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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
14 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 14 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet
1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 87, alinéa 1er, indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 87, alinéa 1er,
modifié en dernier lieu par la loi du 30 septembre 2017, l'article 87, modifié en dernier lieu par la loi du 30 septembre 2017, l'article 87,
alinéa 7, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre alinéa 7, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre
2006, l'article 93, alinéa 5, l'article 93, alinéa 8, inséré par la 2006, l'article 93, alinéa 5, l'article 93, alinéa 8, inséré par la
loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999 et loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999 et
l'article 98, alinéa 1er, remplacé par la loi du 27 décembre 2004; l'article 98, alinéa 1er, remplacé par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994; coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des
travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 avril et le 17 mai 2017; d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 avril et le 17 mai 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2017; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2017;
Vu l'avis n° 62.458 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2017, en Vu l'avis n° 62.458 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 212 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant

Article 1er.L'article 212 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant

exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu
par l'arrêté royal du 28 avril 2015, est complété par un alinéa rédigé par l'arrêté royal du 28 avril 2015, est complété par un alinéa rédigé
comme suit: comme suit:
" Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend " Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend
cours à partir du 1er janvier 2018, le montant maximum de la cours à partir du 1er janvier 2018, le montant maximum de la
rémunération est fixé à 101,7911 euros. ". rémunération est fixé à 101,7911 euros. ".

Art. 2.A l'article 214, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en

Art. 2.A l'article 214, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en

dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2015, les modifications dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2015, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° le 1° est complété par ce qui suit : " et de l'article 8, alinéa 1° le 1° est complété par ce qui suit : " et de l'article 8, alinéa
1er, de loi du 6 juillet 2016 accordant une prime à certains 1er, de loi du 6 juillet 2016 accordant une prime à certains
bénéficiaires d'une pension minimum et portant augmentation de bénéficiaires d'une pension minimum et portant augmentation de
certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés
et des travailleurs indépendants "; et des travailleurs indépendants ";
2° au 2°, a), les mots " en vertu de l'article 152, alinéa 1er, 2° au 2°, a), les mots " en vertu de l'article 152, alinéa 1er,
précité " sont remplacés par les mots " en vertu des articles 152, précité " sont remplacés par les mots " en vertu des articles 152,
alinéa 1er et 8, alinéa 1er, précités "; alinéa 1er et 8, alinéa 1er, précités ";
3° au 2°, b), le nombre " 28,6368 " est remplacé par le nombre " 3° au 2°, b), le nombre " 28,6368 " est remplacé par le nombre "
29,1236 ". 29,1236 ".

Art. 3.A l'article 215bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

Art. 3.A l'article 215bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

du 10 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 du 10 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31
janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, le nombre " 15,1573 " est remplacé par le 1° dans le paragraphe 2, le nombre " 15,1573 " est remplacé par le
nombre " 15,9152 "; nombre " 15,9152 ";
2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : 2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :
" § 2/1. Une allocation unique de rattrapage pour aide de tierce " § 2/1. Une allocation unique de rattrapage pour aide de tierce
personne est accordée au titulaire qui pour la période du 1er mai personne est accordée au titulaire qui pour la période du 1er mai
2017, y compris, au 30 septembre 2017, y compris, pouvait prétendre 2017, y compris, au 30 septembre 2017, y compris, pouvait prétendre
pour au moins un jour indemnisable à l'allocation forfaitaire pour pour au moins un jour indemnisable à l'allocation forfaitaire pour
aide d'une tierce personne conformément au § 1er. aide d'une tierce personne conformément au § 1er.
Cette allocation de rattrapage est payée en octobre 2017 et est égale Cette allocation de rattrapage est payée en octobre 2017 et est égale
à 5 % du montant journalier de chaque allocation forfaitaire qui a à 5 % du montant journalier de chaque allocation forfaitaire qui a
effectivement été payée pour la période du 1er mai 2017, y compris, au effectivement été payée pour la période du 1er mai 2017, y compris, au
30 septembre 2017, y compris. "; 30 septembre 2017, y compris. ";
3° dans le paragraphe 3 les mots " et supérieure à 15,1573 euros à 3° dans le paragraphe 3 les mots " et supérieure à 15,1573 euros à
partir du 1er avril 2013 " sont remplacés par les mots " supérieure à partir du 1er avril 2013 " sont remplacés par les mots " supérieure à
15,1573 euros pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2017, 15,1573 euros pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2017,
et supérieure à 15,9152 euros à partir du 1er octobre 2017 "; et supérieure à 15,9152 euros à partir du 1er octobre 2017 ";
4° il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit : 4° il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Une allocation unique de rattrapage pour aide de tierce " § 4. Une allocation unique de rattrapage pour aide de tierce
personne est accordée au titulaire qui, conformément au § 3, pour la personne est accordée au titulaire qui, conformément au § 3, pour la
période du 1er mai 2017, y compris, au 30 septembre 2017, y compris, période du 1er mai 2017, y compris, au 30 septembre 2017, y compris,
pour au moins un jour indemnisable, a reçu l'indemnité comme titulaire pour au moins un jour indemnisable, a reçu l'indemnité comme titulaire
avec charge de famille, pour autant que le montant journalier de cette avec charge de famille, pour autant que le montant journalier de cette
indemnité comme titulaire avec charge de famille soit inférieur au indemnité comme titulaire avec charge de famille soit inférieur au
montant journalier de l'indemnité comme titulaire sans charge de montant journalier de l'indemnité comme titulaire sans charge de
famille, qu'il aurait perçu si la mesure de garantie, visée au § 3, famille, qu'il aurait perçu si la mesure de garantie, visée au § 3,
n'avait pas été d'application, augmenté de 15,9152 euros. n'avait pas été d'application, augmenté de 15,9152 euros.
Cette allocation de rattrapage est payée en octobre 2017 et est égale Cette allocation de rattrapage est payée en octobre 2017 et est égale
à la différence entre, d'une part, le montant journalier de chaque à la différence entre, d'une part, le montant journalier de chaque
indemnité comme titulaire sans charge de famille qu'il aurait perçu indemnité comme titulaire sans charge de famille qu'il aurait perçu
pour la période du 1er mai 2017, y compris, au 30 septembre 2017, y pour la période du 1er mai 2017, y compris, au 30 septembre 2017, y
compris, si la mesure de garantie, visée au § 3, n'avait pas été compris, si la mesure de garantie, visée au § 3, n'avait pas été
d'application, augmenté de 15,9152 euros, et, d'autre part, le montant d'application, augmenté de 15,9152 euros, et, d'autre part, le montant
journalier de chaque indemnité comme titulaire avec charge de famille journalier de chaque indemnité comme titulaire avec charge de famille
qui a été effectivement payé pour la période précitée. ". qui a été effectivement payé pour la période précitée. ".

Art. 4.L'article 237ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 4.L'article 237ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

5 juin 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 12 février 2009 et 5 juin 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 12 février 2009 et
28 avril 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit : 28 avril 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Toutefois, pour le titulaire dont l'incapacité de travail atteint la " Toutefois, pour le titulaire dont l'incapacité de travail atteint la
durée de six ans au plus tard le 31 décembre 2018, le montant de durée de six ans au plus tard le 31 décembre 2018, le montant de
l'indemnité d'invalidité est augmenté d'un coefficient de l'indemnité d'invalidité est augmenté d'un coefficient de
revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er janvier 2018. Cette revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er janvier 2018. Cette
revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires
bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214.". bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214.".

Art. 5.Les articles 1 et 4 du présent arrêté produisent leurs effets

Art. 5.Les articles 1 et 4 du présent arrêté produisent leurs effets

le 1er janvier 2018. le 1er janvier 2018.
L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 1er septembre L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 1er septembre
2017. 2017.
L'article 3 du présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2017. L'article 3 du présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2017.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2018. Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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