Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au travail durant les week-ends et les jours fériés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au travail durant les week-ends et les jours fériés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 février 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 18 février 2002, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au travail | Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au travail |
durant les week-ends et les jours fériés (1) | durant les week-ends et les jours fériés (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au travail | Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au travail |
durant les week-ends et les jours fériés. | durant les week-ends et les jours fériés. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2003. | Donné à Bruxelles, le 14 mars 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les sociétés de bourse | Commission paritaire pour les sociétés de bourse |
Convention collective de travail du 18 février 2002 | Convention collective de travail du 18 février 2002 |
Travail durant les week-ends et les jours fériés (Convention | Travail durant les week-ends et les jours fériés (Convention |
enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62129/CO/309) | enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62129/CO/309) |
Préambule : | Préambule : |
Les parties sont conscientes que la présente convention collective de | Les parties sont conscientes que la présente convention collective de |
travail tente d'aménager le temps de travail pour les week-ends et | travail tente d'aménager le temps de travail pour les week-ends et |
jours fériés bien que ces prestations dérogent au principe légal. Les | jours fériés bien que ces prestations dérogent au principe légal. Les |
parties s'accordent à convenir que le recours à de telles prestations | parties s'accordent à convenir que le recours à de telles prestations |
doit rester exceptionnel. | doit rester exceptionnel. |
Le nombre de travailleurs appelés à travailler les week-ends et jours | Le nombre de travailleurs appelés à travailler les week-ends et jours |
fériés sera limité au nombre minimal nécessaire au bon fonctionnement | fériés sera limité au nombre minimal nécessaire au bon fonctionnement |
de l'entreprise sans qu'il ne puisse dépasser 20 p.c. du personnel. | de l'entreprise sans qu'il ne puisse dépasser 20 p.c. du personnel. |
Dès lors, le recours à de telles prestations doit rester exceptionnel. | Dès lors, le recours à de telles prestations doit rester exceptionnel. |
Les partenaires sociaux se réfèrent à l'arrêté royal du 4 décembre | Les partenaires sociaux se réfèrent à l'arrêté royal du 4 décembre |
1998 autorisant la Banque nationale de Belgique et les établissements | 1998 autorisant la Banque nationale de Belgique et les établissements |
de crédits établis en Belgique à occuper certains travailleurs | de crédits établis en Belgique à occuper certains travailleurs |
certains dimanches et jours fériés tenant compte de l'ouverture | certains dimanches et jours fériés tenant compte de l'ouverture |
exceptionnelle de marchés de la bourse en Europe et à New York. | exceptionnelle de marchés de la bourse en Europe et à New York. |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les sociétés de bourse (CP 309). | Commission paritaire pour les sociétés de bourse (CP 309). |
Principe | Principe |
Art. 2.Cette convention collective de travail est d'application pour |
Art. 2.Cette convention collective de travail est d'application pour |
les prestations citées ci-dessous : | les prestations citées ci-dessous : |
a) travail du week-end : | a) travail du week-end : |
Il y a une distinction entre le travail du week-end obligatoire et le | Il y a une distinction entre le travail du week-end obligatoire et le |
travail du week-end pour organiser des tests informatiques. | travail du week-end pour organiser des tests informatiques. |
Week-end obligatoire : | Week-end obligatoire : |
Ces prestations sont fixées dans le cadre des tests sur les | Ces prestations sont fixées dans le cadre des tests sur les |
plates-formes de bourse en Europe et à New York. Pour ces prestations, | plates-formes de bourse en Europe et à New York. Pour ces prestations, |
aucun maximum n'est fixé. | aucun maximum n'est fixé. |
Week-end libre : | Week-end libre : |
Ces prestations sont fixées dans le cadre de l'entretien de | Ces prestations sont fixées dans le cadre de l'entretien de |
l'informatique et des tests de systèmes propres à l'entreprise. Leur | l'informatique et des tests de systèmes propres à l'entreprise. Leur |
nombre est fixé à 4 week-ends par an. | nombre est fixé à 4 week-ends par an. |
Les prestations exceptionnelles du week-end se feront sur base d'un | Les prestations exceptionnelles du week-end se feront sur base d'un |
volontariat de la part du travailleur concerné; | volontariat de la part du travailleur concerné; |
b) jours fériés : | b) jours fériés : |
Le nombre de jours fériés durant lesquels l'entreprise ressortissant | Le nombre de jours fériés durant lesquels l'entreprise ressortissant |
de la présente commission paritaire pourra travailler est limité aux | de la présente commission paritaire pourra travailler est limité aux |
jours prévus par le marché de la bourse en Europe et à New York et | jours prévus par le marché de la bourse en Europe et à New York et |
limité à 6 jours fériés par année calendrier et 3 jours fériés maximum | limité à 6 jours fériés par année calendrier et 3 jours fériés maximum |
par travailleur individuellement. | par travailleur individuellement. |
Les jours fériés seront communiqués aux travailleurs avant le 31 | Les jours fériés seront communiqués aux travailleurs avant le 31 |
janvier pour l'année. | janvier pour l'année. |
Information préalable | Information préalable |
Art. 3.Compte tenu que le secteur est principalement constitué de |
Art. 3.Compte tenu que le secteur est principalement constitué de |
petites entreprises où il n'existe que très rarement de délégation | petites entreprises où il n'existe que très rarement de délégation |
syndicale, en cas de nécessité de travail pendant les week-ends ou les | syndicale, en cas de nécessité de travail pendant les week-ends ou les |
jours fériés tels que définis par la présente convention, l'employeur | jours fériés tels que définis par la présente convention, l'employeur |
devra avertir préalablement les partenaires sociaux. | devra avertir préalablement les partenaires sociaux. |
LBC : Wim Declercq, Secretariaat Gent, Poel 7, 9000 Gent, tél : 09-265 | LBC : Wim Declercq, Secretariaat Gent, Poel 7, 9000 Gent, tél : 09-265 |
43 17, fax : 09-265 43 10, e-mail : lbc-nvk.wdeclercq@acv-csc.be | 43 17, fax : 09-265 43 10, e-mail : lbc-nvk.wdeclercq@acv-csc.be |
BBTK-Setca : Natalie Piens, Section de Bruxelles-Halle-Vilvoorde, | BBTK-Setca : Natalie Piens, Section de Bruxelles-Halle-Vilvoorde, |
place Rouppe 3, 1000 Bruxelles, tél : 02-519 72 55, fax : 02-502 76 | place Rouppe 3, 1000 Bruxelles, tél : 02-519 72 55, fax : 02-502 76 |
82, e-mail : NPiens@setca-fgtb.be | 82, e-mail : NPiens@setca-fgtb.be |
ACLVB-CGSLB : Martine Lefevre, Sociale Zetel, Poincarélaan 72-74, 1070 | ACLVB-CGSLB : Martine Lefevre, Sociale Zetel, Poincarélaan 72-74, 1070 |
Bruxelles, tél : 02/558.51.50, fax : 02/558.51.51, e-mail : | Bruxelles, tél : 02/558.51.50, fax : 02/558.51.51, e-mail : |
martinelefevre@aclvb.be | martinelefevre@aclvb.be |
CNE : Pierre Fafchamps, Secrétariat Bruxelles, chaussée de Haecht 176, | CNE : Pierre Fafchamps, Secrétariat Bruxelles, chaussée de Haecht 176, |
1030 Bruxelles, tél : 02-215 15 18, fax : 02-215 09 54, e-mail : | 1030 Bruxelles, tél : 02-215 15 18, fax : 02-215 09 54, e-mail : |
pierre.fafchamps@acv-csc.be | pierre.fafchamps@acv-csc.be |
Cette règle peut être revue fin mars 2003. | Cette règle peut être revue fin mars 2003. |
Salaire | Salaire |
Art. 4.Les prestations visées à l'article 2 de cette convention |
Art. 4.Les prestations visées à l'article 2 de cette convention |
collective de travail sont rémunérées comme suit : | collective de travail sont rémunérées comme suit : |
Week-end et jours fériés : | Week-end et jours fériés : |
- soit, paiement d'un sursalaire de 100 p.c. et octroi d'un jour de | - soit, paiement d'un sursalaire de 100 p.c. et octroi d'un jour de |
récupération par jour presté; | récupération par jour presté; |
- soit, 2 jours de récupération par jour presté. | - soit, 2 jours de récupération par jour presté. |
Le choix étant laissé au travailleur. | Le choix étant laissé au travailleur. |
Respect de la réglementation | Respect de la réglementation |
Art. 5.Conformément aux dispositions légales en matière de hiérarchie |
Art. 5.Conformément aux dispositions légales en matière de hiérarchie |
de source de droit, la présente convention ne porte pas préjudice aux | de source de droit, la présente convention ne porte pas préjudice aux |
accords d'entreprise existants plus favorables aux travailleurs. | accords d'entreprise existants plus favorables aux travailleurs. |
Validité | Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets au 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée | effets au 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée |
indéterminée. Chaque partie signataire peut y mettre fin moyennant un | indéterminée. Chaque partie signataire peut y mettre fin moyennant un |
préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au président de | préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au président de |
la commission paritaire. | la commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |