Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'octroi de chèques consommation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'octroi de chèques consommation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 janvier 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 11 janvier 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
concernant l'octroi de chèques consommation (1) | concernant l'octroi de chèques consommation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
concernant l'octroi de chèques consommation. | concernant l'octroi de chèques consommation. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021. | Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 11 janvier 2021 | Convention collective de travail du 11 janvier 2021 |
Octroi de chèques consommation (Convention enregistrée le 4 mars 2021 | Octroi de chèques consommation (Convention enregistrée le 4 mars 2021 |
sous le numéro 163525/CO/330) | sous le numéro 163525/CO/330) |
Préambule | Préambule |
Cette convention collective de travail est conclue sur la base des | Cette convention collective de travail est conclue sur la base des |
décisions que le gouvernement fédéral a prises concernant le champ | décisions que le gouvernement fédéral a prises concernant le champ |
d'application et le cadre budgétaire, qu'il met en oeuvre en tant que | d'application et le cadre budgétaire, qu'il met en oeuvre en tant que |
tel par arrêté royal. | tel par arrêté royal. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs : | aux employeurs et aux travailleurs : |
- des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à | - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à |
l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins | l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins |
psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; | psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; |
- des centres de psychiatrie légale; | - des centres de psychiatrie légale; |
- des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance | - des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance |
de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en | de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en |
application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance | application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet |
1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application | 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application |
de l'article 5, § 1er, 1, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de | de l'article 5, § 1er, 1, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles; | réformes institutionnelles; |
- des soins infirmiers à domicile; | - des soins infirmiers à domicile; |
- des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; | - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; |
- des centres médico-pédiatriques; | - des centres médico-pédiatriques; |
- des maisons médicales. | - des maisons médicales. |
Par « travailleurs », on entend : le personnel employé et ouvrier, | Par « travailleurs », on entend : le personnel employé et ouvrier, |
féminin et masculin. | féminin et masculin. |
CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi | CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet |
l'octroi exceptionnel, unique et non récurrent de chèques | l'octroi exceptionnel, unique et non récurrent de chèques |
consommation. Elle est établie en tenant compte de la législation en | consommation. Elle est établie en tenant compte de la législation en |
vigueur, à savoir l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 | vigueur, à savoir l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pris en | novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pris en |
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que |
modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2020 et de l'arrêté royal du | modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2020 et de l'arrêté royal du |
28 décembre 2020. | 28 décembre 2020. |
Les chèques consommation en question répondent aux conditions énoncées | Les chèques consommation en question répondent aux conditions énoncées |
à l'article 19quinquies, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 | à l'article 19quinquies, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 |
précité. | précité. |
Art. 3.Pour le calcul du montant des chèques consommation auxquels le |
Art. 3.Pour le calcul du montant des chèques consommation auxquels le |
travailleur a droit, on prend comme période de référence la période du | travailleur a droit, on prend comme période de référence la période du |
1er janvier 2020 jusques et y compris le 30 septembre 2020. Le montant | 1er janvier 2020 jusques et y compris le 30 septembre 2020. Le montant |
de chèques consommation est attribué au prorata du temps d'occupation | de chèques consommation est attribué au prorata du temps d'occupation |
et au prorata de la période d'occupation à l'intérieur de cette | et au prorata de la période d'occupation à l'intérieur de cette |
période de référence. Les périodes d'absence pour lesquelles il n'est | période de référence. Les périodes d'absence pour lesquelles il n'est |
pas payé de salaire garanti, ne sont pas prises en considération. | pas payé de salaire garanti, ne sont pas prises en considération. |
Cependant, le chômage temporaire est assimilé. | Cependant, le chômage temporaire est assimilé. |
Art. 4.- La valeur faciale du chèque consommation est fixée à maximum |
Art. 4.- La valeur faciale du chèque consommation est fixée à maximum |
10 EUR par chèque. | 10 EUR par chèque. |
- La participation unique de l'employeur est fixée à maximum 300 EUR | - La participation unique de l'employeur est fixée à maximum 300 EUR |
pour les travailleurs occupés à temps plein pendant la période de | pour les travailleurs occupés à temps plein pendant la période de |
référence. | référence. |
Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre de chèques est | Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre de chèques est |
calculé au prorata de leur temps de travail. | calculé au prorata de leur temps de travail. |
- Les chèques consommation sont délivrés au nom du travailleur et ne | - Les chèques consommation sont délivrés au nom du travailleur et ne |
peuvent pas être échangés partiellement ou totalement en espèces; | peuvent pas être échangés partiellement ou totalement en espèces; |
- Le chèque consommation sera valable jusqu'au 31 décembre 2021 et ne | - Le chèque consommation sera valable jusqu'au 31 décembre 2021 et ne |
peut être utilisé qu'en paiement d'un produit ou service auprès des | peut être utilisé qu'en paiement d'un produit ou service auprès des |
établissements des secteurs prévus par l'arrêté royal susmentionné. | établissements des secteurs prévus par l'arrêté royal susmentionné. |
- Les chèques seront octroyés dans le mois de la réception du | - Les chèques seront octroyés dans le mois de la réception du |
financement par le Fonds Maribel. | financement par le Fonds Maribel. |
Art. 5.§ 1er. Ces chèques consommation ne viennent pas en |
Art. 5.§ 1er. Ces chèques consommation ne viennent pas en |
remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, | remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, |
d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément | d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément |
à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité | à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité |
sociale. | sociale. |
§ 2. Toutefois, si une convention collective de travail a déjà été | § 2. Toutefois, si une convention collective de travail a déjà été |
conclue au niveau de l'entreprise concernant l'octroi de ces chèques | conclue au niveau de l'entreprise concernant l'octroi de ces chèques |
consommation, tel que défini à l'article 2 de la présente convention | consommation, tel que défini à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail, ceux-ci peuvent être considérés comme une | collective de travail, ceux-ci peuvent être considérés comme une |
avance si la convention collective de travail d'entreprise le prévoit. | avance si la convention collective de travail d'entreprise le prévoit. |
Art. 6.L'employeur informe de son droit aux chèques consommation le |
Art. 6.L'employeur informe de son droit aux chèques consommation le |
travailleur qui n'est plus en service auprès de cet employeur au | travailleur qui n'est plus en service auprès de cet employeur au |
moment de l'octroi des chèques. L'employeur définit les modalités de | moment de l'octroi des chèques. L'employeur définit les modalités de |
l'exécution de ce droit. | l'exécution de ce droit. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 7.§ 1er. Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2020 |
Art. 7.§ 1er. Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2020 |
et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 31 décembre | et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 31 décembre |
2021, sans reconduction tacite possible. Pour autant que besoin, les | 2021, sans reconduction tacite possible. Pour autant que besoin, les |
parties signataires conviennent que, en application de l'article 23 de | parties signataires conviennent que, en application de l'article 23 de |
la loi du 5 décembre 1968, les dispositions normatives individuelles | la loi du 5 décembre 1968, les dispositions normatives individuelles |
de la présente convention collective de travail ne seront pas | de la présente convention collective de travail ne seront pas |
incorporées dans les contrats de travail individuels des travailleurs. | incorporées dans les contrats de travail individuels des travailleurs. |
§ 2. Elle peut être dénoncée ou revue par la partie signataire la plus | § 2. Elle peut être dénoncée ou revue par la partie signataire la plus |
diligente, moyennant un préavis de 3 mois, signifié par lettre | diligente, moyennant un préavis de 3 mois, signifié par lettre |
recommandée à la poste, adressé au président de la Commission | recommandée à la poste, adressé au président de la Commission |
paritaire des établissements et des services de santé. | paritaire des établissements et des services de santé. |
§ 3. Les parties conviennent explicitement que l'avantage unique | § 3. Les parties conviennent explicitement que l'avantage unique |
obtenu dans la présente convention collective de travail fera l'objet | obtenu dans la présente convention collective de travail fera l'objet |
d'un financement préalable et complet par le Fonds Maribel. | d'un financement préalable et complet par le Fonds Maribel. |
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |