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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/01/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération, modifiée par la convention collective de travail du 15 décembre 2010 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération, modifiée par la convention collective de travail du 15 décembre 2010
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009 modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009
relative aux conditions de travail et de rémunération, modifiée par la relative aux conditions de travail et de rémunération, modifiée par la
convention collective de travail du 15 décembre 2010 (1) convention collective de travail du 15 décembre 2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et
offices de tarification; offices de tarification;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009 modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009
relative aux conditions de travail et de rémunérations, modifiée par relative aux conditions de travail et de rémunérations, modifiée par
la convention collective de travail du 15 décembre 2010. la convention collective de travail du 15 décembre 2010.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013. Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification
Convention collective de travail du 24 octobre 2011 Convention collective de travail du 24 octobre 2011
Modification de la convention collective de travail du 30 novembre Modification de la convention collective de travail du 30 novembre
2009 relative aux conditions de travail et de rémunération, modifiée 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération, modifiée
par la convention collective de travail du 15 décembre 2010 par la convention collective de travail du 15 décembre 2010
(Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro
106880/CO/313) 106880/CO/313)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la compétence de la aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la compétence de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre
par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Sous-titre Ier. - Personnel non-pharmacien Sous-titre Ier. - Personnel non-pharmacien
CHAPITRE II. - Augmentation des barèmes et modalités d'octroi CHAPITRE II. - Augmentation des barèmes et modalités d'octroi

Art. 2.Un article 7quater est inséré dans la convention collective de

Art. 2.Un article 7quater est inséré dans la convention collective de

travail du 30 novembre 2009 susmentionnée, rédigé comme suit : travail du 30 novembre 2009 susmentionnée, rédigé comme suit :
«

Art. 7quater.Les barèmes minima des rémunérations du personnel en

«

Art. 7quater.Les barèmes minima des rémunérations du personnel en

pharmacie, tels que prévus dans la présente convention collective de pharmacie, tels que prévus dans la présente convention collective de
travail, sont majorés de 0,3 p.c. travail, sont majorés de 0,3 p.c.
Les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie à Les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie à
l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont donc fixées comme l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont donc fixées comme
suit au 1er janvier 2012 : suit au 1er janvier 2012 :
Expérience/Ervaring Expérience/Ervaring
Cat. I Cat. I
Cat. II Cat. II
Cat. III Cat. III
Cat. IV Cat. IV
0 0
1533,98 1533,98
1561,37 1561,37
1616,15 1616,15
1670,95 1670,95
1 1
1561,37 1561,37
1588,76 1588,76
1643,55 1643,55
1725,73 1725,73
2 2
1588,76 1588,76
1616,15 1616,15
1670,95 1670,95
1780,52 1780,52
3 3
1618,91 1618,91
1651,30 1651,30
1699,90 1699,90
1813,31 1813,31
4 4
1628,07 1628,07
1660,67 1660,67
1709,55 1709,55
1823,61 1823,61
5 5
1642,48 1642,48
1675,27 1675,27
1724,46 1724,46
1839,21 1839,21
6 6
1651,64 1651,64
1684,63 1684,63
1734,10 1734,10
1849,50 1849,50
7 7
1660,82 1660,82
1694,00 1694,00
1743,74 1743,74
1859,82 1859,82
8 8
1669,95 1669,95
1703,35 1703,35
1753,38 1753,38
1870,15 1870,15
9 9
1679,11 1679,11
1712,67 1712,67
1763,01 1763,01
1880,44 1880,44
10 10
1688,29 1688,29
1722,04 1722,04
1772,66 1772,66
1890,79 1890,79
11 11
1697,44 1697,44
1731,39 1731,39
1782,31 1782,31
1901,11 1901,11
12 12
1706,60 1706,60
1740,75 1740,75
1791,94 1791,94
1911,45 1911,45
13 13
1715,78 1715,78
1750,11 1750,11
1799,00 1799,00
1921,74 1921,74
14 14
1724,92 1724,92
1759,44 1759,44
1811,25 1811,25
1932,06 1932,06
15 15
1734,10 1734,10
1768,82 1768,82
1820,89 1820,89
1942,38 1942,38
16 16
1743,25 1743,25
1778,17 1778,17
1830,53 1830,53
1952,69 1952,69
17 17
1752,43 1752,43
1787,51 1787,51
1840,15 1840,15
1963,01 1963,01
18 18
1761,58 1761,58
1796,87 1796,87
1849,82 1849,82
1973,32 1973,32
19 19
1770,74 1770,74
1806,22 1806,22
1859,44 1859,44
1983,65 1983,65
20 20
1779,91 1779,91
1815,58 1815,58
1869,10 1869,10
1993,97 1993,97
21 21
1789,04 1789,04
1824,94 1824,94
1878,72 1878,72
2004,26 2004,26
22 22
1798,21 1798,21
1834,28 1834,28
1888,37 1888,37
2014,60 2014,60
23 23
1807,39 1807,39
1843,63 1843,63
1898,01 1898,01
2024,93 2024,93
24 24
1816,54 1816,54
1852,98 1852,98
1907,65 1907,65
2035,24 2035,24
25 25
1825,69 1825,69
1862,33 1862,33
1917,28 1917,28
2045,54 2045,54
26 26
1834,86 1834,86
1871,69 1871,69
1926,94 1926,94
2055,88 2055,88
27 27
1844,04 1844,04
1881,04 1881,04
1936,59 1936,59
2066,17 2066,17
28 28
1853,18 1853,18
1890,41 1890,41
1946,23 1946,23
2076,51 2076,51
29 29
1862,33 1862,33
1899,75 1899,75
1955,88 1955,88
2086,82 2086,82
30 30
1871,52 1871,52
1909,12 1909,12
1965,53 1965,53
2097,16 2097,16
31 31
1880,66 1880,66
1918,45 1918,45
1975,16 1975,16
2107,46 2107,46
32 32
1889,82 1889,82
1927,82 1927,82
1984,80 1984,80
2117,78 2117,78
33 33
1898,97 1898,97
1937,16 1937,16
1994,47 1994,47
2128,09 2128,09
34 34
1908,14 1908,14
1946,52 1946,52
2004,08 2004,08
2138,40 2138,40
35 35
1917,28 1917,28
1955,88 1955,88
2013,73 2013,73
2149,26 2149,26
36 36
1926,46 1926,46
1965,21 1965,21
2023,36 2023,36
2159,11 2159,11
37 37
1935,62 1935,62
1974,58 1974,58
2033,02 2033,02
2169,37 2169,37
38 38
1944,80 1944,80
1983,93 1983,93
2042,64 2042,64
2179,62 2179,62
39 39
1953,94 1953,94
1993,31 1993,31
2052,29 2052,29
2189,87 2189,87
40 40
1963,14 1963,14
2002,65 2002,65
2061,93 2061,93
2200,12 2200,12
41 41
1972,28 1972,28
2012,02 2012,02
2071,59 2071,59
2210,37 2210,37
42 42
1981,46 1981,46
2021,39 2021,39
2081,23 2081,23
2220,62 2220,62
Sous-titre II. - Pharmaciens Sous-titre II. - Pharmaciens
CHAPITRE III. - Conditions de rémunérations pour les pharmaciens CHAPITRE III. - Conditions de rémunérations pour les pharmaciens

Art. 3.Un article 15ter est inséré dans la convention collective de

Art. 3.Un article 15ter est inséré dans la convention collective de

travail du 30 novembre 2009 susmentionnée, rédigé comme suit : travail du 30 novembre 2009 susmentionnée, rédigé comme suit :
«

Art. 15ter.Les barèmes minima des rémunérations des pharmaciens,

«

Art. 15ter.Les barèmes minima des rémunérations des pharmaciens,

tels que prévus dans la présente convention collective de travail, tels que prévus dans la présente convention collective de travail,
sont majorés de 0,3 p.c. sont majorés de 0,3 p.c.
Les rémurations mensuelles minimums des pharmaciens sont donc fixées Les rémurations mensuelles minimums des pharmaciens sont donc fixées
comme suit au 1er janvier 2012 : comme suit au 1er janvier 2012 :
Pharmaciens Pharmaciens
ancienneté dans le secteur ancienneté dans le secteur
Apothekers anciënniteit in de sector Apothekers anciënniteit in de sector
Adjoints - Adjuncten Adjoints - Adjuncten
EUR EUR
Gérants - Provisoren Gérants - Provisoren
EUR EUR
Sans expérience/zonder ervaring Sans expérience/zonder ervaring
2512,06 2512,06
2782,16 2782,16
6 mois/6 maand 6 mois/6 maand
2632,10 2632,10
2932,22 2932,22
1 an/1 jaar 1 an/1 jaar
2782,16 2782,16
3082,29 3082,29
3 ans/3 jaar 3 ans/3 jaar
2857,21 2857,21
3157,31 3157,31
5 ans/5 jaar 5 ans/5 jaar
2932,22 2932,22
3232,36 3232,36
7 ans/7 jaar 7 ans/7 jaar
3007,27 3007,27
3307,38 3307,38
10 ans/10 jaar 10 ans/10 jaar
3082,29 3082,29
3382,41 3382,41

Art. 4.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 4.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président
de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de
tarification et aux organisations y représentées. tarification et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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