Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1999 relatif à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1999 relatif à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
14 MAI 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre | 14 MAI 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre |
1999 relatif à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de | 1999 relatif à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de |
navires à passagers | navires à passagers |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, | Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, |
notamment l'article 4, modifié par la loi du 3 mai 1999 et du 22 | notamment l'article 4, modifié par la loi du 3 mai 1999 et du 22 |
janvier 2007; | janvier 2007; |
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1999 relatif à l'enregistrement des | Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1999 relatif à l'enregistrement des |
personnes voyageant à bord de navires à passagers; | personnes voyageant à bord de navires à passagers; |
Vu l'association des gouvernements de région; | Vu l'association des gouvernements de région; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2020; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2020; |
Vu l'avis 66.964/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2020, en | Vu l'avis 66.964/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu l'avis n° 35/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le | Vu l'avis n° 35/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le |
4 avril 2020; | 4 avril 2020; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agenda numérique, des | Sur la proposition du Ministre de l'Agenda numérique, des |
Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification | Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification |
administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection | administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection |
de la vie privée et de la Mer du Nord, | de la vie privée et de la Mer du Nord, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1 de l'arrêté royal du 1 décembre 1999 relatif |
Article 1er.L'article 1 de l'arrêté royal du 1 décembre 1999 relatif |
à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à | à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à |
passagers, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2004, est remplacé | passagers, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2004, est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« Art. 1.Pour l'application du présent arrêté transposant la |
« Art. 1.Pour l'application du présent arrêté transposant la |
Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à | Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à |
l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers | l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers |
opérant à destination ou au départ de ports d'Etats membres de la | opérant à destination ou au départ de ports d'Etats membres de la |
Communauté, modifiée par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen | Communauté, modifiée par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen |
et du Conseil du 5 novembre 2002 et la Directive 2017/2109/UE du | et du Conseil du 5 novembre 2002 et la Directive 2017/2109/UE du |
Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017, on entend par: | Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017, on entend par: |
- "personnes" : toutes les personnes se trouvant à bord, quel que soit | - "personnes" : toutes les personnes se trouvant à bord, quel que soit |
leur âge; | leur âge; |
- "navire à passagers" : un navire ou un engin à grande vitesse | - "navire à passagers" : un navire ou un engin à grande vitesse |
transportant plus de douze passagers; | transportant plus de douze passagers; |
- "engin à grande vitesse" : un engin à grande vitesse tel que défini | - "engin à grande vitesse" : un engin à grande vitesse tel que défini |
dans la règle 1 du chapitre X de la Convention SOLAS, dans sa version | dans la règle 1 du chapitre X de la Convention SOLAS, dans sa version |
actualisée; | actualisée; |
- "Convention SOLAS" : la Convention internationale de 1974 pour la | - "Convention SOLAS" : la Convention internationale de 1974 pour la |
sauvegarde de la vie humaine en mer, et l'Annexe, faites à Londres le | sauvegarde de la vie humaine en mer, et l'Annexe, faites à Londres le |
1er novembre 1974, ainsi que le Protocole de 1978 relatif à cette | 1er novembre 1974, ainsi que le Protocole de 1978 relatif à cette |
Convention, et l'Annexe, faits à Londres le 17 février 1978 et les | Convention, et l'Annexe, faits à Londres le 17 février 1978 et les |
modifications ultérieures ayant force obligatoire internationale pour | modifications ultérieures ayant force obligatoire internationale pour |
la Belgique; | la Belgique; |
-"compagnie" : le propriétaire du navire à passagers, ou tout autre | -"compagnie" : le propriétaire du navire à passagers, ou tout autre |
organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou | organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou |
l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la | l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la |
responsabilité de l'exploitation du navire à passagers; | responsabilité de l'exploitation du navire à passagers; |
- "Code ISM" : le Code international de gestion pour la sécurité de | - "Code ISM" : le Code international de gestion pour la sécurité de |
l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté | l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté |
par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741(l8) | par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741(l8) |
lors de son assemblée du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le | lors de son assemblée du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le |
nouveau chapitre IX de la Convention SOLAS et les modifications | nouveau chapitre IX de la Convention SOLAS et les modifications |
ultérieures ayant force obligatoire internationale pour la Belgique; | ultérieures ayant force obligatoire internationale pour la Belgique; |
-"agent chargé de l'enregistrement des passagers": la personne | -"agent chargé de l'enregistrement des passagers": la personne |
responsable désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux | responsable désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux |
obligations du Code ISM, le cas échéant, ou une personne désignée par | obligations du Code ISM, le cas échéant, ou une personne désignée par |
la compagnie en qualité de responsable de la transmission des | la compagnie en qualité de responsable de la transmission des |
informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à | informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à |
passagers de la compagnie; | passagers de la compagnie; |
- "autorité désignée" : le service chargé par la Région flamande des | - "autorité désignée" : le service chargé par la Région flamande des |
opérations de sauvetage en mer; | opérations de sauvetage en mer; |
- « responsable du traitement » au sens du règlement (UE) 2016/679 du | - « responsable du traitement » au sens du règlement (UE) 2016/679 du |
Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la | Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la |
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données | protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données |
personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la | personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la |
directive 95/46/CE : le service chargé par la Région flamande des | directive 95/46/CE : le service chargé par la Région flamande des |
opérations de sauvetage en mer; | opérations de sauvetage en mer; |
- "mille" : mille huit cent cinquante-deux mètres; | - "mille" : mille huit cent cinquante-deux mètres; |
- "service régulier": une série de traversées organisée de façon à | - "service régulier": une série de traversées organisée de façon à |
assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série | assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série |
de voyages au départ ou à destination du même port sans escales | de voyages au départ ou à destination du même port sans escales |
intermédiaires: | intermédiaires: |
a) soit selon un horaire publié; | a) soit selon un horaire publié; |
b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue | b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue |
une série systématique reconnaissable; | une série systématique reconnaissable; |
- "Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne; | - "Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne; |
- "pays tiers" : un pays qui n'est pas un Etat membre; | - "pays tiers" : un pays qui n'est pas un Etat membre; |
- « zone portuaire » : une zone telle que définie par la région | - « zone portuaire » : une zone telle que définie par la région |
compétente. | compétente. |
- "bateau de plaisance ou engin de plaisance": un navire utilisé à des | - "bateau de plaisance ou engin de plaisance": un navire utilisé à des |
fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion; | fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion; |
- « zone maritime D » : une zone telle que définie conformément à | - « zone maritime D » : une zone telle que définie conformément à |
l'article 4 de la Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du | l'article 4 de la Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du |
Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité | Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité |
pour les navires à passagers. » | pour les navires à passagers. » |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Le présent arrêté s'applique aux navires à passagers, à l'exception: | « Le présent arrêté s'applique aux navires à passagers, à l'exception: |
- des navires de guerre et des navires de transport de troupes, | - des navires de guerre et des navires de transport de troupes, |
- des bateaux de plaisance et des engins de plaisance, | - des bateaux de plaisance et des engins de plaisance, |
- des navires naviguant exclusivement dans des zones portuaires ou des | - des navires naviguant exclusivement dans des zones portuaires ou des |
voies d'eau intérieures. » | voies d'eau intérieures. » |
Art. 3.L'article 3, deuxième alinéa du même arrêté est remplacé par |
Art. 3.L'article 3, deuxième alinéa du même arrêté est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« Avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes à bord | « Avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes à bord |
est communiqué au capitaine du navire et notifié par des moyens | est communiqué au capitaine du navire et notifié par des moyens |
techniques appropriés au guichet unique établi conformément à | techniques appropriés au guichet unique établi conformément à |
l'article 5 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du | l'article 5 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du |
Conseil ou communiqué à l'autorité désignée au moyen du système | Conseil ou communiqué à l'autorité désignée au moyen du système |
d'identification automatique. » | d'identification automatique. » |
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Lorsqu'un navire à passagers part d'un port belge afin d'effectuer | « Lorsqu'un navire à passagers part d'un port belge afin d'effectuer |
un voyage d'une distance supérieure à 20 milles entre le point de | un voyage d'une distance supérieure à 20 milles entre le point de |
départ et le port suivant, les informations suivantes sont | départ et le port suivant, les informations suivantes sont |
enregistrées: | enregistrées: |
- les noms de famille des personnes à bord, leurs prénoms, leur sexe, | - les noms de famille des personnes à bord, leurs prénoms, leur sexe, |
leur nationalité, leur date de naissance, | leur nationalité, leur date de naissance, |
- à la demande du passager, des renseignements sur les besoins | - à la demande du passager, des renseignements sur les besoins |
particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence, | particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence, |
- à la demande du passager, un numéro d'appel en cas d'urgence. | - à la demande du passager, un numéro d'appel en cas d'urgence. |
Les informations énumérées à l'alinéa 1er sont collectées avant le | Les informations énumérées à l'alinéa 1er sont collectées avant le |
départ du navire à passagers et notifiées au guichet unique établi | départ du navire à passagers et notifiées au guichet unique établi |
conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE lors du départ | conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE lors du départ |
du navire mais en tout cas au plus tard quinze minutes après le départ | du navire mais en tout cas au plus tard quinze minutes après le départ |
du navire. » | du navire. » |
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Pour tout navire à passagers battant pavillon belge, qui part d'un | « Pour tout navire à passagers battant pavillon belge, qui part d'un |
port situé en dehors de l'Union européenne, à destination d'un port | port situé en dehors de l'Union européenne, à destination d'un port |
situé dans l'Union européenne, la compagnie doit veiller à ce que les | situé dans l'Union européenne, la compagnie doit veiller à ce que les |
données visées à l'article 3, alinéa 1er et à l'article 4, alinéa 1er, | données visées à l'article 3, alinéa 1er et à l'article 4, alinéa 1er, |
soient fournies, comme précisé à l'article 3, alinéa 2, et à l'article | soient fournies, comme précisé à l'article 3, alinéa 2, et à l'article |
4, alinéa 2. | 4, alinéa 2. |
Pour tout navire à passagers battant le pavillon d'un pays tiers qui | Pour tout navire à passagers battant le pavillon d'un pays tiers qui |
part d'un port situé en dehors de l'Union européenne à destination | part d'un port situé en dehors de l'Union européenne à destination |
d'un port belge, la compagnie veille à ce que les informations visées | d'un port belge, la compagnie veille à ce que les informations visées |
à l'article 3, alinéa 1er, et à l'article 4, alinéa 1er, soient | à l'article 3, alinéa 1er, et à l'article 4, alinéa 1er, soient |
fournies conformément à l'article 3, alinéa 2, et à l'article 4, | fournies conformément à l'article 3, alinéa 2, et à l'article 4, |
alinéa 2. » | alinéa 2. » |
Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Chaque compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à | « Chaque compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à |
passagers nomme, si les articles 3 et 4 l'exigent, un agent chargé de | passagers nomme, si les articles 3 et 4 l'exigent, un agent chargé de |
l'enregistrement des passagers responsable de la notification des | l'enregistrement des passagers responsable de la notification des |
informations visées dans ces dispositions au guichet unique établi | informations visées dans ces dispositions au guichet unique établi |
conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE ou à l'autorité | conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE ou à l'autorité |
désignée au moyen du système d'identification automatique. | désignée au moyen du système d'identification automatique. |
Les données à caractère personnel collectées conformément à l'article | Les données à caractère personnel collectées conformément à l'article |
4 ne sont pas conservées par la compagnie plus longtemps que | 4 ne sont pas conservées par la compagnie plus longtemps que |
nécessaire aux fins du présent arrêté, et en tout état de cause au | nécessaire aux fins du présent arrêté, et en tout état de cause au |
plus tard jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est | plus tard jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est |
achevé sans incident et les données ont été notifiées au guichet | achevé sans incident et les données ont été notifiées au guichet |
unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE. | unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE. |
Chaque compagnie s'assure que les informations relatives aux passagers | Chaque compagnie s'assure que les informations relatives aux passagers |
ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance dans | ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance dans |
des situations d'urgence sont correctement enregistrées et transmises | des situations d'urgence sont correctement enregistrées et transmises |
au capitaine avant le départ du navire à passagers. » | au capitaine avant le départ du navire à passagers. » |
Art. 7.L'article 8 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 25 |
Art. 7.L'article 8 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 25 |
octobre 2004 est remplacé par ce qui suit : | octobre 2004 est remplacé par ce qui suit : |
« § 1. Les agents du contrôle de la navigation désignés à cet effet | « § 1. Les agents du contrôle de la navigation désignés à cet effet |
peuvent dispenser les navires à passagers qui partent d'un port belge | peuvent dispenser les navires à passagers qui partent d'un port belge |
de l'obligation de notifier le nombre de personnes à bord au guichet | de l'obligation de notifier le nombre de personnes à bord au guichet |
unique établi en vertu de l'article 5 de la directive 2010/65/UE, pour | unique établi en vertu de l'article 5 de la directive 2010/65/UE, pour |
autant que le navire en question n'est pas un engin à grande vitesse, | autant que le navire en question n'est pas un engin à grande vitesse, |
qu'il assure des services réguliers dont le temps de parcours entre | qu'il assure des services réguliers dont le temps de parcours entre |
les escales est inférieur à une heure, exclusivement dans la zone | les escales est inférieur à une heure, exclusivement dans la zone |
maritime D établie en vertu de l'article 4 de la directive 2009/45/CE | maritime D établie en vertu de l'article 4 de la directive 2009/45/CE |
et que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit | et que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit |
assurée dans cette zone maritime. | assurée dans cette zone maritime. |
§ 2. Les agents du contrôle de la navigation désignés à cet effet | § 2. Les agents du contrôle de la navigation désignés à cet effet |
peuvent dispenser des obligations visées à l'article 4 les navires à | peuvent dispenser des obligations visées à l'article 4 les navires à |
passagers effectuant sans escale des voyages entre deux ports ou des | passagers effectuant sans escale des voyages entre deux ports ou des |
voyages à partir ou à destination d'un même port, pour autant qu'ils | voyages à partir ou à destination d'un même port, pour autant qu'ils |
naviguent exclusivement dans la zone maritime D et que la proximité | naviguent exclusivement dans la zone maritime D et que la proximité |
d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette | d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette |
zone maritime. | zone maritime. |
§ 3. Dans les cas visés aux § § 1er et 2, la procédure suivante doit | § 3. Dans les cas visés aux § § 1er et 2, la procédure suivante doit |
être appliquée : | être appliquée : |
1° La demande de dispense doit être adressée aux agents chargés du | 1° La demande de dispense doit être adressée aux agents chargés du |
contrôle de la navigation désignés à cet effet qui prendront une | contrôle de la navigation désignés à cet effet qui prendront une |
décision. | décision. |
2° Cette décision doit être motivée et transmise à la compagnie par | 2° Cette décision doit être motivée et transmise à la compagnie par |
lettre recommandée à la poste. | lettre recommandée à la poste. |
3° Le Directeur général de la Direction générale Navigation informe | 3° Le Directeur général de la Direction générale Navigation informe |
sans tarder la Commission européenne des dispenses accordées en ce qui | sans tarder la Commission européenne des dispenses accordées en ce qui |
concerne les dispositions pertinentes des articles 3 et 4 et motive | concerne les dispositions pertinentes des articles 3 et 4 et motive |
ces décisions en invoquant des raisons de fond. | ces décisions en invoquant des raisons de fond. |
§ 4. Pour les services réguliers dans une zone où la probabilité | § 4. Pour les services réguliers dans une zone où la probabilité |
annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative | annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative |
supérieure à deux mètres est inférieure à dix pour cent et lorsque la | supérieure à deux mètres est inférieure à dix pour cent et lorsque la |
distance parcourue n'excède pas trente milles environ à compter du | distance parcourue n'excède pas trente milles environ à compter du |
point de départ, le Directeur général de la Direction générale | point de départ, le Directeur général de la Direction générale |
Navigation peut, pour un navire à passagers qui part d'un port belge | Navigation peut, pour un navire à passagers qui part d'un port belge |
pour un voyage dans les eaux nationales ou pour les navires à | pour un voyage dans les eaux nationales ou pour les navires à |
passagers qui assurent des liaisons entre un port belge et un port | passagers qui assurent des liaisons entre un port belge et un port |
d'un autre Etat membre, demander à la Commission européenne, s'il | d'un autre Etat membre, demander à la Commission européenne, s'il |
estime qu'il est impossible pour les compagnies d'enregistrer les | estime qu'il est impossible pour les compagnies d'enregistrer les |
informations visées à l'article 4, premier alinéa, de déroger, | informations visées à l'article 4, premier alinéa, de déroger, |
totalement ou partiellement, à cette exigence. | totalement ou partiellement, à cette exigence. |
A cette fin, l'impossibilité pratique doit être prouvée. En outre, il | A cette fin, l'impossibilité pratique doit être prouvée. En outre, il |
faut apporter la preuve que dans la zone dans laquelle ces navires | faut apporter la preuve que dans la zone dans laquelle ces navires |
circulent, il existe bien à terre un système de guidage de la | circulent, il existe bien à terre un système de guidage de la |
navigation et des prévisions météorologiques fiables, et que des | navigation et des prévisions météorologiques fiables, et que des |
équipements suffisants de recherche et de sauvetage sont disponibles. | équipements suffisants de recherche et de sauvetage sont disponibles. |
Les dérogations accordées au titre du présent paragraphe ne doivent | Les dérogations accordées au titre du présent paragraphe ne doivent |
pas entraver la concurrence. | pas entraver la concurrence. |
§ 5. En vertu du présent arrêté, il ne peut être accordé aucune | § 5. En vertu du présent arrêté, il ne peut être accordé aucune |
dispense ou dérogation aux navires à passagers quittant des ports | dispense ou dérogation aux navires à passagers quittant des ports |
belges et battant le pavillon d'un pays tiers qui est partie | belges et battant le pavillon d'un pays tiers qui est partie |
contractante à la Convention SOLAS et qui, en vertu des dispositions | contractante à la Convention SOLAS et qui, en vertu des dispositions |
SOLAS en la matière, n'est pas d'accord avec l'application de telles | SOLAS en la matière, n'est pas d'accord avec l'application de telles |
dispenses. » | dispenses. » |
Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« § 1. Les compagnies doivent mettre en place une procédure pour | « § 1. Les compagnies doivent mettre en place une procédure pour |
l'enregistrement des données garantissant que les informations | l'enregistrement des données garantissant que les informations |
requises par le présent arrêté soient notifiées avec précision et en | requises par le présent arrêté soient notifiées avec précision et en |
temps utile. | temps utile. |
§ 2. L'autorité désignée ne conserve pas les données à caractère | § 2. L'autorité désignée ne conserve pas les données à caractère |
personnel collectées conformément à l'article 4 plus longtemps que | personnel collectées conformément à l'article 4 plus longtemps que |
nécessaire aux fins du présent arrêté, et en tout état de cause au | nécessaire aux fins du présent arrêté, et en tout état de cause au |
plus tard: | plus tard: |
a) jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est achevé | a) jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est achevé |
sans incident, mais en tout état de cause au plus tard soixante jours | sans incident, mais en tout état de cause au plus tard soixante jours |
après le départ du navire; ou | après le départ du navire; ou |
b) en cas d'urgence ou à la suite d'un accident, jusqu'à ce que | b) en cas d'urgence ou à la suite d'un accident, jusqu'à ce que |
l'éventuelle enquête ou procédure judiciaire soit achevée. » | l'éventuelle enquête ou procédure judiciaire soit achevée. » |
Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« § 1. Aux fins du présent arrêté les données requises sont collectées | « § 1. Aux fins du présent arrêté les données requises sont collectées |
et enregistrées de façon à éviter tout retard injustifié lors de | et enregistrées de façon à éviter tout retard injustifié lors de |
l'embarquement ou du débarquement des passagers. | l'embarquement ou du débarquement des passagers. |
§ 2.Il convient d'éviter la multiplication des collectes de données | § 2.Il convient d'éviter la multiplication des collectes de données |
sur des routes identiques ou similaires. » | sur des routes identiques ou similaires. » |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
publication au Moniteur Belge. | publication au Moniteur Belge. |
Art. 11.Dans l'attente du développement technique de la notification |
Art. 11.Dans l'attente du développement technique de la notification |
électronique visée aux articles 3 et 4, les données mentionnées dans | électronique visée aux articles 3 et 4, les données mentionnées dans |
ces articles seront communiquées dans le respect des délais mentionnés | ces articles seront communiquées dans le respect des délais mentionnés |
dans ces articles à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement | dans ces articles à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement |
des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre et | des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre et |
ayant la même fonction. | ayant la même fonction. |
Art. 12.Notre Ministre de la Mer du Nord est chargé de l'exécution du |
Art. 12.Notre Ministre de la Mer du Nord est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 mai 2020. | Bruxelles, le 14 mai 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la | Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la |
Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre | Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre |
la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du | la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du |
Nord, | Nord, |
Ph. DE BACKER | Ph. DE BACKER |