Arrêté royal portant exécution de l'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de police | Arrêté royal portant exécution de l'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de police |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
14 MARS 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 44/1, | 14 MARS 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 44/1, |
alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le | alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le |
cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le | cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le |
traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les | traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les |
services de police | services de police |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Cadre général | Cadre général |
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté, vise d'une part à permettre la | signature de Votre Majesté, vise d'une part à permettre la |
transmission automatisée d'informations entre les services de police | transmission automatisée d'informations entre les services de police |
et LA POSTE, société anonyme de droit public et de donner ainsi | et LA POSTE, société anonyme de droit public et de donner ainsi |
exécution à l'article 44/1, alinéa 5, de la loi sur la fonction de | exécution à l'article 44/1, alinéa 5, de la loi sur la fonction de |
police, tel qu'inséré par l'article 10 de la loi du 27 décembre 2005 | police, tel qu'inséré par l'article 10 de la loi du 27 décembre 2005 |
portant diverses dispositions. | portant diverses dispositions. |
Ces communications d'information doivent être rendues possibles parce | Ces communications d'information doivent être rendues possibles parce |
que le gouvernement a l'intention de moderniser le paiement des | que le gouvernement a l'intention de moderniser le paiement des |
perceptions immédiates. | perceptions immédiates. |
Jusqu'à présent, les perceptions immédiates proposées par les services | Jusqu'à présent, les perceptions immédiates proposées par les services |
de police, quand la perception ne peut pas se faire sur place, | de police, quand la perception ne peut pas se faire sur place, |
devaient être payées au moyen de timbres amendes. | devaient être payées au moyen de timbres amendes. |
Cette procédure est toutefois très complexe, mécontente le citoyen et | Cette procédure est toutefois très complexe, mécontente le citoyen et |
impose aux services de police des charges administrativement inutiles. | impose aux services de police des charges administrativement inutiles. |
Le paiement au moyen de timbres amendes sera donc supprimé et remplacé | Le paiement au moyen de timbres amendes sera donc supprimé et remplacé |
par un paiement par virement. | par un paiement par virement. |
Pour supprimer le plus possible les charges administratives dans les | Pour supprimer le plus possible les charges administratives dans les |
services de police, LA POSTE mettra à la disposition une plate-forme | services de police, LA POSTE mettra à la disposition une plate-forme |
de services en vue du traitement administratif des perceptions | de services en vue du traitement administratif des perceptions |
immédiates proposées par les différents services. Cette plate-forme de | immédiates proposées par les différents services. Cette plate-forme de |
services servira de' backoffice'. Ce qui signifie que LA POSTE | services servira de' backoffice'. Ce qui signifie que LA POSTE |
n'exécutera que des tâches administratives et de ce fait restera | n'exécutera que des tâches administratives et de ce fait restera |
'invisible' pour le citoyen. Avec cet objectif, notamment, LA POSTE ne | 'invisible' pour le citoyen. Avec cet objectif, notamment, LA POSTE ne |
pourra envoyer au citoyen que des lettres avec l'en-tête des services | pourra envoyer au citoyen que des lettres avec l'en-tête des services |
de police. | de police. |
L'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de | L'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de |
police donne la compétence au Roi de déterminer quelles des données et | police donne la compétence au Roi de déterminer quelles des données et |
des informations telles que visées à l'article 44/1 de la loi précitée | des informations telles que visées à l'article 44/1 de la loi précitée |
peuvent être communiquées à LA POSTE en vue du traitement | peuvent être communiquées à LA POSTE en vue du traitement |
administratif des perceptions immédiates proposées par les services de | administratif des perceptions immédiates proposées par les services de |
police et de déterminer les modalités de cette transmission des | police et de déterminer les modalités de cette transmission des |
données. | données. |
Dans son avis n° 16/2005 de la Commission de la protection de la vie | Dans son avis n° 16/2005 de la Commission de la protection de la vie |
privée du 19 octobre 2005 relatif à l'avant-projet qui a inséré | privée du 19 octobre 2005 relatif à l'avant-projet qui a inséré |
l'article 44/1, alinéa 5, elle a accepté le principe de communication | l'article 44/1, alinéa 5, elle a accepté le principe de communication |
des données entre les services de police et LA POSTE. | des données entre les services de police et LA POSTE. |
La Commission a envisagé ce qui suit : | La Commission a envisagé ce qui suit : |
« 12. L'Exposé des motifs justifie la communication des données | « 12. L'Exposé des motifs justifie la communication des données |
susmentionnées à LA POSTE par ces mots parce qu'il n'est pas faisable | susmentionnées à LA POSTE par ces mots parce qu'il n'est pas faisable |
sur le plan technique pour les services de police d'implémenter à | sur le plan technique pour les services de police d'implémenter à |
court ou à moyen terme un système de virements avec des communications | court ou à moyen terme un système de virements avec des communications |
structurées dans les systèmes informatiques existants. | structurées dans les systèmes informatiques existants. |
La Commission prend note de ce que selon l'Exposé des motifs, il ne | La Commission prend note de ce que selon l'Exposé des motifs, il ne |
serait actuellement pas possible pour les services de police de | serait actuellement pas possible pour les services de police de |
prévoir un système de virements avec des communications structurées, | prévoir un système de virements avec des communications structurées, |
pour des raisons techniques. | pour des raisons techniques. |
13. Compte tenu de cet état de fait, la Commission ne s'oppose en | 13. Compte tenu de cet état de fait, la Commission ne s'oppose en |
principe pas à la sous-traitance, par les services de police, du | principe pas à la sous-traitance, par les services de police, du |
système de virements avec des communications structurées. La | système de virements avec des communications structurées. La |
Commission ne se prononce pas, à ce stade, sur l'opportunité du choix | Commission ne se prononce pas, à ce stade, sur l'opportunité du choix |
de LA POSTE comme sous-traitant. | de LA POSTE comme sous-traitant. |
14. La Commission rappelle son précédent avis n° 43/2001 (cf. supra) | 14. La Commission rappelle son précédent avis n° 43/2001 (cf. supra) |
dans lequel elle a insisté sur le caractère exceptionnel d'une | dans lequel elle a insisté sur le caractère exceptionnel d'une |
communication de données à caractère personnel provenant des banques | communication de données à caractère personnel provenant des banques |
de données de la police vers une autorité publique. Ceci avait | de données de la police vers une autorité publique. Ceci avait |
également été confirmé dans l'Exposé des motifs à l'époque, qui | également été confirmé dans l'Exposé des motifs à l'époque, qui |
attirait explicitement l'attention sur le caractère sensible des | attirait explicitement l'attention sur le caractère sensible des |
données à transmettre. | données à transmettre. |
Dans le cas susmentionné, il s'agissait d'autres autorités publiques | Dans le cas susmentionné, il s'agissait d'autres autorités publiques |
auxquelles les informations pouvaient être communiquées, toutefois | auxquelles les informations pouvaient être communiquées, toutefois |
dans des cas très exceptionnels. Il faut rappeler que dans le cas | dans des cas très exceptionnels. Il faut rappeler que dans le cas |
présent, il s'agit de données à caractère personnel qui ne sont | présent, il s'agit de données à caractère personnel qui ne sont |
normalement à la disposition que des services de police et de sécurité | normalement à la disposition que des services de police et de sécurité |
et des autorités judiciaires. | et des autorités judiciaires. |
15. Si toutefois la décision de sous-traitance doit concerner un tiers | 15. Si toutefois la décision de sous-traitance doit concerner un tiers |
qui n'est pas visé par l'article 44/1, § 4, susmentionné de la loi sur | qui n'est pas visé par l'article 44/1, § 4, susmentionné de la loi sur |
la fonction de police, ceci doit être explicitement prévu par | la fonction de police, ceci doit être explicitement prévu par |
l'insertion d'un paragraphe supplémentaire à l'article 44/1 de la loi | l'insertion d'un paragraphe supplémentaire à l'article 44/1 de la loi |
sur la fonction de police, afin de satisfaire à la disposition de | sur la fonction de police, afin de satisfaire à la disposition de |
l'article 8,,§ 2, b) de la LVP (cf. supra, point 11), un tel | l'article 8,,§ 2, b) de la LVP (cf. supra, point 11), un tel |
paragraphe définissant explicitement le tiers à qui est confiée une | paragraphe définissant explicitement le tiers à qui est confiée une |
telle mission de sous-traitance en l'occurrence LA POSTE et | telle mission de sous-traitance en l'occurrence LA POSTE et |
déterminant formellement les finalités. Dans ce cas, les finalités | déterminant formellement les finalités. Dans ce cas, les finalités |
doivent donc être exclusivement le traitement administratif des | doivent donc être exclusivement le traitement administratif des |
perceptions immédiates. Le présent projet de loi remplit les exigences | perceptions immédiates. Le présent projet de loi remplit les exigences |
susmentionnées. | susmentionnées. |
16. Par analogie avec l'article 44/1, § 4, de la loi sur la fonction | 16. Par analogie avec l'article 44/1, § 4, de la loi sur la fonction |
de police, le Roi doit déterminer à quelles garanties en matière de | de police, le Roi doit déterminer à quelles garanties en matière de |
protection des données à caractère personnel traitées et à quelles | protection des données à caractère personnel traitées et à quelles |
obligations/sanctions le sous-traitant sera tenu. La Commission | obligations/sanctions le sous-traitant sera tenu. La Commission |
souligne que ce projet d'arrêté royal devrait être soumis à | souligne que ce projet d'arrêté royal devrait être soumis à |
délibération au Conseil des Ministres. Dans son avis sur le projet | délibération au Conseil des Ministres. Dans son avis sur le projet |
d'Arrêté royal, la Commission développera les garanties, sanctions et | d'Arrêté royal, la Commission développera les garanties, sanctions et |
obligations nécessaires à cet égard, au respect desquelles elle | obligations nécessaires à cet égard, au respect desquelles elle |
conditionne l'avis positif concernant le présent projet de loi. Ces | conditionne l'avis positif concernant le présent projet de loi. Ces |
points concernent par exemple le délai de conservation des données | points concernent par exemple le délai de conservation des données |
ainsi que le moment où leur suppression est requise, les modalités et | ainsi que le moment où leur suppression est requise, les modalités et |
les conditions de consultation des données, les mesures de sécurité et | les conditions de consultation des données, les mesures de sécurité et |
le respect de la finalité pour laquelle les données sont obtenues. » | le respect de la finalité pour laquelle les données sont obtenues. » |
Dans son avis n° 02/2006 du 18 janvier 2006, la Commission de la | Dans son avis n° 02/2006 du 18 janvier 2006, la Commission de la |
protection de la vie privée émis un avis positif sur le projet | protection de la vie privée émis un avis positif sur le projet |
d'arrêté royal. | d'arrêté royal. |
Enfin, on peut souligner l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 | Enfin, on peut souligner l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 |
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de | relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de |
données à caractère personnel. | données à caractère personnel. |
Cet article stipule dans son premier paragraphe que le traitement des | Cet article stipule dans son premier paragraphe que le traitement des |
"données à caractère personnel concernant les soupçons, les poursuites | "données à caractère personnel concernant les soupçons, les poursuites |
ou les condamnations de délits ou concernant des sanctions | ou les condamnations de délits ou concernant des sanctions |
administratives ou des mesures de sécurité est interdit. | administratives ou des mesures de sécurité est interdit. |
Cette interdiction n'est cependant pas d'application en vertu du | Cette interdiction n'est cependant pas d'application en vertu du |
deuxième paragraphe point b) relatif aux traitements par d'autres | deuxième paragraphe point b) relatif aux traitements par d'autres |
personnes si le traitement est nécessaire pour la réalisation | personnes si le traitement est nécessaire pour la réalisation |
d'objectifs qui ont été déterminés par ou en vertu d'une loi, d'un | d'objectifs qui ont été déterminés par ou en vertu d'une loi, d'un |
décret ou d'une ordonnance. | décret ou d'une ordonnance. |
Le présent arrêté royal constitue donc la base légale qui permet à LA | Le présent arrêté royal constitue donc la base légale qui permet à LA |
POSTE de traiter certaines données judiciaires. | POSTE de traiter certaines données judiciaires. |
Vu l'avis n° 39.917/2 du Conseil d'Etat tout renvoi aux services de | Vu l'avis n° 39.917/2 du Conseil d'Etat tout renvoi aux services de |
contrôle du Service public fédéral Mobilité et Transport et du Service | contrôle du Service public fédéral Mobilité et Transport et du Service |
public fédéral Finances n'a plus été retenu. | public fédéral Finances n'a plus été retenu. |
Le Conseil d'Etat ne peut être suivi quand il dit dans l'avis n° | Le Conseil d'Etat ne peut être suivi quand il dit dans l'avis n° |
39.917/2 qu'il ne ressort nulle part que le Ministre du Budget aurait | 39.917/2 qu'il ne ressort nulle part que le Ministre du Budget aurait |
aussi donné son accord sur l'actuel arrêté royal. Dans la lettre du | aussi donné son accord sur l'actuel arrêté royal. Dans la lettre du |
Ministre du Budget il est clairement précisé que les conséquences | Ministre du Budget il est clairement précisé que les conséquences |
budgétaires découlant de l'application pratique de l'avant-projet de | budgétaires découlant de l'application pratique de l'avant-projet de |
loi par rapport à l'article 44/1 doivent être portés au budget de la | loi par rapport à l'article 44/1 doivent être portés au budget de la |
police fédérale. | police fédérale. |
En outre, le projet d'arrêté royal avec l'avant-projet de loi relatif | En outre, le projet d'arrêté royal avec l'avant-projet de loi relatif |
à l'article 44/1 de la loi sur la fonction de la police a été présenté | à l'article 44/1 de la loi sur la fonction de la police a été présenté |
au Conseil des Ministres du 23 septembre 2005. Implicitement, mais | au Conseil des Ministres du 23 septembre 2005. Implicitement, mais |
certainement, le 23 septembre 2005 le ministre du budget a marqué son | certainement, le 23 septembre 2005 le ministre du budget a marqué son |
accord sur l'avant projet de loi et sur l'arrêté royal actuel. | accord sur l'avant projet de loi et sur l'arrêté royal actuel. |
Commentaire article par article | Commentaire article par article |
Article 1er | Article 1er |
Cet article porte le principe selon lequel certaines données telles | Cet article porte le principe selon lequel certaines données telles |
que visées à l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction | que visées à l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction |
de la police peuvent être transmises par les services de police à LA | de la police peuvent être transmises par les services de police à LA |
POSTE en vue du traitement administratif des perceptions immédiates | POSTE en vue du traitement administratif des perceptions immédiates |
proposées par les services de police. | proposées par les services de police. |
La transmission des données se passera par l'intermédiaire du système | La transmission des données se passera par l'intermédiaire du système |
informatique de la police fédérale en vue d'assurer une sécurité | informatique de la police fédérale en vue d'assurer une sécurité |
technique optimale des données à transmettre. La transmission des | technique optimale des données à transmettre. La transmission des |
données de la police fédérale à LA POSTE se fera via des lignes | données de la police fédérale à LA POSTE se fera via des lignes |
suffisamment sécurisées tout comme c'est déjà le cas pour la | suffisamment sécurisées tout comme c'est déjà le cas pour la |
transmission de données des services de police locale à la police | transmission de données des services de police locale à la police |
fédérale. | fédérale. |
Article 2 | Article 2 |
Cet article détermine quelles données peuvent être transmises à LA | Cet article détermine quelles données peuvent être transmises à LA |
POSTE. | POSTE. |
Il s'agit de données qui sont nécessaires au traitement administratif | Il s'agit de données qui sont nécessaires au traitement administratif |
de la procédure des perceptions immédiates et à la réalisation d'un | de la procédure des perceptions immédiates et à la réalisation d'un |
virement avec communication structurée. | virement avec communication structurée. |
Il s'agit des données suivantes : | Il s'agit des données suivantes : |
1. Le numéro de notice doit être communiqué pour que LA POSTE puisse | 1. Le numéro de notice doit être communiqué pour que LA POSTE puisse |
associer un formulaire de virement avec une communication bien | associer un formulaire de virement avec une communication bien |
structurée à un dossier particulier. La date du procès-verbal | structurée à un dossier particulier. La date du procès-verbal |
permettra au contrevenant de recadrer l'invitation de paiement avec la | permettra au contrevenant de recadrer l'invitation de paiement avec la |
réception du procès-verbal. | réception du procès-verbal. |
2. le nom, le prénom et le domicile ou la résidence du contrevenant, | 2. le nom, le prénom et le domicile ou la résidence du contrevenant, |
ou s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme | ou s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme |
juridique et le siège social, le cas échéant, du détenteur de la | juridique et le siège social, le cas échéant, du détenteur de la |
plaque d'immatriculation ou du responsable civil, doivent être | plaque d'immatriculation ou du responsable civil, doivent être |
communiqués en vue de l envoie au contrevenant. C'est, selon le cas, | communiqués en vue de l envoie au contrevenant. C'est, selon le cas, |
le contrevenant lui-même, le détenteur de la plaque d'immatriculation | le contrevenant lui-même, le détenteur de la plaque d'immatriculation |
(dans le cas de constations au moyen d'appareils automatiques) ou le | (dans le cas de constations au moyen d'appareils automatiques) ou le |
responsable civil. | responsable civil. |
3. le numéro de la plaque d'immatriculation et le type de véhicule | 3. le numéro de la plaque d'immatriculation et le type de véhicule |
doivent être communiqués à LA POSTE parce que les sociétés de leasing, | doivent être communiqués à LA POSTE parce que les sociétés de leasing, |
les sociétés de location ou les garagistes, quand ils reçoivent | les sociétés de location ou les garagistes, quand ils reçoivent |
l'invitation à payer, ont besoin de ces données pour vérifier qui, au | l'invitation à payer, ont besoin de ces données pour vérifier qui, au |
moment de l'infraction, roulait avec le véhicule qui a été mis à | moment de l'infraction, roulait avec le véhicule qui a été mis à |
disposition d'une autre personne | disposition d'une autre personne |
4. La date à laquelle l'infraction a été constatée doit être | 4. La date à laquelle l'infraction a été constatée doit être |
communiquée à LA POSTE parce qu'autrement le suivi du paiement est | communiquée à LA POSTE parce qu'autrement le suivi du paiement est |
impossible pour LA POSTE. | impossible pour LA POSTE. |
5. Les coordonnées de la zone de police qui fait la constatation ou du | 5. Les coordonnées de la zone de police qui fait la constatation ou du |
service de la police fédérale doivent être communiqués parce qu'un | service de la police fédérale doivent être communiqués parce qu'un |
feedback des données doit se faire aux zones de police. Les zones de | feedback des données doit se faire aux zones de police. Les zones de |
police doivent en effet renvoyer aux parquets les dossiers pour | police doivent en effet renvoyer aux parquets les dossiers pour |
lesquels la perception immédiate n'a pas été payée. | lesquels la perception immédiate n'a pas été payée. |
6. le montant de la perception immédiate. | 6. le montant de la perception immédiate. |
La Commission de la protection de la vie privée ne considère pas la | La Commission de la protection de la vie privée ne considère pas la |
communication de ces données à LA POSTE comment étant disproportionnée | communication de ces données à LA POSTE comment étant disproportionnée |
dans le sens de l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 protégeant la | dans le sens de l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 protégeant la |
vie privée par rapport au traitement des données personnelles. | vie privée par rapport au traitement des données personnelles. |
Article 3 | Article 3 |
Cet article énumère les opérations qui pourront être faites par LA | Cet article énumère les opérations qui pourront être faites par LA |
POSTE avec les données qu'elle aura reçues. Toute autre opération est | POSTE avec les données qu'elle aura reçues. Toute autre opération est |
interdite. Comme la Commission de la protection de la vie privée l'a | interdite. Comme la Commission de la protection de la vie privée l'a |
demandé dans son avis n° 02/2006, il en a été fait explicitement | demandé dans son avis n° 02/2006, il en a été fait explicitement |
mention dans le présent article. | mention dans le présent article. |
Il est aussi stipulé que la transmission des données devra se faire | Il est aussi stipulé que la transmission des données devra se faire |
par une ligne sécurisée | par une ligne sécurisée |
Il s'agit de l'impression, la mise sous enveloppe et l'envoi d'un | Il s'agit de l'impression, la mise sous enveloppe et l'envoi d'un |
document avec un formulaire de virement avec une communication | document avec un formulaire de virement avec une communication |
structurée qui invite le contrevenant à payer la perception immédiate. | structurée qui invite le contrevenant à payer la perception immédiate. |
Ce document portera en outre l'en-tête de la zone de police concernée | Ce document portera en outre l'en-tête de la zone de police concernée |
pour que le citoyen puisse toujours demander aux services de police | pour que le citoyen puisse toujours demander aux services de police |
les informations ou des justificatifs. | les informations ou des justificatifs. |
Tout cela se fera de manière automatisée de telle sorte qu'aucun | Tout cela se fera de manière automatisée de telle sorte qu'aucun |
membre du personnel de LA POSTE ne pourra prendre connaissance du | membre du personnel de LA POSTE ne pourra prendre connaissance du |
contenu des données transmises par les services de police. | contenu des données transmises par les services de police. |
Si pour des raisions techniques (par exemple en cas de panne du | Si pour des raisions techniques (par exemple en cas de panne du |
matériel à LA POSTE) des membres du personnel auraient malgré tout | matériel à LA POSTE) des membres du personnel auraient malgré tout |
connaissance du contenu des données communiquées, ils seraient tenus à | connaissance du contenu des données communiquées, ils seraient tenus à |
garantir la confidentialité des données et de la vie privée. Les | garantir la confidentialité des données et de la vie privée. Les |
articles 28 et 29 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des | articles 28 et 29 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des |
Postes prévoient des peines de prison pour les membres du personnel | Postes prévoient des peines de prison pour les membres du personnel |
qui rendraient public l'existence ou le contenu d'un courrier, | qui rendraient public l'existence ou le contenu d'un courrier, |
ouvriraient des envois ou en faciliteraient l'ouverture ou enfin | ouvriraient des envois ou en faciliteraient l'ouverture ou enfin |
feraient disparaître des envois ou en faciliteraient la disparition. | feraient disparaître des envois ou en faciliteraient la disparition. |
En outre, tous les membres du personnel de LA POSTE, lors de leur | En outre, tous les membres du personnel de LA POSTE, lors de leur |
entrée en service, devront signer une clause de confidentialité. | entrée en service, devront signer une clause de confidentialité. |
La plate-forme des services de LA POSTE veillera aussi au suivi du | La plate-forme des services de LA POSTE veillera aussi au suivi du |
paiement, aux rappels éventuels des paiements et à donner un rapport | paiement, aux rappels éventuels des paiements et à donner un rapport |
détaillé aux services de police sur les opérations effectuées par LA | détaillé aux services de police sur les opérations effectuées par LA |
POSTE. | POSTE. |
Le rapport est nécessaire pour qu'un contrôle sur les opérations | Le rapport est nécessaire pour qu'un contrôle sur les opérations |
effectuées par LA POSTE soit possible. | effectuées par LA POSTE soit possible. |
Les autorités policières et judiciaires doivent à tout moment pouvoir | Les autorités policières et judiciaires doivent à tout moment pouvoir |
savoir comment les données ont été traitées et doivent par exemple | savoir comment les données ont été traitées et doivent par exemple |
pouvoir contrôler si toutes ces propositions de perception immédiate | pouvoir contrôler si toutes ces propositions de perception immédiate |
ont été envoyées ou s'il n y a pas eu de manipulations. | ont été envoyées ou s'il n y a pas eu de manipulations. |
Le responsable du traitement tel que visé à l'article 1er, § 4, de la | Le responsable du traitement tel que visé à l'article 1er, § 4, de la |
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et LA | loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et LA |
POSTE en tant que sous-traitant dans le sens de l'article 1er, § 5, de | POSTE en tant que sous-traitant dans le sens de l'article 1er, § 5, de |
la même loi devront respecter les obligations décrites dans les | la même loi devront respecter les obligations décrites dans les |
articles 16 et 17 de la même loi. Les filiales de LA POSTE qui seront | articles 16 et 17 de la même loi. Les filiales de LA POSTE qui seront |
concernées par le traitement administratif des perceptions immédiates | concernées par le traitement administratif des perceptions immédiates |
devront satisfaire aux mêmes normes de sécurité que LA POSTE | devront satisfaire aux mêmes normes de sécurité que LA POSTE |
elle-même. Ce principe sera repris en accord avec LA POSTE et ses | elle-même. Ce principe sera repris en accord avec LA POSTE et ses |
filiales comme la Commission de la protection de la vie privée l'a | filiales comme la Commission de la protection de la vie privée l'a |
suggéré dans son avis n° 2/2006. | suggéré dans son avis n° 2/2006. |
Article 4 | Article 4 |
Il est stipulé dans cet article que LA POSTE doit prendre toutes les | Il est stipulé dans cet article que LA POSTE doit prendre toutes les |
mesures techniques et organisationnelles afin de protéger les données. | mesures techniques et organisationnelles afin de protéger les données. |
Les mesures techniques et organisationnelles spécifiques devront | Les mesures techniques et organisationnelles spécifiques devront |
ultérieurement être précisées dans le contrat qui doit être rédigé, | ultérieurement être précisées dans le contrat qui doit être rédigé, |
conformément à l'article 16 de la loi sur la protection de la vie | conformément à l'article 16 de la loi sur la protection de la vie |
privée, entre le responsable du traitement et sous-traitant. | privée, entre le responsable du traitement et sous-traitant. |
Lors de la rédaction du contrat, il sera tenu compte des mesures de | Lors de la rédaction du contrat, il sera tenu compte des mesures de |
sécurité qui ont été suggérées par la Commission de la protection de | sécurité qui ont été suggérées par la Commission de la protection de |
la vie privée dans son avis n° 2/2006. | la vie privée dans son avis n° 2/2006. |
Article 5 | Article 5 |
Cet article détermine le délai de sauvegarde des données par LA POSTE. | Cet article détermine le délai de sauvegarde des données par LA POSTE. |
Il est stipulé, conformément à l'article 4, 5° de la loi sur la | Il est stipulé, conformément à l'article 4, 5° de la loi sur la |
protection de la vie privée que les données ne peuvent pas être | protection de la vie privée que les données ne peuvent pas être |
conservées par LA POSTE plus longtemps que ce qui est nécessaire pour | conservées par LA POSTE plus longtemps que ce qui est nécessaire pour |
les objectifs visés à l'article 3 du présent arrêté royal. Le délai de | les objectifs visés à l'article 3 du présent arrêté royal. Le délai de |
conservation maximal est fixé à 6 mois. La recommandation de la | conservation maximal est fixé à 6 mois. La recommandation de la |
commission de la protection de la vie privée de limiter le délai à 3 | commission de la protection de la vie privée de limiter le délai à 3 |
mois tel qu'il était prévu dans le projet de contrat d'exécution avec | mois tel qu'il était prévu dans le projet de contrat d'exécution avec |
LA POSTE n'a pas été retenue. Le délai de conservation mentionné dans | LA POSTE n'a pas été retenue. Le délai de conservation mentionné dans |
le projet de contrat sera mis en conformité avec le délai fixé dans | le projet de contrat sera mis en conformité avec le délai fixé dans |
l'arrêté royal. Comme la procédure administrative de la perception | l'arrêté royal. Comme la procédure administrative de la perception |
immédiate peut prendre 52 jours maximum avant que le dossier des | immédiate peut prendre 52 jours maximum avant que le dossier des |
services de contrôle ne soit envoyé au ministère public, il est | services de contrôle ne soit envoyé au ministère public, il est |
indiqué de fixer le délai de conservation à 6 mois pour que le | indiqué de fixer le délai de conservation à 6 mois pour que le |
ministère public dispose de la possibilité de contrôler le | ministère public dispose de la possibilité de contrôler le |
fonctionnement de la plate-forme administrative de LA POSTE. | fonctionnement de la plate-forme administrative de LA POSTE. |
En ce qui concerne les données financières, les données qui | En ce qui concerne les données financières, les données qui |
apparaîtront sur le virement-, il faut qu'elles soient sauvegardées | apparaîtront sur le virement-, il faut qu'elles soient sauvegardées |
conformément à l'article 7 de la loi sur le blanchiment d'argent. | conformément à l'article 7 de la loi sur le blanchiment d'argent. |
Concrètement, cela signifie qu'elles doivent être conservées au moins | Concrètement, cela signifie qu'elles doivent être conservées au moins |
cinq ans. | cinq ans. |
Article 6 | Article 6 |
Cet article détermine qui seront les responsables du traitement des | Cet article détermine qui seront les responsables du traitement des |
données provenant des services de police. | données provenant des services de police. |
Article 7 | Article 7 |
Cet article ne nécessite pas de commentaire | Cet article ne nécessite pas de commentaire |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
14 MARS 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 44/1, | 14 MARS 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 44/1, |
alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le | alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le |
cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le | cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le |
traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les | traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les |
services de police | services de police |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, notamment | Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, notamment |
l'article 44/1, alinéa 5 inséré par la loi du 27 décembre 2005 portant | l'article 44/1, alinéa 5 inséré par la loi du 27 décembre 2005 portant |
des dispositions diverses; | des dispositions diverses; |
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée | Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée |
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment | à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment |
son article 8, remplacé par la loi du 11 décembre 1998 transposant la | son article 8, remplacé par la loi du 11 décembre 1998 transposant la |
Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du | Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du |
Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du | Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du |
traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation | traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation |
de ces données; | de ces données; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 septembre 2005; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 septembre 2005; |
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donné le 19 septembre 2005, | Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donné le 19 septembre 2005, |
le 21 septembre 2005 et le 22 septembre 2005; | le 21 septembre 2005 et le 22 septembre 2005; |
Vu l'avis n° 02/2006 de la Commission de la protection de la vie | Vu l'avis n° 02/2006 de la Commission de la protection de la vie |
privée du 18.01.2006; | privée du 18.01.2006; |
Considérant que la loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois | Considérant que la loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois |
coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation | coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation |
routière entrera en vigueur le 31 mars 2006; | routière entrera en vigueur le 31 mars 2006; |
Considérant que l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre | Considérant que l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre |
2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de | 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de |
la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la | la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la |
circulation routière et ses arrêtés d'exécution entrera aussi en | circulation routière et ses arrêtés d'exécution entrera aussi en |
vigueur le même jour; | vigueur le même jour; |
Considérant qu'à partir de cette date, le montant des perceptions | Considérant qu'à partir de cette date, le montant des perceptions |
immédiates des infractions relatives à la vitesse augmentera en | immédiates des infractions relatives à la vitesse augmentera en |
fonction du nombre de km/h dépassé; | fonction du nombre de km/h dépassé; |
Considérant que le paiement au moyen de timbres amendes devient | Considérant que le paiement au moyen de timbres amendes devient |
impossible et qu'il doit être remplacé dans un délai le plus court que | impossible et qu'il doit être remplacé dans un délai le plus court que |
possible par une autre modalité de paiement; | possible par une autre modalité de paiement; |
Vu l'avis n° 39.971/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2006, en | Vu l'avis n° 39.971/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, et Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, et Notre Ministre |
de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres en ont délibéré en | de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les données telles que visées à l'article 44/1 de la loi |
Article 1er.Les données telles que visées à l'article 44/1 de la loi |
du 5 août 1992 sur la fonction de police et énumérées à l'article 2 du | du 5 août 1992 sur la fonction de police et énumérées à l'article 2 du |
présent arrêté peuvent être transmises par les services de police par | présent arrêté peuvent être transmises par les services de police par |
l'intermédiaire du système informatique de la police fédérale à LA | l'intermédiaire du système informatique de la police fédérale à LA |
POSTE en vue du traitement administratif des perceptions immédiates | POSTE en vue du traitement administratif des perceptions immédiates |
imposées par les services de police conformément aux modalités visées | imposées par les services de police conformément aux modalités visées |
plus précisément par cet arrêté. | plus précisément par cet arrêté. |
Art. 2.Les données suivantes peuvent être transmises à LA POSTE : |
Art. 2.Les données suivantes peuvent être transmises à LA POSTE : |
- le numéro de notice et la date du proces-verbal; | - le numéro de notice et la date du proces-verbal; |
- le nom, prénom, domicile ou résidence du contrevenant, ou, s'il | - le nom, prénom, domicile ou résidence du contrevenant, ou, s'il |
s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa nature juridique et | s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa nature juridique et |
son siège social, ou le cas échéant du titulaire de la plaque | son siège social, ou le cas échéant du titulaire de la plaque |
d'immatriculation ou du civilement responsable; | d'immatriculation ou du civilement responsable; |
- les données d'identification du véhicule notamment la plaque | - les données d'identification du véhicule notamment la plaque |
d'immatriculation et la type du véhicule; | d'immatriculation et la type du véhicule; |
- la date à laquelle l'infraction a été constatée; | - la date à laquelle l'infraction a été constatée; |
- les coordonnées de la zone de police ou du service de la police | - les coordonnées de la zone de police ou du service de la police |
fédérale; | fédérale; |
- le montant de la perception immédiate. | - le montant de la perception immédiate. |
Art. 3.Les données énumérées à l'article 2 ne peuvent être transmises |
Art. 3.Les données énumérées à l'article 2 ne peuvent être transmises |
à LA POSTE que par une ligne sécurisée, en vue de : | à LA POSTE que par une ligne sécurisée, en vue de : |
1° la réalisation des formulaires de virements avec une communication | 1° la réalisation des formulaires de virements avec une communication |
structurée et l'impression automatique ou la mise sous enveloppe de | structurée et l'impression automatique ou la mise sous enveloppe de |
ces documents qui doivent être envoyés au contrevenant conformément | ces documents qui doivent être envoyés au contrevenant conformément |
aux procédures de perception immédiate; | aux procédures de perception immédiate; |
2° l'envoi des documents visés au point 1°; | 2° l'envoi des documents visés au point 1°; |
3° le suivi du paiement et les rappels des perceptions immédiates | 3° le suivi du paiement et les rappels des perceptions immédiates |
proposées par les services de police; | proposées par les services de police; |
4° le rapport détaillé sur toutes les opérations effectuées, visées au | 4° le rapport détaillé sur toutes les opérations effectuées, visées au |
point 1°, 2° et 3°, par LA POSTE remis aux services de police. | point 1°, 2° et 3°, par LA POSTE remis aux services de police. |
Toute autre opération est interdite. | Toute autre opération est interdite. |
Art. 4.LA POSTE doit prendre les mesures techniques et |
Art. 4.LA POSTE doit prendre les mesures techniques et |
organisationnelles requises pour protéger les données à caractère | organisationnelles requises pour protéger les données à caractère |
personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre | personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre |
la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et | la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et |
tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel. | tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel. |
Art. 5.Les données, à l'exception des données financières, dans le |
Art. 5.Les données, à l'exception des données financières, dans le |
système informatique de LA POSTE doivent être effacées dès qu'elles ne | système informatique de LA POSTE doivent être effacées dès qu'elles ne |
sont plus utiles aux opérations mentionnées à l'article 3 et ce au | sont plus utiles aux opérations mentionnées à l'article 3 et ce au |
plus tard 6 mois après la date à laquelle l'infraction a été constatée | plus tard 6 mois après la date à laquelle l'infraction a été constatée |
Les données financières sont sauvegardées conformément à l'article 7 | Les données financières sont sauvegardées conformément à l'article 7 |
de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation | de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation |
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du | du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du |
financement du terrorisme | financement du terrorisme |
Art. 6.Les responsables du traitement des données qui sont |
Art. 6.Les responsables du traitement des données qui sont |
communiquées par les services de police à LA POSTE sont la Ministre de | communiquées par les services de police à LA POSTE sont la Ministre de |
la Justice et le Ministre de l'Intérieur. | la Justice et le Ministre de l'Intérieur. |
Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le 31 mars 2006 |
Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le 31 mars 2006 |
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2006. | Donné à Bruxelles, le 14 mars 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |