Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/07/2021
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les conditions de travail et de rémunération des chauffeurs occupés par les entreprises de transport individuel rémunéré de personnes en Flandre "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les conditions de travail et de rémunération des chauffeurs occupés par les entreprises de transport individuel rémunéré de personnes en Flandre Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les conditions de travail et de rémunération des chauffeurs occupés par les entreprises de transport individuel rémunéré de personnes en Flandre
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 janvier 2021, conclue au sein de la collective de travail du 21 janvier 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les
conditions de travail et de rémunération des chauffeurs occupés par conditions de travail et de rémunération des chauffeurs occupés par
les entreprises de transport individuel rémunéré de personnes en les entreprises de transport individuel rémunéré de personnes en
Flandre (1) Flandre (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les
conditions de travail et de rémunération des chauffeurs occupés par conditions de travail et de rémunération des chauffeurs occupés par
les entreprises de transport individuel rémunéré de personnes en les entreprises de transport individuel rémunéré de personnes en
Flandre. Flandre.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 21 janvier 2021 Convention collective de travail du 21 janvier 2021
Fixation des conditions de travail et de rémunération des chauffeurs Fixation des conditions de travail et de rémunération des chauffeurs
occupés par les entreprises de transport individuel rémunéré de occupés par les entreprises de transport individuel rémunéré de
personnes en Flandre (Convention enregistrée le 4 mars 2021 sous le personnes en Flandre (Convention enregistrée le 4 mars 2021 sous le
numéro 163544/CO/140) numéro 163544/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui exploitent une entreprise de transports de aux employeurs qui exploitent une entreprise de transports de
personnes sous le couvert d'une autorisation délivrée dans le cadre du personnes sous le couvert d'une autorisation délivrée dans le cadre du
Décret flamand relatif au transport individuel rémunéré de personnes Décret flamand relatif au transport individuel rémunéré de personnes
en Flandre et ressortissant à la Commission paritaire du transport et en Flandre et ressortissant à la Commission paritaire du transport et
de la logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs. de la logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs.
CHAPITRE II. - Conditions de travail et de rémunération CHAPITRE II. - Conditions de travail et de rémunération

Art. 2.Les employeurs et leurs chauffeurs visés à l'article 1er

Art. 2.Les employeurs et leurs chauffeurs visés à l'article 1er

doivent répondre aux conditions de travail et de rémunération prévues doivent répondre aux conditions de travail et de rémunération prévues
par les différentes conventions collectives de travail dévolues aux par les différentes conventions collectives de travail dévolues aux
services de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la services de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la
Commission paritaire du transport et de la logistique. Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, les entreprises et les

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, les entreprises et les

chauffeurs visés à l'article 1er, qui effectuent des transports au chauffeurs visés à l'article 1er, qui effectuent des transports au
moyen de véhicules équipés de taximètre tels que soumis à l'arrêté moyen de véhicules équipés de taximètre tels que soumis à l'arrêté
royal du 28 septembre 2010, et dont les trajets sont principalement royal du 28 septembre 2010, et dont les trajets sont principalement
calculés et contrôlés au moyen de cet appareil, doivent répondre aux calculés et contrôlés au moyen de cet appareil, doivent répondre aux
conditions de travail et de rémunération prévues par l'ensemble des conditions de travail et de rémunération prévues par l'ensemble des
conventions collectives de travail principalement dévolues au secteur conventions collectives de travail principalement dévolues au secteur
des taxis ressortissant à la Commission paritaire du transport et de des taxis ressortissant à la Commission paritaire du transport et de
la logistique. la logistique.

Art. 4.Un aperçu au 21 janvier 2021 de ces différentes conventions

Art. 4.Un aperçu au 21 janvier 2021 de ces différentes conventions

collectives de travail citées aux articles 2 et 3 ci-dessus est joint collectives de travail citées aux articles 2 et 3 ci-dessus est joint
en annexe à la présente convention collective de travail. en annexe à la présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets au 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. effets au 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre
recommandée à la poste adressée au président de la Commission recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans
délai les parties concernées. délai les parties concernées.
Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite
lettre recommandée. lettre recommandée.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de la présente convention collective de ce qui concerne la signature de la présente convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 21 janvier 2021, Annexe à la convention collective de travail du 21 janvier 2021,
conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la
logistique, fixant les conditions de travail et de rémunération des logistique, fixant les conditions de travail et de rémunération des
chauffeurs occupés par les entreprises de transport individuel chauffeurs occupés par les entreprises de transport individuel
rémunéré de personnes en Flandre rémunéré de personnes en Flandre
Conventions collectives de travail Taxi Conventions collectives de travail Taxi
- Prime d'ancienneté - Prime d'ancienneté
Convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la Convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la
fixation de la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le fixation de la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le
secteur des taxis, n° 106714 (arrêté royal du 9 janvier 2013, Moniteur secteur des taxis, n° 106714 (arrêté royal du 9 janvier 2013, Moniteur
belge du 25 avril 2013). belge du 25 avril 2013).
- Indemnités RGPT - Indemnités RGPT
Convention collective du 21 novembre 2019 relative à l'octroi d'une Convention collective du 21 novembre 2019 relative à l'octroi d'une
prime RGPT aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis, n° prime RGPT aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis, n°
155924 (arrêté royal du 1er juillet 2020, Moniteur belge du 5 août 155924 (arrêté royal du 1er juillet 2020, Moniteur belge du 5 août
2020). 2020).
- Durée de travail taxis - Durée de travail taxis
Convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de Convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de
la Commission paritaire du transport, relative à la durée de travail la Commission paritaire du transport, relative à la durée de travail
du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis, n° 59011 du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis, n° 59011
(arrêté royal du 4 septembre 2002, Moniteur belge du 6 novembre 2002). (arrêté royal du 4 septembre 2002, Moniteur belge du 6 novembre 2002).
- Travail mixte services réguliers spécialisés et taxis - Travail mixte services réguliers spécialisés et taxis
Convention collective de travail du 10 avril 2008, conclue au sein de Convention collective de travail du 10 avril 2008, conclue au sein de
la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant
le travail mixte dans les entreprises de services réguliers le travail mixte dans les entreprises de services réguliers
spécialisés et de taxis, n° 88097 (arrêté royal du 10 décembre 2008, spécialisés et de taxis, n° 88097 (arrêté royal du 10 décembre 2008,
Moniteur belge du 11 mars 2009). Moniteur belge du 11 mars 2009).
- Salaires minima taxis - Salaires minima taxis
Convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein Convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein
de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative
à la fixation des salaires minima des chauffeurs occupés dans les à la fixation des salaires minima des chauffeurs occupés dans les
entreprises de taxis, n° 142417 (arrêté royal du 15 avril 2018, entreprises de taxis, n° 142417 (arrêté royal du 15 avril 2018,
Moniteur belge du 18 mai 2018). Moniteur belge du 18 mai 2018).
- Travail de nuit - Travail de nuit
Convention collective de travail du 17 juillet 1991, conclue au sein Convention collective de travail du 17 juillet 1991, conclue au sein
de la Commission paritaire du transport, relative au travail de nuit de la Commission paritaire du transport, relative au travail de nuit
dans les entreprises de taxis, n° 28582 (arrêté royal du 21 octobre dans les entreprises de taxis, n° 28582 (arrêté royal du 21 octobre
1991, Moniteur belge du 10 janvier 1992). 1991, Moniteur belge du 10 janvier 1992).
- Frais de transport taxis - Frais de transport taxis
Convention collective de travail du 1er avril 1974, conclue au sein de Convention collective de travail du 1er avril 1974, conclue au sein de
la Commission paritaire nationale du transport, fixant l'intervention la Commission paritaire nationale du transport, fixant l'intervention
des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières
des entreprises de taxis (arrêté royal du 12 août 1974, Moniteur belge des entreprises de taxis (arrêté royal du 12 août 1974, Moniteur belge
du 16 octobre 1974). du 16 octobre 1974).
- Garantie d'un revenu minimum moyen - Garantie d'un revenu minimum moyen
Convention collective de travail du 21 novembre 2019 - Garantie d'un Convention collective de travail du 21 novembre 2019 - Garantie d'un
revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de
taxis (enregistrée le 16 décembre 2019, 155921/CO/140). taxis (enregistrée le 16 décembre 2019, 155921/CO/140).
Conventions collectives de travail LVC Conventions collectives de travail LVC
- Conditions de travail des chauffeurs des services de location de - Conditions de travail des chauffeurs des services de location de
voitures avec chauffeur voitures avec chauffeur
Convention collective de travail du 21 novembre 2019 - Conditions de Convention collective de travail du 21 novembre 2019 - Conditions de
travail des chauffeurs des services de location de voitures avec travail des chauffeurs des services de location de voitures avec
chauffeur, n° 155922 (arrêté royal du 6 septembre 2020, Moniteur belge chauffeur, n° 155922 (arrêté royal du 6 septembre 2020, Moniteur belge
du 16 septembre 2020). du 16 septembre 2020).
- Travail mixte services réguliers spécialisés et location de voitures - Travail mixte services réguliers spécialisés et location de voitures
avec chauffeur avec chauffeur
Convention collective de travail du 10 avril 2008, conclue au sein de Convention collective de travail du 10 avril 2008, conclue au sein de
la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant
le travail mixte dans les entreprises de services réguliers le travail mixte dans les entreprises de services réguliers
spécialisés et qui exploitent des services de location de voitures spécialisés et qui exploitent des services de location de voitures
avec chauffeur, n° 88096 (arrêté royal du 16 décembre 2008, Moniteur avec chauffeur, n° 88096 (arrêté royal du 16 décembre 2008, Moniteur
belge du 6 février 2009). belge du 6 février 2009).
Convention collective de travail Taxi + LVC Convention collective de travail Taxi + LVC
- Formation professionnelle - Formation professionnelle
Convention collective de travail du 21 décembre 2017 concernant la Convention collective de travail du 21 décembre 2017 concernant la
formation professionnelle, n° 144855 (arrêté royal du 17 août 2018, formation professionnelle, n° 144855 (arrêté royal du 17 août 2018,
Moniteur belge du 30 août 2018). Moniteur belge du 30 août 2018).
- Innovation - Innovation
Convention collective de travail du 20 novembre 2014 en matière Convention collective de travail du 20 novembre 2014 en matière
d'innovation (enregistrée le 23 janvier 2015, n° 124994). d'innovation (enregistrée le 23 janvier 2015, n° 124994).
- Travail à temps partiel involontaire - Travail à temps partiel involontaire
Convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel
involontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des involontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des
services de location de voitures avec chauffeur, n° 44838 (arrêté services de location de voitures avec chauffeur, n° 44838 (arrêté
royal du 23 juin 1998, Moniteur belge du 8 septembre 1998). royal du 23 juin 1998, Moniteur belge du 8 septembre 1998).
- Reclassement professionnel - Reclassement professionnel
Convention collective de travail du 16 juin 2011 relative au Convention collective de travail du 16 juin 2011 relative au
reclassement professionnel, n° 104955 (arrêté royal du 1er décembre reclassement professionnel, n° 104955 (arrêté royal du 1er décembre
2011, Moniteur belge du 9 février 2012). 2011, Moniteur belge du 9 février 2012).
- Congé syndical - Congé syndical
Convention collective de travail du 20 février 2020 - Congé syndical, Convention collective de travail du 20 février 2020 - Congé syndical,
n° 157631 (arrêté royal du 1er juillet 2020, Moniteur belge du 6 août n° 157631 (arrêté royal du 1er juillet 2020, Moniteur belge du 6 août
2020). 2020).
- Remboursement des frais d'oculiste, des frais médicaux et de permis - Remboursement des frais d'oculiste, des frais médicaux et de permis
de conduire de conduire
Convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au
remboursement des frais d'oculiste, des frais médicaux et des frais remboursement des frais d'oculiste, des frais médicaux et des frais
pour obtenir le permis de conduire aux chauffeurs, n° 123055 (arrêté pour obtenir le permis de conduire aux chauffeurs, n° 123055 (arrêté
royal du 19 mars 2015, Moniteur belge du 9 avril 2015). royal du 19 mars 2015, Moniteur belge du 9 avril 2015).
- Crédit-temps - Crédit-temps
Convention collective de travail du 21 novembre 2019 concernant le Convention collective de travail du 21 novembre 2019 concernant le
droit au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin de droit au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin de
carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les
travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de
location de voitures avec chauffeur (enregistrée le 16 décembre 2019, location de voitures avec chauffeur (enregistrée le 16 décembre 2019,
n° 155919). n° 155919).
- Intervention dans les dommages suite à un accident - Intervention dans les dommages suite à un accident
Convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein Convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein
de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention
dans les dommages résultant d'un accident produit par les chauffeurs dans les dommages résultant d'un accident produit par les chauffeurs
occupés dans le secteur de taxis et des services de location de occupés dans le secteur de taxis et des services de location de
voitures avec chauffeur, n° 59217 (arrêté royal du 27 décembre 2002, voitures avec chauffeur, n° 59217 (arrêté royal du 27 décembre 2002,
Moniteur belge du 2 avril 2003). Moniteur belge du 2 avril 2003).
- Fixation du salaire du personnel de garage - Fixation du salaire du personnel de garage
Convention collective de travail du 21 novembre 2019 - Fixation du Convention collective de travail du 21 novembre 2019 - Fixation du
salaire du personnel de garage, n° 155923 (arrêté royal du 7 juillet salaire du personnel de garage, n° 155923 (arrêté royal du 7 juillet
2020, Moniteur belge du 16 juillet 2020). 2020, Moniteur belge du 16 juillet 2020).
- Instauration et statuts du « Fonds social des entreprises de taxis - Instauration et statuts du « Fonds social des entreprises de taxis
et des services de location de voitures avec chauffeur » et des services de location de voitures avec chauffeur »
Convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la Convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, instituant un fonds de sécurité Commission paritaire du transport, instituant un fonds de sécurité
d'existence et fixant ses statuts, n° 67700 (arrêté royal du 10 août d'existence et fixant ses statuts, n° 67700 (arrêté royal du 10 août
2005, Moniteur belge du 1er septembre 2005). 2005, Moniteur belge du 1er septembre 2005).
- Instauration et statuts du « Fonds deuxième pilier Taxi+ » - Instauration et statuts du « Fonds deuxième pilier Taxi+ »
Convention collective de travail du 21 décembre 2017 relative à Convention collective de travail du 21 décembre 2017 relative à
l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence appelé « Fonds l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence appelé « Fonds
deuxième pilier Taxi+ » (en abrégé P2P Taxi+) et à la fixation de ses deuxième pilier Taxi+ » (en abrégé P2P Taxi+) et à la fixation de ses
statuts, n° 144856 (arrêté royal du 17 août 2018, Moniteur belge du 12 statuts, n° 144856 (arrêté royal du 17 août 2018, Moniteur belge du 12
septembre 2018). septembre 2018).
- Fixation des cotisations patronales dues au « Fonds social des - Fixation des cotisations patronales dues au « Fonds social des
entreprises de taxis et des services de location de voitures avec entreprises de taxis et des services de location de voitures avec
chauffeur » chauffeur »
Convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein Convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein
de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative
à la fixation des cotisations patronales dues au « Fonds social des à la fixation des cotisations patronales dues au « Fonds social des
entreprises de taxis et des services de location de voitures avec entreprises de taxis et des services de location de voitures avec
chauffeur », n° 133121 (arrêté royal du 2 février 2017, Moniteur belge chauffeur », n° 133121 (arrêté royal du 2 février 2017, Moniteur belge
du 8 mars 2017), modifiée par la convention collective de travail du du 8 mars 2017), modifiée par la convention collective de travail du
19 octobre 2017, n° 143056 (arrêté royal du 3 juin 2018 - Moniteur 19 octobre 2017, n° 143056 (arrêté royal du 3 juin 2018 - Moniteur
belge du 19 juin 2018). belge du 19 juin 2018).
- Financement du fonds de sécurité d'existence P2P Taxi+ - Financement du fonds de sécurité d'existence P2P Taxi+
Convention collective de travail du 18 janvier 2018 relative au Convention collective de travail du 18 janvier 2018 relative au
financement du fonds de sécurité d'existence P2P Taxi+ dans le secteur financement du fonds de sécurité d'existence P2P Taxi+ dans le secteur
des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec
chauffeur, n° 145044 (arrêté royal du 17 août 2018, Moniteur belge du chauffeur, n° 145044 (arrêté royal du 17 août 2018, Moniteur belge du
12 septembre 2018). 12 septembre 2018).
- Avantages octroyés aux ouvriers et employeurs - Avantages octroyés aux ouvriers et employeurs
Convention collective de travail du 21 novembre 2019 - Avantages Convention collective de travail du 21 novembre 2019 - Avantages
octroyés par le « Fonds social des entreprises de taxis et des octroyés par le « Fonds social des entreprises de taxis et des
services de location de voitures avec chauffeur » (enregistrée le 16 services de location de voitures avec chauffeur » (enregistrée le 16
décembre 2019, n° 155918). décembre 2019, n° 155918).
- Travail à temps partiel volontaire - Travail à temps partiel volontaire
Convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel
volontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des volontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des
services de location de voitures avec chauffeur, n° 44837 (arrêté services de location de voitures avec chauffeur, n° 44837 (arrêté
royal du 24 juin 1998, Moniteur belge du 8 septembre 1998). royal du 24 juin 1998, Moniteur belge du 8 septembre 1998).
- Intervention patronale dans les frais du déplacement domicile-lieu - Intervention patronale dans les frais du déplacement domicile-lieu
de travail de travail
Convention collective de travail du 19 décembre 2019 fixant Convention collective de travail du 19 décembre 2019 fixant
l'intervention patronale dans les frais du déplacement domicile-lieu l'intervention patronale dans les frais du déplacement domicile-lieu
de travail des travailleurs occupés dans les entreprises du secteur de travail des travailleurs occupés dans les entreprises du secteur
des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur, n° des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur, n°
157739 (arrêté royal du 6 septembre 2020). 157739 (arrêté royal du 6 septembre 2020).
- Crédit-temps, emploi de fin de carrière et élargissement du - Crédit-temps, emploi de fin de carrière et élargissement du
crédit-temps avec motif crédit-temps avec motif
Convention collective de travail du 17 décembre 2020 - Crédit-temps, Convention collective de travail du 17 décembre 2020 - Crédit-temps,
emploi de fin de carrière et élargissement du crédit-temps avec motif emploi de fin de carrière et élargissement du crédit-temps avec motif
pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des
services de location de voitures avec chauffeur, n° 162931. services de location de voitures avec chauffeur, n° 162931.
- Groupes à risque - Groupes à risque
Convention collective de travail du 19 novembre 2020 - Groupes à Convention collective de travail du 19 novembre 2020 - Groupes à
risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services
de location de voitures avec chauffeur, n° 162423. de location de voitures avec chauffeur, n° 162423.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^