| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
| L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 14 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février | 14 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février |
| 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 | 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 |
| août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence | août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens | Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens |
| d'existence, notamment l'article 2, § 5 remplacé par la loi du 25 | d'existence, notamment l'article 2, § 5 remplacé par la loi du 25 |
| janvier 1999; | janvier 1999; |
| Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, | Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, |
| § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un | § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un |
| minimum de moyens d'existence, modifié par l'arrêté royal du 7 mai | minimum de moyens d'existence, modifié par l'arrêté royal du 7 mai |
| 1999; | 1999; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 16 mars 2000; | Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 16 mars 2000; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2000; |
| Vu la délibération du Conseil des Ministres le 22 mars 2000 sur la | Vu la délibération du Conseil des Ministres le 22 mars 2000 sur la |
| demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
| dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2000 en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2000 en application de |
| l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
| d'Etat; | d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre |
| de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
| délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en |
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en |
| exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 | exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 |
| instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est remplacé | instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est remplacé |
| par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
| « Art. 4.Pour l'application de l'article 3, les périodes suivantes |
« Art. 4.Pour l'application de l'article 3, les périodes suivantes |
| sont assimilées à des périodes de bénéfice du minimum de moyens | sont assimilées à des périodes de bénéfice du minimum de moyens |
| d'existence : | d'existence : |
| 1° les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu; | 1° les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu; |
| 2° les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de | 2° les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de |
| transition professionnelle; | transition professionnelle; |
| 3° les périodes de bénéfice de l'aide sociale financière lorsque le | 3° les périodes de bénéfice de l'aide sociale financière lorsque le |
| bénéfice du minimum de moyens d'existence ne pouvait être reconnu; | bénéfice du minimum de moyens d'existence ne pouvait être reconnu; |
| 4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de | 4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de |
| la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale; | la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale; |
| 5° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours desquelles | 5° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours desquelles |
| le bénéfice du minimum de moyens d'existence a été suspendu; | le bénéfice du minimum de moyens d'existence a été suspendu; |
| 6° les autres périodes pour lesquelles l'intéressé n'a pas bénéficié | 6° les autres périodes pour lesquelles l'intéressé n'a pas bénéficié |
| du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière visée | du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière visée |
| au 3°, notamment les périodes au cours desquelles l'intéressé était | au 3°, notamment les périodes au cours desquelles l'intéressé était |
| lié par un contrat de travail, totalisant au maximum quatre mois. » | lié par un contrat de travail, totalisant au maximum quatre mois. » |
Art. 2.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa |
Art. 2.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa |
| suivant : | suivant : |
| « Lorsque le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, qui dans | « Lorsque le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, qui dans |
| le passé était déjà occupé dans le cadre d'un programme de transition | le passé était déjà occupé dans le cadre d'un programme de transition |
| professionnelle, est à nouveau engagé dans le cadre d'un tel | professionnelle, est à nouveau engagé dans le cadre d'un tel |
| programme, il est toujours tenu compte, en ce qui concerne | programme, il est toujours tenu compte, en ce qui concerne |
| l'application de ce paragraphe, de la durée maximale de vingt-quatre | l'application de ce paragraphe, de la durée maximale de vingt-quatre |
| ou trente-six mois calendrier, comme elle a été fixée au début de la | ou trente-six mois calendrier, comme elle a été fixée au début de la |
| première occupation dans le cadre d'un programme de transition | première occupation dans le cadre d'un programme de transition |
| professionnelle. » | professionnelle. » |
Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 13.Pour l'application de l'article 12, les périodes visées à |
« Art. 13.Pour l'application de l'article 12, les périodes visées à |
| l'article 9 de cet arrêté, sont assimilées à une période de bénéfice | l'article 9 de cet arrêté, sont assimilées à une période de bénéfice |
| du minimum de moyens d'existence. » | du minimum de moyens d'existence. » |
Art. 4.Il est inséré dans le Titre 2 du même arrêté un Chapitre IV, |
Art. 4.Il est inséré dans le Titre 2 du même arrêté un Chapitre IV, |
| rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
| « CHAPITRE IV. - Les initiatives d'insertion sociale | « CHAPITRE IV. - Les initiatives d'insertion sociale |
| Section 1re. - Conditions d'accès | Section 1re. - Conditions d'accès |
Art. 15bis.Peuvent être engagés par un employeur visé à l'article 1er, |
Art. 15bis.Peuvent être engagés par un employeur visé à l'article 1er, |
| § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article | § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article |
| 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant | 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant |
| la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de | la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de |
| chômeurs très difficiles à placer, les bénéficiaires du minimum de | chômeurs très difficiles à placer, les bénéficiaires du minimum de |
| moyens d'existence, lorsque les conditions suivantes sont | moyens d'existence, lorsque les conditions suivantes sont |
| simultanément remplies : | simultanément remplies : |
| 1° l'intéressé est au moment de l'engagement bénéficiaire d'un minimum | 1° l'intéressé est au moment de l'engagement bénéficiaire d'un minimum |
| de moyens d'existence complet; | de moyens d'existence complet; |
| 2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail | 2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail |
| constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à | constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à |
| mi-temps. | mi-temps. |
| Section 2. - Conditions d'octroi | Section 2. - Conditions d'octroi |
| et de maintien du minimum de moyens d'existence activé | et de maintien du minimum de moyens d'existence activé |
Art. 15ter.Le travailleur engagé par un employeur visé à l'article 1er, |
Art. 15ter.Le travailleur engagé par un employeur visé à l'article 1er, |
| §1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article | §1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article |
| 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant | 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant |
| la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de | la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de |
| chômeurs très difficiles à placer, a droit à un minimum de moyens | chômeurs très difficiles à placer, a droit à un minimum de moyens |
| d'existence activé pendant la durée complète de sa mise au travail | d'existence activé pendant la durée complète de sa mise au travail |
| lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : | lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : |
| 1° l'employeur doit obtenir une attestation selon laquelle il entre | 1° l'employeur doit obtenir une attestation selon laquelle il entre |
| dans le champ d'application visé à l'article 1er, §1er, de l'arrêté | dans le champ d'application visé à l'article 1er, §1er, de l'arrêté |
| royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, | royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, |
| maart, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | maart, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
| sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très | sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très |
| difficiles à placer. Cette attestation est délivrée dans un délai de | difficiles à placer. Cette attestation est délivrée dans un délai de |
| 45 jours par le Directeur général de l'Administration de l'Emploi du | 45 jours par le Directeur général de l'Administration de l'Emploi du |
| Ministère de l'Emploi et du Travail. Une copie de cette attestation | Ministère de l'Emploi et du Travail. Une copie de cette attestation |
| est transmise par l'employeur au travailleur; | est transmise par l'employeur au travailleur; |
| 2° le travailleur transmet l'attestation prérappelée au centre public | 2° le travailleur transmet l'attestation prérappelée au centre public |
| d'aide sociale en vue d'obtenir le minimum de moyens d'existence | d'aide sociale en vue d'obtenir le minimum de moyens d'existence |
| activé. | activé. |
| Section 3. - Montant mensuel du minimum de moyens d'existence activé | Section 3. - Montant mensuel du minimum de moyens d'existence activé |
Art. 15quater.Le montant du minimum de moyens d'existence activé |
Art. 15quater.Le montant du minimum de moyens d'existence activé |
| s'élève à : | s'élève à : |
| 1° 17 500 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par | 1° 17 500 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par |
| un contrat de travail qui prévoit un horaire au moins à mi-temps; | un contrat de travail qui prévoit un horaire au moins à mi-temps; |
| 2° 22 000 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par | 2° 22 000 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par |
| un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail qui comprend | un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail qui comprend |
| au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein. | au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein. |
| Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'alinéa | Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'alinéa |
| précédent est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a | précédent est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a |
| droit pour le mois calendrier concerné. | droit pour le mois calendrier concerné. |
| Le montant du minimum de moyens d'existence activé est versé par le | Le montant du minimum de moyens d'existence activé est versé par le |
| centre public d'aide sociale à l'employeur. » | centre public d'aide sociale à l'employeur. » |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration |
| sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du | sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2000. | Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2000. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Le Ministre de l'Intégration sociale, | Le Ministre de l'Intégration sociale, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |