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Arrêté royal modifiant les articles 118, 133 et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, afin de régler la procédure en cas de chômage temporaire lors d'une grève ou d'un lock-out Arrêté royal modifiant les articles 118, 133 et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, afin de régler la procédure en cas de chômage temporaire lors d'une grève ou d'un lock-out
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant les articles 118, 133 et 137 de 14 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant les articles 118, 133 et 137 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage,
afin de régler la procédure en cas de chômage temporaire lors d'une afin de régler la procédure en cas de chômage temporaire lors d'une
grève ou d'un lock-out grève ou d'un lock-out
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14
février 1961, et § 1septies, alinéa 3, 1° et § 1octies, alinéa 3, février 1961, et § 1septies, alinéa 3, 1° et § 1octies, alinéa 3,
insérés par la loi du 25 avril 2014, et § 4, alinéa 1er; insérés par la loi du 25 avril 2014, et § 4, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du
chômage; chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 1er décembre 2016; le 1er décembre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2017;
Vu l'avis 61.489/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2017, en Vu l'avis 61.489/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- L'article 118, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25

Article 1er.- L'article 118, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25

novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté
royal du 24 septembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 11 royal du 24 septembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 11
septembre 2016, est remplacé par la disposition suivante : septembre 2016, est remplacé par la disposition suivante :
« Le montant est toutefois revu si le chômeur temporaire doit « Le montant est toutefois revu si le chômeur temporaire doit
introduire une demande d'allocations conformément à l'article 133, § 1er, introduire une demande d'allocations conformément à l'article 133, § 1er,
4°. ». 4°. ».

Art. 2.- A l'article 133, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier

Art. 2.- A l'article 133, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier

lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, sont apportées les lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1°) au 4°, b), le mot « une » est remplacé par le mot « chaque »; 1°) au 4°, b), le mot « une » est remplacé par le mot « chaque »;
2°) au 4°, c), le mot « du » est remplacé par les mots « d'un »; 2°) au 4°, c), le mot « du » est remplacé par les mots « d'un »;
3°) le 5° est abrogé. 3°) le 5° est abrogé.

Art. 3.- A l'article 137 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 3.- A l'article 137 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté royal du 12 juillet 2016, sont apportées les modifications l'arrêté royal du 12 juillet 2016, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1°) au § 1er, alinéa 1er, 2°, c) les mots « et 5°, » sont abrogés; 1°) au § 1er, alinéa 1er, 2°, c) les mots « et 5°, » sont abrogés;
2°) au § 2, 3°, sont apportées les modifications suivantes : 2°) au § 2, 3°, sont apportées les modifications suivantes :
a) dans la phrase introductive les mots « qui est victime d'un a) dans la phrase introductive les mots « qui est victime d'un
lock-out ou » sont abrogés; lock-out ou » sont abrogés;
b) le c) est remplacé par la disposition suivante : b) le c) est remplacé par la disposition suivante :
« c) dans les cas visés à l'article 133, § 1er, 4°, a), b) et c), pour « c) dans les cas visés à l'article 133, § 1er, 4°, a), b) et c), pour
le mois dans lequel débute le chômage pour cause de grève ou de le mois dans lequel débute le chômage pour cause de grève ou de
lock-out, un deuxième exemplaire du « certificat de chômage temporaire lock-out, un deuxième exemplaire du « certificat de chômage temporaire
», mentionnant les données requises pour la demande d'allocations; »; », mentionnant les données requises pour la demande d'allocations; »;
3°) le § 4, alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : 3°) le § 4, alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
« 3° dans les cas visés à l'article 133, § 1er, 4°, a), b) et c), et « 3° dans les cas visés à l'article 133, § 1er, 4°, a), b) et c), et
au § 2, 3°, c) du présent article, un deuxième exemplaire du « au § 2, 3°, c) du présent article, un deuxième exemplaire du «
certificat de chômage temporaire », mentionnant les données certificat de chômage temporaire », mentionnant les données
nécessaires pour la demande d'allocations; cependant, dans le cas visé nécessaires pour la demande d'allocations; cependant, dans le cas visé
au § 2, 3°, c), la remise du formulaire ne se fait qu'à la demande du au § 2, 3°, c), la remise du formulaire ne se fait qu'à la demande du
travailleur. »; travailleur. »;
4°) il est complété par un § 6, rédigé comme suit : 4°) il est complété par un § 6, rédigé comme suit :
« § 6. L'employeur est tenu de communiquer à l'Office le chômage « § 6. L'employeur est tenu de communiquer à l'Office le chômage
temporaire qui est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou temporaire qui est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou
d'un lock-out. d'un lock-out.
La communication contient notamment les mentions suivantes : La communication contient notamment les mentions suivantes :
1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de 1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de
l'entreprise; l'entreprise;
2° le nom, le prénom, le numéro d'identification de la sécurité 2° le nom, le prénom, le numéro d'identification de la sécurité
sociale du travailleur qui est au chômage sans salaire à la suite sociale du travailleur qui est au chômage sans salaire à la suite
d'une grève ou d'un lock-out et qui, conformément au § 2, 3°, a d'une grève ou d'un lock-out et qui, conformément au § 2, 3°, a
demandé à l'employeur de recevoir un formulaire de contrôle; demandé à l'employeur de recevoir un formulaire de contrôle;
3° le premier jour, non couvert par un salaire, où le contrat de 3° le premier jour, non couvert par un salaire, où le contrat de
travail est suspendu dans le mois considéré à la suite directe ou travail est suspendu dans le mois considéré à la suite directe ou
indirecte d'une grève ou d'un lock-out; indirecte d'une grève ou d'un lock-out;
4° l'adresse complète du lieu où le travailleur mis en chômage aurait 4° l'adresse complète du lieu où le travailleur mis en chômage aurait
normalement travaillé ce jour-là; normalement travaillé ce jour-là;
5° la description et la nature de la grève ou du lock-out; 5° la description et la nature de la grève ou du lock-out;
6° le fait que le travailleur fait partie de l'unité en grève et qu'il 6° le fait que le travailleur fait partie de l'unité en grève et qu'il
est occupé dans l'unité en grève; est occupé dans l'unité en grève;
7° le cas échéant, les circonstances rendant l'exécution du contrat de 7° le cas échéant, les circonstances rendant l'exécution du contrat de
travail impossible pour le travailleur. travail impossible pour le travailleur.
La communication est effectuée par voie électronique, en utilisant La communication est effectuée par voie électronique, en utilisant
l'adresse électronique constatée à cet effet par le Comité de gestion l'adresse électronique constatée à cet effet par le Comité de gestion
et la procédure d'identification applicable à cet égard, qui a été et la procédure d'identification applicable à cet égard, qui a été
acceptée par le Comité de gestion et qui doit permettre d'identifier acceptée par le Comité de gestion et qui doit permettre d'identifier
et d'authentifier l'employeur avec certitude. et d'authentifier l'employeur avec certitude.
La communication se fait en complétant un formulaire électronique mis La communication se fait en complétant un formulaire électronique mis
à disposition par le biais de l'adresse électronique visée à l'alinéa à disposition par le biais de l'adresse électronique visée à l'alinéa
précédent et dont le contenu est défini par le Comité de gestion ou, précédent et dont le contenu est défini par le Comité de gestion ou,
dès l'instant où le Comité de gestion prévoit cette technique, en dès l'instant où le Comité de gestion prévoit cette technique, en
transmettant les données concernées par le biais d'un fichier de transmettant les données concernées par le biais d'un fichier de
données. données.
L'employeur reçoit, pour chaque communication électronique, un accusé L'employeur reçoit, pour chaque communication électronique, un accusé
de réception électronique mentionnant la date à laquelle la de réception électronique mentionnant la date à laquelle la
communication a été effectuée, le contenu de la communication et un communication a été effectuée, le contenu de la communication et un
numéro de communication unique qui peut être utilisé pour démontrer numéro de communication unique qui peut être utilisé pour démontrer
vis-à-vis des institutions compétentes en matière d'assurance chômage vis-à-vis des institutions compétentes en matière d'assurance chômage
que la communication a été effectuée pour le travailleur concerné. que la communication a été effectuée pour le travailleur concerné.
Par dérogation à l'alinéa 3, la communication peut se faire par le Par dérogation à l'alinéa 3, la communication peut se faire par le
biais d'une lettre recommandée à la poste envoyée au bureau du chômage biais d'une lettre recommandée à la poste envoyée au bureau du chômage
du lieu où est établie l'entreprise, dans les cas mentionnés ci-après du lieu où est établie l'entreprise, dans les cas mentionnés ci-après
: :
1° il s'agit de la première communication à la suite d'une suspension 1° il s'agit de la première communication à la suite d'une suspension
de l'exécution du contrat de travail. Pour l'application de cette de l'exécution du contrat de travail. Pour l'application de cette
condition, il n'est pas tenu compte des communications qui ont été condition, il n'est pas tenu compte des communications qui ont été
envoyées en dehors de la période de 24 mois, calculés de date à date, envoyées en dehors de la période de 24 mois, calculés de date à date,
précédant la nouvelle communication, ni de la communication visée au précédant la nouvelle communication, ni de la communication visée au
2°; 2°;
2° la communication se fait dans une période de dispense de 2° la communication se fait dans une période de dispense de
communication par voie électronique, octroyée par le directeur du communication par voie électronique, octroyée par le directeur du
bureau du chômage du lieu où est établie l'entreprise. Le directeur bureau du chômage du lieu où est établie l'entreprise. Le directeur
octroie la dispense pour une période de 24 mois si l'employeur octroie la dispense pour une période de 24 mois si l'employeur
démontre qu'il ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires démontre qu'il ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires
pour envoyer une communication par voie électronique. Moyennant pour envoyer une communication par voie électronique. Moyennant
l'introduction d'une nouvelle demande, l'avantage de cette disposition l'introduction d'une nouvelle demande, l'avantage de cette disposition
peut être à nouveau octroyé; peut être à nouveau octroyé;
3° à la suite de problèmes techniques, dont la preuve est jointe au 3° à la suite de problèmes techniques, dont la preuve est jointe au
courrier recommandé à la poste relatif à la communication, la courrier recommandé à la poste relatif à la communication, la
communication ne peut pas être effectuée par voie électronique. communication ne peut pas être effectuée par voie électronique.
Pour l'application de l'alinéa précédent, un message fax est assimilé Pour l'application de l'alinéa précédent, un message fax est assimilé
à un envoi recommandé à la poste. ». à un envoi recommandé à la poste. ».

Art. 4.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 4.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi peut, après avis du Comité de gestion de Le Ministre de l'Emploi peut, après avis du Comité de gestion de
l'Office national de l'Emploi, fixer une date d'entrée en vigueur l'Office national de l'Emploi, fixer une date d'entrée en vigueur
antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er, s'il est constaté que antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er, s'il est constaté que
l'application électronique par laquelle les communications visées à l'application électronique par laquelle les communications visées à
l'article 3 sont gérées, est opérationnelle à une date antérieure. l'article 3 sont gérées, est opérationnelle à une date antérieure.

Art. 5.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

Art. 5.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2017. Donné à Bruxelles, le 14 juin 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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