| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la périodicité du payement du salaire de certains travailleurs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la périodicité du payement du salaire de certains travailleurs |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la | collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des services de santé, concernant la périodicité | Commission paritaire des services de santé, concernant la périodicité |
| du payement du salaire de certains travailleurs (1) | du payement du salaire de certains travailleurs (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé; | Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des services de santé, concernant la périodicité | Commission paritaire des services de santé, concernant la périodicité |
| du payement du salaire de certains travailleurs. | du payement du salaire de certains travailleurs. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des services de santé | Commission paritaire des services de santé |
| Convention collective de travail du 7 décembre 2000 | Convention collective de travail du 7 décembre 2000 |
| Périodicité du payement du salaire de certains travailleurs | Périodicité du payement du salaire de certains travailleurs |
| (Convention enregistrée le 5 avril 2001 | (Convention enregistrée le 5 avril 2001 |
| sous le numéro 56974/CO/305) | sous le numéro 56974/CO/305) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs : | aux employeurs et aux travailleurs : |
| - des établissements et services qui sont soumis à la loi sur les | - des établissements et services qui sont soumis à la loi sur les |
| hôpitaux; | hôpitaux; |
| - des maisons de soins psychiatriques; | - des maisons de soins psychiatriques; |
| - des associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives | - des associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives |
| d'habitation protégée; | d'habitation protégée; |
| - des homes pour personnes âgées; | - des homes pour personnes âgées; |
| - des maisons de repos et de soins; | - des maisons de repos et de soins; |
| - des résidences-service et les centres de services qui procurent des | - des résidences-service et les centres de services qui procurent des |
| soins aux personnes âgées; | soins aux personnes âgées; |
| - des centres de revalidation; | - des centres de revalidation; |
| - des soins infirmier à domicile; | - des soins infirmier à domicile; |
| - de services du sang de la Croix-Rouge de Belgique. | - de services du sang de la Croix-Rouge de Belgique. |
| Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier masculin et | Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier masculin et |
| féminin. | féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution du point 8 du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000. | exécution du point 8 du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000. |
Art. 3.En application de l'article 9, deuxième alinéa de la loi du 12 |
Art. 3.En application de l'article 9, deuxième alinéa de la loi du 12 |
| avril 1965 (publié au Moniteur belge du 30 avril 1965) relative à la | avril 1965 (publié au Moniteur belge du 30 avril 1965) relative à la |
| protection du salaire des travailleurs, le salaire des ouvriers est | protection du salaire des travailleurs, le salaire des ouvriers est |
| payé conformément à l'article 9, 1°, de la loi susvisée et ceci | payé conformément à l'article 9, 1°, de la loi susvisée et ceci |
| suivant les délais fixés dans le règlement de travail de l'entreprise. | suivant les délais fixés dans le règlement de travail de l'entreprise. |
Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er |
Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er |
| janvier 2001. | janvier 2001. |
| Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée | Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée |
| par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié | par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié |
| par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la |
| Commission paritaire des services de santé. | Commission paritaire des services de santé. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |