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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/01/2013
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Arrêté royal modifiant en ce qui concerne son champ d'application l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi Arrêté royal modifiant en ce qui concerne son champ d'application l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL
EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant en ce qui concerne son champ 14 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant en ce qui concerne son champ
d'application l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une d'application l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une
déclaration immédiate de l'emploi déclaration immédiate de l'emploi
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration
immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant
la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 12ter; la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 12ter;
Vu l'avis n° 1.819 du Conseil national du Travail, donné le 30 octobre Vu l'avis n° 1.819 du Conseil national du Travail, donné le 30 octobre
2012; 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2012; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2012;
Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté intervient en Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté intervient en
exécution du plan emploi, et plus particulièrement de l'obligation de exécution du plan emploi, et plus particulièrement de l'obligation de
stage de 1 % prévue par ce plan emploi, et qu'il s'impose qu'il soit stage de 1 % prévue par ce plan emploi, et qu'il s'impose qu'il soit
dès lors publié avant le 31 décembre 2012 pour que les employeurs dès lors publié avant le 31 décembre 2012 pour que les employeurs
sachent qu'ils doivent déclarer les stagiaires visés dès le 1er sachent qu'ils doivent déclarer les stagiaires visés dès le 1er
janvier 2013. janvier 2013.
Vu l'avis 52.579/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2012, en Vu l'avis 52.579/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la
Ministre de l'Emploi, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré Ministre de l'Emploi, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré
en Conseil, en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002

Article 1er.A l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002

instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de
l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions, les modifications suivantes sont apportées : pensions, les modifications suivantes sont apportées :
1° le c) est remplacé comme suit : 1° le c) est remplacé comme suit :
« c) les personnes liées par l'un des contrats ou l'une des « c) les personnes liées par l'un des contrats ou l'une des
conventions visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 conventions visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs »; 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs »;
2° les d) et e) sont ajoutés, rédigés comme suit : 2° les d) et e) sont ajoutés, rédigés comme suit :
« d) les jeunes en stage de transition, visé à l'article 36quater de « d) les jeunes en stage de transition, visé à l'article 36quater de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
e) les personnes qui, à l'initiative du service compétent pour la e) les personnes qui, à l'initiative du service compétent pour la
formation professionnelle, concluent soit un contrat pour une formation professionnelle, concluent soit un contrat pour une
formation professionnelle individuelle en entreprise, soit un contrat formation professionnelle individuelle en entreprise, soit un contrat
formation-insertion, soit un contrat pour une « individuele formation-insertion, soit un contrat pour une « individuele
beroepsopleiding in een onderneming », soit un contrat pour une « beroepsopleiding in een onderneming », soit un contrat pour une «
individuelle Berufsausbildung im Unternehmen ». ». individuelle Berufsausbildung im Unternehmen ». ».

Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, les modifications

Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° le 5° est remplacé par ce qui suit : 1° le 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° les élèves, étudiants ou apprenants, pour des activités de stage « 5° les élèves, étudiants ou apprenants, pour des activités de stage
dont la durée n'est pas explicitement fixée par l'autorité compétente dont la durée n'est pas explicitement fixée par l'autorité compétente
et qui sont effectuées auprès d'un employeur ou d'un maître de stage et qui sont effectuées auprès d'un employeur ou d'un maître de stage
dans le cadre de la formation qu'ils suivent dans un établissement dans le cadre de la formation qu'ils suivent dans un établissement
d'enseignement ou un organisme de formation créé, subventionné ou d'enseignement ou un organisme de formation créé, subventionné ou
agréé par la communauté ou la région compétente, pour autant que la agréé par la communauté ou la région compétente, pour autant que la
durée totale de ces activités de stage n'excède pas soixante jours durée totale de ces activités de stage n'excède pas soixante jours
auprès d'un même employeur ou maître de stage au cours d'une année auprès d'un même employeur ou maître de stage au cours d'une année
scolaire ou académique pour les établissements d'enseignement ou au scolaire ou académique pour les établissements d'enseignement ou au
cours d'une année civile pour les organismes de formation; »; cours d'une année civile pour les organismes de formation; »;
2° le paragraphe est complété par le 6° rédigé comme suit : 2° le paragraphe est complété par le 6° rédigé comme suit :
« 6° les élèves, étudiants ou apprenants, pour des activités de stage « 6° les élèves, étudiants ou apprenants, pour des activités de stage
qui sont effectuées auprès d'un employeur ou d'un maître de stage et qui sont effectuées auprès d'un employeur ou d'un maître de stage et
dont la durée est explicitement fixée par l'autorité compétente dans dont la durée est explicitement fixée par l'autorité compétente dans
le cadre d'un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme, d'un le cadre d'un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme, d'un
certificat ou d'une attestation de compétence professionnelle. ». certificat ou d'une attestation de compétence professionnelle. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre envigeur le 1er janvier 2013.

Art. 3.Le présent arrêté entre envigeur le 1er janvier 2013.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce
qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013. Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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