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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/07/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'octroi de chèques consommation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'octroi de chèques consommation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 janvier 2021, conclue au sein de la collective de travail du 11 janvier 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
concernant l'octroi de chèques consommation (1) concernant l'octroi de chèques consommation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
concernant l'octroi de chèques consommation. concernant l'octroi de chèques consommation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 11 janvier 2021 Convention collective de travail du 11 janvier 2021
Octroi de chèques consommation (Convention enregistrée le 4 mars 2021 Octroi de chèques consommation (Convention enregistrée le 4 mars 2021
sous le numéro 163525/CO/330) sous le numéro 163525/CO/330)
Préambule Préambule
Cette convention collective de travail est conclue sur la base des Cette convention collective de travail est conclue sur la base des
décisions que le gouvernement fédéral a prises concernant le champ décisions que le gouvernement fédéral a prises concernant le champ
d'application et le cadre budgétaire, qu'il met en oeuvre en tant que d'application et le cadre budgétaire, qu'il met en oeuvre en tant que
tel par arrêté royal. tel par arrêté royal.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs : aux employeurs et aux travailleurs :
- des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à
l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins
psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée;
- des centres de psychiatrie légale; - des centres de psychiatrie légale;
- des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance - des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance
de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en
application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet
1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application
de l'article 5, § 1er, 1, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de de l'article 5, § 1er, 1, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles; réformes institutionnelles;
- des soins infirmiers à domicile; - des soins infirmiers à domicile;
- des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;
- des centres médico-pédiatriques; - des centres médico-pédiatriques;
- des maisons médicales. - des maisons médicales.
Par « travailleurs », on entend : le personnel employé et ouvrier, Par « travailleurs », on entend : le personnel employé et ouvrier,
féminin et masculin. féminin et masculin.
CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet

l'octroi exceptionnel, unique et non récurrent de chèques l'octroi exceptionnel, unique et non récurrent de chèques
consommation. Elle est établie en tenant compte de la législation en consommation. Elle est établie en tenant compte de la législation en
vigueur, à savoir l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 vigueur, à savoir l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pris en novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que
modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2020 et de l'arrêté royal du modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2020 et de l'arrêté royal du
28 décembre 2020. 28 décembre 2020.
Les chèques consommation en question répondent aux conditions énoncées Les chèques consommation en question répondent aux conditions énoncées
à l'article 19quinquies, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 à l'article 19quinquies, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969
précité. précité.

Art. 3.Pour le calcul du montant des chèques consommation auxquels le

Art. 3.Pour le calcul du montant des chèques consommation auxquels le

travailleur a droit, on prend comme période de référence la période du travailleur a droit, on prend comme période de référence la période du
1er janvier 2020 jusques et y compris le 30 septembre 2020. Le montant 1er janvier 2020 jusques et y compris le 30 septembre 2020. Le montant
de chèques consommation est attribué au prorata du temps d'occupation de chèques consommation est attribué au prorata du temps d'occupation
et au prorata de la période d'occupation à l'intérieur de cette et au prorata de la période d'occupation à l'intérieur de cette
période de référence. Les périodes d'absence pour lesquelles il n'est période de référence. Les périodes d'absence pour lesquelles il n'est
pas payé de salaire garanti, ne sont pas prises en considération. pas payé de salaire garanti, ne sont pas prises en considération.
Cependant, le chômage temporaire est assimilé. Cependant, le chômage temporaire est assimilé.

Art. 4.- La valeur faciale du chèque consommation est fixée à maximum

Art. 4.- La valeur faciale du chèque consommation est fixée à maximum

10 EUR par chèque. 10 EUR par chèque.
- La participation unique de l'employeur est fixée à maximum 300 EUR - La participation unique de l'employeur est fixée à maximum 300 EUR
pour les travailleurs occupés à temps plein pendant la période de pour les travailleurs occupés à temps plein pendant la période de
référence. référence.
Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre de chèques est Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre de chèques est
calculé au prorata de leur temps de travail. calculé au prorata de leur temps de travail.
- Les chèques consommation sont délivrés au nom du travailleur et ne - Les chèques consommation sont délivrés au nom du travailleur et ne
peuvent pas être échangés partiellement ou totalement en espèces; peuvent pas être échangés partiellement ou totalement en espèces;
- Le chèque consommation sera valable jusqu'au 31 décembre 2021 et ne - Le chèque consommation sera valable jusqu'au 31 décembre 2021 et ne
peut être utilisé qu'en paiement d'un produit ou service auprès des peut être utilisé qu'en paiement d'un produit ou service auprès des
établissements des secteurs prévus par l'arrêté royal susmentionné. établissements des secteurs prévus par l'arrêté royal susmentionné.
- Les chèques seront octroyés dans le mois de la réception du - Les chèques seront octroyés dans le mois de la réception du
financement par le Fonds Maribel. financement par le Fonds Maribel.

Art. 5.§ 1er. Ces chèques consommation ne viennent pas en

Art. 5.§ 1er. Ces chèques consommation ne viennent pas en

remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes,
d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément
à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité
sociale. sociale.
§ 2. Toutefois, si une convention collective de travail a déjà été § 2. Toutefois, si une convention collective de travail a déjà été
conclue au niveau de l'entreprise concernant l'octroi de ces chèques conclue au niveau de l'entreprise concernant l'octroi de ces chèques
consommation, tel que défini à l'article 2 de la présente convention consommation, tel que défini à l'article 2 de la présente convention
collective de travail, ceux-ci peuvent être considérés comme une collective de travail, ceux-ci peuvent être considérés comme une
avance si la convention collective de travail d'entreprise le prévoit. avance si la convention collective de travail d'entreprise le prévoit.

Art. 6.L'employeur informe de son droit aux chèques consommation le

Art. 6.L'employeur informe de son droit aux chèques consommation le

travailleur qui n'est plus en service auprès de cet employeur au travailleur qui n'est plus en service auprès de cet employeur au
moment de l'octroi des chèques. L'employeur définit les modalités de moment de l'octroi des chèques. L'employeur définit les modalités de
l'exécution de ce droit. l'exécution de ce droit.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.§ 1er. Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2020

Art. 7.§ 1er. Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2020

et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 31 décembre et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 31 décembre
2021, sans reconduction tacite possible. Pour autant que besoin, les 2021, sans reconduction tacite possible. Pour autant que besoin, les
parties signataires conviennent que, en application de l'article 23 de parties signataires conviennent que, en application de l'article 23 de
la loi du 5 décembre 1968, les dispositions normatives individuelles la loi du 5 décembre 1968, les dispositions normatives individuelles
de la présente convention collective de travail ne seront pas de la présente convention collective de travail ne seront pas
incorporées dans les contrats de travail individuels des travailleurs. incorporées dans les contrats de travail individuels des travailleurs.
§ 2. Elle peut être dénoncée ou revue par la partie signataire la plus § 2. Elle peut être dénoncée ou revue par la partie signataire la plus
diligente, moyennant un préavis de 3 mois, signifié par lettre diligente, moyennant un préavis de 3 mois, signifié par lettre
recommandée à la poste, adressé au président de la Commission recommandée à la poste, adressé au président de la Commission
paritaire des établissements et des services de santé. paritaire des établissements et des services de santé.
§ 3. Les parties conviennent explicitement que l'avantage unique § 3. Les parties conviennent explicitement que l'avantage unique
obtenu dans la présente convention collective de travail fera l'objet obtenu dans la présente convention collective de travail fera l'objet
d'un financement préalable et complet par le Fonds Maribel. d'un financement préalable et complet par le Fonds Maribel.

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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