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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/03/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au travail durant les week-ends et les jours fériés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au travail durant les week-ends et les jours fériés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 février 2002, conclue au sein de la collective de travail du 18 février 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au travail Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au travail
durant les week-ends et les jours fériés (1) durant les week-ends et les jours fériés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au travail Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au travail
durant les week-ends et les jours fériés. durant les week-ends et les jours fériés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2003. Donné à Bruxelles, le 14 mars 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de bourse Commission paritaire pour les sociétés de bourse
Convention collective de travail du 18 février 2002 Convention collective de travail du 18 février 2002
Travail durant les week-ends et les jours fériés (Convention Travail durant les week-ends et les jours fériés (Convention
enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62129/CO/309) enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62129/CO/309)
Préambule : Préambule :
Les parties sont conscientes que la présente convention collective de Les parties sont conscientes que la présente convention collective de
travail tente d'aménager le temps de travail pour les week-ends et travail tente d'aménager le temps de travail pour les week-ends et
jours fériés bien que ces prestations dérogent au principe légal. Les jours fériés bien que ces prestations dérogent au principe légal. Les
parties s'accordent à convenir que le recours à de telles prestations parties s'accordent à convenir que le recours à de telles prestations
doit rester exceptionnel. doit rester exceptionnel.
Le nombre de travailleurs appelés à travailler les week-ends et jours Le nombre de travailleurs appelés à travailler les week-ends et jours
fériés sera limité au nombre minimal nécessaire au bon fonctionnement fériés sera limité au nombre minimal nécessaire au bon fonctionnement
de l'entreprise sans qu'il ne puisse dépasser 20 p.c. du personnel. de l'entreprise sans qu'il ne puisse dépasser 20 p.c. du personnel.
Dès lors, le recours à de telles prestations doit rester exceptionnel. Dès lors, le recours à de telles prestations doit rester exceptionnel.
Les partenaires sociaux se réfèrent à l'arrêté royal du 4 décembre Les partenaires sociaux se réfèrent à l'arrêté royal du 4 décembre
1998 autorisant la Banque nationale de Belgique et les établissements 1998 autorisant la Banque nationale de Belgique et les établissements
de crédits établis en Belgique à occuper certains travailleurs de crédits établis en Belgique à occuper certains travailleurs
certains dimanches et jours fériés tenant compte de l'ouverture certains dimanches et jours fériés tenant compte de l'ouverture
exceptionnelle de marchés de la bourse en Europe et à New York. exceptionnelle de marchés de la bourse en Europe et à New York.
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse (CP 309). Commission paritaire pour les sociétés de bourse (CP 309).
Principe Principe

Art. 2.Cette convention collective de travail est d'application pour

Art. 2.Cette convention collective de travail est d'application pour

les prestations citées ci-dessous : les prestations citées ci-dessous :
a) travail du week-end : a) travail du week-end :
Il y a une distinction entre le travail du week-end obligatoire et le Il y a une distinction entre le travail du week-end obligatoire et le
travail du week-end pour organiser des tests informatiques. travail du week-end pour organiser des tests informatiques.
Week-end obligatoire : Week-end obligatoire :
Ces prestations sont fixées dans le cadre des tests sur les Ces prestations sont fixées dans le cadre des tests sur les
plates-formes de bourse en Europe et à New York. Pour ces prestations, plates-formes de bourse en Europe et à New York. Pour ces prestations,
aucun maximum n'est fixé. aucun maximum n'est fixé.
Week-end libre : Week-end libre :
Ces prestations sont fixées dans le cadre de l'entretien de Ces prestations sont fixées dans le cadre de l'entretien de
l'informatique et des tests de systèmes propres à l'entreprise. Leur l'informatique et des tests de systèmes propres à l'entreprise. Leur
nombre est fixé à 4 week-ends par an. nombre est fixé à 4 week-ends par an.
Les prestations exceptionnelles du week-end se feront sur base d'un Les prestations exceptionnelles du week-end se feront sur base d'un
volontariat de la part du travailleur concerné; volontariat de la part du travailleur concerné;
b) jours fériés : b) jours fériés :
Le nombre de jours fériés durant lesquels l'entreprise ressortissant Le nombre de jours fériés durant lesquels l'entreprise ressortissant
de la présente commission paritaire pourra travailler est limité aux de la présente commission paritaire pourra travailler est limité aux
jours prévus par le marché de la bourse en Europe et à New York et jours prévus par le marché de la bourse en Europe et à New York et
limité à 6 jours fériés par année calendrier et 3 jours fériés maximum limité à 6 jours fériés par année calendrier et 3 jours fériés maximum
par travailleur individuellement. par travailleur individuellement.
Les jours fériés seront communiqués aux travailleurs avant le 31 Les jours fériés seront communiqués aux travailleurs avant le 31
janvier pour l'année. janvier pour l'année.
Information préalable Information préalable

Art. 3.Compte tenu que le secteur est principalement constitué de

Art. 3.Compte tenu que le secteur est principalement constitué de

petites entreprises où il n'existe que très rarement de délégation petites entreprises où il n'existe que très rarement de délégation
syndicale, en cas de nécessité de travail pendant les week-ends ou les syndicale, en cas de nécessité de travail pendant les week-ends ou les
jours fériés tels que définis par la présente convention, l'employeur jours fériés tels que définis par la présente convention, l'employeur
devra avertir préalablement les partenaires sociaux. devra avertir préalablement les partenaires sociaux.
LBC : Wim Declercq, Secretariaat Gent, Poel 7, 9000 Gent, tél : 09-265 LBC : Wim Declercq, Secretariaat Gent, Poel 7, 9000 Gent, tél : 09-265
43 17, fax : 09-265 43 10, e-mail : lbc-nvk.wdeclercq@acv-csc.be 43 17, fax : 09-265 43 10, e-mail : lbc-nvk.wdeclercq@acv-csc.be
BBTK-Setca : Natalie Piens, Section de Bruxelles-Halle-Vilvoorde, BBTK-Setca : Natalie Piens, Section de Bruxelles-Halle-Vilvoorde,
place Rouppe 3, 1000 Bruxelles, tél : 02-519 72 55, fax : 02-502 76 place Rouppe 3, 1000 Bruxelles, tél : 02-519 72 55, fax : 02-502 76
82, e-mail : NPiens@setca-fgtb.be 82, e-mail : NPiens@setca-fgtb.be
ACLVB-CGSLB : Martine Lefevre, Sociale Zetel, Poincarélaan 72-74, 1070 ACLVB-CGSLB : Martine Lefevre, Sociale Zetel, Poincarélaan 72-74, 1070
Bruxelles, tél : 02/558.51.50, fax : 02/558.51.51, e-mail : Bruxelles, tél : 02/558.51.50, fax : 02/558.51.51, e-mail :
martinelefevre@aclvb.be martinelefevre@aclvb.be
CNE : Pierre Fafchamps, Secrétariat Bruxelles, chaussée de Haecht 176, CNE : Pierre Fafchamps, Secrétariat Bruxelles, chaussée de Haecht 176,
1030 Bruxelles, tél : 02-215 15 18, fax : 02-215 09 54, e-mail : 1030 Bruxelles, tél : 02-215 15 18, fax : 02-215 09 54, e-mail :
pierre.fafchamps@acv-csc.be pierre.fafchamps@acv-csc.be
Cette règle peut être revue fin mars 2003. Cette règle peut être revue fin mars 2003.
Salaire Salaire

Art. 4.Les prestations visées à l'article 2 de cette convention

Art. 4.Les prestations visées à l'article 2 de cette convention

collective de travail sont rémunérées comme suit : collective de travail sont rémunérées comme suit :
Week-end et jours fériés : Week-end et jours fériés :
- soit, paiement d'un sursalaire de 100 p.c. et octroi d'un jour de - soit, paiement d'un sursalaire de 100 p.c. et octroi d'un jour de
récupération par jour presté; récupération par jour presté;
- soit, 2 jours de récupération par jour presté. - soit, 2 jours de récupération par jour presté.
Le choix étant laissé au travailleur. Le choix étant laissé au travailleur.
Respect de la réglementation Respect de la réglementation

Art. 5.Conformément aux dispositions légales en matière de hiérarchie

Art. 5.Conformément aux dispositions légales en matière de hiérarchie

de source de droit, la présente convention ne porte pas préjudice aux de source de droit, la présente convention ne porte pas préjudice aux
accords d'entreprise existants plus favorables aux travailleurs. accords d'entreprise existants plus favorables aux travailleurs.
Validité Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets au 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée effets au 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée
indéterminée. Chaque partie signataire peut y mettre fin moyennant un indéterminée. Chaque partie signataire peut y mettre fin moyennant un
préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au président de préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au président de
la commission paritaire. la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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