Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/03/2006
← Retour vers "Arrêté royal portant exécution de l'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de police "
Arrêté royal portant exécution de l'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de police Arrêté royal portant exécution de l'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de police
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
14 MARS 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 44/1, 14 MARS 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 44/1,
alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le
cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le
traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les
services de police services de police
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Cadre général Cadre général
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté, vise d'une part à permettre la signature de Votre Majesté, vise d'une part à permettre la
transmission automatisée d'informations entre les services de police transmission automatisée d'informations entre les services de police
et LA POSTE, société anonyme de droit public et de donner ainsi et LA POSTE, société anonyme de droit public et de donner ainsi
exécution à l'article 44/1, alinéa 5, de la loi sur la fonction de exécution à l'article 44/1, alinéa 5, de la loi sur la fonction de
police, tel qu'inséré par l'article 10 de la loi du 27 décembre 2005 police, tel qu'inséré par l'article 10 de la loi du 27 décembre 2005
portant diverses dispositions. portant diverses dispositions.
Ces communications d'information doivent être rendues possibles parce Ces communications d'information doivent être rendues possibles parce
que le gouvernement a l'intention de moderniser le paiement des que le gouvernement a l'intention de moderniser le paiement des
perceptions immédiates. perceptions immédiates.
Jusqu'à présent, les perceptions immédiates proposées par les services Jusqu'à présent, les perceptions immédiates proposées par les services
de police, quand la perception ne peut pas se faire sur place, de police, quand la perception ne peut pas se faire sur place,
devaient être payées au moyen de timbres amendes. devaient être payées au moyen de timbres amendes.
Cette procédure est toutefois très complexe, mécontente le citoyen et Cette procédure est toutefois très complexe, mécontente le citoyen et
impose aux services de police des charges administrativement inutiles. impose aux services de police des charges administrativement inutiles.
Le paiement au moyen de timbres amendes sera donc supprimé et remplacé Le paiement au moyen de timbres amendes sera donc supprimé et remplacé
par un paiement par virement. par un paiement par virement.
Pour supprimer le plus possible les charges administratives dans les Pour supprimer le plus possible les charges administratives dans les
services de police, LA POSTE mettra à la disposition une plate-forme services de police, LA POSTE mettra à la disposition une plate-forme
de services en vue du traitement administratif des perceptions de services en vue du traitement administratif des perceptions
immédiates proposées par les différents services. Cette plate-forme de immédiates proposées par les différents services. Cette plate-forme de
services servira de' backoffice'. Ce qui signifie que LA POSTE services servira de' backoffice'. Ce qui signifie que LA POSTE
n'exécutera que des tâches administratives et de ce fait restera n'exécutera que des tâches administratives et de ce fait restera
'invisible' pour le citoyen. Avec cet objectif, notamment, LA POSTE ne 'invisible' pour le citoyen. Avec cet objectif, notamment, LA POSTE ne
pourra envoyer au citoyen que des lettres avec l'en-tête des services pourra envoyer au citoyen que des lettres avec l'en-tête des services
de police. de police.
L'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de L'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de
police donne la compétence au Roi de déterminer quelles des données et police donne la compétence au Roi de déterminer quelles des données et
des informations telles que visées à l'article 44/1 de la loi précitée des informations telles que visées à l'article 44/1 de la loi précitée
peuvent être communiquées à LA POSTE en vue du traitement peuvent être communiquées à LA POSTE en vue du traitement
administratif des perceptions immédiates proposées par les services de administratif des perceptions immédiates proposées par les services de
police et de déterminer les modalités de cette transmission des police et de déterminer les modalités de cette transmission des
données. données.
Dans son avis n° 16/2005 de la Commission de la protection de la vie Dans son avis n° 16/2005 de la Commission de la protection de la vie
privée du 19 octobre 2005 relatif à l'avant-projet qui a inséré privée du 19 octobre 2005 relatif à l'avant-projet qui a inséré
l'article 44/1, alinéa 5, elle a accepté le principe de communication l'article 44/1, alinéa 5, elle a accepté le principe de communication
des données entre les services de police et LA POSTE. des données entre les services de police et LA POSTE.
La Commission a envisagé ce qui suit : La Commission a envisagé ce qui suit :
« 12. L'Exposé des motifs justifie la communication des données « 12. L'Exposé des motifs justifie la communication des données
susmentionnées à LA POSTE par ces mots parce qu'il n'est pas faisable susmentionnées à LA POSTE par ces mots parce qu'il n'est pas faisable
sur le plan technique pour les services de police d'implémenter à sur le plan technique pour les services de police d'implémenter à
court ou à moyen terme un système de virements avec des communications court ou à moyen terme un système de virements avec des communications
structurées dans les systèmes informatiques existants. structurées dans les systèmes informatiques existants.
La Commission prend note de ce que selon l'Exposé des motifs, il ne La Commission prend note de ce que selon l'Exposé des motifs, il ne
serait actuellement pas possible pour les services de police de serait actuellement pas possible pour les services de police de
prévoir un système de virements avec des communications structurées, prévoir un système de virements avec des communications structurées,
pour des raisons techniques. pour des raisons techniques.
13. Compte tenu de cet état de fait, la Commission ne s'oppose en 13. Compte tenu de cet état de fait, la Commission ne s'oppose en
principe pas à la sous-traitance, par les services de police, du principe pas à la sous-traitance, par les services de police, du
système de virements avec des communications structurées. La système de virements avec des communications structurées. La
Commission ne se prononce pas, à ce stade, sur l'opportunité du choix Commission ne se prononce pas, à ce stade, sur l'opportunité du choix
de LA POSTE comme sous-traitant. de LA POSTE comme sous-traitant.
14. La Commission rappelle son précédent avis n° 43/2001 (cf. supra) 14. La Commission rappelle son précédent avis n° 43/2001 (cf. supra)
dans lequel elle a insisté sur le caractère exceptionnel d'une dans lequel elle a insisté sur le caractère exceptionnel d'une
communication de données à caractère personnel provenant des banques communication de données à caractère personnel provenant des banques
de données de la police vers une autorité publique. Ceci avait de données de la police vers une autorité publique. Ceci avait
également été confirmé dans l'Exposé des motifs à l'époque, qui également été confirmé dans l'Exposé des motifs à l'époque, qui
attirait explicitement l'attention sur le caractère sensible des attirait explicitement l'attention sur le caractère sensible des
données à transmettre. données à transmettre.
Dans le cas susmentionné, il s'agissait d'autres autorités publiques Dans le cas susmentionné, il s'agissait d'autres autorités publiques
auxquelles les informations pouvaient être communiquées, toutefois auxquelles les informations pouvaient être communiquées, toutefois
dans des cas très exceptionnels. Il faut rappeler que dans le cas dans des cas très exceptionnels. Il faut rappeler que dans le cas
présent, il s'agit de données à caractère personnel qui ne sont présent, il s'agit de données à caractère personnel qui ne sont
normalement à la disposition que des services de police et de sécurité normalement à la disposition que des services de police et de sécurité
et des autorités judiciaires. et des autorités judiciaires.
15. Si toutefois la décision de sous-traitance doit concerner un tiers 15. Si toutefois la décision de sous-traitance doit concerner un tiers
qui n'est pas visé par l'article 44/1, § 4, susmentionné de la loi sur qui n'est pas visé par l'article 44/1, § 4, susmentionné de la loi sur
la fonction de police, ceci doit être explicitement prévu par la fonction de police, ceci doit être explicitement prévu par
l'insertion d'un paragraphe supplémentaire à l'article 44/1 de la loi l'insertion d'un paragraphe supplémentaire à l'article 44/1 de la loi
sur la fonction de police, afin de satisfaire à la disposition de sur la fonction de police, afin de satisfaire à la disposition de
l'article 8,,§ 2, b) de la LVP (cf. supra, point 11), un tel l'article 8,,§ 2, b) de la LVP (cf. supra, point 11), un tel
paragraphe définissant explicitement le tiers à qui est confiée une paragraphe définissant explicitement le tiers à qui est confiée une
telle mission de sous-traitance en l'occurrence LA POSTE et telle mission de sous-traitance en l'occurrence LA POSTE et
déterminant formellement les finalités. Dans ce cas, les finalités déterminant formellement les finalités. Dans ce cas, les finalités
doivent donc être exclusivement le traitement administratif des doivent donc être exclusivement le traitement administratif des
perceptions immédiates. Le présent projet de loi remplit les exigences perceptions immédiates. Le présent projet de loi remplit les exigences
susmentionnées. susmentionnées.
16. Par analogie avec l'article 44/1, § 4, de la loi sur la fonction 16. Par analogie avec l'article 44/1, § 4, de la loi sur la fonction
de police, le Roi doit déterminer à quelles garanties en matière de de police, le Roi doit déterminer à quelles garanties en matière de
protection des données à caractère personnel traitées et à quelles protection des données à caractère personnel traitées et à quelles
obligations/sanctions le sous-traitant sera tenu. La Commission obligations/sanctions le sous-traitant sera tenu. La Commission
souligne que ce projet d'arrêté royal devrait être soumis à souligne que ce projet d'arrêté royal devrait être soumis à
délibération au Conseil des Ministres. Dans son avis sur le projet délibération au Conseil des Ministres. Dans son avis sur le projet
d'Arrêté royal, la Commission développera les garanties, sanctions et d'Arrêté royal, la Commission développera les garanties, sanctions et
obligations nécessaires à cet égard, au respect desquelles elle obligations nécessaires à cet égard, au respect desquelles elle
conditionne l'avis positif concernant le présent projet de loi. Ces conditionne l'avis positif concernant le présent projet de loi. Ces
points concernent par exemple le délai de conservation des données points concernent par exemple le délai de conservation des données
ainsi que le moment où leur suppression est requise, les modalités et ainsi que le moment où leur suppression est requise, les modalités et
les conditions de consultation des données, les mesures de sécurité et les conditions de consultation des données, les mesures de sécurité et
le respect de la finalité pour laquelle les données sont obtenues. » le respect de la finalité pour laquelle les données sont obtenues. »
Dans son avis n° 02/2006 du 18 janvier 2006, la Commission de la Dans son avis n° 02/2006 du 18 janvier 2006, la Commission de la
protection de la vie privée émis un avis positif sur le projet protection de la vie privée émis un avis positif sur le projet
d'arrêté royal. d'arrêté royal.
Enfin, on peut souligner l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 Enfin, on peut souligner l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel. données à caractère personnel.
Cet article stipule dans son premier paragraphe que le traitement des Cet article stipule dans son premier paragraphe que le traitement des
"données à caractère personnel concernant les soupçons, les poursuites "données à caractère personnel concernant les soupçons, les poursuites
ou les condamnations de délits ou concernant des sanctions ou les condamnations de délits ou concernant des sanctions
administratives ou des mesures de sécurité est interdit. administratives ou des mesures de sécurité est interdit.
Cette interdiction n'est cependant pas d'application en vertu du Cette interdiction n'est cependant pas d'application en vertu du
deuxième paragraphe point b) relatif aux traitements par d'autres deuxième paragraphe point b) relatif aux traitements par d'autres
personnes si le traitement est nécessaire pour la réalisation personnes si le traitement est nécessaire pour la réalisation
d'objectifs qui ont été déterminés par ou en vertu d'une loi, d'un d'objectifs qui ont été déterminés par ou en vertu d'une loi, d'un
décret ou d'une ordonnance. décret ou d'une ordonnance.
Le présent arrêté royal constitue donc la base légale qui permet à LA Le présent arrêté royal constitue donc la base légale qui permet à LA
POSTE de traiter certaines données judiciaires. POSTE de traiter certaines données judiciaires.
Vu l'avis n° 39.917/2 du Conseil d'Etat tout renvoi aux services de Vu l'avis n° 39.917/2 du Conseil d'Etat tout renvoi aux services de
contrôle du Service public fédéral Mobilité et Transport et du Service contrôle du Service public fédéral Mobilité et Transport et du Service
public fédéral Finances n'a plus été retenu. public fédéral Finances n'a plus été retenu.
Le Conseil d'Etat ne peut être suivi quand il dit dans l'avis n° Le Conseil d'Etat ne peut être suivi quand il dit dans l'avis n°
39.917/2 qu'il ne ressort nulle part que le Ministre du Budget aurait 39.917/2 qu'il ne ressort nulle part que le Ministre du Budget aurait
aussi donné son accord sur l'actuel arrêté royal. Dans la lettre du aussi donné son accord sur l'actuel arrêté royal. Dans la lettre du
Ministre du Budget il est clairement précisé que les conséquences Ministre du Budget il est clairement précisé que les conséquences
budgétaires découlant de l'application pratique de l'avant-projet de budgétaires découlant de l'application pratique de l'avant-projet de
loi par rapport à l'article 44/1 doivent être portés au budget de la loi par rapport à l'article 44/1 doivent être portés au budget de la
police fédérale. police fédérale.
En outre, le projet d'arrêté royal avec l'avant-projet de loi relatif En outre, le projet d'arrêté royal avec l'avant-projet de loi relatif
à l'article 44/1 de la loi sur la fonction de la police a été présenté à l'article 44/1 de la loi sur la fonction de la police a été présenté
au Conseil des Ministres du 23 septembre 2005. Implicitement, mais au Conseil des Ministres du 23 septembre 2005. Implicitement, mais
certainement, le 23 septembre 2005 le ministre du budget a marqué son certainement, le 23 septembre 2005 le ministre du budget a marqué son
accord sur l'avant projet de loi et sur l'arrêté royal actuel. accord sur l'avant projet de loi et sur l'arrêté royal actuel.
Commentaire article par article Commentaire article par article
Article 1er Article 1er
Cet article porte le principe selon lequel certaines données telles Cet article porte le principe selon lequel certaines données telles
que visées à l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction que visées à l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction
de la police peuvent être transmises par les services de police à LA de la police peuvent être transmises par les services de police à LA
POSTE en vue du traitement administratif des perceptions immédiates POSTE en vue du traitement administratif des perceptions immédiates
proposées par les services de police. proposées par les services de police.
La transmission des données se passera par l'intermédiaire du système La transmission des données se passera par l'intermédiaire du système
informatique de la police fédérale en vue d'assurer une sécurité informatique de la police fédérale en vue d'assurer une sécurité
technique optimale des données à transmettre. La transmission des technique optimale des données à transmettre. La transmission des
données de la police fédérale à LA POSTE se fera via des lignes données de la police fédérale à LA POSTE se fera via des lignes
suffisamment sécurisées tout comme c'est déjà le cas pour la suffisamment sécurisées tout comme c'est déjà le cas pour la
transmission de données des services de police locale à la police transmission de données des services de police locale à la police
fédérale. fédérale.
Article 2 Article 2
Cet article détermine quelles données peuvent être transmises à LA Cet article détermine quelles données peuvent être transmises à LA
POSTE. POSTE.
Il s'agit de données qui sont nécessaires au traitement administratif Il s'agit de données qui sont nécessaires au traitement administratif
de la procédure des perceptions immédiates et à la réalisation d'un de la procédure des perceptions immédiates et à la réalisation d'un
virement avec communication structurée. virement avec communication structurée.
Il s'agit des données suivantes : Il s'agit des données suivantes :
1. Le numéro de notice doit être communiqué pour que LA POSTE puisse 1. Le numéro de notice doit être communiqué pour que LA POSTE puisse
associer un formulaire de virement avec une communication bien associer un formulaire de virement avec une communication bien
structurée à un dossier particulier. La date du procès-verbal structurée à un dossier particulier. La date du procès-verbal
permettra au contrevenant de recadrer l'invitation de paiement avec la permettra au contrevenant de recadrer l'invitation de paiement avec la
réception du procès-verbal. réception du procès-verbal.
2. le nom, le prénom et le domicile ou la résidence du contrevenant, 2. le nom, le prénom et le domicile ou la résidence du contrevenant,
ou s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme ou s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme
juridique et le siège social, le cas échéant, du détenteur de la juridique et le siège social, le cas échéant, du détenteur de la
plaque d'immatriculation ou du responsable civil, doivent être plaque d'immatriculation ou du responsable civil, doivent être
communiqués en vue de l envoie au contrevenant. C'est, selon le cas, communiqués en vue de l envoie au contrevenant. C'est, selon le cas,
le contrevenant lui-même, le détenteur de la plaque d'immatriculation le contrevenant lui-même, le détenteur de la plaque d'immatriculation
(dans le cas de constations au moyen d'appareils automatiques) ou le (dans le cas de constations au moyen d'appareils automatiques) ou le
responsable civil. responsable civil.
3. le numéro de la plaque d'immatriculation et le type de véhicule 3. le numéro de la plaque d'immatriculation et le type de véhicule
doivent être communiqués à LA POSTE parce que les sociétés de leasing, doivent être communiqués à LA POSTE parce que les sociétés de leasing,
les sociétés de location ou les garagistes, quand ils reçoivent les sociétés de location ou les garagistes, quand ils reçoivent
l'invitation à payer, ont besoin de ces données pour vérifier qui, au l'invitation à payer, ont besoin de ces données pour vérifier qui, au
moment de l'infraction, roulait avec le véhicule qui a été mis à moment de l'infraction, roulait avec le véhicule qui a été mis à
disposition d'une autre personne disposition d'une autre personne
4. La date à laquelle l'infraction a été constatée doit être 4. La date à laquelle l'infraction a été constatée doit être
communiquée à LA POSTE parce qu'autrement le suivi du paiement est communiquée à LA POSTE parce qu'autrement le suivi du paiement est
impossible pour LA POSTE. impossible pour LA POSTE.
5. Les coordonnées de la zone de police qui fait la constatation ou du 5. Les coordonnées de la zone de police qui fait la constatation ou du
service de la police fédérale doivent être communiqués parce qu'un service de la police fédérale doivent être communiqués parce qu'un
feedback des données doit se faire aux zones de police. Les zones de feedback des données doit se faire aux zones de police. Les zones de
police doivent en effet renvoyer aux parquets les dossiers pour police doivent en effet renvoyer aux parquets les dossiers pour
lesquels la perception immédiate n'a pas été payée. lesquels la perception immédiate n'a pas été payée.
6. le montant de la perception immédiate. 6. le montant de la perception immédiate.
La Commission de la protection de la vie privée ne considère pas la La Commission de la protection de la vie privée ne considère pas la
communication de ces données à LA POSTE comment étant disproportionnée communication de ces données à LA POSTE comment étant disproportionnée
dans le sens de l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 protégeant la dans le sens de l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 protégeant la
vie privée par rapport au traitement des données personnelles. vie privée par rapport au traitement des données personnelles.
Article 3 Article 3
Cet article énumère les opérations qui pourront être faites par LA Cet article énumère les opérations qui pourront être faites par LA
POSTE avec les données qu'elle aura reçues. Toute autre opération est POSTE avec les données qu'elle aura reçues. Toute autre opération est
interdite. Comme la Commission de la protection de la vie privée l'a interdite. Comme la Commission de la protection de la vie privée l'a
demandé dans son avis n° 02/2006, il en a été fait explicitement demandé dans son avis n° 02/2006, il en a été fait explicitement
mention dans le présent article. mention dans le présent article.
Il est aussi stipulé que la transmission des données devra se faire Il est aussi stipulé que la transmission des données devra se faire
par une ligne sécurisée par une ligne sécurisée
Il s'agit de l'impression, la mise sous enveloppe et l'envoi d'un Il s'agit de l'impression, la mise sous enveloppe et l'envoi d'un
document avec un formulaire de virement avec une communication document avec un formulaire de virement avec une communication
structurée qui invite le contrevenant à payer la perception immédiate. structurée qui invite le contrevenant à payer la perception immédiate.
Ce document portera en outre l'en-tête de la zone de police concernée Ce document portera en outre l'en-tête de la zone de police concernée
pour que le citoyen puisse toujours demander aux services de police pour que le citoyen puisse toujours demander aux services de police
les informations ou des justificatifs. les informations ou des justificatifs.
Tout cela se fera de manière automatisée de telle sorte qu'aucun Tout cela se fera de manière automatisée de telle sorte qu'aucun
membre du personnel de LA POSTE ne pourra prendre connaissance du membre du personnel de LA POSTE ne pourra prendre connaissance du
contenu des données transmises par les services de police. contenu des données transmises par les services de police.
Si pour des raisions techniques (par exemple en cas de panne du Si pour des raisions techniques (par exemple en cas de panne du
matériel à LA POSTE) des membres du personnel auraient malgré tout matériel à LA POSTE) des membres du personnel auraient malgré tout
connaissance du contenu des données communiquées, ils seraient tenus à connaissance du contenu des données communiquées, ils seraient tenus à
garantir la confidentialité des données et de la vie privée. Les garantir la confidentialité des données et de la vie privée. Les
articles 28 et 29 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des articles 28 et 29 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des
Postes prévoient des peines de prison pour les membres du personnel Postes prévoient des peines de prison pour les membres du personnel
qui rendraient public l'existence ou le contenu d'un courrier, qui rendraient public l'existence ou le contenu d'un courrier,
ouvriraient des envois ou en faciliteraient l'ouverture ou enfin ouvriraient des envois ou en faciliteraient l'ouverture ou enfin
feraient disparaître des envois ou en faciliteraient la disparition. feraient disparaître des envois ou en faciliteraient la disparition.
En outre, tous les membres du personnel de LA POSTE, lors de leur En outre, tous les membres du personnel de LA POSTE, lors de leur
entrée en service, devront signer une clause de confidentialité. entrée en service, devront signer une clause de confidentialité.
La plate-forme des services de LA POSTE veillera aussi au suivi du La plate-forme des services de LA POSTE veillera aussi au suivi du
paiement, aux rappels éventuels des paiements et à donner un rapport paiement, aux rappels éventuels des paiements et à donner un rapport
détaillé aux services de police sur les opérations effectuées par LA détaillé aux services de police sur les opérations effectuées par LA
POSTE. POSTE.
Le rapport est nécessaire pour qu'un contrôle sur les opérations Le rapport est nécessaire pour qu'un contrôle sur les opérations
effectuées par LA POSTE soit possible. effectuées par LA POSTE soit possible.
Les autorités policières et judiciaires doivent à tout moment pouvoir Les autorités policières et judiciaires doivent à tout moment pouvoir
savoir comment les données ont été traitées et doivent par exemple savoir comment les données ont été traitées et doivent par exemple
pouvoir contrôler si toutes ces propositions de perception immédiate pouvoir contrôler si toutes ces propositions de perception immédiate
ont été envoyées ou s'il n y a pas eu de manipulations. ont été envoyées ou s'il n y a pas eu de manipulations.
Le responsable du traitement tel que visé à l'article 1er, § 4, de la Le responsable du traitement tel que visé à l'article 1er, § 4, de la
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et LA loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et LA
POSTE en tant que sous-traitant dans le sens de l'article 1er, § 5, de POSTE en tant que sous-traitant dans le sens de l'article 1er, § 5, de
la même loi devront respecter les obligations décrites dans les la même loi devront respecter les obligations décrites dans les
articles 16 et 17 de la même loi. Les filiales de LA POSTE qui seront articles 16 et 17 de la même loi. Les filiales de LA POSTE qui seront
concernées par le traitement administratif des perceptions immédiates concernées par le traitement administratif des perceptions immédiates
devront satisfaire aux mêmes normes de sécurité que LA POSTE devront satisfaire aux mêmes normes de sécurité que LA POSTE
elle-même. Ce principe sera repris en accord avec LA POSTE et ses elle-même. Ce principe sera repris en accord avec LA POSTE et ses
filiales comme la Commission de la protection de la vie privée l'a filiales comme la Commission de la protection de la vie privée l'a
suggéré dans son avis n° 2/2006. suggéré dans son avis n° 2/2006.
Article 4 Article 4
Il est stipulé dans cet article que LA POSTE doit prendre toutes les Il est stipulé dans cet article que LA POSTE doit prendre toutes les
mesures techniques et organisationnelles afin de protéger les données. mesures techniques et organisationnelles afin de protéger les données.
Les mesures techniques et organisationnelles spécifiques devront Les mesures techniques et organisationnelles spécifiques devront
ultérieurement être précisées dans le contrat qui doit être rédigé, ultérieurement être précisées dans le contrat qui doit être rédigé,
conformément à l'article 16 de la loi sur la protection de la vie conformément à l'article 16 de la loi sur la protection de la vie
privée, entre le responsable du traitement et sous-traitant. privée, entre le responsable du traitement et sous-traitant.
Lors de la rédaction du contrat, il sera tenu compte des mesures de Lors de la rédaction du contrat, il sera tenu compte des mesures de
sécurité qui ont été suggérées par la Commission de la protection de sécurité qui ont été suggérées par la Commission de la protection de
la vie privée dans son avis n° 2/2006. la vie privée dans son avis n° 2/2006.
Article 5 Article 5
Cet article détermine le délai de sauvegarde des données par LA POSTE. Cet article détermine le délai de sauvegarde des données par LA POSTE.
Il est stipulé, conformément à l'article 4, 5° de la loi sur la Il est stipulé, conformément à l'article 4, 5° de la loi sur la
protection de la vie privée que les données ne peuvent pas être protection de la vie privée que les données ne peuvent pas être
conservées par LA POSTE plus longtemps que ce qui est nécessaire pour conservées par LA POSTE plus longtemps que ce qui est nécessaire pour
les objectifs visés à l'article 3 du présent arrêté royal. Le délai de les objectifs visés à l'article 3 du présent arrêté royal. Le délai de
conservation maximal est fixé à 6 mois. La recommandation de la conservation maximal est fixé à 6 mois. La recommandation de la
commission de la protection de la vie privée de limiter le délai à 3 commission de la protection de la vie privée de limiter le délai à 3
mois tel qu'il était prévu dans le projet de contrat d'exécution avec mois tel qu'il était prévu dans le projet de contrat d'exécution avec
LA POSTE n'a pas été retenue. Le délai de conservation mentionné dans LA POSTE n'a pas été retenue. Le délai de conservation mentionné dans
le projet de contrat sera mis en conformité avec le délai fixé dans le projet de contrat sera mis en conformité avec le délai fixé dans
l'arrêté royal. Comme la procédure administrative de la perception l'arrêté royal. Comme la procédure administrative de la perception
immédiate peut prendre 52 jours maximum avant que le dossier des immédiate peut prendre 52 jours maximum avant que le dossier des
services de contrôle ne soit envoyé au ministère public, il est services de contrôle ne soit envoyé au ministère public, il est
indiqué de fixer le délai de conservation à 6 mois pour que le indiqué de fixer le délai de conservation à 6 mois pour que le
ministère public dispose de la possibilité de contrôler le ministère public dispose de la possibilité de contrôler le
fonctionnement de la plate-forme administrative de LA POSTE. fonctionnement de la plate-forme administrative de LA POSTE.
En ce qui concerne les données financières, les données qui En ce qui concerne les données financières, les données qui
apparaîtront sur le virement-, il faut qu'elles soient sauvegardées apparaîtront sur le virement-, il faut qu'elles soient sauvegardées
conformément à l'article 7 de la loi sur le blanchiment d'argent. conformément à l'article 7 de la loi sur le blanchiment d'argent.
Concrètement, cela signifie qu'elles doivent être conservées au moins Concrètement, cela signifie qu'elles doivent être conservées au moins
cinq ans. cinq ans.
Article 6 Article 6
Cet article détermine qui seront les responsables du traitement des Cet article détermine qui seront les responsables du traitement des
données provenant des services de police. données provenant des services de police.
Article 7 Article 7
Cet article ne nécessite pas de commentaire Cet article ne nécessite pas de commentaire
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
14 MARS 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 44/1, 14 MARS 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 44/1,
alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le
cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le
traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les
services de police services de police
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, notamment Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, notamment
l'article 44/1, alinéa 5 inséré par la loi du 27 décembre 2005 portant l'article 44/1, alinéa 5 inséré par la loi du 27 décembre 2005 portant
des dispositions diverses; des dispositions diverses;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment
son article 8, remplacé par la loi du 11 décembre 1998 transposant la son article 8, remplacé par la loi du 11 décembre 1998 transposant la
Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du
Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données; de ces données;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 septembre 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 septembre 2005;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donné le 19 septembre 2005, Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donné le 19 septembre 2005,
le 21 septembre 2005 et le 22 septembre 2005; le 21 septembre 2005 et le 22 septembre 2005;
Vu l'avis n° 02/2006 de la Commission de la protection de la vie Vu l'avis n° 02/2006 de la Commission de la protection de la vie
privée du 18.01.2006; privée du 18.01.2006;
Considérant que la loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois Considérant que la loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois
coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation
routière entrera en vigueur le 31 mars 2006; routière entrera en vigueur le 31 mars 2006;
Considérant que l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre Considérant que l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre
2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de
la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la
circulation routière et ses arrêtés d'exécution entrera aussi en circulation routière et ses arrêtés d'exécution entrera aussi en
vigueur le même jour; vigueur le même jour;
Considérant qu'à partir de cette date, le montant des perceptions Considérant qu'à partir de cette date, le montant des perceptions
immédiates des infractions relatives à la vitesse augmentera en immédiates des infractions relatives à la vitesse augmentera en
fonction du nombre de km/h dépassé; fonction du nombre de km/h dépassé;
Considérant que le paiement au moyen de timbres amendes devient Considérant que le paiement au moyen de timbres amendes devient
impossible et qu'il doit être remplacé dans un délai le plus court que impossible et qu'il doit être remplacé dans un délai le plus court que
possible par une autre modalité de paiement; possible par une autre modalité de paiement;
Vu l'avis n° 39.971/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2006, en Vu l'avis n° 39.971/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, et Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, et Notre Ministre
de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres en ont délibéré en de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les données telles que visées à l'article 44/1 de la loi

Article 1er.Les données telles que visées à l'article 44/1 de la loi

du 5 août 1992 sur la fonction de police et énumérées à l'article 2 du du 5 août 1992 sur la fonction de police et énumérées à l'article 2 du
présent arrêté peuvent être transmises par les services de police par présent arrêté peuvent être transmises par les services de police par
l'intermédiaire du système informatique de la police fédérale à LA l'intermédiaire du système informatique de la police fédérale à LA
POSTE en vue du traitement administratif des perceptions immédiates POSTE en vue du traitement administratif des perceptions immédiates
imposées par les services de police conformément aux modalités visées imposées par les services de police conformément aux modalités visées
plus précisément par cet arrêté. plus précisément par cet arrêté.

Art. 2.Les données suivantes peuvent être transmises à LA POSTE :

Art. 2.Les données suivantes peuvent être transmises à LA POSTE :

- le numéro de notice et la date du proces-verbal; - le numéro de notice et la date du proces-verbal;
- le nom, prénom, domicile ou résidence du contrevenant, ou, s'il - le nom, prénom, domicile ou résidence du contrevenant, ou, s'il
s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa nature juridique et s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa nature juridique et
son siège social, ou le cas échéant du titulaire de la plaque son siège social, ou le cas échéant du titulaire de la plaque
d'immatriculation ou du civilement responsable; d'immatriculation ou du civilement responsable;
- les données d'identification du véhicule notamment la plaque - les données d'identification du véhicule notamment la plaque
d'immatriculation et la type du véhicule; d'immatriculation et la type du véhicule;
- la date à laquelle l'infraction a été constatée; - la date à laquelle l'infraction a été constatée;
- les coordonnées de la zone de police ou du service de la police - les coordonnées de la zone de police ou du service de la police
fédérale; fédérale;
- le montant de la perception immédiate. - le montant de la perception immédiate.

Art. 3.Les données énumérées à l'article 2 ne peuvent être transmises

Art. 3.Les données énumérées à l'article 2 ne peuvent être transmises

à LA POSTE que par une ligne sécurisée, en vue de : à LA POSTE que par une ligne sécurisée, en vue de :
1° la réalisation des formulaires de virements avec une communication 1° la réalisation des formulaires de virements avec une communication
structurée et l'impression automatique ou la mise sous enveloppe de structurée et l'impression automatique ou la mise sous enveloppe de
ces documents qui doivent être envoyés au contrevenant conformément ces documents qui doivent être envoyés au contrevenant conformément
aux procédures de perception immédiate; aux procédures de perception immédiate;
2° l'envoi des documents visés au point 1°; 2° l'envoi des documents visés au point 1°;
3° le suivi du paiement et les rappels des perceptions immédiates 3° le suivi du paiement et les rappels des perceptions immédiates
proposées par les services de police; proposées par les services de police;
4° le rapport détaillé sur toutes les opérations effectuées, visées au 4° le rapport détaillé sur toutes les opérations effectuées, visées au
point 1°, 2° et 3°, par LA POSTE remis aux services de police. point 1°, 2° et 3°, par LA POSTE remis aux services de police.
Toute autre opération est interdite. Toute autre opération est interdite.

Art. 4.LA POSTE doit prendre les mesures techniques et

Art. 4.LA POSTE doit prendre les mesures techniques et

organisationnelles requises pour protéger les données à caractère organisationnelles requises pour protéger les données à caractère
personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre
la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et
tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel. tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.

Art. 5.Les données, à l'exception des données financières, dans le

Art. 5.Les données, à l'exception des données financières, dans le

système informatique de LA POSTE doivent être effacées dès qu'elles ne système informatique de LA POSTE doivent être effacées dès qu'elles ne
sont plus utiles aux opérations mentionnées à l'article 3 et ce au sont plus utiles aux opérations mentionnées à l'article 3 et ce au
plus tard 6 mois après la date à laquelle l'infraction a été constatée plus tard 6 mois après la date à laquelle l'infraction a été constatée
Les données financières sont sauvegardées conformément à l'article 7 Les données financières sont sauvegardées conformément à l'article 7
de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme financement du terrorisme

Art. 6.Les responsables du traitement des données qui sont

Art. 6.Les responsables du traitement des données qui sont

communiquées par les services de police à LA POSTE sont la Ministre de communiquées par les services de police à LA POSTE sont la Ministre de
la Justice et le Ministre de l'Intérieur. la Justice et le Ministre de l'Intérieur.

Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le 31 mars 2006

Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le 31 mars 2006

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 14 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
^