Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime exceptionnelle 2010-2011 (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime exceptionnelle 2010-2011 (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime | l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime |
exceptionnelle 2010-2011 (secteur des milieux d'accueil de l'enfance) | exceptionnelle 2010-2011 (secteur des milieux d'accueil de l'enfance) |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone |
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; | et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime | l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime |
exceptionnelle 2010-2011 (secteur des milieux d'accueil de l'enfance). | exceptionnelle 2010-2011 (secteur des milieux d'accueil de l'enfance). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013. | Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé | l'aide sociale et des soins de santé |
Convention collective de travail du 9 novembre 2011 | Convention collective de travail du 9 novembre 2011 |
Octroi d'une prime exceptionnelle 2010-2011 (secteur des milieux | Octroi d'une prime exceptionnelle 2010-2011 (secteur des milieux |
d'accueil de l'enfance) (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 | d'accueil de l'enfance) (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 |
sous le numéro 107508/CO/332) | sous le numéro 107508/CO/332) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services | aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services |
organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans | organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans |
et qui sont subventionnés en application de l'arrêté du Gouvernement | et qui sont subventionnés en application de l'arrêté du Gouvernement |
de la Communauté française du 27 février 2003 portant sur la | de la Communauté française du 27 février 2003 portant sur la |
réglementation des milieux d'accueil (crèches, prégardiennats, maisons | réglementation des milieux d'accueil (crèches, prégardiennats, maisons |
communales d'accueil de l'enfance, services d'accueillantes | communales d'accueil de l'enfance, services d'accueillantes |
conventionnées ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur | conventionnées ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur |
francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé). | francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé). |
Art. 2.Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des |
Art. 2.Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des |
travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans | travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans |
les institutions et services visés à l'article 1er. | les institutions et services visés à l'article 1er. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 3.En application de l'accord non-marchand 2010-2011 du 19 |
Art. 3.En application de l'accord non-marchand 2010-2011 du 19 |
septembre 2011, les parties conviennent de poursuivre les | septembre 2011, les parties conviennent de poursuivre les |
revalorisations barémiques entamées dans le cadre de l'accord | revalorisations barémiques entamées dans le cadre de l'accord |
non-marchand 2000-2005, pour les années 2010 et 2011 via l'application | non-marchand 2000-2005, pour les années 2010 et 2011 via l'application |
d'une prime exceptionnelle annuelle telle que reprise dans la présente | d'une prime exceptionnelle annuelle telle que reprise dans la présente |
convention. | convention. |
CHAPITRE III. - Montant et modalités d'application | CHAPITRE III. - Montant et modalités d'application |
Art. 4.Pour les années 2010 et 2011, il est octroyé aux travailleurs |
Art. 4.Pour les années 2010 et 2011, il est octroyé aux travailleurs |
une prime exceptionnelle. Ce montant peut être ajouté à l'allocation | une prime exceptionnelle. Ce montant peut être ajouté à l'allocation |
de fin d'année de l'année 2011, versée sur la base de la convention | de fin d'année de l'année 2011, versée sur la base de la convention |
collective de travail du 19 septembre 1988 (arrêté royal du 9 décembre | collective de travail du 19 septembre 1988 (arrêté royal du 9 décembre |
1988, Moniteur belge du 17 décembre 1988) octroyant au personnel des | 1988, Moniteur belge du 17 décembre 1988) octroyant au personnel des |
milieux d'accueil de l'enfance une allocation de fin d'année. S'il | milieux d'accueil de l'enfance une allocation de fin d'année. S'il |
n'est pas ajouté à l'allocation de fin d'année, le montant sera versé | n'est pas ajouté à l'allocation de fin d'année, le montant sera versé |
avant le 31 décembre 2011. | avant le 31 décembre 2011. |
Art. 5.Pour le personnel infirmier, assistant social, de direction, |
Art. 5.Pour le personnel infirmier, assistant social, de direction, |
puériculteur et autre ne pouvant prétendre au montant déterminé à | puériculteur et autre ne pouvant prétendre au montant déterminé à |
l'article 6, le montant de la prime ("brut travailleur") est de : | l'article 6, le montant de la prime ("brut travailleur") est de : |
- 125,20 EUR pour un travailleur occupé à temps plein durant toute | - 125,20 EUR pour un travailleur occupé à temps plein durant toute |
l'année en 2010 et | l'année en 2010 et |
- 128,20 EUR pour un travailleur occupé à temps plein durant toute | - 128,20 EUR pour un travailleur occupé à temps plein durant toute |
l'année en 2011. | l'année en 2011. |
Art. 6.Pour le personnel administratif et d'intendance (cuisine, |
Art. 6.Pour le personnel administratif et d'intendance (cuisine, |
entretien,...), qui n'avait reçu qu'une revalorisation partielle lors | entretien,...), qui n'avait reçu qu'une revalorisation partielle lors |
des précédents accords non-marchand, le montant de la prime ("brut | des précédents accords non-marchand, le montant de la prime ("brut |
travailleur") est de : | travailleur") est de : |
- 243 EUR pour un travailleur occupé à temps plein durant toute | - 243 EUR pour un travailleur occupé à temps plein durant toute |
l'année en 2010 et | l'année en 2010 et |
- 248,80 EUR pour un travailleur à temps plein durant toute l'année | - 248,80 EUR pour un travailleur à temps plein durant toute l'année |
2011. | 2011. |
Art. 7.La prime exceptionnelle est due pour tout travailleur occupé |
Art. 7.La prime exceptionnelle est due pour tout travailleur occupé |
au moins 15 semaines durant l'année pour laquelle la prime est à | au moins 15 semaines durant l'année pour laquelle la prime est à |
verser. | verser. |
Le montant est proratisé en cas d'occupation à temps partiel et de | Le montant est proratisé en cas d'occupation à temps partiel et de |
prestations effectives (ou assimilées) incomplètes. | prestations effectives (ou assimilées) incomplètes. |
On entend par "prestations assimilées" pour cette convention : | On entend par "prestations assimilées" pour cette convention : |
- la période d'absence liée au repos pré ou post natal, telle que | - la période d'absence liée au repos pré ou post natal, telle que |
visée au chapitre IV de la loi du 16 mars 1971 sur le travail; | visée au chapitre IV de la loi du 16 mars 1971 sur le travail; |
- les périodes couvertes par une rémunération (vacances annuelles, | - les périodes couvertes par une rémunération (vacances annuelles, |
journées de récupération, période de maladie couverte par le salaire | journées de récupération, période de maladie couverte par le salaire |
minimum garanti, accident de travail, jours de petit chômage). | minimum garanti, accident de travail, jours de petit chômage). |
Les périodes de prestation seront proratisées par douzième. Un | Les périodes de prestation seront proratisées par douzième. Un |
douzième est dû par mois entamé. | douzième est dû par mois entamé. |
Pour tout travailleur qui a presté au moins 9 mois sur l'année, la | Pour tout travailleur qui a presté au moins 9 mois sur l'année, la |
prime est due pour l'ensemble de l'année, sauf si une prime est due | prime est due pour l'ensemble de l'année, sauf si une prime est due |
pour le remplaçant. Dans ce cas, la proratisation s'effectuera par | pour le remplaçant. Dans ce cas, la proratisation s'effectuera par |
douzième pour chacun. | douzième pour chacun. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 8.A partir du 1er janvier 2012, conformément à l'accord du 19 |
Art. 8.A partir du 1er janvier 2012, conformément à l'accord du 19 |
septembre 2011, le montant de l'enveloppe indexé sera intégré dans des | septembre 2011, le montant de l'enveloppe indexé sera intégré dans des |
dispositions barémiques à fixer par convention collective de travail. | dispositions barémiques à fixer par convention collective de travail. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | au 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant |
un préavis de six mois envoyé par recommandé au président de la | un préavis de six mois envoyé par recommandé au président de la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé. | l'aide sociale et des soins de santé. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |