Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
14 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février | 14 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février |
1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 | 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 |
août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence | août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens | Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens |
d'existence, notamment l'article 2, § 5 remplacé par la loi du 25 | d'existence, notamment l'article 2, § 5 remplacé par la loi du 25 |
janvier 1999; | janvier 1999; |
Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, | Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, |
§ 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un | § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un |
minimum de moyens d'existence, modifié par l'arrêté royal du 7 mai | minimum de moyens d'existence, modifié par l'arrêté royal du 7 mai |
1999; | 1999; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 16 mars 2000; | Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 16 mars 2000; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2000; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 22 mars 2000 sur la | Vu la délibération du Conseil des Ministres le 22 mars 2000 sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2000 en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2000 en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre |
de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en |
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en |
exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 | exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 |
instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est remplacé | instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« Art. 4.Pour l'application de l'article 3, les périodes suivantes |
« Art. 4.Pour l'application de l'article 3, les périodes suivantes |
sont assimilées à des périodes de bénéfice du minimum de moyens | sont assimilées à des périodes de bénéfice du minimum de moyens |
d'existence : | d'existence : |
1° les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu; | 1° les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu; |
2° les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de | 2° les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de |
transition professionnelle; | transition professionnelle; |
3° les périodes de bénéfice de l'aide sociale financière lorsque le | 3° les périodes de bénéfice de l'aide sociale financière lorsque le |
bénéfice du minimum de moyens d'existence ne pouvait être reconnu; | bénéfice du minimum de moyens d'existence ne pouvait être reconnu; |
4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de | 4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de |
la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale; | la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale; |
5° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours desquelles | 5° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours desquelles |
le bénéfice du minimum de moyens d'existence a été suspendu; | le bénéfice du minimum de moyens d'existence a été suspendu; |
6° les autres périodes pour lesquelles l'intéressé n'a pas bénéficié | 6° les autres périodes pour lesquelles l'intéressé n'a pas bénéficié |
du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière visée | du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière visée |
au 3°, notamment les périodes au cours desquelles l'intéressé était | au 3°, notamment les périodes au cours desquelles l'intéressé était |
lié par un contrat de travail, totalisant au maximum quatre mois. » | lié par un contrat de travail, totalisant au maximum quatre mois. » |
Art. 2.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa |
Art. 2.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa |
suivant : | suivant : |
« Lorsque le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, qui dans | « Lorsque le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, qui dans |
le passé était déjà occupé dans le cadre d'un programme de transition | le passé était déjà occupé dans le cadre d'un programme de transition |
professionnelle, est à nouveau engagé dans le cadre d'un tel | professionnelle, est à nouveau engagé dans le cadre d'un tel |
programme, il est toujours tenu compte, en ce qui concerne | programme, il est toujours tenu compte, en ce qui concerne |
l'application de ce paragraphe, de la durée maximale de vingt-quatre | l'application de ce paragraphe, de la durée maximale de vingt-quatre |
ou trente-six mois calendrier, comme elle a été fixée au début de la | ou trente-six mois calendrier, comme elle a été fixée au début de la |
première occupation dans le cadre d'un programme de transition | première occupation dans le cadre d'un programme de transition |
professionnelle. » | professionnelle. » |
Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 13.Pour l'application de l'article 12, les périodes visées à |
« Art. 13.Pour l'application de l'article 12, les périodes visées à |
l'article 9 de cet arrêté, sont assimilées à une période de bénéfice | l'article 9 de cet arrêté, sont assimilées à une période de bénéfice |
du minimum de moyens d'existence. » | du minimum de moyens d'existence. » |
Art. 4.Il est inséré dans le Titre 2 du même arrêté un Chapitre IV, |
Art. 4.Il est inséré dans le Titre 2 du même arrêté un Chapitre IV, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« CHAPITRE IV. - Les initiatives d'insertion sociale | « CHAPITRE IV. - Les initiatives d'insertion sociale |
Section 1re. - Conditions d'accès | Section 1re. - Conditions d'accès |
Art. 15bis.Peuvent être engagés par un employeur visé à l'article 1er, |
Art. 15bis.Peuvent être engagés par un employeur visé à l'article 1er, |
§ 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article | § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article |
7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant | 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant |
la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de | la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de |
chômeurs très difficiles à placer, les bénéficiaires du minimum de | chômeurs très difficiles à placer, les bénéficiaires du minimum de |
moyens d'existence, lorsque les conditions suivantes sont | moyens d'existence, lorsque les conditions suivantes sont |
simultanément remplies : | simultanément remplies : |
1° l'intéressé est au moment de l'engagement bénéficiaire d'un minimum | 1° l'intéressé est au moment de l'engagement bénéficiaire d'un minimum |
de moyens d'existence complet; | de moyens d'existence complet; |
2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail | 2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail |
constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à | constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à |
mi-temps. | mi-temps. |
Section 2. - Conditions d'octroi | Section 2. - Conditions d'octroi |
et de maintien du minimum de moyens d'existence activé | et de maintien du minimum de moyens d'existence activé |
Art. 15ter.Le travailleur engagé par un employeur visé à l'article 1er, |
Art. 15ter.Le travailleur engagé par un employeur visé à l'article 1er, |
§1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article | §1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article |
7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant | 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant |
la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de | la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de |
chômeurs très difficiles à placer, a droit à un minimum de moyens | chômeurs très difficiles à placer, a droit à un minimum de moyens |
d'existence activé pendant la durée complète de sa mise au travail | d'existence activé pendant la durée complète de sa mise au travail |
lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : | lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : |
1° l'employeur doit obtenir une attestation selon laquelle il entre | 1° l'employeur doit obtenir une attestation selon laquelle il entre |
dans le champ d'application visé à l'article 1er, §1er, de l'arrêté | dans le champ d'application visé à l'article 1er, §1er, de l'arrêté |
royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, | royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, |
maart, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | maart, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très | sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très |
difficiles à placer. Cette attestation est délivrée dans un délai de | difficiles à placer. Cette attestation est délivrée dans un délai de |
45 jours par le Directeur général de l'Administration de l'Emploi du | 45 jours par le Directeur général de l'Administration de l'Emploi du |
Ministère de l'Emploi et du Travail. Une copie de cette attestation | Ministère de l'Emploi et du Travail. Une copie de cette attestation |
est transmise par l'employeur au travailleur; | est transmise par l'employeur au travailleur; |
2° le travailleur transmet l'attestation prérappelée au centre public | 2° le travailleur transmet l'attestation prérappelée au centre public |
d'aide sociale en vue d'obtenir le minimum de moyens d'existence | d'aide sociale en vue d'obtenir le minimum de moyens d'existence |
activé. | activé. |
Section 3. - Montant mensuel du minimum de moyens d'existence activé | Section 3. - Montant mensuel du minimum de moyens d'existence activé |
Art. 15quater.Le montant du minimum de moyens d'existence activé |
Art. 15quater.Le montant du minimum de moyens d'existence activé |
s'élève à : | s'élève à : |
1° 17 500 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par | 1° 17 500 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par |
un contrat de travail qui prévoit un horaire au moins à mi-temps; | un contrat de travail qui prévoit un horaire au moins à mi-temps; |
2° 22 000 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par | 2° 22 000 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par |
un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail qui comprend | un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail qui comprend |
au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein. | au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein. |
Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'alinéa | Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'alinéa |
précédent est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a | précédent est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a |
droit pour le mois calendrier concerné. | droit pour le mois calendrier concerné. |
Le montant du minimum de moyens d'existence activé est versé par le | Le montant du minimum de moyens d'existence activé est versé par le |
centre public d'aide sociale à l'employeur. » | centre public d'aide sociale à l'employeur. » |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration |
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du | sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2000. | Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Intégration sociale, | Le Ministre de l'Intégration sociale, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |