Arrêté royal fixant certaines attributions ministérielles | Arrêté royal fixant certaines attributions ministérielles |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE | SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE |
14 JANVIER 2009. - Arrêté royal fixant certaines attributions | 14 JANVIER 2009. - Arrêté royal fixant certaines attributions |
ministérielles | ministérielles |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 96 de la Constitution; | Vu les articles 37 et 96 de la Constitution; |
Vu l'arrêté royal du 17 avril 2008 fixant certaines attributions | Vu l'arrêté royal du 17 avril 2008 fixant certaines attributions |
ministérielles; | ministérielles; |
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2008 portant nomination des membres | Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2008 portant nomination des membres |
du gouvernement; | du gouvernement; |
Sur la proposition du Premier Ministre, | Sur la proposition du Premier Ministre, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le Premier Ministre est compétent en matière de : |
Article 1er.Le Premier Ministre est compétent en matière de : |
1° tutelle sur les trois institutions culturelles fédérales suivantes | 1° tutelle sur les trois institutions culturelles fédérales suivantes |
: le Théâtre royal de la Monnaie, le Palais des Beaux-Arts et | : le Théâtre royal de la Monnaie, le Palais des Beaux-Arts et |
l'Orchestre national de Belgique; | l'Orchestre national de Belgique; |
2° mobilité; | 2° mobilité; |
3° lutte contre la fraude, et l'application uniforme de la législation | 3° lutte contre la fraude, et l'application uniforme de la législation |
dans tout le pays; | dans tout le pays; |
4° budget; | 4° budget; |
5° législation en matière d'environnement marin et de mobilité | 5° législation en matière d'environnement marin et de mobilité |
maritime. | maritime. |
Art. 2.Le Ministre des Finances est compétent en matière de : |
Art. 2.Le Ministre des Finances est compétent en matière de : |
1° gestion financière des terrains et des bâtiments de l'Etat fédéral | 1° gestion financière des terrains et des bâtiments de l'Etat fédéral |
et la Régie des Bâtiments; | et la Régie des Bâtiments; |
2° Fonds national de garantie des bâtiments scolaires; | 2° Fonds national de garantie des bâtiments scolaires; |
3° Loterie Nationale, étant entendu qu'un protocole est conclu avec le | 3° Loterie Nationale, étant entendu qu'un protocole est conclu avec le |
Ministre des Entreprises publiques; | Ministre des Entreprises publiques; |
4° Société fédérale de Participations et d'Investissement; | 4° Société fédérale de Participations et d'Investissement; |
5° assurances; | 5° assurances; |
6° octroi et prolongation des licences d'exportation, visées dans la | 6° octroi et prolongation des licences d'exportation, visées dans la |
loi du 11 septembre 1962 relative à l'exportation et au transit des | loi du 11 septembre 1962 relative à l'exportation et au transit des |
marchandises et de la technologie y afférente, à l'exception de celles | marchandises et de la technologie y afférente, à l'exception de celles |
qui font l'objet d'une réglementation européenne en matière de | qui font l'objet d'une réglementation européenne en matière de |
licences et de contingents. | licences et de contingents. |
Art. 3.La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et |
Art. 3.La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et |
de la Santé publique exerce la tutelle sur l'exécution de l'accord de | de la Santé publique exerce la tutelle sur l'exécution de l'accord de |
coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral et la Région de | coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral et la Région de |
Bruxelles-Capitale, relatif à certaines initiatives destinées à | Bruxelles-Capitale, relatif à certaines initiatives destinées à |
promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de | promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de |
Bruxelles. | Bruxelles. |
Art. 4.Le Ministre des Affaires étrangères est compétent pour |
Art. 4.Le Ministre des Affaires étrangères est compétent pour |
l'Organisation mondiale du commerce. | l'Organisation mondiale du commerce. |
Art. 5.Le Ministre des Entreprises publiques est compétent pour |
Art. 5.Le Ministre des Entreprises publiques est compétent pour |
Belgacom, S.N.C.B. Holding, S.N.C.B., Infrabel et La Poste. | Belgacom, S.N.C.B. Holding, S.N.C.B., Infrabel et La Poste. |
Art. 6.La Ministre de l'Emploi est compétente en matière de : |
Art. 6.La Ministre de l'Emploi est compétente en matière de : |
1° tutelle sur le Fonds des Accidents de travail et l'Office national | 1° tutelle sur le Fonds des Accidents de travail et l'Office national |
des vacances annuelles; | des vacances annuelles; |
2° politique des familles, sans préjudice des compétences de la | 2° politique des familles, sans préjudice des compétences de la |
Ministre des Affaires sociales et de la Ministre des Indépendants en | Ministre des Affaires sociales et de la Ministre des Indépendants en |
matière d'allocations familiales des travailleurs et des indépendants. | matière d'allocations familiales des travailleurs et des indépendants. |
Art. 7.La Ministre de l'Egalité des Chances est compétente en matière |
Art. 7.La Ministre de l'Egalité des Chances est compétente en matière |
de : | de : |
1° Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme; | 1° Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme; |
2° Institut pour l'égalité des femmes et des hommes; | 2° Institut pour l'égalité des femmes et des hommes; |
3° Fonds d'impulsion à la politique des immigrés; | 3° Fonds d'impulsion à la politique des immigrés; |
4° dialogue interculturel. | 4° dialogue interculturel. |
Art. 8.La Ministre des Indépendants exerce la tutelle sur l'Institut |
Art. 8.La Ministre des Indépendants exerce la tutelle sur l'Institut |
national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. | national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. |
Art. 9.La Ministre de l'Agriculture est compétente en matière de |
Art. 9.La Ministre de l'Agriculture est compétente en matière de |
sécurité de la chaîne alimentaire, étant entendu qu'un protocole est | sécurité de la chaîne alimentaire, étant entendu qu'un protocole est |
conclu avec la Ministre de la Santé publique, et exerce la tutelle sur | conclu avec la Ministre de la Santé publique, et exerce la tutelle sur |
: | : |
1° l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; | 1° l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; |
2° le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques. | 2° le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques. |
Art. 10.La Ministre de la Politique scientifique est compétente pour |
Art. 10.La Ministre de la Politique scientifique est compétente pour |
les charges du passé de l'ancien Ministère de l'Education nationale. | les charges du passé de l'ancien Ministère de l'Education nationale. |
Art. 11.La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des |
Art. 11.La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des |
Grandes Villes est compétente en matière de : | Grandes Villes est compétente en matière de : |
1° lutte contre la pauvreté; | 1° lutte contre la pauvreté; |
2° économie sociale. | 2° économie sociale. |
Art. 12.La Ministre de l'Intégration sociale exerce la tutelle sur |
Art. 12.La Ministre de l'Intégration sociale exerce la tutelle sur |
l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile, en concertation | l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile, en concertation |
avec la Ministre de la Politique de migration et d'asile et en | avec la Ministre de la Politique de migration et d'asile et en |
respectant le protocole de coopération du 3 août 2005 entre l'Agence | respectant le protocole de coopération du 3 août 2005 entre l'Agence |
fédérale d'accueil des demandeurs d'asile et l'Office des Etrangers. | fédérale d'accueil des demandeurs d'asile et l'Office des Etrangers. |
Art. 13.La Ministre des Pensions exerce la tutelle sur l'Office |
Art. 13.La Ministre des Pensions exerce la tutelle sur l'Office |
national des Pensions. | national des Pensions. |
Art. 14.Le Ministre de la Défense est compétent en matière des |
Art. 14.Le Ministre de la Défense est compétent en matière des |
victimes de la guerre. | victimes de la guerre. |
Art. 15.Le Ministre du Climat et de l'Energie est compétent en |
Art. 15.Le Ministre du Climat et de l'Energie est compétent en |
matière de : | matière de : |
1° développement durable; | 1° développement durable; |
2° environnement, y compris le Protocole de Kyoto; | 2° environnement, y compris le Protocole de Kyoto; |
3° protection de la consommation, étant entendu qu'un protocole est | 3° protection de la consommation, étant entendu qu'un protocole est |
conclu entre la Ministre des P.M.E., en ce qui concerne les | conclu entre la Ministre des P.M.E., en ce qui concerne les |
compétences visées ès qualité par la loi, le Ministre du Climat et de | compétences visées ès qualité par la loi, le Ministre du Climat et de |
l'Energie et le Ministre pour l'Entreprise en ce qui concerne la | l'Energie et le Ministre pour l'Entreprise en ce qui concerne la |
compétence en matière de Protection de la consommation. Il exerce | compétence en matière de Protection de la consommation. Il exerce |
l'autorité sur le Service public fédéral de programmation Protection | l'autorité sur le Service public fédéral de programmation Protection |
de la Consommation. | de la Consommation. |
Art. 16.Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification est |
Art. 16.Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification est |
compétent en matière de : | compétent en matière de : |
1° simplification administrative; | 1° simplification administrative; |
2° informatisation des services publics; | 2° informatisation des services publics; |
3° économie. | 3° économie. |
Art. 17.La Ministre de la Politique de migration et d'asile est |
Art. 17.La Ministre de la Politique de migration et d'asile est |
compétente en matière de : | compétente en matière de : |
1° tutelle sur l'Office des Etrangers, le Commissariat général aux | 1° tutelle sur l'Office des Etrangers, le Commissariat général aux |
Réfugiés et Apatrides, et le Conseil du contentieux des étrangers; | Réfugiés et Apatrides, et le Conseil du contentieux des étrangers; |
2° migration économique, étant entendu qu'un protocole est conclu | 2° migration économique, étant entendu qu'un protocole est conclu |
entre la Ministre de la Politique de migration et d'asile et la | entre la Ministre de la Politique de migration et d'asile et la |
Ministre de l'Emploi en ce qui concerne les éléments de droit du | Ministre de l'Emploi en ce qui concerne les éléments de droit du |
travail qui ont trait à la migration économique. | travail qui ont trait à la migration économique. |
Art. 18.Le Ministre de l'Intérieur est compétent en matière de |
Art. 18.Le Ministre de l'Intérieur est compétent en matière de |
charges du passé de l'ancien « Ministerie van Onderwijs ». | charges du passé de l'ancien « Ministerie van Onderwijs ». |
Art. 19.Sont compétents en matière de : |
Art. 19.Sont compétents en matière de : |
1° Office national du Ducroire : le Ministre des Finances, le Ministre | 1° Office national du Ducroire : le Ministre des Finances, le Ministre |
des Affaires étrangères et le Ministre pour l'Entreprise; | des Affaires étrangères et le Ministre pour l'Entreprise; |
2° SA ASTRID : le Ministre des Finances et le Ministre de l'Intérieur; | 2° SA ASTRID : le Ministre des Finances et le Ministre de l'Intérieur; |
3° tutelle conjointe sur le Fonds des Maladies professionnelles, | 3° tutelle conjointe sur le Fonds des Maladies professionnelles, |
l'Office national de Sécurité sociale et la Banque-Carrefour de la | l'Office national de Sécurité sociale et la Banque-Carrefour de la |
Sécurité sociale : la Ministre des Affaires sociales et la Ministre de | Sécurité sociale : la Ministre des Affaires sociales et la Ministre de |
l'Emploi; | l'Emploi; |
4° tutelle conjointe sur l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer : la | 4° tutelle conjointe sur l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer : la |
Ministre des Affaires sociales, la Ministre de l'Emploi et la Ministre | Ministre des Affaires sociales, la Ministre de l'Emploi et la Ministre |
des Pensions; | des Pensions; |
5° tutelle conjointe sur l'Office national de Sécurité sociale des | 5° tutelle conjointe sur l'Office national de Sécurité sociale des |
administrations provinciales et locales : la Ministre des Affaires | administrations provinciales et locales : la Ministre des Affaires |
sociales, la Ministre de l'Emploi, la Ministre des Pensions et le | sociales, la Ministre de l'Emploi, la Ministre des Pensions et le |
Ministre de l'Intérieur; | Ministre de l'Intérieur; |
6° suivi de l'exécution de l'Accord de Schengen : le Ministre de la | 6° suivi de l'exécution de l'Accord de Schengen : le Ministre de la |
Justice et le Ministre de l'Intérieur, en fonction de missions | Justice et le Ministre de l'Intérieur, en fonction de missions |
respectives du Service public fédéral Justice et du Service public | respectives du Service public fédéral Justice et du Service public |
fédéral Intérieur, étant entendu que la présidence sera assurée à tour | fédéral Intérieur, étant entendu que la présidence sera assurée à tour |
de rôle par le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur; | de rôle par le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur; |
7° statut social des indépendants, y compris les pensions des | 7° statut social des indépendants, y compris les pensions des |
indépendants : la Ministre des Indépendants, étant entendu qu'un | indépendants : la Ministre des Indépendants, étant entendu qu'un |
protocole est conclu entre la Ministre des Indépendants et la Ministre | protocole est conclu entre la Ministre des Indépendants et la Ministre |
des Pensions, en ce qui concerne l'exécution des pensions mixtes; | des Pensions, en ce qui concerne l'exécution des pensions mixtes; |
8° soins de santé pour les indépendants, pour les dispositions qui | 8° soins de santé pour les indépendants, pour les dispositions qui |
sont spécifiques aux travailleurs indépendants : la Ministre des | sont spécifiques aux travailleurs indépendants : la Ministre des |
Indépendants et la Ministre des Affaires sociales, à l'initiative de | Indépendants et la Ministre des Affaires sociales, à l'initiative de |
la Ministres des Indépendants; | la Ministres des Indépendants; |
9° Jardin botanique national de Belgique : le Vice-Premier Ministre et | 9° Jardin botanique national de Belgique : le Vice-Premier Ministre et |
Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles et la Ministre | Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles et la Ministre |
de la Politique scientifique; | de la Politique scientifique; |
10° matières relatives à l'emploi des langues en matière de | 10° matières relatives à l'emploi des langues en matière de |
l'enseignement qui ne sont pas confiées aux Communautés par la | l'enseignement qui ne sont pas confiées aux Communautés par la |
Constitution : la Ministre de la Politique scientifique et le Ministre | Constitution : la Ministre de la Politique scientifique et le Ministre |
de l'Intérieur; | de l'Intérieur; |
Art. 20.En cas d'empêchement légal du Ministre de la Justice, ses |
Art. 20.En cas d'empêchement légal du Ministre de la Justice, ses |
compétences sont exercées, pour ce qui concerne les dossiers | compétences sont exercées, pour ce qui concerne les dossiers |
francophones, par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et | francophones, par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et |
de l'Egalité des Chances, et, pour ce qui concerne les dossiers | de l'Egalité des Chances, et, pour ce qui concerne les dossiers |
néerlandophones, par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la | néerlandophones, par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la |
Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes | Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes |
institutionnelles. | institutionnelles. |
Art. 21.L'arrêté royal du 17 avril 2008 fixant certaines attributions |
Art. 21.L'arrêté royal du 17 avril 2008 fixant certaines attributions |
ministérielles, est abrogé. | ministérielles, est abrogé. |
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 30 décembre 2008. |
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 30 décembre 2008. |
Art. 23.Le Premier Ministre et les Ministres et Secrétaires d'Etat |
Art. 23.Le Premier Ministre et les Ministres et Secrétaires d'Etat |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2009. | Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |