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Arrêté royal fixant certaines attributions ministérielles Arrêté royal fixant certaines attributions ministérielles
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14 JANVIER 2009. - Arrêté royal fixant certaines attributions 14 JANVIER 2009. - Arrêté royal fixant certaines attributions
ministérielles ministérielles
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 96 de la Constitution; Vu les articles 37 et 96 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 2008 fixant certaines attributions Vu l'arrêté royal du 17 avril 2008 fixant certaines attributions
ministérielles; ministérielles;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2008 portant nomination des membres Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2008 portant nomination des membres
du gouvernement; du gouvernement;
Sur la proposition du Premier Ministre, Sur la proposition du Premier Ministre,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Premier Ministre est compétent en matière de :

Article 1er.Le Premier Ministre est compétent en matière de :

1° tutelle sur les trois institutions culturelles fédérales suivantes 1° tutelle sur les trois institutions culturelles fédérales suivantes
: le Théâtre royal de la Monnaie, le Palais des Beaux-Arts et : le Théâtre royal de la Monnaie, le Palais des Beaux-Arts et
l'Orchestre national de Belgique; l'Orchestre national de Belgique;
2° mobilité; 2° mobilité;
3° lutte contre la fraude, et l'application uniforme de la législation 3° lutte contre la fraude, et l'application uniforme de la législation
dans tout le pays; dans tout le pays;
4° budget; 4° budget;
5° législation en matière d'environnement marin et de mobilité 5° législation en matière d'environnement marin et de mobilité
maritime. maritime.

Art. 2.Le Ministre des Finances est compétent en matière de :

Art. 2.Le Ministre des Finances est compétent en matière de :

1° gestion financière des terrains et des bâtiments de l'Etat fédéral 1° gestion financière des terrains et des bâtiments de l'Etat fédéral
et la Régie des Bâtiments; et la Régie des Bâtiments;
2° Fonds national de garantie des bâtiments scolaires; 2° Fonds national de garantie des bâtiments scolaires;
3° Loterie Nationale, étant entendu qu'un protocole est conclu avec le 3° Loterie Nationale, étant entendu qu'un protocole est conclu avec le
Ministre des Entreprises publiques; Ministre des Entreprises publiques;
4° Société fédérale de Participations et d'Investissement; 4° Société fédérale de Participations et d'Investissement;
5° assurances; 5° assurances;
6° octroi et prolongation des licences d'exportation, visées dans la 6° octroi et prolongation des licences d'exportation, visées dans la
loi du 11 septembre 1962 relative à l'exportation et au transit des loi du 11 septembre 1962 relative à l'exportation et au transit des
marchandises et de la technologie y afférente, à l'exception de celles marchandises et de la technologie y afférente, à l'exception de celles
qui font l'objet d'une réglementation européenne en matière de qui font l'objet d'une réglementation européenne en matière de
licences et de contingents. licences et de contingents.

Art. 3.La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et

Art. 3.La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et

de la Santé publique exerce la tutelle sur l'exécution de l'accord de de la Santé publique exerce la tutelle sur l'exécution de l'accord de
coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral et la Région de coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral et la Région de
Bruxelles-Capitale, relatif à certaines initiatives destinées à Bruxelles-Capitale, relatif à certaines initiatives destinées à
promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de
Bruxelles. Bruxelles.

Art. 4.Le Ministre des Affaires étrangères est compétent pour

Art. 4.Le Ministre des Affaires étrangères est compétent pour

l'Organisation mondiale du commerce. l'Organisation mondiale du commerce.

Art. 5.Le Ministre des Entreprises publiques est compétent pour

Art. 5.Le Ministre des Entreprises publiques est compétent pour

Belgacom, S.N.C.B. Holding, S.N.C.B., Infrabel et La Poste. Belgacom, S.N.C.B. Holding, S.N.C.B., Infrabel et La Poste.

Art. 6.La Ministre de l'Emploi est compétente en matière de :

Art. 6.La Ministre de l'Emploi est compétente en matière de :

1° tutelle sur le Fonds des Accidents de travail et l'Office national 1° tutelle sur le Fonds des Accidents de travail et l'Office national
des vacances annuelles; des vacances annuelles;
2° politique des familles, sans préjudice des compétences de la 2° politique des familles, sans préjudice des compétences de la
Ministre des Affaires sociales et de la Ministre des Indépendants en Ministre des Affaires sociales et de la Ministre des Indépendants en
matière d'allocations familiales des travailleurs et des indépendants. matière d'allocations familiales des travailleurs et des indépendants.

Art. 7.La Ministre de l'Egalité des Chances est compétente en matière

Art. 7.La Ministre de l'Egalité des Chances est compétente en matière

de : de :
1° Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme; 1° Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
2° Institut pour l'égalité des femmes et des hommes; 2° Institut pour l'égalité des femmes et des hommes;
3° Fonds d'impulsion à la politique des immigrés; 3° Fonds d'impulsion à la politique des immigrés;
4° dialogue interculturel. 4° dialogue interculturel.

Art. 8.La Ministre des Indépendants exerce la tutelle sur l'Institut

Art. 8.La Ministre des Indépendants exerce la tutelle sur l'Institut

national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 9.La Ministre de l'Agriculture est compétente en matière de

Art. 9.La Ministre de l'Agriculture est compétente en matière de

sécurité de la chaîne alimentaire, étant entendu qu'un protocole est sécurité de la chaîne alimentaire, étant entendu qu'un protocole est
conclu avec la Ministre de la Santé publique, et exerce la tutelle sur conclu avec la Ministre de la Santé publique, et exerce la tutelle sur
: :
1° l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; 1° l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2° le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques. 2° le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques.

Art. 10.La Ministre de la Politique scientifique est compétente pour

Art. 10.La Ministre de la Politique scientifique est compétente pour

les charges du passé de l'ancien Ministère de l'Education nationale. les charges du passé de l'ancien Ministère de l'Education nationale.

Art. 11.La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des

Art. 11.La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des

Grandes Villes est compétente en matière de : Grandes Villes est compétente en matière de :
1° lutte contre la pauvreté; 1° lutte contre la pauvreté;
2° économie sociale. 2° économie sociale.

Art. 12.La Ministre de l'Intégration sociale exerce la tutelle sur

Art. 12.La Ministre de l'Intégration sociale exerce la tutelle sur

l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile, en concertation l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile, en concertation
avec la Ministre de la Politique de migration et d'asile et en avec la Ministre de la Politique de migration et d'asile et en
respectant le protocole de coopération du 3 août 2005 entre l'Agence respectant le protocole de coopération du 3 août 2005 entre l'Agence
fédérale d'accueil des demandeurs d'asile et l'Office des Etrangers. fédérale d'accueil des demandeurs d'asile et l'Office des Etrangers.

Art. 13.La Ministre des Pensions exerce la tutelle sur l'Office

Art. 13.La Ministre des Pensions exerce la tutelle sur l'Office

national des Pensions. national des Pensions.

Art. 14.Le Ministre de la Défense est compétent en matière des

Art. 14.Le Ministre de la Défense est compétent en matière des

victimes de la guerre. victimes de la guerre.

Art. 15.Le Ministre du Climat et de l'Energie est compétent en

Art. 15.Le Ministre du Climat et de l'Energie est compétent en

matière de : matière de :
1° développement durable; 1° développement durable;
2° environnement, y compris le Protocole de Kyoto; 2° environnement, y compris le Protocole de Kyoto;
3° protection de la consommation, étant entendu qu'un protocole est 3° protection de la consommation, étant entendu qu'un protocole est
conclu entre la Ministre des P.M.E., en ce qui concerne les conclu entre la Ministre des P.M.E., en ce qui concerne les
compétences visées ès qualité par la loi, le Ministre du Climat et de compétences visées ès qualité par la loi, le Ministre du Climat et de
l'Energie et le Ministre pour l'Entreprise en ce qui concerne la l'Energie et le Ministre pour l'Entreprise en ce qui concerne la
compétence en matière de Protection de la consommation. Il exerce compétence en matière de Protection de la consommation. Il exerce
l'autorité sur le Service public fédéral de programmation Protection l'autorité sur le Service public fédéral de programmation Protection
de la Consommation. de la Consommation.

Art. 16.Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification est

Art. 16.Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification est

compétent en matière de : compétent en matière de :
1° simplification administrative; 1° simplification administrative;
2° informatisation des services publics; 2° informatisation des services publics;
3° économie. 3° économie.

Art. 17.La Ministre de la Politique de migration et d'asile est

Art. 17.La Ministre de la Politique de migration et d'asile est

compétente en matière de : compétente en matière de :
1° tutelle sur l'Office des Etrangers, le Commissariat général aux 1° tutelle sur l'Office des Etrangers, le Commissariat général aux
Réfugiés et Apatrides, et le Conseil du contentieux des étrangers; Réfugiés et Apatrides, et le Conseil du contentieux des étrangers;
2° migration économique, étant entendu qu'un protocole est conclu 2° migration économique, étant entendu qu'un protocole est conclu
entre la Ministre de la Politique de migration et d'asile et la entre la Ministre de la Politique de migration et d'asile et la
Ministre de l'Emploi en ce qui concerne les éléments de droit du Ministre de l'Emploi en ce qui concerne les éléments de droit du
travail qui ont trait à la migration économique. travail qui ont trait à la migration économique.

Art. 18.Le Ministre de l'Intérieur est compétent en matière de

Art. 18.Le Ministre de l'Intérieur est compétent en matière de

charges du passé de l'ancien « Ministerie van Onderwijs ». charges du passé de l'ancien « Ministerie van Onderwijs ».

Art. 19.Sont compétents en matière de :

Art. 19.Sont compétents en matière de :

1° Office national du Ducroire : le Ministre des Finances, le Ministre 1° Office national du Ducroire : le Ministre des Finances, le Ministre
des Affaires étrangères et le Ministre pour l'Entreprise; des Affaires étrangères et le Ministre pour l'Entreprise;
2° SA ASTRID : le Ministre des Finances et le Ministre de l'Intérieur; 2° SA ASTRID : le Ministre des Finances et le Ministre de l'Intérieur;
3° tutelle conjointe sur le Fonds des Maladies professionnelles, 3° tutelle conjointe sur le Fonds des Maladies professionnelles,
l'Office national de Sécurité sociale et la Banque-Carrefour de la l'Office national de Sécurité sociale et la Banque-Carrefour de la
Sécurité sociale : la Ministre des Affaires sociales et la Ministre de Sécurité sociale : la Ministre des Affaires sociales et la Ministre de
l'Emploi; l'Emploi;
4° tutelle conjointe sur l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer : la 4° tutelle conjointe sur l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer : la
Ministre des Affaires sociales, la Ministre de l'Emploi et la Ministre Ministre des Affaires sociales, la Ministre de l'Emploi et la Ministre
des Pensions; des Pensions;
5° tutelle conjointe sur l'Office national de Sécurité sociale des 5° tutelle conjointe sur l'Office national de Sécurité sociale des
administrations provinciales et locales : la Ministre des Affaires administrations provinciales et locales : la Ministre des Affaires
sociales, la Ministre de l'Emploi, la Ministre des Pensions et le sociales, la Ministre de l'Emploi, la Ministre des Pensions et le
Ministre de l'Intérieur; Ministre de l'Intérieur;
6° suivi de l'exécution de l'Accord de Schengen : le Ministre de la 6° suivi de l'exécution de l'Accord de Schengen : le Ministre de la
Justice et le Ministre de l'Intérieur, en fonction de missions Justice et le Ministre de l'Intérieur, en fonction de missions
respectives du Service public fédéral Justice et du Service public respectives du Service public fédéral Justice et du Service public
fédéral Intérieur, étant entendu que la présidence sera assurée à tour fédéral Intérieur, étant entendu que la présidence sera assurée à tour
de rôle par le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur; de rôle par le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur;
7° statut social des indépendants, y compris les pensions des 7° statut social des indépendants, y compris les pensions des
indépendants : la Ministre des Indépendants, étant entendu qu'un indépendants : la Ministre des Indépendants, étant entendu qu'un
protocole est conclu entre la Ministre des Indépendants et la Ministre protocole est conclu entre la Ministre des Indépendants et la Ministre
des Pensions, en ce qui concerne l'exécution des pensions mixtes; des Pensions, en ce qui concerne l'exécution des pensions mixtes;
8° soins de santé pour les indépendants, pour les dispositions qui 8° soins de santé pour les indépendants, pour les dispositions qui
sont spécifiques aux travailleurs indépendants : la Ministre des sont spécifiques aux travailleurs indépendants : la Ministre des
Indépendants et la Ministre des Affaires sociales, à l'initiative de Indépendants et la Ministre des Affaires sociales, à l'initiative de
la Ministres des Indépendants; la Ministres des Indépendants;
9° Jardin botanique national de Belgique : le Vice-Premier Ministre et 9° Jardin botanique national de Belgique : le Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles et la Ministre Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles et la Ministre
de la Politique scientifique; de la Politique scientifique;
10° matières relatives à l'emploi des langues en matière de 10° matières relatives à l'emploi des langues en matière de
l'enseignement qui ne sont pas confiées aux Communautés par la l'enseignement qui ne sont pas confiées aux Communautés par la
Constitution : la Ministre de la Politique scientifique et le Ministre Constitution : la Ministre de la Politique scientifique et le Ministre
de l'Intérieur; de l'Intérieur;

Art. 20.En cas d'empêchement légal du Ministre de la Justice, ses

Art. 20.En cas d'empêchement légal du Ministre de la Justice, ses

compétences sont exercées, pour ce qui concerne les dossiers compétences sont exercées, pour ce qui concerne les dossiers
francophones, par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et francophones, par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et
de l'Egalité des Chances, et, pour ce qui concerne les dossiers de l'Egalité des Chances, et, pour ce qui concerne les dossiers
néerlandophones, par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la néerlandophones, par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la
Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes
institutionnelles. institutionnelles.

Art. 21.L'arrêté royal du 17 avril 2008 fixant certaines attributions

Art. 21.L'arrêté royal du 17 avril 2008 fixant certaines attributions

ministérielles, est abrogé. ministérielles, est abrogé.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 30 décembre 2008.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 30 décembre 2008.

Art. 23.Le Premier Ministre et les Ministres et Secrétaires d'Etat

Art. 23.Le Premier Ministre et les Ministres et Secrétaires d'Etat

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2009. Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
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