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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/07/2000
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
14 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 14 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet
1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 215, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 215, §
2, alinéa 1er, modifié par la loi du 24 décembre 1999, et § 3; 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 24 décembre 1999, et § 3;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994; coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis émis le 13 mars 2000 par le Comité de l'assurance soins de Vu l'avis émis le 13 mars 2000 par le Comité de l'assurance soins de
santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis émis le 27 mars 2000 par le Conseil général de l'assurance Vu l'avis émis le 27 mars 2000 par le Conseil général de l'assurance
soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Vu l'avis émis le 17 avril 2000 par l'Inspecteur des Finances; Vu l'avis émis le 17 avril 2000 par l'Inspecteur des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2000;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions Considérant que la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions
sociales et diverses, a remplacé la compétence du Comité de sociales et diverses, a remplacé la compétence du Comité de
l'assurance des soins de santé en matière notamment d'inscription de l'assurance des soins de santé en matière notamment d'inscription de
logopèdes par la compétence d'agrément de logopèdes par un Conseil logopèdes par la compétence d'agrément de logopèdes par un Conseil
d'agrément; que la composition d'un tel Conseil d'agrément des d'agrément; que la composition d'un tel Conseil d'agrément des
logopèdes n'est à ce jour pas fixée, ni les critères d'agrément logopèdes n'est à ce jour pas fixée, ni les critères d'agrément
déterminés; que dès lors, depuis le 10 janvier 2000, les logopèdes déterminés; que dès lors, depuis le 10 janvier 2000, les logopèdes
demandeurs ne peuvent être dûment inscrits ni agréés, ce qui les demandeurs ne peuvent être dûment inscrits ni agréés, ce qui les
empêche juridiquement d'obtenir pour leurs patients le remboursement empêche juridiquement d'obtenir pour leurs patients le remboursement
des prestations dispensées; qu'il y a donc lieu de prévoir sans délai des prestations dispensées; qu'il y a donc lieu de prévoir sans délai
la composition d'un Conseil d'agrément des logopèdes et les critères la composition d'un Conseil d'agrément des logopèdes et les critères
sur lesquels se fait l'agrément; que l'arrêté doit être pris et publié sur lesquels se fait l'agrément; que l'arrêté doit être pris et publié
sans délai; sans délai;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2000, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2000, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution

de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inséré sous le Titre indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inséré sous le Titre
II, Chapitre Ier, Section X, un point Fbis, comprenant les articles II, Chapitre Ier, Section X, un point Fbis, comprenant les articles
98bis à 98quater, rédigé comme suit : 98bis à 98quater, rédigé comme suit :
« Fbis. Du Conseil d'agrément des logopèdes « Fbis. Du Conseil d'agrément des logopèdes

Art. 98bis.Le Conseil d'agrément des logopèdes est composé :

Art. 98bis.Le Conseil d'agrément des logopèdes est composé :

1° du président; 1° du président;
2° de six membres effectifs et de six membres suppléants, logopèdes, 2° de six membres effectifs et de six membres suppléants, logopèdes,
choisis par le Ministre parmi les candidats présentés par les choisis par le Ministre parmi les candidats présentés par les
organisations représentatives des logopèdes en nombre double de celui organisations représentatives des logopèdes en nombre double de celui
des mandats à attribuer; des mandats à attribuer;
3° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le 3° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le
Ministre; Ministre;
4° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le 4° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le
Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 98ter.Le Conseil d'agrément des logopèdes octroie l'agrément aux

Art. 98ter.Le Conseil d'agrément des logopèdes octroie l'agrément aux

personnes qu'il reconnaît compétentes selon les critères fixés personnes qu'il reconnaît compétentes selon les critères fixés
ci-dessous pour donner aux bénéficiaires de l'assurance les soins qui, ci-dessous pour donner aux bénéficiaires de l'assurance les soins qui,
dans la nomenclature des prestations de soins prévue à l'article 35 de dans la nomenclature des prestations de soins prévue à l'article 35 de
la loi coordonnée, relèvent de la compétence des logopèdes. la loi coordonnée, relèvent de la compétence des logopèdes.
Les demandes d'agrément, avec copie certifiée conforme du diplôme du Les demandes d'agrément, avec copie certifiée conforme du diplôme du
logopède jointe, sont adressées au Service des soins de santé; logopède jointe, sont adressées au Service des soins de santé;
celui-ci les transmet au Conseil d'agrément. celui-ci les transmet au Conseil d'agrément.

Art. 98quater.L'agrément est octroyé par le Conseil d'agrément des

Art. 98quater.L'agrément est octroyé par le Conseil d'agrément des

logopèdes, à la personne : logopèdes, à la personne :
1° qui remplit les conditions fixées à l'article 3, 1°, de l'arrêté 1° qui remplit les conditions fixées à l'article 3, 1°, de l'arrêté
royal du 20 octobre 1994 relatif au titre professionnel et aux royal du 20 octobre 1994 relatif au titre professionnel et aux
conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession
de logopède et portant fixation de la liste des prestations techniques de logopède et portant fixation de la liste des prestations techniques
et de la liste des actes dont le logopède peut être chargé par un et de la liste des actes dont le logopède peut être chargé par un
médecin, et qui est dès lors détenteur : médecin, et qui est dès lors détenteur :
a) soit d'un diplôme de licencié en logopédie ou de licencié en a) soit d'un diplôme de licencié en logopédie ou de licencié en
neurolinguistique délivré par une faculté universitaire; neurolinguistique délivré par une faculté universitaire;
b) soit d'un diplôme de gradué en logopédie délivré en application de b) soit d'un diplôme de gradué en logopédie délivré en application de
l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de
gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce
diplôme; diplôme;
Les personnes qui ont terminé avec succès la formation dont il est Les personnes qui ont terminé avec succès la formation dont il est
question à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal précité du 20 octobre question à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal précité du 20 octobre
1994 mais qui, en raison de formalités prescrites, ne sont pas encore 1994 mais qui, en raison de formalités prescrites, ne sont pas encore
en possession du diplôme peuvent sur production d'un certificat en possession du diplôme peuvent sur production d'un certificat
délivré par l'établissement d'enseignement être admises provisoirement délivré par l'établissement d'enseignement être admises provisoirement
à donner aux bénéficiaires de l'assurance les soins qui, dans la à donner aux bénéficiaires de l'assurance les soins qui, dans la
nomenclature des prestations de soins prévue à l'article 35 de la loi nomenclature des prestations de soins prévue à l'article 35 de la loi
coordonnée, relèvent de la compétence des logopèdes; coordonnée, relèvent de la compétence des logopèdes;
2° qui remplit les conditions fixées à l'article 3, 2°, de l'arrêté 2° qui remplit les conditions fixées à l'article 3, 2°, de l'arrêté
royal précité du 20 octobre 1994. ». royal précité du 20 octobre 1994. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 10 janvier 2000.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 10 janvier 2000.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2000. Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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