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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/05/2004
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Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 76 de la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo, à Waarschoot, moyennant déviation de la circulation locale par des voiries existantes Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 76 de la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo, à Waarschoot, moyennant déviation de la circulation locale par des voiries existantes
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
14 MAI 2004. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage à 14 MAI 2004. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage à
niveau n° 76 de la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo, à Waarschoot, moyennant niveau n° 76 de la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo, à Waarschoot, moyennant
déviation de la circulation locale par des voiries existantes déviation de la circulation locale par des voiries existantes
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de
police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; police sur les chemins de fer, notamment l'article 2;
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins
de fer belges notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 mars de fer belges notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 mars
1991; 1991;
Considérant qu'il est indiqué, dans l'intérêt de la sécurité du trafic Considérant qu'il est indiqué, dans l'intérêt de la sécurité du trafic
ferroviaire et routier et d'une exploitation ferrée fluide, de ferroviaire et routier et d'une exploitation ferrée fluide, de
supprimer autant que possible les passages à niveau et que le passage supprimer autant que possible les passages à niveau et que le passage
à niveau n° 76, situé sur la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo, de par sa à niveau n° 76, situé sur la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo, de par sa
nature et sa situation, entre à cette fin prioritairement en ligne de nature et sa situation, entre à cette fin prioritairement en ligne de
compte; compte;
Considérant que la déviation de la circulation via la voirie existante Considérant que la déviation de la circulation via la voirie existante
constitue, aussi bien d'un point de vue d'aménagement rural, que pour constitue, aussi bien d'un point de vue d'aménagement rural, que pour
des raisons financières, la solution la mieux appropriée aux éventuels des raisons financières, la solution la mieux appropriée aux éventuels
problèmes de circulation causés par la suppression du passage à niveau problèmes de circulation causés par la suppression du passage à niveau
précité; précité;
Considérant que les travaux repris au plan n° 32-3228-0580-022.185-001 Considérant que les travaux repris au plan n° 32-3228-0580-022.185-001
répondent à l'objectif fixé; répondent à l'objectif fixé;
Considérant que l'enquête publique, à laquelle le plan précité a été Considérant que l'enquête publique, à laquelle le plan précité a été
soumis, n'a donné lieu à aucune objection; soumis, n'a donné lieu à aucune objection;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Société nationale des Chemins de fer belges est

Article 1er.La Société nationale des Chemins de fer belges est

autorisée à supprimer le passage à niveau n° 76 de la ligne 58 autorisée à supprimer le passage à niveau n° 76 de la ligne 58
Gand-Eeklo à Waarschoot moyennant déviation de la circulation locale Gand-Eeklo à Waarschoot moyennant déviation de la circulation locale
par des voiries existantes tel qu'indiqué au plan n° par des voiries existantes tel qu'indiqué au plan n°
32-3228-0580-022.185-001, annexé au présent arrêté. 32-3228-0580-022.185-001, annexé au présent arrêté.

Art. 2.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 14 mai 2004. Donné à Bruxelles le 14 mai 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
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