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| Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 76 de la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo, à Waarschoot, moyennant déviation de la circulation locale par des voiries existantes | Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 76 de la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo, à Waarschoot, moyennant déviation de la circulation locale par des voiries existantes |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| 14 MAI 2004. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage à | 14 MAI 2004. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage à |
| niveau n° 76 de la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo, à Waarschoot, moyennant | niveau n° 76 de la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo, à Waarschoot, moyennant |
| déviation de la circulation locale par des voiries existantes | déviation de la circulation locale par des voiries existantes |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de |
| police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; | police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; |
| Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins | Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins |
| de fer belges notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 mars | de fer belges notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 mars |
| 1991; | 1991; |
| Considérant qu'il est indiqué, dans l'intérêt de la sécurité du trafic | Considérant qu'il est indiqué, dans l'intérêt de la sécurité du trafic |
| ferroviaire et routier et d'une exploitation ferrée fluide, de | ferroviaire et routier et d'une exploitation ferrée fluide, de |
| supprimer autant que possible les passages à niveau et que le passage | supprimer autant que possible les passages à niveau et que le passage |
| à niveau n° 76, situé sur la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo, de par sa | à niveau n° 76, situé sur la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo, de par sa |
| nature et sa situation, entre à cette fin prioritairement en ligne de | nature et sa situation, entre à cette fin prioritairement en ligne de |
| compte; | compte; |
| Considérant que la déviation de la circulation via la voirie existante | Considérant que la déviation de la circulation via la voirie existante |
| constitue, aussi bien d'un point de vue d'aménagement rural, que pour | constitue, aussi bien d'un point de vue d'aménagement rural, que pour |
| des raisons financières, la solution la mieux appropriée aux éventuels | des raisons financières, la solution la mieux appropriée aux éventuels |
| problèmes de circulation causés par la suppression du passage à niveau | problèmes de circulation causés par la suppression du passage à niveau |
| précité; | précité; |
| Considérant que les travaux repris au plan n° 32-3228-0580-022.185-001 | Considérant que les travaux repris au plan n° 32-3228-0580-022.185-001 |
| répondent à l'objectif fixé; | répondent à l'objectif fixé; |
| Considérant que l'enquête publique, à laquelle le plan précité a été | Considérant que l'enquête publique, à laquelle le plan précité a été |
| soumis, n'a donné lieu à aucune objection; | soumis, n'a donné lieu à aucune objection; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La Société nationale des Chemins de fer belges est |
Article 1er.La Société nationale des Chemins de fer belges est |
| autorisée à supprimer le passage à niveau n° 76 de la ligne 58 | autorisée à supprimer le passage à niveau n° 76 de la ligne 58 |
| Gand-Eeklo à Waarschoot moyennant déviation de la circulation locale | Gand-Eeklo à Waarschoot moyennant déviation de la circulation locale |
| par des voiries existantes tel qu'indiqué au plan n° | par des voiries existantes tel qu'indiqué au plan n° |
| 32-3228-0580-022.185-001, annexé au présent arrêté. | 32-3228-0580-022.185-001, annexé au présent arrêté. |
Art. 2.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles le 14 mai 2004. | Donné à Bruxelles le 14 mai 2004. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
| B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |