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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la périodicité du payement du salaire de certains travailleurs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la périodicité du payement du salaire de certains travailleurs
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire des services de santé, concernant la périodicité Commission paritaire des services de santé, concernant la périodicité
du payement du salaire de certains travailleurs (1) du payement du salaire de certains travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé; Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des services de santé, concernant la périodicité Commission paritaire des services de santé, concernant la périodicité
du payement du salaire de certains travailleurs. du payement du salaire de certains travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des services de santé Commission paritaire des services de santé
Convention collective de travail du 7 décembre 2000 Convention collective de travail du 7 décembre 2000
Périodicité du payement du salaire de certains travailleurs Périodicité du payement du salaire de certains travailleurs
(Convention enregistrée le 5 avril 2001 (Convention enregistrée le 5 avril 2001
sous le numéro 56974/CO/305) sous le numéro 56974/CO/305)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs : aux employeurs et aux travailleurs :
- des établissements et services qui sont soumis à la loi sur les - des établissements et services qui sont soumis à la loi sur les
hôpitaux; hôpitaux;
- des maisons de soins psychiatriques; - des maisons de soins psychiatriques;
- des associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives - des associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives
d'habitation protégée; d'habitation protégée;
- des homes pour personnes âgées; - des homes pour personnes âgées;
- des maisons de repos et de soins; - des maisons de repos et de soins;
- des résidences-service et les centres de services qui procurent des - des résidences-service et les centres de services qui procurent des
soins aux personnes âgées; soins aux personnes âgées;
- des centres de revalidation; - des centres de revalidation;
- des soins infirmier à domicile; - des soins infirmier à domicile;
- de services du sang de la Croix-Rouge de Belgique. - de services du sang de la Croix-Rouge de Belgique.
Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier masculin et Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier masculin et
féminin. féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution du point 8 du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000. exécution du point 8 du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000.

Art. 3.En application de l'article 9, deuxième alinéa de la loi du 12

Art. 3.En application de l'article 9, deuxième alinéa de la loi du 12

avril 1965 (publié au Moniteur belge du 30 avril 1965) relative à la avril 1965 (publié au Moniteur belge du 30 avril 1965) relative à la
protection du salaire des travailleurs, le salaire des ouvriers est protection du salaire des travailleurs, le salaire des ouvriers est
payé conformément à l'article 9, 1°, de la loi susvisée et ceci payé conformément à l'article 9, 1°, de la loi susvisée et ceci
suivant les délais fixés dans le règlement de travail de l'entreprise. suivant les délais fixés dans le règlement de travail de l'entreprise.

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er

janvier 2001. janvier 2001.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée
par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié
par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
Commission paritaire des services de santé. Commission paritaire des services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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