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Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 76 de la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo, à Waarschoot, moyennant déviation de la circulation locale par des voiries existantes | Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 76 de la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo, à Waarschoot, moyennant déviation de la circulation locale par des voiries existantes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
14 MAI 2004. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage à | 14 MAI 2004. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage à |
niveau n° 76 de la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo, à Waarschoot, moyennant | niveau n° 76 de la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo, à Waarschoot, moyennant |
déviation de la circulation locale par des voiries existantes | déviation de la circulation locale par des voiries existantes |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de |
police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; | police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins | Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins |
de fer belges notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 mars | de fer belges notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 mars |
1991; | 1991; |
Considérant qu'il est indiqué, dans l'intérêt de la sécurité du trafic | Considérant qu'il est indiqué, dans l'intérêt de la sécurité du trafic |
ferroviaire et routier et d'une exploitation ferrée fluide, de | ferroviaire et routier et d'une exploitation ferrée fluide, de |
supprimer autant que possible les passages à niveau et que le passage | supprimer autant que possible les passages à niveau et que le passage |
à niveau n° 76, situé sur la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo, de par sa | à niveau n° 76, situé sur la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo, de par sa |
nature et sa situation, entre à cette fin prioritairement en ligne de | nature et sa situation, entre à cette fin prioritairement en ligne de |
compte; | compte; |
Considérant que la déviation de la circulation via la voirie existante | Considérant que la déviation de la circulation via la voirie existante |
constitue, aussi bien d'un point de vue d'aménagement rural, que pour | constitue, aussi bien d'un point de vue d'aménagement rural, que pour |
des raisons financières, la solution la mieux appropriée aux éventuels | des raisons financières, la solution la mieux appropriée aux éventuels |
problèmes de circulation causés par la suppression du passage à niveau | problèmes de circulation causés par la suppression du passage à niveau |
précité; | précité; |
Considérant que les travaux repris au plan n° 32-3228-0580-022.185-001 | Considérant que les travaux repris au plan n° 32-3228-0580-022.185-001 |
répondent à l'objectif fixé; | répondent à l'objectif fixé; |
Considérant que l'enquête publique, à laquelle le plan précité a été | Considérant que l'enquête publique, à laquelle le plan précité a été |
soumis, n'a donné lieu à aucune objection; | soumis, n'a donné lieu à aucune objection; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La Société nationale des Chemins de fer belges est |
Article 1er.La Société nationale des Chemins de fer belges est |
autorisée à supprimer le passage à niveau n° 76 de la ligne 58 | autorisée à supprimer le passage à niveau n° 76 de la ligne 58 |
Gand-Eeklo à Waarschoot moyennant déviation de la circulation locale | Gand-Eeklo à Waarschoot moyennant déviation de la circulation locale |
par des voiries existantes tel qu'indiqué au plan n° | par des voiries existantes tel qu'indiqué au plan n° |
32-3228-0580-022.185-001, annexé au présent arrêté. | 32-3228-0580-022.185-001, annexé au présent arrêté. |
Art. 2.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles le 14 mai 2004. | Donné à Bruxelles le 14 mai 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |