Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/05/2020
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1999 relatif à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1999 relatif à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1999 relatif à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
14 MAI 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 14 MAI 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre
1999 relatif à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de 1999 relatif à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de
navires à passagers navires à passagers
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation,
notamment l'article 4, modifié par la loi du 3 mai 1999 et du 22 notamment l'article 4, modifié par la loi du 3 mai 1999 et du 22
janvier 2007; janvier 2007;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1999 relatif à l'enregistrement des Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1999 relatif à l'enregistrement des
personnes voyageant à bord de navires à passagers; personnes voyageant à bord de navires à passagers;
Vu l'association des gouvernements de région; Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2020; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2020;
Vu l'avis 66.964/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2020, en Vu l'avis 66.964/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis n° 35/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le Vu l'avis n° 35/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le
4 avril 2020; 4 avril 2020;
Sur la proposition du Ministre de l'Agenda numérique, des Sur la proposition du Ministre de l'Agenda numérique, des
Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification
administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection
de la vie privée et de la Mer du Nord, de la vie privée et de la Mer du Nord,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1 de l'arrêté royal du 1 décembre 1999 relatif

Article 1er.L'article 1 de l'arrêté royal du 1 décembre 1999 relatif

à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à
passagers, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2004, est remplacé passagers, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2004, est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
«

Art. 1.Pour l'application du présent arrêté transposant la

«

Art. 1.Pour l'application du présent arrêté transposant la

Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à
l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers
opérant à destination ou au départ de ports d'Etats membres de la opérant à destination ou au départ de ports d'Etats membres de la
Communauté, modifiée par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen Communauté, modifiée par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen
et du Conseil du 5 novembre 2002 et la Directive 2017/2109/UE du et du Conseil du 5 novembre 2002 et la Directive 2017/2109/UE du
Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017, on entend par: Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017, on entend par:
- "personnes" : toutes les personnes se trouvant à bord, quel que soit - "personnes" : toutes les personnes se trouvant à bord, quel que soit
leur âge; leur âge;
- "navire à passagers" : un navire ou un engin à grande vitesse - "navire à passagers" : un navire ou un engin à grande vitesse
transportant plus de douze passagers; transportant plus de douze passagers;
- "engin à grande vitesse" : un engin à grande vitesse tel que défini - "engin à grande vitesse" : un engin à grande vitesse tel que défini
dans la règle 1 du chapitre X de la Convention SOLAS, dans sa version dans la règle 1 du chapitre X de la Convention SOLAS, dans sa version
actualisée; actualisée;
- "Convention SOLAS" : la Convention internationale de 1974 pour la - "Convention SOLAS" : la Convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer, et l'Annexe, faites à Londres le sauvegarde de la vie humaine en mer, et l'Annexe, faites à Londres le
1er novembre 1974, ainsi que le Protocole de 1978 relatif à cette 1er novembre 1974, ainsi que le Protocole de 1978 relatif à cette
Convention, et l'Annexe, faits à Londres le 17 février 1978 et les Convention, et l'Annexe, faits à Londres le 17 février 1978 et les
modifications ultérieures ayant force obligatoire internationale pour modifications ultérieures ayant force obligatoire internationale pour
la Belgique; la Belgique;
-"compagnie" : le propriétaire du navire à passagers, ou tout autre -"compagnie" : le propriétaire du navire à passagers, ou tout autre
organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou
l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la
responsabilité de l'exploitation du navire à passagers; responsabilité de l'exploitation du navire à passagers;
- "Code ISM" : le Code international de gestion pour la sécurité de - "Code ISM" : le Code international de gestion pour la sécurité de
l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté
par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741(l8) par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741(l8)
lors de son assemblée du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le lors de son assemblée du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le
nouveau chapitre IX de la Convention SOLAS et les modifications nouveau chapitre IX de la Convention SOLAS et les modifications
ultérieures ayant force obligatoire internationale pour la Belgique; ultérieures ayant force obligatoire internationale pour la Belgique;
-"agent chargé de l'enregistrement des passagers": la personne -"agent chargé de l'enregistrement des passagers": la personne
responsable désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux responsable désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux
obligations du Code ISM, le cas échéant, ou une personne désignée par obligations du Code ISM, le cas échéant, ou une personne désignée par
la compagnie en qualité de responsable de la transmission des la compagnie en qualité de responsable de la transmission des
informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à
passagers de la compagnie; passagers de la compagnie;
- "autorité désignée" : le service chargé par la Région flamande des - "autorité désignée" : le service chargé par la Région flamande des
opérations de sauvetage en mer; opérations de sauvetage en mer;
- « responsable du traitement » au sens du règlement (UE) 2016/679 du - « responsable du traitement » au sens du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la
directive 95/46/CE : le service chargé par la Région flamande des directive 95/46/CE : le service chargé par la Région flamande des
opérations de sauvetage en mer; opérations de sauvetage en mer;
- "mille" : mille huit cent cinquante-deux mètres; - "mille" : mille huit cent cinquante-deux mètres;
- "service régulier": une série de traversées organisée de façon à - "service régulier": une série de traversées organisée de façon à
assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série
de voyages au départ ou à destination du même port sans escales de voyages au départ ou à destination du même port sans escales
intermédiaires: intermédiaires:
a) soit selon un horaire publié; a) soit selon un horaire publié;
b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue
une série systématique reconnaissable; une série systématique reconnaissable;
- "Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne; - "Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne;
- "pays tiers" : un pays qui n'est pas un Etat membre; - "pays tiers" : un pays qui n'est pas un Etat membre;
- « zone portuaire » : une zone telle que définie par la région - « zone portuaire » : une zone telle que définie par la région
compétente. compétente.
- "bateau de plaisance ou engin de plaisance": un navire utilisé à des - "bateau de plaisance ou engin de plaisance": un navire utilisé à des
fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion; fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion;
- « zone maritime D » : une zone telle que définie conformément à - « zone maritime D » : une zone telle que définie conformément à
l'article 4 de la Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du l'article 4 de la Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du
Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité
pour les navires à passagers. » pour les navires à passagers. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Le présent arrêté s'applique aux navires à passagers, à l'exception: « Le présent arrêté s'applique aux navires à passagers, à l'exception:
- des navires de guerre et des navires de transport de troupes, - des navires de guerre et des navires de transport de troupes,
- des bateaux de plaisance et des engins de plaisance, - des bateaux de plaisance et des engins de plaisance,
- des navires naviguant exclusivement dans des zones portuaires ou des - des navires naviguant exclusivement dans des zones portuaires ou des
voies d'eau intérieures. » voies d'eau intérieures. »

Art. 3.L'article 3, deuxième alinéa du même arrêté est remplacé par

Art. 3.L'article 3, deuxième alinéa du même arrêté est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« Avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes à bord « Avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes à bord
est communiqué au capitaine du navire et notifié par des moyens est communiqué au capitaine du navire et notifié par des moyens
techniques appropriés au guichet unique établi conformément à techniques appropriés au guichet unique établi conformément à
l'article 5 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du l'article 5 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du
Conseil ou communiqué à l'autorité désignée au moyen du système Conseil ou communiqué à l'autorité désignée au moyen du système
d'identification automatique. » d'identification automatique. »

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Lorsqu'un navire à passagers part d'un port belge afin d'effectuer « Lorsqu'un navire à passagers part d'un port belge afin d'effectuer
un voyage d'une distance supérieure à 20 milles entre le point de un voyage d'une distance supérieure à 20 milles entre le point de
départ et le port suivant, les informations suivantes sont départ et le port suivant, les informations suivantes sont
enregistrées: enregistrées:
- les noms de famille des personnes à bord, leurs prénoms, leur sexe, - les noms de famille des personnes à bord, leurs prénoms, leur sexe,
leur nationalité, leur date de naissance, leur nationalité, leur date de naissance,
- à la demande du passager, des renseignements sur les besoins - à la demande du passager, des renseignements sur les besoins
particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence, particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence,
- à la demande du passager, un numéro d'appel en cas d'urgence. - à la demande du passager, un numéro d'appel en cas d'urgence.
Les informations énumérées à l'alinéa 1er sont collectées avant le Les informations énumérées à l'alinéa 1er sont collectées avant le
départ du navire à passagers et notifiées au guichet unique établi départ du navire à passagers et notifiées au guichet unique établi
conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE lors du départ conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE lors du départ
du navire mais en tout cas au plus tard quinze minutes après le départ du navire mais en tout cas au plus tard quinze minutes après le départ
du navire. » du navire. »

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Pour tout navire à passagers battant pavillon belge, qui part d'un « Pour tout navire à passagers battant pavillon belge, qui part d'un
port situé en dehors de l'Union européenne, à destination d'un port port situé en dehors de l'Union européenne, à destination d'un port
situé dans l'Union européenne, la compagnie doit veiller à ce que les situé dans l'Union européenne, la compagnie doit veiller à ce que les
données visées à l'article 3, alinéa 1er et à l'article 4, alinéa 1er, données visées à l'article 3, alinéa 1er et à l'article 4, alinéa 1er,
soient fournies, comme précisé à l'article 3, alinéa 2, et à l'article soient fournies, comme précisé à l'article 3, alinéa 2, et à l'article
4, alinéa 2. 4, alinéa 2.
Pour tout navire à passagers battant le pavillon d'un pays tiers qui Pour tout navire à passagers battant le pavillon d'un pays tiers qui
part d'un port situé en dehors de l'Union européenne à destination part d'un port situé en dehors de l'Union européenne à destination
d'un port belge, la compagnie veille à ce que les informations visées d'un port belge, la compagnie veille à ce que les informations visées
à l'article 3, alinéa 1er, et à l'article 4, alinéa 1er, soient à l'article 3, alinéa 1er, et à l'article 4, alinéa 1er, soient
fournies conformément à l'article 3, alinéa 2, et à l'article 4, fournies conformément à l'article 3, alinéa 2, et à l'article 4,
alinéa 2. » alinéa 2. »

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Chaque compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à « Chaque compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à
passagers nomme, si les articles 3 et 4 l'exigent, un agent chargé de passagers nomme, si les articles 3 et 4 l'exigent, un agent chargé de
l'enregistrement des passagers responsable de la notification des l'enregistrement des passagers responsable de la notification des
informations visées dans ces dispositions au guichet unique établi informations visées dans ces dispositions au guichet unique établi
conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE ou à l'autorité conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE ou à l'autorité
désignée au moyen du système d'identification automatique. désignée au moyen du système d'identification automatique.
Les données à caractère personnel collectées conformément à l'article Les données à caractère personnel collectées conformément à l'article
4 ne sont pas conservées par la compagnie plus longtemps que 4 ne sont pas conservées par la compagnie plus longtemps que
nécessaire aux fins du présent arrêté, et en tout état de cause au nécessaire aux fins du présent arrêté, et en tout état de cause au
plus tard jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est plus tard jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est
achevé sans incident et les données ont été notifiées au guichet achevé sans incident et les données ont été notifiées au guichet
unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE. unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE.
Chaque compagnie s'assure que les informations relatives aux passagers Chaque compagnie s'assure que les informations relatives aux passagers
ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance dans ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance dans
des situations d'urgence sont correctement enregistrées et transmises des situations d'urgence sont correctement enregistrées et transmises
au capitaine avant le départ du navire à passagers. » au capitaine avant le départ du navire à passagers. »

Art. 7.L'article 8 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 25

Art. 7.L'article 8 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 25

octobre 2004 est remplacé par ce qui suit : octobre 2004 est remplacé par ce qui suit :
« § 1. Les agents du contrôle de la navigation désignés à cet effet « § 1. Les agents du contrôle de la navigation désignés à cet effet
peuvent dispenser les navires à passagers qui partent d'un port belge peuvent dispenser les navires à passagers qui partent d'un port belge
de l'obligation de notifier le nombre de personnes à bord au guichet de l'obligation de notifier le nombre de personnes à bord au guichet
unique établi en vertu de l'article 5 de la directive 2010/65/UE, pour unique établi en vertu de l'article 5 de la directive 2010/65/UE, pour
autant que le navire en question n'est pas un engin à grande vitesse, autant que le navire en question n'est pas un engin à grande vitesse,
qu'il assure des services réguliers dont le temps de parcours entre qu'il assure des services réguliers dont le temps de parcours entre
les escales est inférieur à une heure, exclusivement dans la zone les escales est inférieur à une heure, exclusivement dans la zone
maritime D établie en vertu de l'article 4 de la directive 2009/45/CE maritime D établie en vertu de l'article 4 de la directive 2009/45/CE
et que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit et que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit
assurée dans cette zone maritime. assurée dans cette zone maritime.
§ 2. Les agents du contrôle de la navigation désignés à cet effet § 2. Les agents du contrôle de la navigation désignés à cet effet
peuvent dispenser des obligations visées à l'article 4 les navires à peuvent dispenser des obligations visées à l'article 4 les navires à
passagers effectuant sans escale des voyages entre deux ports ou des passagers effectuant sans escale des voyages entre deux ports ou des
voyages à partir ou à destination d'un même port, pour autant qu'ils voyages à partir ou à destination d'un même port, pour autant qu'ils
naviguent exclusivement dans la zone maritime D et que la proximité naviguent exclusivement dans la zone maritime D et que la proximité
d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette
zone maritime. zone maritime.
§ 3. Dans les cas visés aux § § 1er et 2, la procédure suivante doit § 3. Dans les cas visés aux § § 1er et 2, la procédure suivante doit
être appliquée : être appliquée :
1° La demande de dispense doit être adressée aux agents chargés du 1° La demande de dispense doit être adressée aux agents chargés du
contrôle de la navigation désignés à cet effet qui prendront une contrôle de la navigation désignés à cet effet qui prendront une
décision. décision.
2° Cette décision doit être motivée et transmise à la compagnie par 2° Cette décision doit être motivée et transmise à la compagnie par
lettre recommandée à la poste. lettre recommandée à la poste.
3° Le Directeur général de la Direction générale Navigation informe 3° Le Directeur général de la Direction générale Navigation informe
sans tarder la Commission européenne des dispenses accordées en ce qui sans tarder la Commission européenne des dispenses accordées en ce qui
concerne les dispositions pertinentes des articles 3 et 4 et motive concerne les dispositions pertinentes des articles 3 et 4 et motive
ces décisions en invoquant des raisons de fond. ces décisions en invoquant des raisons de fond.
§ 4. Pour les services réguliers dans une zone où la probabilité § 4. Pour les services réguliers dans une zone où la probabilité
annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative
supérieure à deux mètres est inférieure à dix pour cent et lorsque la supérieure à deux mètres est inférieure à dix pour cent et lorsque la
distance parcourue n'excède pas trente milles environ à compter du distance parcourue n'excède pas trente milles environ à compter du
point de départ, le Directeur général de la Direction générale point de départ, le Directeur général de la Direction générale
Navigation peut, pour un navire à passagers qui part d'un port belge Navigation peut, pour un navire à passagers qui part d'un port belge
pour un voyage dans les eaux nationales ou pour les navires à pour un voyage dans les eaux nationales ou pour les navires à
passagers qui assurent des liaisons entre un port belge et un port passagers qui assurent des liaisons entre un port belge et un port
d'un autre Etat membre, demander à la Commission européenne, s'il d'un autre Etat membre, demander à la Commission européenne, s'il
estime qu'il est impossible pour les compagnies d'enregistrer les estime qu'il est impossible pour les compagnies d'enregistrer les
informations visées à l'article 4, premier alinéa, de déroger, informations visées à l'article 4, premier alinéa, de déroger,
totalement ou partiellement, à cette exigence. totalement ou partiellement, à cette exigence.
A cette fin, l'impossibilité pratique doit être prouvée. En outre, il A cette fin, l'impossibilité pratique doit être prouvée. En outre, il
faut apporter la preuve que dans la zone dans laquelle ces navires faut apporter la preuve que dans la zone dans laquelle ces navires
circulent, il existe bien à terre un système de guidage de la circulent, il existe bien à terre un système de guidage de la
navigation et des prévisions météorologiques fiables, et que des navigation et des prévisions météorologiques fiables, et que des
équipements suffisants de recherche et de sauvetage sont disponibles. équipements suffisants de recherche et de sauvetage sont disponibles.
Les dérogations accordées au titre du présent paragraphe ne doivent Les dérogations accordées au titre du présent paragraphe ne doivent
pas entraver la concurrence. pas entraver la concurrence.
§ 5. En vertu du présent arrêté, il ne peut être accordé aucune § 5. En vertu du présent arrêté, il ne peut être accordé aucune
dispense ou dérogation aux navires à passagers quittant des ports dispense ou dérogation aux navires à passagers quittant des ports
belges et battant le pavillon d'un pays tiers qui est partie belges et battant le pavillon d'un pays tiers qui est partie
contractante à la Convention SOLAS et qui, en vertu des dispositions contractante à la Convention SOLAS et qui, en vertu des dispositions
SOLAS en la matière, n'est pas d'accord avec l'application de telles SOLAS en la matière, n'est pas d'accord avec l'application de telles
dispenses. » dispenses. »

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« § 1. Les compagnies doivent mettre en place une procédure pour « § 1. Les compagnies doivent mettre en place une procédure pour
l'enregistrement des données garantissant que les informations l'enregistrement des données garantissant que les informations
requises par le présent arrêté soient notifiées avec précision et en requises par le présent arrêté soient notifiées avec précision et en
temps utile. temps utile.
§ 2. L'autorité désignée ne conserve pas les données à caractère § 2. L'autorité désignée ne conserve pas les données à caractère
personnel collectées conformément à l'article 4 plus longtemps que personnel collectées conformément à l'article 4 plus longtemps que
nécessaire aux fins du présent arrêté, et en tout état de cause au nécessaire aux fins du présent arrêté, et en tout état de cause au
plus tard: plus tard:
a) jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est achevé a) jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est achevé
sans incident, mais en tout état de cause au plus tard soixante jours sans incident, mais en tout état de cause au plus tard soixante jours
après le départ du navire; ou après le départ du navire; ou
b) en cas d'urgence ou à la suite d'un accident, jusqu'à ce que b) en cas d'urgence ou à la suite d'un accident, jusqu'à ce que
l'éventuelle enquête ou procédure judiciaire soit achevée. » l'éventuelle enquête ou procédure judiciaire soit achevée. »

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« § 1. Aux fins du présent arrêté les données requises sont collectées « § 1. Aux fins du présent arrêté les données requises sont collectées
et enregistrées de façon à éviter tout retard injustifié lors de et enregistrées de façon à éviter tout retard injustifié lors de
l'embarquement ou du débarquement des passagers. l'embarquement ou du débarquement des passagers.
§ 2.Il convient d'éviter la multiplication des collectes de données § 2.Il convient d'éviter la multiplication des collectes de données
sur des routes identiques ou similaires. » sur des routes identiques ou similaires. »

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

publication au Moniteur Belge. publication au Moniteur Belge.

Art. 11.Dans l'attente du développement technique de la notification

Art. 11.Dans l'attente du développement technique de la notification

électronique visée aux articles 3 et 4, les données mentionnées dans électronique visée aux articles 3 et 4, les données mentionnées dans
ces articles seront communiquées dans le respect des délais mentionnés ces articles seront communiquées dans le respect des délais mentionnés
dans ces articles à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement dans ces articles à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement
des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre et des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre et
ayant la même fonction. ayant la même fonction.

Art. 12.Notre Ministre de la Mer du Nord est chargé de l'exécution du

Art. 12.Notre Ministre de la Mer du Nord est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2020. Bruxelles, le 14 mai 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la
Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre
la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du
Nord, Nord,
Ph. DE BACKER Ph. DE BACKER
^