réglementation prévoit un examen physique pour un accord du Si la réglementation prévoit un examen physique pour un accord du
médecin-conseil, le médecin-conseil peut donner un accord sans examen médecin-conseil, le médecin-conseil peut donner un accord sans examen
physique s'il trouve qu'il dispose de suffisamment d'informations physique s'il trouve qu'il dispose de suffisamment d'informations
(écrites). (écrites).
Les délais de décision du médecin-conseil ne sont pas prolongés. Les délais de décision du médecin-conseil ne sont pas prolongés.
Si un accord tacite est prévu à défaut de décision dans un délai, la Si un accord tacite est prévu à défaut de décision dans un délai, la
règle reste la même, c.-à-d. que l'accord est réputé avoir été donné à règle reste la même, c.-à-d. que l'accord est réputé avoir été donné à
l'expiration du délai. l'expiration du délai.
Ceci n'est pas adapté pour ne pas toucher aux droits des assurés Ceci n'est pas adapté pour ne pas toucher aux droits des assurés
sociaux . sociaux .
5/ Une prescription peut être dressée après une consultation 5/ Une prescription peut être dressée après une consultation
téléphonique ou vidéo. téléphonique ou vidéo.
6/ La durée de prise en compte des documents établissant une situation 6/ La durée de prise en compte des documents établissant une situation
médicale est prolongée de 6 mois. médicale est prolongée de 6 mois.
7/ Prolongation des accords, accords tacites et notifications 7/ Prolongation des accords, accords tacites et notifications
non-médicamenteuses des médecins-conseils de 6 mois pour ceux qui non-médicamenteuses des médecins-conseils de 6 mois pour ceux qui
étaient partiellement en vigueur pendant la période COVID (du 1er mars étaient partiellement en vigueur pendant la période COVID (du 1er mars
à une date à fixer) sans toutefois que cette prolongation touche au à une date à fixer) sans toutefois que cette prolongation touche au
nombre de séances prévues. nombre de séances prévues.
Le dispensateur de soins qui met en oeuvre (kiné, infirmier, etc.) est Le dispensateur de soins qui met en oeuvre (kiné, infirmier, etc.) est
responsable de vérifier si le contenu est toujours actuel au vu de responsable de vérifier si le contenu est toujours actuel au vu de
l'état de santé du patient. l'état de santé du patient.
8/ Prolongation de 6 mois du délai pour transmettre les documents qui 8/ Prolongation de 6 mois du délai pour transmettre les documents qui
conditionnent le remboursement d'une prestation. conditionnent le remboursement d'une prestation.
9/ Possibilité pour les médecins-conseils de travailler sur des copies 9/ Possibilité pour les médecins-conseils de travailler sur des copies
du document. du document.
10/ Signature par le dispensateur au nom du patient en mentionnant que 10/ Signature par le dispensateur au nom du patient en mentionnant que
le patient a bien été informé du contenu du document. le patient a bien été informé du contenu du document.
11/ Les conditions de remboursement qui prévoient des délais maximum 11/ Les conditions de remboursement qui prévoient des délais maximum
par rapport à un événement ou entre les prestations, voient chacun de par rapport à un événement ou entre les prestations, voient chacun de
ces délais prolongés de 6 mois. ces délais prolongés de 6 mois.
12/ Pour toute prestation pour laquelle un délai de suivi est prévu 12/ Pour toute prestation pour laquelle un délai de suivi est prévu
(délai dans lequel un suivi doit avoir lieu sans qu'une prestation (délai dans lequel un suivi doit avoir lieu sans qu'une prestation
puisse être facturée) et si ce délai court ou commence à courir puisse être facturée) et si ce délai court ou commence à courir
pendant la période covid, ce délai est suspendu à partir du 1er mars pendant la période covid, ce délai est suspendu à partir du 1er mars
jusqu'à la fin de la période COVID. En outre, ce délai est prolongé de jusqu'à la fin de la période COVID. En outre, ce délai est prolongé de
30 jours. 30 jours.
Les articles 1er à 30 renvoient aux mesures qui visent à gérer les Les articles 1er à 30 renvoient aux mesures qui visent à gérer les
conséquences de la situation actuelle pour différents secteurs de conséquences de la situation actuelle pour différents secteurs de
l'assurance soins de santé. Ils vous seront décrits succinctement l'assurance soins de santé. Ils vous seront décrits succinctement
article par article ci-dessous. article par article ci-dessous.

Article 1er.Les mesures visées dans l'arrêté en projet concernent les

Article 1er.Les mesures visées dans l'arrêté en projet concernent les

adaptations temporaires requises dans le cadre de l'assurance soins de adaptations temporaires requises dans le cadre de l'assurance soins de
santé nécessaires au maintien de la continuité des soins suite à la santé nécessaires au maintien de la continuité des soins suite à la
pandémie, aux mesures notamment de confinement qui ont été prises et à pandémie, aux mesures notamment de confinement qui ont été prises et à
leurs conséquences pour l'accès aux soins des bénéficiaires. leurs conséquences pour l'accès aux soins des bénéficiaires.
Section 1re - Ajustement des conditions de remboursement de certains Section 1re - Ajustement des conditions de remboursement de certains
médicaments médicaments
Les mesures adaptent les règles de l'assurance soins de santé liées Les mesures adaptent les règles de l'assurance soins de santé liées
aux autorisations de remboursement pour certains médicaments, produits aux autorisations de remboursement pour certains médicaments, produits
ou prestations pharmaceutiques. Elles visent à éviter que le ou prestations pharmaceutiques. Elles visent à éviter que le
traitement et le remboursement des patients ne soient interrompus, traitement et le remboursement des patients ne soient interrompus,
mais aussi à faciliter certaines mesures de confinement suite au mais aussi à faciliter certaines mesures de confinement suite au
COVID-19. COVID-19.

Art. 2.Pour le remboursement de spécialités utilisées dans le cadre

Art. 2.Pour le remboursement de spécialités utilisées dans le cadre

de la procréation médicalement assistée, l'âge maximal est prolongé de de la procréation médicalement assistée, l'âge maximal est prolongé de
6 mois. 6 mois.

Art. 3.Les conditions de remboursement des spécialités

Art. 3.Les conditions de remboursement des spécialités

pharmaceutiques antifongiques (à base de voriconazole, posaconazole, pharmaceutiques antifongiques (à base de voriconazole, posaconazole,
isavuconazole, caspofungine et anidulafungine) sont élargies de façon isavuconazole, caspofungine et anidulafungine) sont élargies de façon
temporaire pour permettre aussi leur remboursement dans le traitement temporaire pour permettre aussi leur remboursement dans le traitement
de certaines infections fongiques chez des patients atteints du de certaines infections fongiques chez des patients atteints du
COVID-19. COVID-19.

Art. 4.Pour l'oxygène gazeux et les oxyconcentrateurs, l'autorisation

Art. 4.Pour l'oxygène gazeux et les oxyconcentrateurs, l'autorisation

actuelle restera valable jusqu'au 31 mai 2020 inclus au moins et actuelle restera valable jusqu'au 31 mai 2020 inclus au moins et
permettra le remboursement de maximum 6 périodes de 1 mois, pour permettra le remboursement de maximum 6 périodes de 1 mois, pour
reporter à une date ultérieure le passage à l'oxygénothérapie à long reporter à une date ultérieure le passage à l'oxygénothérapie à long
terme. terme.
L'interchangeabilité des autorisations/accords délivrés par les L'interchangeabilité des autorisations/accords délivrés par les
médecins-conseils dans le cadre de l'oxygénothérapie est prévue : une médecins-conseils dans le cadre de l'oxygénothérapie est prévue : une
autorisation/un accord donné pour un type d'oxygénothérapie est autorisation/un accord donné pour un type d'oxygénothérapie est
également valable pour un autre type d'oxygénothérapie. également valable pour un autre type d'oxygénothérapie.

Art. 5.Jusqu'au 31 mai 2020 au moins, en cas de pénurie de concentrés

Art. 5.Jusqu'au 31 mai 2020 au moins, en cas de pénurie de concentrés

d'érythrocytes, les spécialités à base de fer IV et les d'érythrocytes, les spécialités à base de fer IV et les
érythropoïétines seront remboursables pour autant qu'elles soient érythropoïétines seront remboursables pour autant qu'elles soient
destinées à la correction de certaines anémies et éviter ainsi de destinées à la correction de certaines anémies et éviter ainsi de
recourir à la transfusion. recourir à la transfusion.

Art. 6.Jusqu'au 31 mai 2020 au moins, les spécialités EyleaR et

Art. 6.Jusqu'au 31 mai 2020 au moins, les spécialités EyleaR et

LucentisR pourront être délivrées par les pharmacies publiques pour LucentisR pourront être délivrées par les pharmacies publiques pour
que leur administration puisse être effectuée dans un cabinet (chez un que leur administration puisse être effectuée dans un cabinet (chez un
ophtalmologue ou dans un centre privé) qui garantit des conditions ophtalmologue ou dans un centre privé) qui garantit des conditions
aseptiques optimales conformément aux directives de l'AFMPS. aseptiques optimales conformément aux directives de l'AFMPS.

Art. 7.L'autorisation du médecin-conseil pour le remboursement d'un

Art. 7.L'autorisation du médecin-conseil pour le remboursement d'un

médicament est automatiquement prolongé de 3 mois. médicament est automatiquement prolongé de 3 mois.
Section 2 - Utilisation du code RID de la prescription électronique Section 2 - Utilisation du code RID de la prescription électronique

Art. 8.Pour contribuer à limiter la propagation du virus COVID-19, un

Art. 8.Pour contribuer à limiter la propagation du virus COVID-19, un

dispensateur qui prescrit un médicament peut, avec l'accord de son dispensateur qui prescrit un médicament peut, avec l'accord de son
patient, ne pas lui remettre la « preuve de prescription électronique patient, ne pas lui remettre la « preuve de prescription électronique
» sur papier, pour lui transmettre plutôt le « code RID » de la » sur papier, pour lui transmettre plutôt le « code RID » de la
prescription par un autre moyen de communication (mail, téléphone, prescription par un autre moyen de communication (mail, téléphone,
Skype, etc.). Le code RID est le code-barres qui représente le numéro Skype, etc.). Le code RID est le code-barres qui représente le numéro
de prescription unique de la prescription de médicaments. Sur chaque de prescription unique de la prescription de médicaments. Sur chaque
prescription électronique, sa traduction en lettres et en chiffres prescription électronique, sa traduction en lettres et en chiffres
figure sous ce code-barres. figure sous ce code-barres.
Section 3 - Médecins Section 3 - Médecins

Art. 9.Afin de garantir la qualité et la continuité des soins aussi

Art. 9.Afin de garantir la qualité et la continuité des soins aussi

pendant la crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de pendant la crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de
distanciation physique, certaines règles de l'assurance soins de santé distanciation physique, certaines règles de l'assurance soins de santé
pour assurer le remboursement des prestations délivrées par les pour assurer le remboursement des prestations délivrées par les
médecins spécialistes sont ajustées (articles de la nomenclature des médecins spécialistes sont ajustées (articles de la nomenclature des
prestations de santé 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, prestations de santé 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 23, 24, 24bis, 25, 26, 32, 33, 33bis, 33ter et 34). 19, 20, 21, 22 23, 24, 24bis, 25, 26, 32, 33, 33bis, 33ter et 34).
Concrètement, il s'agit notamment : Concrètement, il s'agit notamment :
? des conditions de remboursement liées à l'âge du patient ? des conditions de remboursement liées à l'âge du patient
? des délais maximum pour certaines prestations et règles ? des délais maximum pour certaines prestations et règles
d'application d'application
? des délais de suivi. ? des délais de suivi.
Section 4 - Soins oncologiques Section 4 - Soins oncologiques

Art. 10.En raison du COVID-19, les hôpitaux reportent les

Art. 10.En raison du COVID-19, les hôpitaux reportent les

consultations et les traitements non urgents, certaines conventions ne consultations et les traitements non urgents, certaines conventions ne
peuvent pas être suivies dans les délais ou les règles convenus, et peuvent pas être suivies dans les délais ou les règles convenus, et
les procédures de soumission des demandes ne peuvent pas être les procédures de soumission des demandes ne peuvent pas être
pleinement respectées. Afin de garantir que cette situation pleinement respectées. Afin de garantir que cette situation
exceptionnelle ne porte pas préjudice aux patients et aux hôpitaux exceptionnelle ne porte pas préjudice aux patients et aux hôpitaux
concernés, des mesures exceptionnelles sont prises : concernés, des mesures exceptionnelles sont prises :
? L'âge limite pour l'oncofreezing (pour préserver sa fertilité) ? L'âge limite pour l'oncofreezing (pour préserver sa fertilité)
? La période de reconstruction mammaire par tissus oncologiques ? La période de reconstruction mammaire par tissus oncologiques
? Le délai d'introduction du rapport d'activité par les réseaux "next ? Le délai d'introduction du rapport d'activité par les réseaux "next
generation sequencing" (NGS) generation sequencing" (NGS)
? Les délais pour le comité d'accompagnement et le rapport d'activité ? Les délais pour le comité d'accompagnement et le rapport d'activité
pour les « tests de profilage d'expression génétique » (GEP) en cas de pour les « tests de profilage d'expression génétique » (GEP) en cas de
cancer du sein à un stade précoce. cancer du sein à un stade précoce.
? L'introduction du dossier de demande de prise en charge de ? L'introduction du dossier de demande de prise en charge de
l'hadronthérapie uniquement par courriel. l'hadronthérapie uniquement par courriel.
Section 5 - Assouplissement des conditions de prolongation des trajets Section 5 - Assouplissement des conditions de prolongation des trajets
de soins de soins

Art. 11.En raison de la crise du COVID-19, les médecins et hôpitaux

Art. 11.En raison de la crise du COVID-19, les médecins et hôpitaux

reportent les contacts, les consultations et les traitements non reportent les contacts, les consultations et les traitements non
urgents. Ceci peut avoir un impact important sur la prolongation urgents. Ceci peut avoir un impact important sur la prolongation
annuelle des trajets de soins pour les patients chroniques (diabète de annuelle des trajets de soins pour les patients chroniques (diabète de
type 2 ou insuffisance rénale chronique). Pour éviter autant que type 2 ou insuffisance rénale chronique). Pour éviter autant que
possible que cette situation exceptionnelle n'ait un impact négatif possible que cette situation exceptionnelle n'ait un impact négatif
sur les patients et sur les médecins concernés, les conditions de sur les patients et sur les médecins concernés, les conditions de
prolongation sont assouplies. prolongation sont assouplies.
Section 6 - Imagerie médicale Section 6 - Imagerie médicale

Art. 12.Dans ce contexte de crise du COVID-19, il est nécessaire de

Art. 12.Dans ce contexte de crise du COVID-19, il est nécessaire de

pouvoir séparer les patients potentiellement affectés par le COVID-19 pouvoir séparer les patients potentiellement affectés par le COVID-19
des autres patients. Dans ce même contexte, la demande d'examens CT des autres patients. Dans ce même contexte, la demande d'examens CT
sur des appareils « dédiés » augmente partout. Certains hôpitaux sur des appareils « dédiés » augmente partout. Certains hôpitaux
disposent d'un appareil hybride avec CT (SPECT-CT), réservé aux disposent d'un appareil hybride avec CT (SPECT-CT), réservé aux
examens de médecine nucléaire. Ceux-ci sont désormais souvent examens de médecine nucléaire. Ceux-ci sont désormais souvent
disponibles en raison du report des soins non urgents. Pour faciliter disponibles en raison du report des soins non urgents. Pour faciliter
la séparation des patients et éviter la propagation du virus, les la séparation des patients et éviter la propagation du virus, les
règles de l'assurance soins de santé sont adaptées. Il est maintenant règles de l'assurance soins de santé sont adaptées. Il est maintenant
temporairement autorisé d'utiliser ces appareils hybrides avec CT temporairement autorisé d'utiliser ces appareils hybrides avec CT
également pour des examens CT en dehors des examens de médecine également pour des examens CT en dehors des examens de médecine
nucléaire. nucléaire.
Section 7 - Centres de rééducation et centres spécialisés Section 7 - Centres de rééducation et centres spécialisés

Art. 13.En raison de la crise du COVID-19, les hôpitaux se voient

Art. 13.En raison de la crise du COVID-19, les hôpitaux se voient

obligés de reporter les contacts, les consultations et les traitements obligés de reporter les contacts, les consultations et les traitements
non urgents. Ceci peut avoir un impact important sur l'application de non urgents. Ceci peut avoir un impact important sur l'application de
conventions que nous avons conclues avec les centres de rééducation et conventions que nous avons conclues avec les centres de rééducation et
les centres spécialisés. Pour éviter autant que possible que cette les centres spécialisés. Pour éviter autant que possible que cette
situation exceptionnelle n'ait un impact négatif sur les patients et situation exceptionnelle n'ait un impact négatif sur les patients et
sur les établissements de soins concernés, le Collège des sur les établissements de soins concernés, le Collège des
médecins-directeurs a proposé de prendre des mesures exceptionnelles médecins-directeurs a proposé de prendre des mesures exceptionnelles
pour ces secteurs. pour ces secteurs.
Section 8 - Bandagistes Section 8 - Bandagistes

Art. 14.Ces mesures ajustent la condition de remboursement liée à

Art. 14.Ces mesures ajustent la condition de remboursement liée à

l'âge du patient, la durée de validité des prescriptions médicales, et l'âge du patient, la durée de validité des prescriptions médicales, et
le délai de délivrance des prestations de bandagisterie. le délai de délivrance des prestations de bandagisterie.
Section 9 - Fournisseurs d'implants Section 9 - Fournisseurs d'implants

Art. 15.Afin de garantir la qualité et la continuité des soins aussi

Art. 15.Afin de garantir la qualité et la continuité des soins aussi

pendant la crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de pendant la crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de
distanciation physique, certaines règles de l'assurance soins de santé distanciation physique, certaines règles de l'assurance soins de santé
pour assurer le remboursement des prestations délivrées par les pour assurer le remboursement des prestations délivrées par les
fournisseurs d'implants (cf Liste des implants et dispositifs médicaux fournisseurs d'implants (cf Liste des implants et dispositifs médicaux
invasifs et Convention de revalidation défibrillateurs cardiaques invasifs et Convention de revalidation défibrillateurs cardiaques
implantables) sont ajustées : implantables) sont ajustées :
? les conditions de remboursement liées à l'âge du patient ? les conditions de remboursement liées à l'âge du patient
? le délai pour enregistrer les données pour certaines prestations de ? le délai pour enregistrer les données pour certaines prestations de
la liste la liste
? le délai pour le suivi du traitement après implantation ? le délai pour le suivi du traitement après implantation
? le délai pour demander un numéro de suivi ? le délai pour demander un numéro de suivi
? le délai pour rentrer un rapport intermédiaire, final ou périodique ? le délai pour rentrer un rapport intermédiaire, final ou périodique
? la période de remboursement temporaire pour le traitement d'une ? la période de remboursement temporaire pour le traitement d'une
régurgitation de la valve mitrale (ACL) régurgitation de la valve mitrale (ACL)
? la durée de validité des prescriptions médicales pour les ? la durée de validité des prescriptions médicales pour les
dispositifs médicaux en ambulatoire dispositifs médicaux en ambulatoire
? la durée de validité des accords de remboursement ? la durée de validité des accords de remboursement
? des règles concernant les documents médico-administratifs destinés ? des règles concernant les documents médico-administratifs destinés
aux médecins conseils, au Collège des médecins-directeurs ou au aux médecins conseils, au Collège des médecins-directeurs ou au
secrétariat de la CRIDMI secrétariat de la CRIDMI
? le délai pour enregistrer les données pour un défibrillateur ? le délai pour enregistrer les données pour un défibrillateur
cardiaque implantable cardiaque implantable
? le délai pour implanter un défibrillateur cardiaque après ? le délai pour implanter un défibrillateur cardiaque après
l'implantation d'une électrode de resynchronisation. l'implantation d'une électrode de resynchronisation.
La continuité du traitement des dossiers individuels est assurée grâce La continuité du traitement des dossiers individuels est assurée grâce
à des réunions peer review et des réunions du Collège des à des réunions peer review et des réunions du Collège des
médecins-directeurs en téléconférence. Le délai de décision n'est donc médecins-directeurs en téléconférence. Le délai de décision n'est donc
PAS prolongé, pour ne pas porter atteinte aux droits des patients. PAS prolongé, pour ne pas porter atteinte aux droits des patients.
Pour la même raison, le délai de décision du médecin-conseil n'est PAS Pour la même raison, le délai de décision du médecin-conseil n'est PAS
prolongé non plus. prolongé non plus.
Section 10 - Logopèdes Section 10 - Logopèdes

Art. 16.Afin de garantir la qualité et la continuité des soins aussi

Art. 16.Afin de garantir la qualité et la continuité des soins aussi

pendant la crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de pendant la crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de
distanciation physique, certaines règles de l'assurance soins de santé distanciation physique, certaines règles de l'assurance soins de santé
pour assurer le remboursement des prestations délivrées par les pour assurer le remboursement des prestations délivrées par les
logopèdes sont ajustées (art. 36 de la nomenclature des prestations de logopèdes sont ajustées (art. 36 de la nomenclature des prestations de
santé) : santé) :
? les conditions de remboursement liées à l'âge du patient ? les conditions de remboursement liées à l'âge du patient
? les délais pour commencer le traitement ? les délais pour commencer le traitement
? les règles de prescription ? les règles de prescription
? la durée de validité des accords de traitement ? la durée de validité des accords de traitement
? des règles concernant les documents à transmettre au médecin ? des règles concernant les documents à transmettre au médecin
conseil. conseil.
Section 11 - Kinésithérapeutes Section 11 - Kinésithérapeutes

Art. 17.Afin de garantir la qualité et la continuité des soins aussi

Art. 17.Afin de garantir la qualité et la continuité des soins aussi

pendant la crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de pendant la crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de
distanciation physique, certaines règles de l'assurance soins de santé distanciation physique, certaines règles de l'assurance soins de santé
pour assurer le remboursement des prestations délivrées par les pour assurer le remboursement des prestations délivrées par les
kinésithérapeutes sont adaptées (art. 7 de la nomenclature des kinésithérapeutes sont adaptées (art. 7 de la nomenclature des
prestations de santé) : prestations de santé) :
? les conditions de remboursement liées à l'âge du patient ? les conditions de remboursement liées à l'âge du patient
? la durée de validité des prescriptions médicales ? la durée de validité des prescriptions médicales
? la période de validité des constatations médicales concernant les ? la période de validité des constatations médicales concernant les
pathologies F aiguës (Fa) et F chroniques (Fb) pathologies F aiguës (Fa) et F chroniques (Fb)
? la période de validité de la notification pour les pathologies F ? la période de validité de la notification pour les pathologies F
aiguës (Fa) aiguës (Fa)
? la durée de validité d'un accord du médecin conseil pour les ? la durée de validité d'un accord du médecin conseil pour les
pathologies lourdes (E) et la procédure pour obtenir cet accord. pathologies lourdes (E) et la procédure pour obtenir cet accord.
Certains éléments ne sont pas adaptés comme la condition de Certains éléments ne sont pas adaptés comme la condition de
remboursement liée au nombre maximum de prestations par période. remboursement liée au nombre maximum de prestations par période.
Section 12 - Opticiens Section 12 - Opticiens

Art. 18.Ces mesures ajustent la condition de remboursement liée à

Art. 18.Ces mesures ajustent la condition de remboursement liée à

l'âge du patient, la durée de validité des prescriptions médicales, et l'âge du patient, la durée de validité des prescriptions médicales, et
le délai pour l'entretien annuel des prothèses oculaires. le délai pour l'entretien annuel des prothèses oculaires.
Section 13 - Orthopédistes Section 13 - Orthopédistes

Art. 19.Ces mesures ajustent la condition de remboursement liée à

Art. 19.Ces mesures ajustent la condition de remboursement liée à

l'âge du patient, la durée de validité des prescriptions médicales, le l'âge du patient, la durée de validité des prescriptions médicales, le
délai de délivrance des prestations d'orthopédie, prolongation des délai de délivrance des prestations d'orthopédie, prolongation des
accords, accords tacites et notifications non-médicamenteuses (exemple accords, accords tacites et notifications non-médicamenteuses (exemple
: vêtements compressifs) et le délai de garantie, d'entretien ou de : vêtements compressifs) et le délai de garantie, d'entretien ou de
réparation des prothèses. réparation des prothèses.
Section 14 - Dentistes Section 14 - Dentistes

Art. 20.Afin de garantir la qualité et la continuité des soins aussi

Art. 20.Afin de garantir la qualité et la continuité des soins aussi

pendant la crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de pendant la crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de
distanciation physique, certaines règles de l'assurance soins de santé distanciation physique, certaines règles de l'assurance soins de santé
pour assurer le remboursement des prestations délivrées par les pour assurer le remboursement des prestations délivrées par les
dentistes sont adaptées (art. 5 et 6 de la nomenclature des dentistes sont adaptées (art. 5 et 6 de la nomenclature des
prestations de santé). prestations de santé).
Section 15 - Infirmiers Section 15 - Infirmiers

Art. 21.Pour garantir la continuité des soins infirmiers pendant la

Art. 21.Pour garantir la continuité des soins infirmiers pendant la

crise COVID-19, les modalités de facturation sont adaptées. crise COVID-19, les modalités de facturation sont adaptées.
Section 16 - Infirmier à domicile : Vérifier l'identité du patient en Section 16 - Infirmier à domicile : Vérifier l'identité du patient en
cas d'application du tiers payant cas d'application du tiers payant

Art. 22.Pendant la période de crise liée au COVID-19, les infirmiers

Art. 22.Pendant la période de crise liée au COVID-19, les infirmiers

à domicile ne sont pas obligés de lire l'eID de leurs patients pour à domicile ne sont pas obligés de lire l'eID de leurs patients pour
vérifier leur identité si ceci constitue un risque pour leur santé ou vérifier leur identité si ceci constitue un risque pour leur santé ou
celle des patients. Lors de la vérification de l'identité des celle des patients. Lors de la vérification de l'identité des
patients, les infirmiers pourront appliquer l'encodage manuel. De patients, les infirmiers pourront appliquer l'encodage manuel. De
cette manière, le tiers payant peut être correctement appliqué pendant cette manière, le tiers payant peut être correctement appliqué pendant
cette période exceptionnelle, même si l'eID n'est pas lue. cette période exceptionnelle, même si l'eID n'est pas lue.
Section 17 - Sages-femmes Section 17 - Sages-femmes

Art. 23.Une série de prestations dans le cadre des soins post-natals

Art. 23.Une série de prestations dans le cadre des soins post-natals

peuvent être fournies au plus tard un an après l'accouchement. Ce peuvent être fournies au plus tard un an après l'accouchement. Ce
délai n'est pas modifié. délai n'est pas modifié.
Section 18 - Prestations prévues dans l'arrêté royal du 10 janvier Section 18 - Prestations prévues dans l'arrêté royal du 10 janvier
1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée
à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et
portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces
honoraires et prix - Prestations d'ergothérapie honoraires et prix - Prestations d'ergothérapie

Art. 24.La mesure est une proposition du Collège des

Art. 24.La mesure est une proposition du Collège des

Médecins-Directeurs qui, en vertu de l'article 23 § 2, deuxième alinéa Médecins-Directeurs qui, en vertu de l'article 23 § 2, deuxième alinéa
de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, est compétent pour donner un de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, est compétent pour donner un
avis sur la nomenclature des prestations de rééducation visée à cet avis sur la nomenclature des prestations de rééducation visée à cet
alinéa. alinéa.
La proposition a été faite suite aux questions en ce sens des La proposition a été faite suite aux questions en ce sens des
prestataires de soins concernés. prestataires de soins concernés.
L'article prévoit la possibilité de réaliser les prestations L'article prévoit la possibilité de réaliser les prestations
d'ergothérapie qui doivent normalement être effectuées dans une d'ergothérapie qui doivent normalement être effectuées dans une
période de 6 mois après que le patient a suivi un programme complet de période de 6 mois après que le patient a suivi un programme complet de
rééducation fonctionnelle dans un centre de rééducation fonctionnelle rééducation fonctionnelle dans un centre de rééducation fonctionnelle
qui a conclu une convention de rééducation locomotrice et/ou qui a conclu une convention de rééducation locomotrice et/ou
neurologique avec l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, neurologique avec l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité,
dans une période de 12 mois après la fin du programme de rééducation dans une période de 12 mois après la fin du programme de rééducation
fonctionnelle. La prolongation de la période normalement prévue de 6 fonctionnelle. La prolongation de la période normalement prévue de 6
mois est nécessaire étant donné que toutes les prestations mois est nécessaire étant donné que toutes les prestations
d'ergothérapie ne peuvent pas être réalisées d'une manière qualitative d'ergothérapie ne peuvent pas être réalisées d'une manière qualitative
par communication vidéo, et étant donné que les prestations par communication vidéo, et étant donné que les prestations
d'ergothérapie qui peuvent uniquement être réalisées de manière d'ergothérapie qui peuvent uniquement être réalisées de manière
qualitative si elles ont lieu partiellement ou entièrement dans le qualitative si elles ont lieu partiellement ou entièrement dans le
milieu de vie du bénéficiaire, sont souvent postposées pendant la milieu de vie du bénéficiaire, sont souvent postposées pendant la
période de crise COVID-19 pour éviter toute contamination, ce qui a période de crise COVID-19 pour éviter toute contamination, ce qui a
pour conséquence que les prestations d'ergothérapie prévues ne pour conséquence que les prestations d'ergothérapie prévues ne
pourront pas être effectuées pendant la période prévue de 6 mois. pourront pas être effectuées pendant la période prévue de 6 mois.
Section 19 - Documents Section 19 - Documents

Art. 25.Les documents à remettre à la mutualité pour conserver les

Art. 25.Les documents à remettre à la mutualité pour conserver les

droits au remboursement des soins de santé (demande d'inscription dans droits au remboursement des soins de santé (demande d'inscription dans
une mutualité, demande d'intervention majorée, etc.) peuvent être une mutualité, demande d'intervention majorée, etc.) peuvent être
remis dans des délais prolongés pendant la crise COVID-19. Les délais remis dans des délais prolongés pendant la crise COVID-19. Les délais
de prescription des actions relatives au paiement des prestations de de prescription des actions relatives au paiement des prestations de
santé, à la récupération de la valeur des prestations indûment santé, à la récupération de la valeur des prestations indûment
octroyées à charge de l'assurance soins de santé et au remboursement octroyées à charge de l'assurance soins de santé et au remboursement
des cotisations personnelles sont prolongés. des cotisations personnelles sont prolongés.

Art. 26.Pour les documents qui doivent être remis à la mutualité par

Art. 26.Pour les documents qui doivent être remis à la mutualité par

les assurés en vue de conserver les droits au remboursement des soins les assurés en vue de conserver les droits au remboursement des soins
de santé (demande d'inscription dans une mutualité, demande de santé (demande d'inscription dans une mutualité, demande
d'intervention majorée, etc.) ainsi que pour les documents que les d'intervention majorée, etc.) ainsi que pour les documents que les
médecins doivent remettre à la mutualité de l'assuré en vue de médecins doivent remettre à la mutualité de l'assuré en vue de
l'octroi des forfaits palliatif et incontinence, l'envoi d'une copie l'octroi des forfaits palliatif et incontinence, l'envoi d'une copie
électronique sécurisée est accepté. électronique sécurisée est accepté.
Section 20 - Prolongation du délai de demande pour certaines Section 20 - Prolongation du délai de demande pour certaines
indemnités et interventions financières pour les dispensateurs de indemnités et interventions financières pour les dispensateurs de
soins soins

Art. 27.L'article 27 prévoit une prolongation jusqu'au 30 avril 2020

Art. 27.L'article 27 prévoit une prolongation jusqu'au 30 avril 2020

du délai de demande pour l'indemnité de maître de stage de candidats du délai de demande pour l'indemnité de maître de stage de candidats
spécialistes pour l'année de référence 2018. En raison de la crise du spécialistes pour l'année de référence 2018. En raison de la crise du
coronavirus et des tâches supplémentaires et davantage prioritaires coronavirus et des tâches supplémentaires et davantage prioritaires
confiées à ce groupe professionnel, il convient d'accorder un délai confiées à ce groupe professionnel, il convient d'accorder un délai
plus long pour l'exécution de cet acte administratif. plus long pour l'exécution de cet acte administratif.

Art. 28.L'article 28 prévoit une prolongation jusqu'au 30 avril 2020

Art. 28.L'article 28 prévoit une prolongation jusqu'au 30 avril 2020

du délai de demande pour l'intervention financière aux du délai de demande pour l'intervention financière aux
kinésithérapeutes pour l'utilisation de la télématique et pour la kinésithérapeutes pour l'utilisation de la télématique et pour la
gestion électronique des dossiers pour l'année de référence 2020. En gestion électronique des dossiers pour l'année de référence 2020. En
raison de la crise du coronavirus, il convient d'accorder un délai raison de la crise du coronavirus, il convient d'accorder un délai
plus long pour l'exécution de cet acte administratif. plus long pour l'exécution de cet acte administratif.

Art. 29.L'article 29 prévoit une prolongation jusqu'au 30 avril 2020

Art. 29.L'article 29 prévoit une prolongation jusqu'au 30 avril 2020

du délai de demande pour l'intervention financière aux médecins pour du délai de demande pour l'intervention financière aux médecins pour
l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des
dossiers médicaux pour l'année de référence 2018. En raison de la dossiers médicaux pour l'année de référence 2018. En raison de la
crise du coronavirus et des tâches supplémentaires et davantage crise du coronavirus et des tâches supplémentaires et davantage
prioritaires confiées à ce groupe professionnel, il convient prioritaires confiées à ce groupe professionnel, il convient
d'accorder un délai plus long pour l'exécution de cet acte d'accorder un délai plus long pour l'exécution de cet acte
administratif. administratif.
Section 21 - Audiciens Section 21 - Audiciens

Art. 30.Afin de garantir la qualité et la continuité des soins aussi

Art. 30.Afin de garantir la qualité et la continuité des soins aussi

pendant la crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de pendant la crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de
distanciation physique, certaines règles de l'assurance soins de santé distanciation physique, certaines règles de l'assurance soins de santé
pour assurer le remboursement des prestations délivrées par les pour assurer le remboursement des prestations délivrées par les
audiciens sont adaptées (art. 31 de la nomenclature des prestations de audiciens sont adaptées (art. 31 de la nomenclature des prestations de
santé) : santé) :
- conditions de remboursement liées à l'âge du patient ; - conditions de remboursement liées à l'âge du patient ;
- durée de validité des prescriptions médicales ; - durée de validité des prescriptions médicales ;
- délai de délivrance des prestations des audiciens ; - délai de délivrance des prestations des audiciens ;
- délais maximum par rapport à un événement ou entre les prestations - délais maximum par rapport à un événement ou entre les prestations
(exemple : appareillage controlatéral). (exemple : appareillage controlatéral).
L'article 31 prévoit qu'il reviendra au Roi de fixer la date de fin L'article 31 prévoit qu'il reviendra au Roi de fixer la date de fin
des mesures temporaires. En fonction notamment de l'évolution de la des mesures temporaires. En fonction notamment de l'évolution de la
situation sanitaire, de la situation générale, des mesures mises en situation sanitaire, de la situation générale, des mesures mises en
oeuvre suite aux phases de déconfinement et des disponibilités réelles oeuvre suite aux phases de déconfinement et des disponibilités réelles
des dispensateurs de soins, il conviendra d'échelonner dans le temps des dispensateurs de soins, il conviendra d'échelonner dans le temps
la fin des différentes mesures. Le Roi pourra donc fixer pour chaque la fin des différentes mesures. Le Roi pourra donc fixer pour chaque
mesure la date la plus appropriée pour leur abrogation. mesure la date la plus appropriée pour leur abrogation.
Le présent arrêté royal devra être confirmé par la loi conformément à Le présent arrêté royal devra être confirmé par la loi conformément à
l'article 7, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à
prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus
COVID-19 (II). Les mesures adoptées sur base du présent arrêté auront COVID-19 (II). Les mesures adoptées sur base du présent arrêté auront
des effets limités dans le temps et ne visent pas à modifier la des effets limités dans le temps et ne visent pas à modifier la
réglementation de manière définitive toutefois il n'est pas possible réglementation de manière définitive toutefois il n'est pas possible
d'anticiper sur l'évolution de la situation sanitaire et donc de fixer d'anticiper sur l'évolution de la situation sanitaire et donc de fixer
dès à présent l'échéance des mesures envisagées. dès à présent l'échéance des mesures envisagées.
L'article 32 détermine l'entrée en vigueur de l'arrêté royal. Pour L'article 32 détermine l'entrée en vigueur de l'arrêté royal. Pour
garantir les intérêts des patients et des dispensateurs de soins, il garantir les intérêts des patients et des dispensateurs de soins, il
est proposé que les mesures puissent être adoptées avec effet est proposé que les mesures puissent être adoptées avec effet
rétroactif au 1er mars 2020. rétroactif au 1er mars 2020.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
14 MAI 2020. - Arrêté royal n° 21 portant des adaptations temporaires 14 MAI 2020. - Arrêté royal n° 21 portant des adaptations temporaires
aux conditions de remboursement et aux règles administratives en aux conditions de remboursement et aux règles administratives en
matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie
COVID-19 COVID-19
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de
lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), les articles lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), les articles
5, § 1er, 1°, et 6 ; 5, § 1er, 1°, et 6 ;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2020 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mai 2020 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mai 2020 ;
Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des
dispositions diverses concernant la simplification administrative, le dispositions diverses concernant la simplification administrative, le
présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation
; ;
Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de
lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I), l'article 4, lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I), l'article 4,
alinéa 2 ; alinéa 2 ;
Considérant l'urgence motivée par l'apparition de la pandémie Considérant l'urgence motivée par l'apparition de la pandémie
coronavirus, COVID-19 sur le territoire belge et l'impossibilité de coronavirus, COVID-19 sur le territoire belge et l'impossibilité de
réunir formellement les organes institués ; réunir formellement les organes institués ;
Considérant l'augmentation substantielle du nombre de concertations Considérant l'augmentation substantielle du nombre de concertations
formelles et physiques qui seraient requises dans des groupes de formelles et physiques qui seraient requises dans des groupes de
travail techniques, des conseils et des commissions en vue de faire travail techniques, des conseils et des commissions en vue de faire
face aux situations critiques découlant de la propagation du face aux situations critiques découlant de la propagation du
coronavirus COVID-19 ; coronavirus COVID-19 ;
Considérant les concertations informelles organisées avec les Considérant les concertations informelles organisées avec les
organismes assureurs, avec les représentants respectifs des organismes assureurs, avec les représentants respectifs des
dispensateurs de soins et avec le Collège intermutualiste National dispensateurs de soins et avec le Collège intermutualiste National
notamment entre le 13 mars et le 27 avril ; notamment entre le 13 mars et le 27 avril ;
Considérant la nécessité de régulariser au plus vite l'ensemble des Considérant la nécessité de régulariser au plus vite l'ensemble des
mesures adoptées et déjà mises en oeuvre pour des raisons de santé mesures adoptées et déjà mises en oeuvre pour des raisons de santé
publique et de continuité des soins ainsi qu'afin de limiter la publique et de continuité des soins ainsi qu'afin de limiter la
rétroactivité de celles-ci et de garantir la sécurité juridique pour rétroactivité de celles-ci et de garantir la sécurité juridique pour
l'ensemble des acteurs impliqués au quotidien dans la lutte contre la l'ensemble des acteurs impliqués au quotidien dans la lutte contre la
pandémie ; pandémie ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Cet arrêté fixe des mesures temporaires qui sont

Article 1er.Cet arrêté fixe des mesures temporaires qui sont

d'application dans l'assurance soins de santé pour réagir à la d'application dans l'assurance soins de santé pour réagir à la
pandémie COVID-19 et en gérer les conséquences. pandémie COVID-19 et en gérer les conséquences.
Section 1re. - Ajustement des conditions de remboursement Section 1re. - Ajustement des conditions de remboursement
de certains médicaments de certains médicaments

Art. 2.Pour le remboursement des spécialités utilisées dans le cadre

Art. 2.Pour le remboursement des spécialités utilisées dans le cadre

de la procréation médicalement assistée, les mesures reprises à de la procréation médicalement assistée, les mesures reprises à
l'annexe 1re sont d'application. l'annexe 1re sont d'application.

Art. 3.Pour les antifongiques, les mesures reprises à l'annexe 2 sont

Art. 3.Pour les antifongiques, les mesures reprises à l'annexe 2 sont

d'application. d'application.

Art. 4.Pour l'oxygénothérapie, les mesures reprises à l'annexe 3 sont

Art. 4.Pour l'oxygénothérapie, les mesures reprises à l'annexe 3 sont

d'application. d'application.

Art. 5.Pour les pénuries de concentrés d'érythrocytes, les mesures

Art. 5.Pour les pénuries de concentrés d'érythrocytes, les mesures

reprises à l'annexe 3 sont d'application. reprises à l'annexe 3 sont d'application.

Art. 6.Pour l'ophtalmologie, les mesures reprises à l'annexe 3 sont

Art. 6.Pour l'ophtalmologie, les mesures reprises à l'annexe 3 sont

d'application. d'application.

Art. 7.Pour les autorisations de remboursement de certains

Art. 7.Pour les autorisations de remboursement de certains

médicaments, les mesures reprises à l'annexe 4 sont d'application. médicaments, les mesures reprises à l'annexe 4 sont d'application.
Section 2. - Utilisation du code RID de la prescription électronique Section 2. - Utilisation du code RID de la prescription électronique

Art. 8.Pour les prescriptions médicamenteuses, les mesures reprises à

Art. 8.Pour les prescriptions médicamenteuses, les mesures reprises à

l'annexe 5 sont d'application. l'annexe 5 sont d'application.
Section 3. - Médecins Section 3. - Médecins

Art. 9.Pour les médecins spécialistes, les mesures reprises à

Art. 9.Pour les médecins spécialistes, les mesures reprises à

l'annexe 6 sont d'application. l'annexe 6 sont d'application.
Section 4. - Soins oncologiques Section 4. - Soins oncologiques

Art. 10.Pour les soins oncologiques, les mesures reprises à l'annexe

Art. 10.Pour les soins oncologiques, les mesures reprises à l'annexe

7 sont d'application. 7 sont d'application.
Section 5. - Assouplissement des conditions Section 5. - Assouplissement des conditions
de prolongation des trajets de soins de prolongation des trajets de soins

Art. 11.Pour les trajets de soins, les mesures reprises à l'annexe 8

Art. 11.Pour les trajets de soins, les mesures reprises à l'annexe 8

sont d'application. sont d'application.
Section 6. - Imagerie médicale Section 6. - Imagerie médicale

Art. 12.Pour l'imagerie médicale, les mesures reprises à l'annexe 9

Art. 12.Pour l'imagerie médicale, les mesures reprises à l'annexe 9

sont d'application. sont d'application.
Section 7. - Centres de rééducation et centres spécialisés Section 7. - Centres de rééducation et centres spécialisés

Art. 13.Pour les centres de rééducation et centres spécialisés, les

Art. 13.Pour les centres de rééducation et centres spécialisés, les

mesures reprises à l'annexe 10 sont d'application. mesures reprises à l'annexe 10 sont d'application.
Section 8. - Bandagistes Section 8. - Bandagistes

Art. 14.Pour les bandagistes, les mesures reprises à l'annexe 11 sont

Art. 14.Pour les bandagistes, les mesures reprises à l'annexe 11 sont

d'application. d'application.
Section 9. - Fournisseurs d'implants Section 9. - Fournisseurs d'implants

Art. 15.Pour les fournisseurs d'implants, les mesures reprises à

Art. 15.Pour les fournisseurs d'implants, les mesures reprises à

l'annexe 12 sont d'application. l'annexe 12 sont d'application.
Section 10. - Logopèdes Section 10. - Logopèdes

Art. 16.Pour les logopèdes, les mesures reprises à l'annexe 13 sont

Art. 16.Pour les logopèdes, les mesures reprises à l'annexe 13 sont

d'application. d'application.
Section 11. - Kinésithérapeutes Section 11. - Kinésithérapeutes

Art. 17.Pour les kinésithérapeutes, les mesures reprises à l'annexe

Art. 17.Pour les kinésithérapeutes, les mesures reprises à l'annexe

14 sont d'application. 14 sont d'application.
Section 12. - Opticiens Section 12. - Opticiens

Art. 18.Pour les opticiens, les mesures reprises à l'annexe 15 sont

Art. 18.Pour les opticiens, les mesures reprises à l'annexe 15 sont

d'application. d'application.
Section 13. - Orthopédistes Section 13. - Orthopédistes

Art. 19.Pour les orthopédistes, les mesures reprises à l'annexe 16

Art. 19.Pour les orthopédistes, les mesures reprises à l'annexe 16

sont d'application. sont d'application.
Section 14. - Dentistes Section 14. - Dentistes

Art. 20.Pour les dentistes, les mesures reprises à l'annexe 17 sont

Art. 20.Pour les dentistes, les mesures reprises à l'annexe 17 sont

d'application. d'application.
Section 15. - Infirmiers Section 15. - Infirmiers

Art. 21.Pour la facturation électronique des infirmiers, les mesures

Art. 21.Pour la facturation électronique des infirmiers, les mesures

reprises à l'annexe 18 sont d'application. reprises à l'annexe 18 sont d'application.
Section 16. - Infirmier à domicile : Vérifier l'identité du patient Section 16. - Infirmier à domicile : Vérifier l'identité du patient
en cas d'application du tiers payant en cas d'application du tiers payant

Art. 22.Pour la lecture eID, les mesures reprises à l'annexe 19 sont

Art. 22.Pour la lecture eID, les mesures reprises à l'annexe 19 sont

d'application. d'application.
Section 17. - Sages-femmes Section 17. - Sages-femmes

Art. 23.Pour les sages-femmes, les mesures reprises à l'annexe 20

Art. 23.Pour les sages-femmes, les mesures reprises à l'annexe 20

sont d'application. sont d'application.
Section 18. - Prestations prévues dans l'arrêté royal du 10 janvier Section 18. - Prestations prévues dans l'arrêté royal du 10 janvier
1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée
à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et
portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces
honoraires et prix - Prestations d'ergothérapie honoraires et prix - Prestations d'ergothérapie

Art. 24.Pour un bénéficiaire qui a suivi un programme complet dans un

Art. 24.Pour un bénéficiaire qui a suivi un programme complet dans un

centre de rééducation fonctionnelle ayant conclu une convention de centre de rééducation fonctionnelle ayant conclu une convention de
rééducation locomotrice et/ou neurologique avec l'Institut National rééducation locomotrice et/ou neurologique avec l'Institut National
d'Assurance Maladie Invalidité, les prestations 784291, 784302, d'Assurance Maladie Invalidité, les prestations 784291, 784302,
784313, 784335 et 784350 peuvent être effectuées jusqu'à 12 mois après 784313, 784335 et 784350 peuvent être effectuées jusqu'à 12 mois après
la date de fin du programme dans le centre de rééducation la date de fin du programme dans le centre de rééducation
fonctionnelle, si la période de 6 mois qui est normalement prévue à fonctionnelle, si la période de 6 mois qui est normalement prévue à
cet effet tombe partiellement dans la période qui court à partir du 14 cet effet tombe partiellement dans la période qui court à partir du 14
mars 2020. mars 2020.
Section 19. - Documents Section 19. - Documents

Art. 25.Pour les documents qui doivent être remis à la mutualité

Art. 25.Pour les documents qui doivent être remis à la mutualité

ainsi que pour les actions relatives au paiement des prestations de ainsi que pour les actions relatives au paiement des prestations de
santé, à la récupération de la valeur des prestations indûment santé, à la récupération de la valeur des prestations indûment
octroyées à charge de l'assurance soins de santé et au remboursement octroyées à charge de l'assurance soins de santé et au remboursement
des cotisations personnelles, les mesures reprises à l'annexe 21 sont des cotisations personnelles, les mesures reprises à l'annexe 21 sont
d'application. d'application.

Art. 26.Pour les documents qui doivent être remis à la mutualité,

Art. 26.Pour les documents qui doivent être remis à la mutualité,

d'une part, par les assurés en vue de conserver leurs droits aux soins d'une part, par les assurés en vue de conserver leurs droits aux soins
de santé et, d'autre part, par les médecins en vue de l'octroi aux de santé et, d'autre part, par les médecins en vue de l'octroi aux
assurés des forfait palliatif et incontinence, les mesures reprises assurés des forfait palliatif et incontinence, les mesures reprises
aux annexes 21 et 22 sont d'application. aux annexes 21 et 22 sont d'application.
Section 20. - Prolongation du délai de demande pour certaines Section 20. - Prolongation du délai de demande pour certaines
indemnités et interventions financières pour les dispensateurs de indemnités et interventions financières pour les dispensateurs de
soins soins

Art. 27.Le délai pendant lequel l'indemnisation telle que prévue par

Art. 27.Le délai pendant lequel l'indemnisation telle que prévue par

l'arrêté royal du 11 juin 2018 fixant le montant et les modalités de l'arrêté royal du 11 juin 2018 fixant le montant et les modalités de
paiement de l'indemnité pour les maîtres de stage en médecine de paiement de l'indemnité pour les maîtres de stage en médecine de
candidats spécialistes peut être demandée pour l'année de référence candidats spécialistes peut être demandée pour l'année de référence
2018 prend fin le 30 avril 2020. 2018 prend fin le 30 avril 2020.

Art. 28.Le délai pendant lequel l'intervention financière telle que

Art. 28.Le délai pendant lequel l'intervention financière telle que

prévue par l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les conditions et prévue par l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les conditions et
les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités accorde une intervention financière aux et indemnités accorde une intervention financière aux
kinésithérapeutes pour l'utilisation de la télématique et pour la kinésithérapeutes pour l'utilisation de la télématique et pour la
gestion électronique des dossiers peut être demandée pour l'année de gestion électronique des dossiers peut être demandée pour l'année de
référence 2020 prend fin le 30 avril 2020. référence 2020 prend fin le 30 avril 2020.

Art. 29.Le délai pendant lequel l'intervention financière telle que

Art. 29.Le délai pendant lequel l'intervention financière telle que

prévue par l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les prévue par l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les
modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour
l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des
dossiers médicaux peut être demandée pour l'année de référence 2018 dossiers médicaux peut être demandée pour l'année de référence 2018
prend fin le 30 avril 2020. prend fin le 30 avril 2020.
Section 21. - Audiciens Section 21. - Audiciens

Art. 30.Pour les audiciens, les mesures reprises à l'annexe 23 sont

Art. 30.Pour les audiciens, les mesures reprises à l'annexe 23 sont

d'application. d'application.

Art. 31.Les mesures fixées dans le présent arrêté restent

Art. 31.Les mesures fixées dans le présent arrêté restent

d'application jusqu'à une date à fixer par le Roi, même si une date de d'application jusqu'à une date à fixer par le Roi, même si une date de
fin est fixée dans les annexes. Le Roi peut fixer une date différente fin est fixée dans les annexes. Le Roi peut fixer une date différente
pour chaque mesure. pour chaque mesure.

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

Art. 33.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 33.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mai 2020. Donné à Bruxelles, le 14 mai 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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