| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | 
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| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | 
| L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT | 
| 14 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet | 14 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet | 
| 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire | 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire | 
| soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | 
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | 
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 215, § | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 215, § | 
| 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 24 décembre 1999, et § 3; | 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 24 décembre 1999, et § 3; | 
| Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi | Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi | 
| relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | 
| coordonnée le 14 juillet 1994; | coordonnée le 14 juillet 1994; | 
| Vu l'avis émis le 13 mars 2000 par le Comité de l'assurance soins de | Vu l'avis émis le 13 mars 2000 par le Comité de l'assurance soins de | 
| santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; | santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; | 
| Vu l'avis émis le 27 mars 2000 par le Conseil général de l'assurance | Vu l'avis émis le 27 mars 2000 par le Conseil général de l'assurance | 
| soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. | soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. | 
| Vu l'avis émis le 17 avril 2000 par l'Inspecteur des Finances; | Vu l'avis émis le 17 avril 2000 par l'Inspecteur des Finances; | 
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2000; | 
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; | 
| Considérant que la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions | Considérant que la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions | 
| sociales et diverses, a remplacé la compétence du Comité de | sociales et diverses, a remplacé la compétence du Comité de | 
| l'assurance des soins de santé en matière notamment d'inscription de | l'assurance des soins de santé en matière notamment d'inscription de | 
| logopèdes par la compétence d'agrément de logopèdes par un Conseil | logopèdes par la compétence d'agrément de logopèdes par un Conseil | 
| d'agrément; que la composition d'un tel Conseil d'agrément des | d'agrément; que la composition d'un tel Conseil d'agrément des | 
| logopèdes n'est à ce jour pas fixée, ni les critères d'agrément | logopèdes n'est à ce jour pas fixée, ni les critères d'agrément | 
| déterminés; que dès lors, depuis le 10 janvier 2000, les logopèdes | déterminés; que dès lors, depuis le 10 janvier 2000, les logopèdes | 
| demandeurs ne peuvent être dûment inscrits ni agréés, ce qui les | demandeurs ne peuvent être dûment inscrits ni agréés, ce qui les | 
| empêche juridiquement d'obtenir pour leurs patients le remboursement | empêche juridiquement d'obtenir pour leurs patients le remboursement | 
| des prestations dispensées; qu'il y a donc lieu de prévoir sans délai | des prestations dispensées; qu'il y a donc lieu de prévoir sans délai | 
| la composition d'un Conseil d'agrément des logopèdes et les critères | la composition d'un Conseil d'agrément des logopèdes et les critères | 
| sur lesquels se fait l'agrément; que l'arrêté doit être pris et publié | sur lesquels se fait l'agrément; que l'arrêté doit être pris et publié | 
| sans délai; | sans délai; | 
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2000, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2000, en application de | 
| l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | 
| d'Etat; | d'Etat; | 
| Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
| Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution | Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution | 
| de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | 
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inséré sous le Titre | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inséré sous le Titre | 
| II, Chapitre Ier, Section X, un point Fbis, comprenant les articles | II, Chapitre Ier, Section X, un point Fbis, comprenant les articles | 
| 98bis à 98quater, rédigé comme suit : | 98bis à 98quater, rédigé comme suit : | 
| « Fbis. Du Conseil d'agrément des logopèdes | « Fbis. Du Conseil d'agrément des logopèdes | 
| Art. 98bis.Le Conseil d'agrément des logopèdes est composé : | Art. 98bis.Le Conseil d'agrément des logopèdes est composé : | 
| 1° du président; | 1° du président; | 
| 2° de six membres effectifs et de six membres suppléants, logopèdes, | 2° de six membres effectifs et de six membres suppléants, logopèdes, | 
| choisis par le Ministre parmi les candidats présentés par les | choisis par le Ministre parmi les candidats présentés par les | 
| organisations représentatives des logopèdes en nombre double de celui | organisations représentatives des logopèdes en nombre double de celui | 
| des mandats à attribuer; | des mandats à attribuer; | 
| 3° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le | 3° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le | 
| Ministre; | Ministre; | 
| 4° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le | 4° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le | 
| Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. | Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. | 
| Art. 98ter.Le Conseil d'agrément des logopèdes octroie l'agrément aux | Art. 98ter.Le Conseil d'agrément des logopèdes octroie l'agrément aux | 
| personnes qu'il reconnaît compétentes selon les critères fixés | personnes qu'il reconnaît compétentes selon les critères fixés | 
| ci-dessous pour donner aux bénéficiaires de l'assurance les soins qui, | ci-dessous pour donner aux bénéficiaires de l'assurance les soins qui, | 
| dans la nomenclature des prestations de soins prévue à l'article 35 de | dans la nomenclature des prestations de soins prévue à l'article 35 de | 
| la loi coordonnée, relèvent de la compétence des logopèdes. | la loi coordonnée, relèvent de la compétence des logopèdes. | 
| Les demandes d'agrément, avec copie certifiée conforme du diplôme du | Les demandes d'agrément, avec copie certifiée conforme du diplôme du | 
| logopède jointe, sont adressées au Service des soins de santé; | logopède jointe, sont adressées au Service des soins de santé; | 
| celui-ci les transmet au Conseil d'agrément. | celui-ci les transmet au Conseil d'agrément. | 
| Art. 98quater.L'agrément est octroyé par le Conseil d'agrément des | Art. 98quater.L'agrément est octroyé par le Conseil d'agrément des | 
| logopèdes, à la personne : | logopèdes, à la personne : | 
| 1° qui remplit les conditions fixées à l'article 3, 1°, de l'arrêté | 1° qui remplit les conditions fixées à l'article 3, 1°, de l'arrêté | 
| royal du 20 octobre 1994 relatif au titre professionnel et aux | royal du 20 octobre 1994 relatif au titre professionnel et aux | 
| conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession | conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession | 
| de logopède et portant fixation de la liste des prestations techniques | de logopède et portant fixation de la liste des prestations techniques | 
| et de la liste des actes dont le logopède peut être chargé par un | et de la liste des actes dont le logopède peut être chargé par un | 
| médecin, et qui est dès lors détenteur : | médecin, et qui est dès lors détenteur : | 
| a) soit d'un diplôme de licencié en logopédie ou de licencié en | a) soit d'un diplôme de licencié en logopédie ou de licencié en | 
| neurolinguistique délivré par une faculté universitaire; | neurolinguistique délivré par une faculté universitaire; | 
| b) soit d'un diplôme de gradué en logopédie délivré en application de | b) soit d'un diplôme de gradué en logopédie délivré en application de | 
| l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de | l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de | 
| gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce | gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce | 
| diplôme; | diplôme; | 
| Les personnes qui ont terminé avec succès la formation dont il est | Les personnes qui ont terminé avec succès la formation dont il est | 
| question à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal précité du 20 octobre | question à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal précité du 20 octobre | 
| 1994 mais qui, en raison de formalités prescrites, ne sont pas encore | 1994 mais qui, en raison de formalités prescrites, ne sont pas encore | 
| en possession du diplôme peuvent sur production d'un certificat | en possession du diplôme peuvent sur production d'un certificat | 
| délivré par l'établissement d'enseignement être admises provisoirement | délivré par l'établissement d'enseignement être admises provisoirement | 
| à donner aux bénéficiaires de l'assurance les soins qui, dans la | à donner aux bénéficiaires de l'assurance les soins qui, dans la | 
| nomenclature des prestations de soins prévue à l'article 35 de la loi | nomenclature des prestations de soins prévue à l'article 35 de la loi | 
| coordonnée, relèvent de la compétence des logopèdes; | coordonnée, relèvent de la compétence des logopèdes; | 
| 2° qui remplit les conditions fixées à l'article 3, 2°, de l'arrêté | 2° qui remplit les conditions fixées à l'article 3, 2°, de l'arrêté | 
| royal précité du 20 octobre 1994. ». | royal précité du 20 octobre 1994. ». | 
| Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 10 janvier 2000. | Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 10 janvier 2000. | 
| Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution | Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution | 
| du présent arrêté. | du présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2000. | Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2000. | 
| ALBERT | ALBERT | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, | 
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |