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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/07/2000
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
14 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 14 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février
1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7
août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens
d'existence, notamment l'article 2, § 5 remplacé par la loi du 25 d'existence, notamment l'article 2, § 5 remplacé par la loi du 25
janvier 1999; janvier 1999;
Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2,
§ 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un
minimum de moyens d'existence, modifié par l'arrêté royal du 7 mai minimum de moyens d'existence, modifié par l'arrêté royal du 7 mai
1999; 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 16 mars 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 16 mars 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 22 mars 2000 sur la Vu la délibération du Conseil des Ministres le 22 mars 2000 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2000 en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2000 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre
de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en

exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974
instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est remplacé instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est remplacé
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
«

Art. 4.Pour l'application de l'article 3, les périodes suivantes

«

Art. 4.Pour l'application de l'article 3, les périodes suivantes

sont assimilées à des périodes de bénéfice du minimum de moyens sont assimilées à des périodes de bénéfice du minimum de moyens
d'existence : d'existence :
1° les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu; 1° les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu;
2° les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de 2° les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de
transition professionnelle; transition professionnelle;
3° les périodes de bénéfice de l'aide sociale financière lorsque le 3° les périodes de bénéfice de l'aide sociale financière lorsque le
bénéfice du minimum de moyens d'existence ne pouvait être reconnu; bénéfice du minimum de moyens d'existence ne pouvait être reconnu;
4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de 4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de
la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale; la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
5° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours desquelles 5° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours desquelles
le bénéfice du minimum de moyens d'existence a été suspendu; le bénéfice du minimum de moyens d'existence a été suspendu;
6° les autres périodes pour lesquelles l'intéressé n'a pas bénéficié 6° les autres périodes pour lesquelles l'intéressé n'a pas bénéficié
du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière visée du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière visée
au 3°, notamment les périodes au cours desquelles l'intéressé était au 3°, notamment les périodes au cours desquelles l'intéressé était
lié par un contrat de travail, totalisant au maximum quatre mois. » lié par un contrat de travail, totalisant au maximum quatre mois. »

Art. 2.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa

Art. 2.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa

suivant : suivant :
« Lorsque le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, qui dans « Lorsque le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, qui dans
le passé était déjà occupé dans le cadre d'un programme de transition le passé était déjà occupé dans le cadre d'un programme de transition
professionnelle, est à nouveau engagé dans le cadre d'un tel professionnelle, est à nouveau engagé dans le cadre d'un tel
programme, il est toujours tenu compte, en ce qui concerne programme, il est toujours tenu compte, en ce qui concerne
l'application de ce paragraphe, de la durée maximale de vingt-quatre l'application de ce paragraphe, de la durée maximale de vingt-quatre
ou trente-six mois calendrier, comme elle a été fixée au début de la ou trente-six mois calendrier, comme elle a été fixée au début de la
première occupation dans le cadre d'un programme de transition première occupation dans le cadre d'un programme de transition
professionnelle. » professionnelle. »

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 13.Pour l'application de l'article 12, les périodes visées à

«

Art. 13.Pour l'application de l'article 12, les périodes visées à

l'article 9 de cet arrêté, sont assimilées à une période de bénéfice l'article 9 de cet arrêté, sont assimilées à une période de bénéfice
du minimum de moyens d'existence. » du minimum de moyens d'existence. »

Art. 4.Il est inséré dans le Titre 2 du même arrêté un Chapitre IV,

Art. 4.Il est inséré dans le Titre 2 du même arrêté un Chapitre IV,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« CHAPITRE IV. - Les initiatives d'insertion sociale « CHAPITRE IV. - Les initiatives d'insertion sociale
Section 1re. - Conditions d'accès Section 1re. - Conditions d'accès

Art. 15bis.Peuvent être engagés par un employeur visé à l'article 1er,

Art. 15bis.Peuvent être engagés par un employeur visé à l'article 1er,

§ 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article
7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de
chômeurs très difficiles à placer, les bénéficiaires du minimum de chômeurs très difficiles à placer, les bénéficiaires du minimum de
moyens d'existence, lorsque les conditions suivantes sont moyens d'existence, lorsque les conditions suivantes sont
simultanément remplies : simultanément remplies :
1° l'intéressé est au moment de l'engagement bénéficiaire d'un minimum 1° l'intéressé est au moment de l'engagement bénéficiaire d'un minimum
de moyens d'existence complet; de moyens d'existence complet;
2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail 2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail
constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à
mi-temps. mi-temps.
Section 2. - Conditions d'octroi Section 2. - Conditions d'octroi
et de maintien du minimum de moyens d'existence activé et de maintien du minimum de moyens d'existence activé

Art. 15ter.Le travailleur engagé par un employeur visé à l'article 1er,

Art. 15ter.Le travailleur engagé par un employeur visé à l'article 1er,

§1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article §1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article
7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de
chômeurs très difficiles à placer, a droit à un minimum de moyens chômeurs très difficiles à placer, a droit à un minimum de moyens
d'existence activé pendant la durée complète de sa mise au travail d'existence activé pendant la durée complète de sa mise au travail
lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1° l'employeur doit obtenir une attestation selon laquelle il entre 1° l'employeur doit obtenir une attestation selon laquelle il entre
dans le champ d'application visé à l'article 1er, §1er, de l'arrêté dans le champ d'application visé à l'article 1er, §1er, de l'arrêté
royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3,
maart, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité maart, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très
difficiles à placer. Cette attestation est délivrée dans un délai de difficiles à placer. Cette attestation est délivrée dans un délai de
45 jours par le Directeur général de l'Administration de l'Emploi du 45 jours par le Directeur général de l'Administration de l'Emploi du
Ministère de l'Emploi et du Travail. Une copie de cette attestation Ministère de l'Emploi et du Travail. Une copie de cette attestation
est transmise par l'employeur au travailleur; est transmise par l'employeur au travailleur;
2° le travailleur transmet l'attestation prérappelée au centre public 2° le travailleur transmet l'attestation prérappelée au centre public
d'aide sociale en vue d'obtenir le minimum de moyens d'existence d'aide sociale en vue d'obtenir le minimum de moyens d'existence
activé. activé.
Section 3. - Montant mensuel du minimum de moyens d'existence activé Section 3. - Montant mensuel du minimum de moyens d'existence activé

Art. 15quater.Le montant du minimum de moyens d'existence activé

Art. 15quater.Le montant du minimum de moyens d'existence activé

s'élève à : s'élève à :
1° 17 500 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par 1° 17 500 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par
un contrat de travail qui prévoit un horaire au moins à mi-temps; un contrat de travail qui prévoit un horaire au moins à mi-temps;
2° 22 000 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par 2° 22 000 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par
un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail qui comprend un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail qui comprend
au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein. au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein.
Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'alinéa Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'alinéa
précédent est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a précédent est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a
droit pour le mois calendrier concerné. droit pour le mois calendrier concerné.
Le montant du minimum de moyens d'existence activé est versé par le Le montant du minimum de moyens d'existence activé est versé par le
centre public d'aide sociale à l'employeur. » centre public d'aide sociale à l'employeur. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration

sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2000. Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intégration sociale, Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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