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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/01/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime exceptionnelle 2010-2011 (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime exceptionnelle 2010-2011 (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime
exceptionnelle 2010-2011 (secteur des milieux d'accueil de l'enfance) exceptionnelle 2010-2011 (secteur des milieux d'accueil de l'enfance)
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime
exceptionnelle 2010-2011 (secteur des milieux d'accueil de l'enfance). exceptionnelle 2010-2011 (secteur des milieux d'accueil de l'enfance).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013. Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 9 novembre 2011 Convention collective de travail du 9 novembre 2011
Octroi d'une prime exceptionnelle 2010-2011 (secteur des milieux Octroi d'une prime exceptionnelle 2010-2011 (secteur des milieux
d'accueil de l'enfance) (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 d'accueil de l'enfance) (Convention enregistrée le 22 décembre 2011
sous le numéro 107508/CO/332) sous le numéro 107508/CO/332)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services
organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans
et qui sont subventionnés en application de l'arrêté du Gouvernement et qui sont subventionnés en application de l'arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 27 février 2003 portant sur la de la Communauté française du 27 février 2003 portant sur la
réglementation des milieux d'accueil (crèches, prégardiennats, maisons réglementation des milieux d'accueil (crèches, prégardiennats, maisons
communales d'accueil de l'enfance, services d'accueillantes communales d'accueil de l'enfance, services d'accueillantes
conventionnées ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur conventionnées ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur
francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé). francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé).

Art. 2.Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des

Art. 2.Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des

travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans
les institutions et services visés à l'article 1er. les institutions et services visés à l'article 1er.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.En application de l'accord non-marchand 2010-2011 du 19

Art. 3.En application de l'accord non-marchand 2010-2011 du 19

septembre 2011, les parties conviennent de poursuivre les septembre 2011, les parties conviennent de poursuivre les
revalorisations barémiques entamées dans le cadre de l'accord revalorisations barémiques entamées dans le cadre de l'accord
non-marchand 2000-2005, pour les années 2010 et 2011 via l'application non-marchand 2000-2005, pour les années 2010 et 2011 via l'application
d'une prime exceptionnelle annuelle telle que reprise dans la présente d'une prime exceptionnelle annuelle telle que reprise dans la présente
convention. convention.
CHAPITRE III. - Montant et modalités d'application CHAPITRE III. - Montant et modalités d'application

Art. 4.Pour les années 2010 et 2011, il est octroyé aux travailleurs

Art. 4.Pour les années 2010 et 2011, il est octroyé aux travailleurs

une prime exceptionnelle. Ce montant peut être ajouté à l'allocation une prime exceptionnelle. Ce montant peut être ajouté à l'allocation
de fin d'année de l'année 2011, versée sur la base de la convention de fin d'année de l'année 2011, versée sur la base de la convention
collective de travail du 19 septembre 1988 (arrêté royal du 9 décembre collective de travail du 19 septembre 1988 (arrêté royal du 9 décembre
1988, Moniteur belge du 17 décembre 1988) octroyant au personnel des 1988, Moniteur belge du 17 décembre 1988) octroyant au personnel des
milieux d'accueil de l'enfance une allocation de fin d'année. S'il milieux d'accueil de l'enfance une allocation de fin d'année. S'il
n'est pas ajouté à l'allocation de fin d'année, le montant sera versé n'est pas ajouté à l'allocation de fin d'année, le montant sera versé
avant le 31 décembre 2011. avant le 31 décembre 2011.

Art. 5.Pour le personnel infirmier, assistant social, de direction,

Art. 5.Pour le personnel infirmier, assistant social, de direction,

puériculteur et autre ne pouvant prétendre au montant déterminé à puériculteur et autre ne pouvant prétendre au montant déterminé à
l'article 6, le montant de la prime ("brut travailleur") est de : l'article 6, le montant de la prime ("brut travailleur") est de :
- 125,20 EUR pour un travailleur occupé à temps plein durant toute - 125,20 EUR pour un travailleur occupé à temps plein durant toute
l'année en 2010 et l'année en 2010 et
- 128,20 EUR pour un travailleur occupé à temps plein durant toute - 128,20 EUR pour un travailleur occupé à temps plein durant toute
l'année en 2011. l'année en 2011.

Art. 6.Pour le personnel administratif et d'intendance (cuisine,

Art. 6.Pour le personnel administratif et d'intendance (cuisine,

entretien,...), qui n'avait reçu qu'une revalorisation partielle lors entretien,...), qui n'avait reçu qu'une revalorisation partielle lors
des précédents accords non-marchand, le montant de la prime ("brut des précédents accords non-marchand, le montant de la prime ("brut
travailleur") est de : travailleur") est de :
- 243 EUR pour un travailleur occupé à temps plein durant toute - 243 EUR pour un travailleur occupé à temps plein durant toute
l'année en 2010 et l'année en 2010 et
- 248,80 EUR pour un travailleur à temps plein durant toute l'année - 248,80 EUR pour un travailleur à temps plein durant toute l'année
2011. 2011.

Art. 7.La prime exceptionnelle est due pour tout travailleur occupé

Art. 7.La prime exceptionnelle est due pour tout travailleur occupé

au moins 15 semaines durant l'année pour laquelle la prime est à au moins 15 semaines durant l'année pour laquelle la prime est à
verser. verser.
Le montant est proratisé en cas d'occupation à temps partiel et de Le montant est proratisé en cas d'occupation à temps partiel et de
prestations effectives (ou assimilées) incomplètes. prestations effectives (ou assimilées) incomplètes.
On entend par "prestations assimilées" pour cette convention : On entend par "prestations assimilées" pour cette convention :
- la période d'absence liée au repos pré ou post natal, telle que - la période d'absence liée au repos pré ou post natal, telle que
visée au chapitre IV de la loi du 16 mars 1971 sur le travail; visée au chapitre IV de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
- les périodes couvertes par une rémunération (vacances annuelles, - les périodes couvertes par une rémunération (vacances annuelles,
journées de récupération, période de maladie couverte par le salaire journées de récupération, période de maladie couverte par le salaire
minimum garanti, accident de travail, jours de petit chômage). minimum garanti, accident de travail, jours de petit chômage).
Les périodes de prestation seront proratisées par douzième. Un Les périodes de prestation seront proratisées par douzième. Un
douzième est dû par mois entamé. douzième est dû par mois entamé.
Pour tout travailleur qui a presté au moins 9 mois sur l'année, la Pour tout travailleur qui a presté au moins 9 mois sur l'année, la
prime est due pour l'ensemble de l'année, sauf si une prime est due prime est due pour l'ensemble de l'année, sauf si une prime est due
pour le remplaçant. Dans ce cas, la proratisation s'effectuera par pour le remplaçant. Dans ce cas, la proratisation s'effectuera par
douzième pour chacun. douzième pour chacun.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.A partir du 1er janvier 2012, conformément à l'accord du 19

Art. 8.A partir du 1er janvier 2012, conformément à l'accord du 19

septembre 2011, le montant de l'enveloppe indexé sera intégré dans des septembre 2011, le montant de l'enveloppe indexé sera intégré dans des
dispositions barémiques à fixer par convention collective de travail. dispositions barémiques à fixer par convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée. au 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un préavis de six mois envoyé par recommandé au président de la un préavis de six mois envoyé par recommandé au président de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé. l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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